Mise à jour : 28 décembre 2022 (Rédaction initiale : 10 juillet 2022 )

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🚧 Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre professionnel

par Marie-Anne Frison-Roche

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â–ş RĂ©fĂ©rence gĂ©nĂ©rale : Frison-Roche, M.-ARĂ©gulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, document de travail, juillet 2022.

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🎤 Ce document de travail a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour servir de base Ă  une intervention dans le Congrès annuel de l'Ordre des GĂ©omètres-Expert le 15 septembre 2022 

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🎥Regarder la courte prĂ©sentation de cette intervention 

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🎥Regarder l'intĂ©gralitĂ© de cette confĂ©rence prononcĂ©e le 15 septembre 2022 sur la base de ce document de travail 

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â–ş RĂ©sumĂ© du document de travail : Les ordres professionnels ne doivent pas se penser comme des exceptions, si lĂ©gitimes soient-elles, par rapport Ă  un principe, qui serait le jeu concurrentiel, mais comme l'expression d'un principe. Ce principe est exprimĂ© par deux branches du Droit dont l'importance ne cesse de croĂ®tre dans le Droit europĂ©en, branches libĂ©rales qui se fondent sur une conception de la vie Ă©conomique et de l'entreprise tournĂ©e avant tout vers le futur : le Droit de la RĂ©gulation et le Droit de la Compliance, deux branches du Droit Ă  la fois liĂ©es et distinctes.

En effet et c'est l'objet de la première partie, il est vrai que le Droit de la Concurrence conçoit les ordres professionnels comme des exceptions puisque ces "corporations" constituent des ententes structurelles. Le Droit interne français Ă  la fois consolide les ordres en les adossant Ă  l'Etat qui leur subdĂ©lĂ©guerait ses pouvoirs mais les embarque dans la remise en cause par l'Union europĂ©enne des Etats et leurs outils. Le plus souvent la tentation est alors de rappeler avec une sorte de nostalgie les temps oĂą les ordres Ă©taient le principe mais, sauf Ă  demander comme une restauration, le temps ne serait plus. 

Une approche plus dynamique est possible, en accord avec l'Ă©volution plus gĂ©nĂ©rale du Droit Ă©conomique. En effet l'Ordre professionnel est l'expression d'une profession, notion relativement peu exploitĂ©e, sur laquelle il exerce la fonction de "RĂ©gulateur de second niveau", les AutoritĂ©s publiques exerçant la fonction de "RĂ©gulateur de premier niveau". Le Droit de la RĂ©gulation bancaire et financière est construit ainsi et fonctionne de cette façon, au niveau national, europĂ©en et mondial. C'est de cela qu'il convient de se rĂ©clamer. 

Les Ordres professionnels ont alors pour fonction primordiale de diffuser une "culture de Compliance" dans les professionnels qu'ils supervisent et au-delĂ  de ceux-ci (clients et parties prenantes). Cette culture de Compliance s'Ă©labore au regard des mission qui sont concrĂ©tisĂ©s par les professionnels eux-mĂŞmes. 

C'est pourquoi la seconde partie du document de travail porte sur l'Ă©volution juridique de la notion de "mission" qui est devenue centrale en Droit, notamment Ă  travers la technique de l'entreprise Ă  mission. Or les points de contact sont multiples entre la raison d'ĂŞtre, l'entreprise Ă  mission et le Droit de la Compliance, dès l'instant que l'on dĂ©finit celui-ci par les buts concrets et très ambitieux que celui-ci poursuit : les Buts Monumentaux. 

Chaque structure, par exemple l'Ordre des GĂ©omètres-Experts, est lĂ©gitime Ă  fixer le But Monumental qu'il poursuit et qu'il inculque, notamment le territoire et le cadre de vie, rejoignant ce qui unit tous les Buts Monumentaux de la Compliance : le souci d'autrui. L'Ordre des GĂ©omètres-Experts est adĂ©quat parce qu'il est dans un rapport plus flexible, Ă  la fois plus resserrĂ© et plus ample, avec le territoire que l'Etat lui-mĂŞme. 

En inculquant cela aux professionnels, l'Ordre professionnel dĂ©veloppe chez le praticien une "responsabilitĂ© ex ante", qui est un pilier du Droit de la Compliance, constituant Ă  la fois une charge et un pouvoir que le professionnel exerce et dont l'Ordre professionnel doit ĂŞtre le superviseur.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

Le Droit de la RĂ©gulationđź“Ž!footnote-2581 et le Droit de la Complianceđź“Ž!footnote-2826 sont des branches du Droit Ex Ante, qui ont pour objet d’anticiper l’avenir, d’en prĂ©venir les risques, qui expriment l’un et l’autre la prĂ©tention de construire l’avenir. C’est en cela qu’ils font face au Droit de la concurrence qui n’a pas cette prĂ©tention-lĂ . Le Droit de la RĂ©gulation se distingue donc du Droit de la concurrence et s’articule avec luiđź“Ž!footnote-2583. Loin de rejoindre le Droit de la concurrence, c’est au contraire celui-ci qui, notamment pour se saisir de l’espace numĂ©rique, est en train de migrer de l’Ex Post vers l’Ex Ante : le Droit Ă©conomique est en train de migrer massivement vers l’Ex Ante et nous sommes en train d’assister Ă  un triomphe du Droit de la RĂ©gulation, dont le Digital Markets Act est un exemple.

 Le Droit de la Compliance est Ă  la fois le prolongement du Droit de la RĂ©gulation et son dĂ©passementđź“Ž!footnote-2584, parce que les diffĂ©rentes techniques de complianceđź“Ž!footnote-2822 sont conçues pour anticiper l’avenir, en prĂ©venir les risques et construire l’avenir pour que celui-ci ne soit pas laissĂ© au seul jeu de l’offre et de la demande (comme le fait le Droit de la RĂ©gulation)đź“Ž!footnote-2823, mais le Droit de la Compliance est un Droit tout Ă  fait extraordinaire en ce qu’il permet de rĂ©guler Ex Ante des espaces alors mĂŞme qu’il ne s’agit pas de « secteurs Â», par exemple de rĂ©guler en Ex Ante l’espace numĂ©rique, les Ă©quilibres climatiques, les discours qui se propagent en un instant Ă  travers le monde, etc.

C’est en cela que le Droit de la Compliance, dont l’objet est l’avenir et qui n’est pas enfermĂ© dans un « secteur Â» particulier mais qui est portĂ© par des entitĂ©s, les Ordres professionnels en faisant partie, est le Droit qui non seulement a pour objet d’une façon systĂ©mique l’avenir mais constitue par excellence le Droit de l’avenir.

En cela, le Droit de la Compliance est un Droit qui exprime par nature un dynamisme, puisqu’il s’agit de prendre en main l’avenir. D’ailleurs, il faut toujours regarder vers l’avenir, analyser les nouveautés que génère celui-ci, avec ses opportunités et ses risques, et chercher en quoi l’on peut, par les techniques juridiques, y insérer de l’utilité, le Droit devant y soutenir des projets conçus par les êtres humains.

Cela rejoint ce qu’est un Ordre professionnel. Il n’y a aucune raison de penser que parce qu’il exprime structurellement un ensemble de personnes qui constituent une « profession Â» il est de ce seul fait en « dĂ©fense Â» par rapport Ă  ce qui serait la « modernitĂ© Â», c’est-Ă -dire « l’ordre concurrentiel Â»đź“Ž!footnote-2824. Que les AutoritĂ©s de concurrence, parce qu’elles sont instituĂ©es pour garder l’organisation concurrentielle traitent toute organisation qui n’y correspond pas, les Etats par exemple, est admissible, mais les AutoritĂ©s de concurrence ne gouvernent pas le monde, ni l’Europe.

Un Ordre professionnel est lĂ©gitime Ă  exprimer une « modernitĂ© Â»đź“Ž!footnote-2825 sans devoir nĂ©cessairement soit admettre n’être qu’une exception par rapport au principe qui serait la « loi de la concurrence Â», soit admettre de rentrer dans les catĂ©gories pures et simples du Droit de la concurrence.

Ceci pour deux raisons, vis-Ă -vis desquelles le principe concurrentiel est comme aveugle : la rĂ©alitĂ© profonde d’une profession d’une part et la rĂ©alitĂ© profonde d’une mission d’autre part. L’actualitĂ© juridique europĂ©enne montre leur importance grandissante et les Ordres professionnels s’appuient sur les deux.

Un Ordre est une organisation faĂ®tière d’une profession. L’Ordre est une structure qui perdure dans le temps, par rapport aux entreprises professionnelles qui y adhèrent, entreprises mobiles sur un marchĂ© de prestations.  Les deux sont articulĂ©s : la fluiditĂ© concurrentielle des professionnels sur le marchĂ© des prestations, par exemple celles proposĂ©es par les gĂ©omètres-experts.

Ainsi l’on doit à la fois reconnaître que les professionnels libéraux sont des entreprises, offrant des prestations sur des marchés, ce que pose le Droit économique, mais parce qu’ils ont une mission qui leur est propre, médecins, avocats, notaires, etc., ils ont une mission, gardée par l’Ordre.

Parfois il y a un double aveuglement : les AutoritĂ©s de concurrence qui ne voient pas la seconde partie de la proposition, ne voulant voir dans les professionnels que des entreprises ; les AutoritĂ©s professionnelles qui ne voient pas la première partie de la proposition, ne voulant voir dans les entreprises que des sortes de moines soldats en charge d’un service public.

Le Droit de la RĂ©gulation qui se dĂ©finit comme un Ă©quilibre entre le principe de concurrence et d’autre principes a-concurrentiels, voire anticoncurrentielsđź“Ž!footnote-2589 met au contraire un pont entre les deuxđź“Ž!footnote-2590.

Plus encore, le Droit de la Compliance, qui prolonge cette dĂ©finition au-delĂ  des secteurs rĂ©gulĂ©s dès l’instant qu’il y a une « mission Ă  remplir Â», dĂ©ploie cela en Ex Ante dans des structures qui peuvent se saisir de l’avenir, parce qu’il se dĂ©finit lui-mĂŞme par les missions que les AutoritĂ©s publiques fixent et que des « opĂ©rateurs cruciaux Â»đź“Ž!footnote-2591 dĂ©ploient.

L’opĂ©rateur crucial est essentiel en Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance puisqu’il est celui qui, de par sa « position Â» va concrĂ©tiser la mission que l’AutoritĂ© publique a conçue. En matière bancaire, lĂ  oĂą les techniques de RĂ©gulation, de Supervision et de Compliance sont les plus maturesđź“Ž!footnote-2592, ce sont les « banques systĂ©miques Â» qui sont cruciales. En matière de cybersĂ©curitĂ©, ce sont les « opĂ©rateurs critiques Â». L’idĂ©e est toujours la mĂŞme : des « opĂ©rateurs cruciaux « tiennent une position Â» qui leur permet en Ex Ante d’éviter un mal systĂ©mique ou/et de produire un bien systĂ©mique.

Un Ordre professionnel est de cette nature, mais il faut qu’il l’assume, le dise et donne à voir concrètement son utilité et son fonctionnement effectifs par rapport à celle-ci.

En effet, cette permanence structurelle qu’il reprĂ©sente dans le temps suppose qu’un Ordre, et les professionnels qui y adhèrent, sachent toujours ce qu’il est. Se dĂ©finir comme une exception, mĂŞme lĂ©gitime, au principe de concurrence, n’est pas forcĂ©ment une dĂ©finition suffisante.  Dans une Europe oĂą l’espace doit demeurer libĂ©ral et donc mouvant, le besoin de stabilitĂ©, de soliditĂ© et de soutenabilitĂ©, est croissant : c’est pourquoi le Droit de la RĂ©gulation, de la Supervision et de la Compliance bancaire, qui Ă©tait naguère spĂ©cifique, est aujourd’hui le modèle pour l’ensemble du Droit de l’Union europĂ©enne.

C’est ce modèle-lĂ  qui inspire les nouveaux textes en matière climatique ou en matière numĂ©rique. Ce sont les principes du Droit de la RĂ©gulation bancaire et financière, par exemple la transparence, la confiance et l’information. Ainsi les nouveaux textes de « rĂ©gulation Â» qui ont Ă©tĂ© pris Ă  propos des professions dites « rĂ©glementĂ©es Â» ne doivent pas utiliser comme des textes de « libĂ©ralisation Â» menant vers le principe pur et simple, mais comme des textes organisant pleinement une rĂ©gulation, c’est-Ă -dire dans un espace libĂ©ral un Ă©quilibre dans la durĂ©e entre le principe de concurrence et d’autres principes, afin que chacun ait confiance dans le systèmeđź“Ž!footnote-2593 et dans sa durabilitĂ©đź“Ž!footnote-2594.

Ainsi plus l’avenir paraĂ®t incertain et plus l’institution est utile en ce qu’elle est ancrĂ©e, solide, reconnaissable, par ses membres et par les tiers : qu’on puisse dire en quelques mots ce qu’elle est, ce qui est commun Ă  tous ses membres.

Or chacun souligne l’incertitude du prĂ©sent et du futur, Ă  tel point que la crise devient l’ordinaire de celui-ciđź“Ž!footnote-2595. Ne nous en plaignons pas, c’est ainsi que vient l’innovation. Mais dans ce flot de nouveautĂ©s et d’incertitude il faut alors favoriser les ancrages : les ordres professionnels en sont un. Et c’est le Droit qui a permis cela, hier dans son rapport avec l’Etat, aujourd’hui dans son rapport avec le Droit de la RĂ©gulation et dans le basculement qui est en train de s’opĂ©rer avec le Droit de la Compliance (I).

L’ancrage se s’opère plus tant dans le passĂ© et dans l’Etat, qui demeure essentiel mais davantage dans son rĂ´le de superviseur que dans la mission qui est donnĂ©e Ă  la profession et Ă  la structure ordinale qui donne Ă  voir son identitĂ© dans l’espace et dans le temps. Cette notion de « mission Â» a toujours Ă©tĂ© prĂ©sente dans le Droit de la RĂ©gulation et dans la culture ordinale. La loi dite Pacte de 2019 lui a donnĂ© un nouvel Ă©lan. Il convient d’en prendre la pleine mesure pour montrer la modernitĂ© des Ordres (II).

 

 

I. L’ORDRE DOIT ASSUMER SA NATURE DE PRINCIPE ET NON PAS D’EXCEPTION

Le droit positif français et europĂ©en semble bien maltraiter les Ordres professionnels … En effet, seul l’Etat et les personnes morales de droit public pourraient poursuivre plus que l’intĂ©rĂŞt particulier, tandis que du seul fait que des Ordres sont juridiquement des « corporations Â», leur structure en entente les constituerait comme exception plus ou moins supportable par le Droit de la concurrence, auquel on a longtemps assimilĂ© le Droit de l’Union europĂ©enne. Il y a donc une grande incomprĂ©hension du Droit europĂ©en, via le Droit de la concurrence (1), du Droit français, via le Droit public (2), ce qui conduit souvent Ă  Ă©voquer avec une sorte de nostalgie ce qui aurait Ă©tĂ© le temps perdu de l’Ancien RĂ©gime … (3).

Oublions tout ce savoir. Si l’on regarde avec un regard moins nostalgique et moins défensif ce qu’est un Ordre, l’on constate qu’il exprime avant tout une profession (4). Or, cela n’est pas si courant que cela qu’une profession se donne à voir comme une organisation de solidarité entre les membres et pour les autres.

Le glissement s’opère alors car ce n’est pas tant par l’Etat et le fait que la profession soit « rĂ©glementĂ©e Â» qui fait la spĂ©cificitĂ© de celle-ci. C’est plutĂ´t par le souci d’un autre intĂ©rĂŞt que l’intĂ©rĂŞt des entreprises qui composent cette profession qui lui permet et lui impose de se structurer. L’Etat n’est plus alors Ă  l’origine des pouvoirs des Ordres, ce qui rend ceux-ci plus puissants et plus solides dans une pĂ©riode oĂą les Etats sont affaiblis : les Etats changent de place, puisqu’ils deviennent les superviseurs des Ordres, lesquels Ă©tant les rĂ©gulateurs de ces professionnels particuliers.

L’Ordre apparaît alors comme l’organe de Régulation Ex Ante d’une profession, dont les Autorités publiques sont les superviseurs et les juridictions les organes de contrôle Ex Post (5).

Cela n’est pas une exception par rapport Ă  un principe de concurrence : comme nous le verrons dans la seconde partie, cela permet de mettre en Ă©quilibre de ce principe de concurrence un autre souci, qui est le souci d’autrui. L’Ordre se structure et agit en permanence pour que ce souci soit actif dans les professionnels qui ont cela en commun, cette internalisation prenant la forme de mĂ©canismes de Droit de la Compliance (6).

 

1° L’incompréhension du Droit traditionnel de l’Union européenne, qualifiant l’Ordre avant tout comme une entente structurelle

Dès l’instant que l’on met au centre du Droit Ă©conomique le Droit de la concurrence, les Ordres professionnels ne peuvent qu’être des exceptions. En effet, le principe concurrentiel, ce que le Code de commerce qualifie expressĂ©ment de « jeu de la concurrence Â» dont doivent rĂ©sulter ce que payent les consommateurs de biens et servicesđź“Ž!footnote-2596, les ententes et les abus de position dominante Ă©tant prohibĂ©s en ce qu’ils entravent ce « jeu Â». En consĂ©quence et par exemple une thèse de 2015đź“Ž!footnote-2597 pose que la lĂ©gitimitĂ© des Ordres est par nature contestĂ©e puisqu’ils sont des « corporations Â», c’est-Ă -dire des ententes.

 

2° L’appréhension traditionnelle du Droit français parce qu’il situe l’Etat comme étant la source d’un statut dérogatoire justifiant l’existence des Ordres

Dans l’ordre juridique français, il ne s’agit pas tant d’une opposition, mais plutĂ´t d’une conception traditionnelle. En effet, l’idĂ©e est qu’une activitĂ© Ă©conomique est accessible Ă  tous, sans condition, mais que certaines activitĂ©s, pour de multiples raisons, sont « rĂ©glementĂ©es Â» : c’est donc l’Etat qui va en Ex Ante organiser l’entrĂ©e dans cette profession et la façon dont elle est exercĂ©e. L’expression est alors reprise de toutes parts : les « professions rĂ©glementĂ©es Â».

L’Etat pèse de toute son autoritĂ©. Par exemple, l’article 433-17 du Code pĂ©nal dispose, dans son alinĂ©a premier : « L'usage, sans droit, d'un titre attachĂ© Ă  une profession rĂ©glementĂ©e par l'autoritĂ© publique ou d'un diplĂ´me officiel ou d'une qualitĂ© dont les conditions d'attribution sont fixĂ©es par l'autoritĂ© publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Â».

C’est Ă  la fois une protection, puisque c’est l’Etat qui a apposĂ© son sceau sur cette « profession Â» mais c’est aussi dĂ©jĂ  se dĂ©battre face Ă  l’Europe…, dont le Droit de la concurrence pose le principe contraire, posant tout d’abord comme dĂ©finition de l’entreprise non pas qui ne la constitue ni qui la dĂ©tient (principe de neutralitĂ© du capital) mais la dĂ©finit Ă  travers l’activitĂ© sur un marchĂ©. Or par principe l’on doit pouvoir entrer et sortir librement d’un marchĂ© : c’est le « jeu de la concurrence Â», dĂ©crit prĂ©cĂ©demment. Dès lors, penser en termes de « profession rĂ©glementĂ©e Â» est dĂ©jĂ  un poids.

Dans ce statut protecteur mais dĂ©rogatoire, se situe un poids probatoire très lourd. En effet, puisque le principe est la concurrence, celui qui critique la structure ordinale se rĂ©fère au principe, tandis que celui qui allègue la structure ordinale doit dĂ©montrer que cette structure, parce que dĂ©rogatoire, est pourtant justifiĂ©e : lourde charge de preuve. Ainsi lorsque la Cour de justice de l’Union europĂ©enne reconnaĂ®t la lĂ©gitimitĂ© d’une structure ordinale dans sa capacitĂ© Ă  rĂ©guler une profession, notamment dans l’affaire Woutersđź“Ž!footnote-2598, un grand Ă©cho en est donnĂ© parce qu’il s’agit d’une sorte d’exploit tandis qu’il est pĂ©rilleux d’être dans la situation juridique de l’exception et qu’il est confortable d’être dans la situation de principe, celle Ă  laquelle se rĂ©fère notamment la Commission europĂ©enne.

 

3° La tentation de la nostalgie

La tentation est alors grande d’être comme nostalgique. De rappeler que jadis les corporations Ă©taient peu utiles. Qu’un pays se reposant sur des corps intermĂ©diaires Ă©tait bien heureux et qu’il serait adĂ©quat de les restaurer davantage. L’on peut faire cela, dans une perspective de « rĂ©action Â» face Ă  ce qui serait une sorte de modernitĂ© dĂ©vastatrice que serait le froid marchĂ© concurrentiel.

Ces suggestions et travaux, appuyés sur l’histoire, ont de la pertinence mais les lois Le Chapelier qui supprimèrent les corporations comme libre principe, ne les admettant plus que sur décision de l’Etat, associée à la Loi d’Allarde, posant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie sont considérées comme la base du Droit français, que l’évolution juridique nuança mais ne remit pas en cause📎!footnote-2599.

Le Droit de l’Ancien Régime n’ayant d’ailleurs pas que des vertus, notamment parce qu’il n’était pas construit sur les principes de Liberté, Egalité et Fraternité, il faut bien sans doute aller de l’avant par un Droit de la Régulation et de la Compliance, qui sont des branches du Droit libérales.

A travers elles, c’est vers les mécanismes mis en place dans le secteur bancaire et financier, là où la Régulation et la Compliance sont les plus matures, que l’on peut aussi se tourner.

 

4° L’Ordre professionnel, expression directe d’une organisation spĂ©cifique : la « profession Â» pour lequel il exerce une fonction de « RĂ©gulation de second niveau Â»

En Droit, la notion de profession n’a guère de place, par rapport Ă  la notion juridique de personne, de l’individu isolĂ© Ă  l’Etat, ce sont toujours des personnes, mais la profession, cette unitĂ© entre des personnes qui agissent dans une mĂŞme direction, n’a pas beaucoup de place, sans doute parce qu’elle renvoie immĂ©diatement aux « corporations Â».

Mais si l’on prend l’activitĂ© financière, celle-ci, Ă  travers ce qui est qualifiĂ© Ă  juste titre de « financiarisation du monde Â», est rĂ©gulĂ©e Ă  travers et au-delĂ  des Etats par un niveau infĂ©rieur de rĂ©gulation, nĂ© lui-aussi de l’Ancien RĂ©gime mais qui ne fut pas balayĂ© par le Droit IntermĂ©diaire : les places de marchĂ©. Ces places de marchĂ©, dont on fait aujourd’hui activement la promotion, Ă  travers par exemple « l’attractivitĂ© de la place de Paris Â»đź“Ž!footnote-2600, se retrouvent techniquement Ă  travers les entreprises de marchĂ©, par exemple Euronext, qui tiennent structurellement des places rĂ©glementĂ©es.

Ces entreprises privĂ©es Ă©mettent des normes, exercent un pouvoir disciplinaire, et considĂ©rĂ©es comme des « rĂ©gulateurs de second niveau Â», les acteurs du marchĂ© Ă©tant eux-mĂŞmes reprĂ©sentĂ©s dans leurs structures internes de gouvernance. Cette capacitĂ© Ă  concevoir des normes communes et Ă  assurer l’effectivitĂ© de celles-ci en continu permet Ă  la finance d’être construite Ă  l’échelle europĂ©enne, le superviseur n’intervenant qu’à l’étage supĂ©rieur, notamment Ă  travers l’AutoritĂ© publique qu’est l’European Securities and Markets Authority (ESMA), crĂ©Ă©e en 2010.

Ces opĂ©rateurs systĂ©miques sont en outre de dimension internationale : par exemple Euronext, sociĂ©tĂ© anonyme française, est propriĂ©taire de places financières rĂ©glementĂ©es de divers Etats-membres, par exemple le marchĂ© rĂ©glementĂ© de Paris, mais aussi hors l’Union, par exemple en Norvège, les textes europĂ©ens le soutenantđź“Ž!footnote-2601.

Ainsi par nature, parce que la Régulation prend comme contours les contours de son secteur📎!footnote-2602, ses règles ont de fait mais aussi de droit une extension extraterritoriale. L’importance du droit souple, et en Régulation et en Compliance, le droit souple étant peu sensible aux frontières des systèmes juridiques, favorise cela📎!footnote-2603.

L’Union europĂ©enne, parce qu’elle se dĂ©tache de plus en plus du seul pilier que constitue le Droit de la concurrence pour aller d’une façon plus Ă©quilibrĂ©e par une Europe de la RĂ©gulation, par exemple en matière Ă©nergĂ©tique, et de la Compliance, par exemple en matière numĂ©riqueđź“Ž!footnote-2604 et climatique, a vocation Ă  favoriser ce type de structure.

Or, les Ordres professionnels correspondent en tous points Ă  cette Ă©volution : ils sont donc des structures d’avenir.

C’est en se rattachant davantage au modèle de solidité, de stabilité, de gestion des risques, de durabilité, que l’on trouve en Droit de la Régulation bancaire et financière, non pas en exceptions mais en principes, que l’Ordre professionnel apparaît alors comme une situation de principe et non pas comme une situation d’exception.

Cela s’articule avec ce qui est en train de devenir le centre du Droit de la Régulation et la Compliance bancaire et financière, mais aussi de la Régulation

Ils doivent se prĂ©senter comme tels.  

 

5° L’Autorité publique, Régulateur de premier niveau des Ordres professionnels et contrôleur Ex Post

Ainsi, pas plus que les Ordres ne pourraient survivre qu’en démontrant leur capacité à être des exceptions légitimes au jeu concurrentiel dans l’espace européen, les Ordres ne viennent pas que de l’Etat qui aurait, d’une façon descendante, subdélégué ses pouvoirs à des sous-régulateurs qui seraient les Ordres qui, au nom de l’Etat, seraient les gardiens des agents économiques spécifiques.

Ils ont Ă©tĂ© pourtant si souvent prĂ©sentĂ©s ainsi. Cela leur donne certes de l’assise : adossĂ©s Ă  l’Etat, les Ordres s’appuient sur eux. Ils expriment ses valeurs et leur empruntent son vocabulaire, notamment celui du service public.

Allier à ce point sa nature à celle de l’Etat conduit à lier juridiquement son sort à celui-ci. Ainsi, lorsque le Droit de l’Union européenne attaque les prérogatives de puissance publique, neutralise le caractère public d’une entreprise pour ne la considérer que comme une entreprise ordinaire, il est logique que la Commission européenne ne voit dans un Ordre qu’une corporation qui a pour objet d’entraver le libre jeu, première impression contre laquelle l’Ordre doit lutter.

Mais Ă  l’origine, les ordres professionnels viennent aussi des professions qui se sont constituĂ©es pour remplir une « mission Â». C’est sur cette notion de mission qu’il faut dĂ©sormais porter le regard. Il faut d’autant plus le faire que les entreprises ordinaires, les entreprises privĂ©es agissant sur les marchĂ©s concurrentiels, se concentrent dĂ©sormais sur leurs missions, qui peuvent n’être pas que de rechercher le profit.

C’est alors aux Ordres de diffuser une « culture de compliance Â» au sein de la profession et grâce aux professionnels au sein de la sociĂ©tĂ©.

 

6° L’Ordre, crĂ©ateur d’une « culture de compliance Â» dans la profession et au-delĂ  de celle-ci au regard d’une mission 

Dans la seconde partie, la détermination de ce qu’est en Droit une mission sera développée. Mais il s’agit de souligner ici qu’un Ordre a alors deux rôles.

D’une façon classique, il doit en premier lieu garantir que les professionnels exercent leur métier et développent leur entreprise dans la ligne de la mission qui leur est confiée. Ce sont les pouvoirs de contrôle à l’entrée dans la profession, les exigences de compétences et de moralités, les restrictions dans les modes d’exercice, les pouvoirs disciplinaires, etc.

D’une façon plus nouvelle et qu’il est essentiel de dĂ©velopper, l’Ordre doit considĂ©rer qu’il n’est pas chargĂ© que d’assurer que les professionnels « se conforment Ă  la rĂ©glementation qui leur est applicable Â», ce qui est une dĂ©finition pauvre de ce qu’est le Droit de la Compliance. Il est en charge de diffuser une « culture de Compliance Â» au sein de ses membres, c’est-Ă -dire d’un souci chez chacun de participer Ă  la rĂ©alisation de la mission. La comprĂ©hension de la mission devient alors essentielle. En cela, les formations deviennent un enjeu majeur pour les Ordres, non pas comme adjacents mais comme outils centraux de Complianceđź“Ž!footnote-2605, comme cela est observĂ© dans le secteur bancaire.

Plus encore, l’Ordre ne doit pas s’adresser qu’à ses membres : il doit aussi s’adresser en cercles concentriques aux parties prenantes. La notion de « partie prenante Â» est aujourd’hui essentielle dans l’évolution du Droit de la RĂ©gulation et de la Compliance. Elle signifie que les entitĂ©s sont poreuses et que celui qui a de l’information et du pouvoirđź“Ž!footnote-2606rdoit l’utiliser au profit de ceux dont les intĂ©rĂŞts sont concernĂ©s.

Or la catégorie des parties prenantes, qui est une catégorie juridique, ne cesse de grandir parce que les missions elles-mêmes ne cessent de s’accroître, en ce que les missions correspondent désormais à des soucis grandissants, dont le souci climatique est le plus net exemple, pris directement en charge par la Compliance📎!footnote-2607.

Les Ordres doivent donc s’adresser tout autant Ă  l’extĂ©rieur qu’à l’intĂ©rieur, la notion de « transparence Â» prenant une dimension dynamique. Il ne s’agit pas d’être passivement transparent pour qu’éventuellement en Ex Post un Ă©ventuel manquement du professionnel soit sanctionnĂ©. Il s’agit d’une intervention directe du professionnel dans la vie commune, par exemple dans le territoire, pour que dans la durĂ©e, des risques soient Ă©vitĂ©s et de nouveaux Ă©quilibres soient obtenus.

Cela doit ĂŞtre qualifiĂ© de « ResponsabilitĂ© Ex Ante Â», laquelle est un « pilier du Droit de la Compliance Â»đź“Ž!footnote-2608. Les ordres, structure Ex Ante doivent dĂ©velopper pour les professionnels et pour eux-mĂŞmes cette conception dynamique d’une responsabilitĂ© ex ante qui est conçue et se pratique Ă  partir des missions.

 

En se construisant sur la notion même de mission, les Ordres prennent à la fois une légitimité plus profonde et un essor nouveau parce que ces missions concernent avant tout l’avenir.

 

 

II. L’ORDRE DOIT S’ANCRER DANS SA MISSION CONCRÉ​TE ET DÉMONTRÉE

 

La notion de « mission Â» est aujourd’hui centrale dans le Droit Ă©conomique, parce que la loi Pacte de 2019 a d’une part fait de nouveau exister l’entreprise face Ă  un Droit de la concurrence construit sur la notion d’activitĂ© Ă©conomique sur un marchĂ© et d’autre part a instaurĂ© la notion d’entreprise Ă  mission (1). Une entreprise proposant des prestations peut avoir un but qui ne sont pas que le profit, la raison d’être et la mission rejoignant le Droit de la Compliance qui, lui-mĂŞme, se dĂ©finit par les « Buts Monumentaux Â» par lesquels il se dĂ©finit (2). La prĂ©servation du territoire, Ă  partir des propriĂ©tĂ©s, la conception du territoire comme lieu de vie, constitue un But Monumental des entreprises imprĂ©gnant de culture de Compliance (3).

 

1° La mission, une notion pleinement juridique, commune au droit public et au droit privĂ© : les missions de service public et l’entreprise vue par la loi Pacte de 2019

Pendant des dĂ©cennies, la notion d’entreprise a Ă©tĂ© comme effacĂ©e, parce que le Droit de la concurrence, conçu par le seul marchĂ©, qu’on a pu qualifier de ce fait de « MarchĂ© total Â»đź“Ž!footnote-2609, n’a apprĂ©hendĂ© l’entreprise que par son activitĂ© Ă©conomique et non pas en tant que telle.

En rĂ©action contre cela, le lĂ©gislateur par la loi dite Pacte a modifiĂ© le Code civil et la dĂ©finition mĂŞme du contrat de sociĂ©tĂ© en posant dans son article 1835 : « Les statuts doivent ĂŞtre Ă©tablis par Ă©crit. Ils dĂ©terminent, outre les apports de chaque associĂ©, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durĂ©e de la sociĂ©tĂ© et les modalitĂ©s de son fonctionnement. Les statuts peuvent prĂ©ciser une raison d'ĂŞtre, constituĂ©e des principes dont la sociĂ©tĂ© se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la rĂ©alisation de son activitĂ©. Â».

Toutes les sociĂ©tĂ©s peuvent expressĂ©ment devenir « entreprise Ă  mission Â» en intĂ©grant cette raison d’être dans leurs statuts.

Ce changement juridique et culturel a Ă©tĂ© commentĂ© en abondance, notamment pour montrer son intimitĂ© avec le Droit de la complianceđź“Ž!footnote-2610, mais le commentaire le plus autorisĂ© est sans doute celui proposĂ© par le Ministère de l’Economie qui prĂ©sente cette possibilitĂ© pour les entreprises de se doter d’une raison d’être, c’est-Ă -dire d’intĂ©grer « la prise en compte des impacts sociaux, sociĂ©taux et environnementaux de leurs activitĂ©s Â» comme le moyen de « concilier la recherche de la performance Ă©conomique avec la contribution Ă  l’intĂ©rĂŞt gĂ©nĂ©ral Â»đź“Ž!footnote-2611.

Plus encore, le Ministère insiste sur « les principaux avantages Â» de cette qualitĂ© de sociĂ©tĂ© Ă  mission : « donner du sens aux activitĂ©s, amĂ©liorer l’image de marque, collaborer avec une pluralitĂ© d’acteurs, amĂ©liorer la performance Ă©conomique, se protĂ©ger contre les rachats hostiles, amĂ©liorer la marque employeur Â».

Ainsi non seulement l’entreprise en tant que groupe d’êtres humainsđź“Ž!footnote-2612 rĂ©apparait mais en tant que structure par ces statuts elle endosse une autre mission.

En cela, les Ordres ne sont donc pas un exception, mais bien le principe même de l’évolution économique générale. La réflexion consiste ensuite à cerner pour chaque Ordre la raison d’être et la mission qui lui confiée📎!footnote-2613.

Or les notions de raison d’être et d’entreprises à mission sont elles-mêmes en corrélation directe avec le Droit de la Compliance.

Ce qui montre la cohérence européenne de l’évolution.

 

2° Points de contacts entre la raison d’être, l’entreprise à mission et les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance.

Le Droit de la Compliance est parfois présenté dans une définition assez pauvre et mécanique comme une série de process par lesquels l’entreprise assure en Ex Ante qu’elle – et les personnes dont elle doit répondre – a une structure et des comportements conformes à la réglementation qui lui est applicable. Cette définition simplement procédurale n’a pas de points de contact avec les missions des entreprises ni les objectifs poursuivis par les lois.

Mais s’impose de plus en plus une dĂ©finition riche et substantielle du Droit de la Compliance, proposĂ©e dès 2016đź“Ž!footnote-2614, correspondant Ă  la tradition humaniste de l’Europeđź“Ž!footnote-2616, c’est-Ă -dire non pas une sĂ©rie de process afin de mieux se soumettre Ă  la rĂ©glementation applicable mais au contraire d’utiliser ses forces en tant qu’opĂ©rateur puissant pour atteindre des buts de grande importance : les « buts monumentaux.

En cela, les Buts Monumentaux sont le « cĹ“ur battant Â» du Droit de la Complianceđź“Ž!footnote-2617 : ils donnent sens Ă  l’ensemble des outils de la complianceđź“Ž!footnote-2618, leur sens, leur unitĂ© et la façon dont il convient de les interprĂ©ter. Les buts monumentaux sont divers mais convergent vers le souci d’autrui, ce qui juridiquement se traduit par une place plus importante faite aux droits des clients, des parties prenants, des individus!footnote-2619.

Ces buts monumentaux, qui visent l’avenir, peuvent être de nature négative, lorsqu’il s’agit de prévenir les risques systémiques et de nature positive, lorsqu’il s’agit d’imposer des équilibres nouveaux. C’est en cela que les ambitions en matière climatique ou en matière numérique sont directement prises en charge par le Droit de la Compliance. Elles le sont de la même façon par les entreprises à mission. Le plus souvent les entreprises à mission sont des grandes entreprises globales, qui sont les mêmes que celles qui, en raison de leur position, sont visées par le Droit de la Compliance, lorsque celui-ci vise à préserver le principe de probité.

Les Ordres, dans la diffusion qu’ils doivent faire en permanence et en Ex Ante d’une culture de compliance, sont dans la même synergie.

Mais de la même façon que chaque entreprise façon selon le secteur dans laquelle elle évolue et selon sa propre identité la raison d’être par rapport à laquelle elle élabore sa mission, un Ordre doit élaborer une mission qui lui est propre, la faire connaître et la faire partager.

En Ă©tudiant Ă  la fois les textes applicables Ă  la profession des GĂ©omètres-Experts, l’organisation spĂ©cifique de l’Ordre des GĂ©omètres-Experts et surtout la vision dĂ©veloppĂ©e par l’Ordre pour ce que doit ĂŞtre la profession Ă  l’horizon de 2030, il apparaĂ®t que le « souci d’autrui Â» est premier : « les entreprises doivent rĂ©inventer leur modèle Ă©conomique pour fonctionner de manière altruiste Â»đź“Ž!footnote-2620.

Cela correspond Ă  la fois Ă  la notion dĂ©sormais centrale de « l’entreprise Ă  mission Â», Ă  la dĂ©finition substantielle du Droit de la Compliance et Ă  la dĂ©finition que l’Ordre des GĂ©omètres-Experts donnent de ce qu’il doit ĂŞtre dans les 10 ans qui viennent.

Si l’on prend les prestations techniques délivrées par les professionnels, l’on peut notamment revenir sur les notions de territoire et de cadre de vie.

 

3° Le territoire et le cadre de vie, objets d’un but monumental humaniste

Les Géomètres-Experts techniquement ont prise sur le territoire. Le territoire est une notion qui, comme les corporations, en ce qu’il évoque les limites et les frontières, a été plutôt comme l’entreprise attaqué par le Droit de la concurrence. Mais l’ancrage territoriale et l’idée de filière qui se développe dans le temps et résiste aux crises se développent.

La notions de durabilitĂ© est directement empruntĂ©e au Droit de la Compliance, qui prĂ©vient l’instabilitĂ© et a l’ambition d’organiser la stabilitĂ© des systèmes, le modèle bancaire Ă©tant dĂ©clinĂ© d’une façon plus gĂ©nĂ©rale.

En outre, l’aménagement du territoire n’est plus seulement une politique publique, elle est également par exemple le souci des banques ayant opté pour le statut d’entreprise à mission, comme Crédit Mutuel – Arkéa📎!footnote-2621.

Dans l’évolution de culture que doit suivre le géomètre-expert, ce souci d’autrui, ce souci de l’avenir, ce souci de la durabilité, relève d’une conception du Droit de la Compliance dont l’historique est dans le secteur bancaire📎!footnote-2622.

 

4°  L’Ordre, voie d’ancrage territorial plus petit et plus grand que l’Etat du but monumental : l’impact sur la profession

L’Ordre, en ce qu’il tient sa lĂ©gitimitĂ© de sa mission davantage que de l’Etatđź“Ž!footnote-2624, va pouvoir Ă  la fois permettre aux professionnels de s’ajuster au plus près dans des territoires plus petits que le territoire national, par un « fonctionnement national – rĂ©gional Â»đź“Ž!footnote-2625 et, s’il en Ă©tait besoin, par un dĂ©veloppement au-delĂ  des frontières.

En effet plus il y a un ancrage territorial et moins les frontières qui sont de nature juridique s’imposent d’une façon absolue. Ainsi l’extraterritorialitĂ© qui est consubstantielle au Droit de la Compliance, et qui est pertinente en raison de son objet, notamment lorsque les enjeux climatiques sont visĂ©sđź“Ž!footnote-2626 doit ĂŞtre visĂ©e par l’Ordre national dans sa politique de communautĂ© et de contacts dans les rĂ©seaux internationaux.

 

5° Développer la Responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance

Ce souci d’autrui prend dans les entreprises ordinaires la forme de la RSE. Il est de la mission de l’Ordre que d’intégrer celle-ci dans les entreprises elles-mêmes. La RSE est une notion à double tranchant si elle permet aux entreprises de se soustraire à ses obligations, elle n’est admissible que si elle conduit l’entreprise à prouver effectivement qu’allant au-delà de ses obligations engendrées par le Droit elle se contraint par sa volonté, ici par son statut, à participer à la réalisation d’un But Monumental.

Relevant alors d’un engagement, il s’agit de faire Ă©merger une « responsabilitĂ© Â», qui ne se situe pas en Ex Post , consĂ©quence d’un manquement par rapport Ă  une rĂ©glementation, mais se situe en Ex Ante par rapport Ă  un but vers laquelle la participation Ă  une profession conduit Ă  l’entreprise, par une obligation de moyens, d’utiliser sa position pour le concrĂ©tiser : ici le « cadre de vie Â».

La responsabilitĂ© ex ante est une notion nouvelleđź“Ž!footnote-2627, relevant d’une « culture de compliance Â», qui concrĂ©tise l’entitĂ© Ă  mission qu’est l’Ordre.

 

6° Rendre l’Ordre superviseur de l’effectivité des missions et titulaire des pouvoirs pour ce faire

De cette nature, il en découle un nouvel usage des moyens. En effet, une structure a des pouvoirs non pas tant parce que l’Etat les lui a conférés, mais parce que ce sont des pouvoirs qui lui sont nécessaires. Cette interprétation par les finalités, interprétation téléologique, classique en Droit économique, justifie les pouvoirs des Ordres.

Cela suppose la part de discipline et de sanction, mais parce qu’il s’agit surtout de diffuser une culture, dans les professionnels, auprès des parties prenantes et dans le débat public, c’est aussi à travers des outils incitatifs que les moyens exprimant ces orientations s’expriment📎!footnote-2628.

Cela justifie que les mĂ©canismes collaboratifs soient dĂ©veloppĂ©sđź“Ž!footnote-2629 et donne Ă  la transparence non plus un prĂ©alable Ă  la sanction mais plutĂ´t un prĂ©alable Ă  la discussion, ce que la construction des plateformes favorise.

 

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1

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe droit de la régulation, 2001.

2

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.

5

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“• Les outils de la Compliance, 2021. 

7

🕴️M.-A. Frison-Roche et đź•´ď¸ŹJ.-Ch. Roda, đź“•Droit de la concurrence, 2022 ; Pour la notion d’"ordre concurrentiel", v. đź“•L'ordre concurrentiel. Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano, 2003.

8

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťAvocat et ordre. Être moderne sans se perdrein đź•´ď¸ŹJ.-L. Forget et 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Avocats et ordres du 21e siècle, 2014.

10

V. par ex. 🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťNotariat et régulation font bon ménage, 2015.

12

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Régulation, Supervision, Compliance, 2017. 

13

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et confiance, 2017.

16

Articles L.410-1 et s. du Code de commerce, reprenant le principe du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.

Pour plus de développement sur ce qui est la base du Droit de la concurrence, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche  et 🕴️J.-Ch. Roda, 📕​Droit de la concurrence, 2022. 

Cela demeure vrai. Mais le Droit économique ne se réduit pas au Droit de la concurrence, qui lui-même se déplace de plus en plus vers l’Ex Ante, notamment par le Digital Markets Act et intègre d’autres soucis que le « jeu de la concurrence » (v. par ex. 🕴️E. Claudel, (dir.), đź“—Le droit de la concurrence dans tous ses états, 2021). On relèvera pourtant que cela est surtout vrai pour le traitement par le Droit de la concurrence de l’espace numérique et encore très peu concernant ce qui nous concerne ici, à savoir le territoire. 

17

🕴️W. Bigenwald, đź““La responsabilité des ordres professionnels du fait de leurs membres : fondement et régime, 2015. L’auteur résume ainsi le droit positif : « L’existence des Ordres professionnels est dérogatoire au droit commun qui prohibe les dérogations et les groupements obligatoires sauf lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit public. En tant qu’ils sont des corporations, les Ordres professionnels voient leur légitimité contestée ».

18

CJCE, 19 février 2002, aff. C-309/99, Wouters. V. par ex. 🕴️I. Luc, đź“ťOrdres professionnels et concurrence, rappelant que les Ordres restent soumis malgré cette sorte de concession à de l’autorégulation au contrôle des Autorités de concurrence. 

19

🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️J.-Ch. Roda, đź“•Droit de la concurrence, 2022.

21

Description sur le site d’Euronext : "Euronext exploite 6 Marchés de Titres à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris. Euronext exploite également 5 Marchés de Dérivés à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo et Paris. Ces Marchés d'Euronext sont des Marchés Réglementés au sens de la directive Marchés des Instruments Financiers (MIF). Ils sont connectés via une plateforme de négociation et un carnet d’ordre uniques, permettant aux investisseurs de tirer profit de la possibilité d’effectuer transactions, compensation et règlement-livraison de manière identique dans différentes juridictions, tout en accédant à un pool de liquidité élargi et approfondi. L’intégration des marchés européens de Euronext a été favorisée et accompagnée par l’harmonisation de la réglementation. Un livre de règles unique régit la négociation sur les Marchés de Titres et les Marchés de Dérivés d’Euronext. Il contient un ensemble de règles uniformes ainsi que des règles non harmonisées (ou locales) disponibles sur nos sites internet".

23

Etude annuelle du Conseil d’Etat, đź““Le droit souple, 2013.

25

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLa formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),đź“•Les outils de la Compliance, 2021. 

26

🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Concevoir le pouvoir, 2021.

29

🕴️A. Supiot, đź“—L'esprit de Philadelphie, 2015. 

32

🕴️N. Notat, et 🕴️D. Senard, đź““L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 2018. Ce rapport a été la base de la Loi Pacte

33

Pour l’exemple du notariat, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de « raison d’être » à une profession. Ici le notariat, 2022. 

34

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016.

35

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLes buts monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.

36

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLes buts monumentaux, coeur battant du Droit de la Compliancein đź•´ď¸ŹM.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.

37

🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťConstruire juridiquement l’unité des outils de la Compliance par ses « buts monumentaux, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les outils de la Compliance, 2021. 

38

🕴️M.-A. Frison-Rocheđź“ťLes droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les outils de la Compliance, 2021. 

39

page 4.

41

🕴️M.-A. Frison-Rocheđź“ťCompliance : avant, maintenant, après , in 🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), đź“•Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018.

42

V. supra. 

43

page 9.

47

page 12.

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