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► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, document de travail, juillet 2022.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention dans le Congrès annuel de l'Ordre des Géomètres-Expert le 15 septembre 2022
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🎥Regarder la courte présentation de cette intervention
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🎥Regarder l'intégralité de cette conférence prononcée le 15 septembre 2022 sur la base de ce document de travail
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► Résumé du document de travail : Les ordres professionnels ne doivent pas se penser comme des exceptions, si légitimes soient-elles, par rapport à un principe, qui serait le jeu concurrentiel, mais comme l'expression d'un principe. Ce principe est exprimé par deux branches du Droit dont l'importance ne cesse de croître dans le Droit européen, branches libérales qui se fondent sur une conception de la vie économique et de l'entreprise tournée avant tout vers le futur : le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, deux branches du Droit à la fois liées et distinctes.
En effet et c'est l'objet de la première partie, il est vrai que le Droit de la Concurrence conçoit les ordres professionnels comme des exceptions puisque ces "corporations" constituent des ententes structurelles. Le Droit interne français à la fois consolide les ordres en les adossant à l'Etat qui leur subdéléguerait ses pouvoirs mais les embarque dans la remise en cause par l'Union européenne des Etats et leurs outils. Le plus souvent la tentation est alors de rappeler avec une sorte de nostalgie les temps où les ordres étaient le principe mais, sauf à demander comme une restauration, le temps ne serait plus.
Une approche plus dynamique est possible, en accord avec l'évolution plus générale du Droit économique. En effet l'Ordre professionnel est l'expression d'une profession, notion relativement peu exploitée, sur laquelle il exerce la fonction de "Régulateur de second niveau", les Autorités publiques exerçant la fonction de "Régulateur de premier niveau". Le Droit de la Régulation bancaire et financière est construit ainsi et fonctionne de cette façon, au niveau national, européen et mondial. C'est de cela qu'il convient de se réclamer.
Les Ordres professionnels ont alors pour fonction primordiale de diffuser une "culture de Compliance" dans les professionnels qu'ils supervisent et au-delà de ceux-ci (clients et parties prenantes). Cette culture de Compliance s'élabore au regard des mission qui sont concrétisés par les professionnels eux-mêmes.
C'est pourquoi la seconde partie du document de travail porte sur l'évolution juridique de la notion de "mission" qui est devenue centrale en Droit, notamment à travers la technique de l'entreprise à mission. Or les points de contact sont multiples entre la raison d'être, l'entreprise à mission et le Droit de la Compliance, dès l'instant que l'on définit celui-ci par les buts concrets et très ambitieux que celui-ci poursuit : les Buts Monumentaux.
Chaque structure, par exemple l'Ordre des Géomètres-Experts, est légitime à fixer le But Monumental qu'il poursuit et qu'il inculque, notamment le territoire et le cadre de vie, rejoignant ce qui unit tous les Buts Monumentaux de la Compliance : le souci d'autrui. L'Ordre des Géomètres-Experts est adéquat parce qu'il est dans un rapport plus flexible, à la fois plus resserré et plus ample, avec le territoire que l'Etat lui-même.
En inculquant cela aux professionnels, l'Ordre professionnel développe chez le praticien une "responsabilité ex ante", qui est un pilier du Droit de la Compliance, constituant à la fois une charge et un pouvoir que le professionnel exerce et dont l'Ordre professionnel doit être le superviseur.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Le Droit de la RĂ©gulationđź“Ž
Le Droit de la Compliance est à la fois le prolongement du Droit de la Régulation et son dépassement📎
C’est en cela que le Droit de la Compliance, dont l’objet est l’avenir et qui n’est pas enfermé dans un « secteur » particulier mais qui est porté par des entités, les Ordres professionnels en faisant partie, est le Droit qui non seulement a pour objet d’une façon systémique l’avenir mais constitue par excellence le Droit de l’avenir.
En cela, le Droit de la Compliance est un Droit qui exprime par nature un dynamisme, puisqu’il s’agit de prendre en main l’avenir. D’ailleurs, il faut toujours regarder vers l’avenir, analyser les nouveautés que génère celui-ci, avec ses opportunités et ses risques, et chercher en quoi l’on peut, par les techniques juridiques, y insérer de l’utilité, le Droit devant y soutenir des projets conçus par les êtres humains.
Cela rejoint ce qu’est un Ordre professionnel. Il n’y a aucune raison de penser que parce qu’il exprime structurellement un ensemble de personnes qui constituent une « profession » il est de ce seul fait en « défense » par rapport à ce qui serait la « modernité », c’est-à -dire « l’ordre concurrentiel »📎
Un Ordre professionnel est légitime à exprimer une « modernité »📎
Ceci pour deux raisons, vis-à -vis desquelles le principe concurrentiel est comme aveugle : la réalité profonde d’une profession d’une part et la réalité profonde d’une mission d’autre part. L’actualité juridique européenne montre leur importance grandissante et les Ordres professionnels s’appuient sur les deux.
Un Ordre est une organisation faîtière d’une profession. L’Ordre est une structure qui perdure dans le temps, par rapport aux entreprises professionnelles qui y adhèrent, entreprises mobiles sur un marché de prestations. Les deux sont articulés : la fluidité concurrentielle des professionnels sur le marché des prestations, par exemple celles proposées par les géomètres-experts.
Ainsi l’on doit à la fois reconnaître que les professionnels libéraux sont des entreprises, offrant des prestations sur des marchés, ce que pose le Droit économique, mais parce qu’ils ont une mission qui leur est propre, médecins, avocats, notaires, etc., ils ont une mission, gardée par l’Ordre.
Parfois il y a un double aveuglement : les Autorités de concurrence qui ne voient pas la seconde partie de la proposition, ne voulant voir dans les professionnels que des entreprises ; les Autorités professionnelles qui ne voient pas la première partie de la proposition, ne voulant voir dans les entreprises que des sortes de moines soldats en charge d’un service public.
Le Droit de la Régulation qui se définit comme un équilibre entre le principe de concurrence et d’autre principes a-concurrentiels, voire anticoncurrentiels📎
Plus encore, le Droit de la Compliance, qui prolonge cette définition au-delà des secteurs régulés dès l’instant qu’il y a une « mission à remplir », déploie cela en Ex Ante dans des structures qui peuvent se saisir de l’avenir, parce qu’il se définit lui-même par les missions que les Autorités publiques fixent et que des « opérateurs cruciaux »📎
L’opérateur crucial est essentiel en Droit de la Régulation et de la Compliance puisqu’il est celui qui, de par sa « position » va concrétiser la mission que l’Autorité publique a conçue. En matière bancaire, là où les techniques de Régulation, de Supervision et de Compliance sont les plus matures📎
Un Ordre professionnel est de cette nature, mais il faut qu’il l’assume, le dise et donne à voir concrètement son utilité et son fonctionnement effectifs par rapport à celle-ci.
En effet, cette permanence structurelle qu’il représente dans le temps suppose qu’un Ordre, et les professionnels qui y adhèrent, sachent toujours ce qu’il est. Se définir comme une exception, même légitime, au principe de concurrence, n’est pas forcément une définition suffisante. Dans une Europe où l’espace doit demeurer libéral et donc mouvant, le besoin de stabilité, de solidité et de soutenabilité, est croissant : c’est pourquoi le Droit de la Régulation, de la Supervision et de la Compliance bancaire, qui était naguère spécifique, est aujourd’hui le modèle pour l’ensemble du Droit de l’Union européenne.
C’est ce modèle-là qui inspire les nouveaux textes en matière climatique ou en matière numérique. Ce sont les principes du Droit de la Régulation bancaire et financière, par exemple la transparence, la confiance et l’information. Ainsi les nouveaux textes de « régulation » qui ont été pris à propos des professions dites « réglementées » ne doivent pas utiliser comme des textes de « libéralisation » menant vers le principe pur et simple, mais comme des textes organisant pleinement une régulation, c’est-à -dire dans un espace libéral un équilibre dans la durée entre le principe de concurrence et d’autres principes, afin que chacun ait confiance dans le système📎
Ainsi plus l’avenir paraît incertain et plus l’institution est utile en ce qu’elle est ancrée, solide, reconnaissable, par ses membres et par les tiers : qu’on puisse dire en quelques mots ce qu’elle est, ce qui est commun à tous ses membres.
Or chacun souligne l’incertitude du présent et du futur, à tel point que la crise devient l’ordinaire de celui-ci📎
L’ancrage se s’opère plus tant dans le passé et dans l’Etat, qui demeure essentiel mais davantage dans son rôle de superviseur que dans la mission qui est donnée à la profession et à la structure ordinale qui donne à voir son identité dans l’espace et dans le temps. Cette notion de « mission » a toujours été présente dans le Droit de la Régulation et dans la culture ordinale. La loi dite Pacte de 2019 lui a donné un nouvel élan. Il convient d’en prendre la pleine mesure pour montrer la modernité des Ordres (II).
I. L’ORDRE DOIT ASSUMER SA NATURE DE PRINCIPE ET NON PAS D’EXCEPTION
Le droit positif français et européen semble bien maltraiter les Ordres professionnels … En effet, seul l’Etat et les personnes morales de droit public pourraient poursuivre plus que l’intérêt particulier, tandis que du seul fait que des Ordres sont juridiquement des « corporations », leur structure en entente les constituerait comme exception plus ou moins supportable par le Droit de la concurrence, auquel on a longtemps assimilé le Droit de l’Union européenne. Il y a donc une grande incompréhension du Droit européen, via le Droit de la concurrence (1), du Droit français, via le Droit public (2), ce qui conduit souvent à évoquer avec une sorte de nostalgie ce qui aurait été le temps perdu de l’Ancien Régime … (3).
Oublions tout ce savoir. Si l’on regarde avec un regard moins nostalgique et moins défensif ce qu’est un Ordre, l’on constate qu’il exprime avant tout une profession (4). Or, cela n’est pas si courant que cela qu’une profession se donne à voir comme une organisation de solidarité entre les membres et pour les autres.
Le glissement s’opère alors car ce n’est pas tant par l’Etat et le fait que la profession soit « réglementée » qui fait la spécificité de celle-ci. C’est plutôt par le souci d’un autre intérêt que l’intérêt des entreprises qui composent cette profession qui lui permet et lui impose de se structurer. L’Etat n’est plus alors à l’origine des pouvoirs des Ordres, ce qui rend ceux-ci plus puissants et plus solides dans une période où les Etats sont affaiblis : les Etats changent de place, puisqu’ils deviennent les superviseurs des Ordres, lesquels étant les régulateurs de ces professionnels particuliers.
L’Ordre apparaît alors comme l’organe de Régulation Ex Ante d’une profession, dont les Autorités publiques sont les superviseurs et les juridictions les organes de contrôle Ex Post (5).
Cela n’est pas une exception par rapport à un principe de concurrence : comme nous le verrons dans la seconde partie, cela permet de mettre en équilibre de ce principe de concurrence un autre souci, qui est le souci d’autrui. L’Ordre se structure et agit en permanence pour que ce souci soit actif dans les professionnels qui ont cela en commun, cette internalisation prenant la forme de mécanismes de Droit de la Compliance (6).
1° L’incompréhension du Droit traditionnel de l’Union européenne, qualifiant l’Ordre avant tout comme une entente structurelle
Dès l’instant que l’on met au centre du Droit économique le Droit de la concurrence, les Ordres professionnels ne peuvent qu’être des exceptions. En effet, le principe concurrentiel, ce que le Code de commerce qualifie expressément de « jeu de la concurrence » dont doivent résulter ce que payent les consommateurs de biens et services📎
2° L’appréhension traditionnelle du Droit français parce qu’il situe l’Etat comme étant la source d’un statut dérogatoire justifiant l’existence des Ordres
Dans l’ordre juridique français, il ne s’agit pas tant d’une opposition, mais plutôt d’une conception traditionnelle. En effet, l’idée est qu’une activité économique est accessible à tous, sans condition, mais que certaines activités, pour de multiples raisons, sont « réglementées » : c’est donc l’Etat qui va en Ex Ante organiser l’entrée dans cette profession et la façon dont elle est exercée. L’expression est alors reprise de toutes parts : les « professions réglementées ».
L’Etat pèse de toute son autorité. Par exemple, l’article 433-17 du Code pénal dispose, dans son alinéa premier : « L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ».
C’est à la fois une protection, puisque c’est l’Etat qui a apposé son sceau sur cette « profession » mais c’est aussi déjà se débattre face à l’Europe…, dont le Droit de la concurrence pose le principe contraire, posant tout d’abord comme définition de l’entreprise non pas qui ne la constitue ni qui la détient (principe de neutralité du capital) mais la définit à travers l’activité sur un marché. Or par principe l’on doit pouvoir entrer et sortir librement d’un marché : c’est le « jeu de la concurrence », décrit précédemment. Dès lors, penser en termes de « profession réglementée » est déjà un poids.
Dans ce statut protecteur mais dérogatoire, se situe un poids probatoire très lourd. En effet, puisque le principe est la concurrence, celui qui critique la structure ordinale se réfère au principe, tandis que celui qui allègue la structure ordinale doit démontrer que cette structure, parce que dérogatoire, est pourtant justifiée : lourde charge de preuve. Ainsi lorsque la Cour de justice de l’Union européenne reconnaît la légitimité d’une structure ordinale dans sa capacité à réguler une profession, notamment dans l’affaire Wouters📎
3° La tentation de la nostalgie
La tentation est alors grande d’être comme nostalgique. De rappeler que jadis les corporations étaient peu utiles. Qu’un pays se reposant sur des corps intermédiaires était bien heureux et qu’il serait adéquat de les restaurer davantage. L’on peut faire cela, dans une perspective de « réaction » face à ce qui serait une sorte de modernité dévastatrice que serait le froid marché concurrentiel.
Ces suggestions et travaux, appuyés sur l’histoire, ont de la pertinence mais les lois Le Chapelier qui supprimèrent les corporations comme libre principe, ne les admettant plus que sur décision de l’Etat, associée à la Loi d’Allarde, posant le principe de la liberté du commerce et de l’industrie sont considérées comme la base du Droit français, que l’évolution juridique nuança mais ne remit pas en cause📎
Le Droit de l’Ancien Régime n’ayant d’ailleurs pas que des vertus, notamment parce qu’il n’était pas construit sur les principes de Liberté, Egalité et Fraternité, il faut bien sans doute aller de l’avant par un Droit de la Régulation et de la Compliance, qui sont des branches du Droit libérales.
A travers elles, c’est vers les mécanismes mis en place dans le secteur bancaire et financier, là où la Régulation et la Compliance sont les plus matures, que l’on peut aussi se tourner.
4° L’Ordre professionnel, expression directe d’une organisation spécifique : la « profession » pour lequel il exerce une fonction de « Régulation de second niveau »
En Droit, la notion de profession n’a guère de place, par rapport à la notion juridique de personne, de l’individu isolé à l’Etat, ce sont toujours des personnes, mais la profession, cette unité entre des personnes qui agissent dans une même direction, n’a pas beaucoup de place, sans doute parce qu’elle renvoie immédiatement aux « corporations ».
Mais si l’on prend l’activité financière, celle-ci, à travers ce qui est qualifié à juste titre de « financiarisation du monde », est régulée à travers et au-delà des Etats par un niveau inférieur de régulation, né lui-aussi de l’Ancien Régime mais qui ne fut pas balayé par le Droit Intermédiaire : les places de marché. Ces places de marché, dont on fait aujourd’hui activement la promotion, à travers par exemple « l’attractivité de la place de Paris »📎
Ces entreprises privées émettent des normes, exercent un pouvoir disciplinaire, et considérées comme des « régulateurs de second niveau », les acteurs du marché étant eux-mêmes représentés dans leurs structures internes de gouvernance. Cette capacité à concevoir des normes communes et à assurer l’effectivité de celles-ci en continu permet à la finance d’être construite à l’échelle européenne, le superviseur n’intervenant qu’à l’étage supérieur, notamment à travers l’Autorité publique qu’est l’European Securities and Markets Authority (ESMA), créée en 2010.
Ces opérateurs systémiques sont en outre de dimension internationale : par exemple Euronext, société anonyme française, est propriétaire de places financières réglementées de divers Etats-membres, par exemple le marché réglementé de Paris, mais aussi hors l’Union, par exemple en Norvège, les textes européens le soutenant📎
Ainsi par nature, parce que la RĂ©gulation prend comme contours les contours de son secteurđź“Ž
L’Union européenne, parce qu’elle se détache de plus en plus du seul pilier que constitue le Droit de la concurrence pour aller d’une façon plus équilibrée par une Europe de la Régulation, par exemple en matière énergétique, et de la Compliance, par exemple en matière numérique📎
Or, les Ordres professionnels correspondent en tous points à cette évolution : ils sont donc des structures d’avenir.
C’est en se rattachant davantage au modèle de solidité, de stabilité, de gestion des risques, de durabilité, que l’on trouve en Droit de la Régulation bancaire et financière, non pas en exceptions mais en principes, que l’Ordre professionnel apparaît alors comme une situation de principe et non pas comme une situation d’exception.
Cela s’articule avec ce qui est en train de devenir le centre du Droit de la Régulation et la Compliance bancaire et financière, mais aussi de la Régulation
Ils doivent se présenter comme tels.
5° L’Autorité publique, Régulateur de premier niveau des Ordres professionnels et contrôleur Ex Post
Ainsi, pas plus que les Ordres ne pourraient survivre qu’en démontrant leur capacité à être des exceptions légitimes au jeu concurrentiel dans l’espace européen, les Ordres ne viennent pas que de l’Etat qui aurait, d’une façon descendante, subdélégué ses pouvoirs à des sous-régulateurs qui seraient les Ordres qui, au nom de l’Etat, seraient les gardiens des agents économiques spécifiques.
Ils ont été pourtant si souvent présentés ainsi. Cela leur donne certes de l’assise : adossés à l’Etat, les Ordres s’appuient sur eux. Ils expriment ses valeurs et leur empruntent son vocabulaire, notamment celui du service public.
Allier à ce point sa nature à celle de l’Etat conduit à lier juridiquement son sort à celui-ci. Ainsi, lorsque le Droit de l’Union européenne attaque les prérogatives de puissance publique, neutralise le caractère public d’une entreprise pour ne la considérer que comme une entreprise ordinaire, il est logique que la Commission européenne ne voit dans un Ordre qu’une corporation qui a pour objet d’entraver le libre jeu, première impression contre laquelle l’Ordre doit lutter.
Mais à l’origine, les ordres professionnels viennent aussi des professions qui se sont constituées pour remplir une « mission ». C’est sur cette notion de mission qu’il faut désormais porter le regard. Il faut d’autant plus le faire que les entreprises ordinaires, les entreprises privées agissant sur les marchés concurrentiels, se concentrent désormais sur leurs missions, qui peuvent n’être pas que de rechercher le profit.
C’est alors aux Ordres de diffuser une « culture de compliance » au sein de la profession et grâce aux professionnels au sein de la société.
6° L’Ordre, créateur d’une « culture de compliance » dans la profession et au-delà de celle-ci au regard d’une mission
Dans la seconde partie, la détermination de ce qu’est en Droit une mission sera développée. Mais il s’agit de souligner ici qu’un Ordre a alors deux rôles.
D’une façon classique, il doit en premier lieu garantir que les professionnels exercent leur métier et développent leur entreprise dans la ligne de la mission qui leur est confiée. Ce sont les pouvoirs de contrôle à l’entrée dans la profession, les exigences de compétences et de moralités, les restrictions dans les modes d’exercice, les pouvoirs disciplinaires, etc.
D’une façon plus nouvelle et qu’il est essentiel de développer, l’Ordre doit considérer qu’il n’est pas chargé que d’assurer que les professionnels « se conforment à la réglementation qui leur est applicable », ce qui est une définition pauvre de ce qu’est le Droit de la Compliance. Il est en charge de diffuser une « culture de Compliance » au sein de ses membres, c’est-à -dire d’un souci chez chacun de participer à la réalisation de la mission. La compréhension de la mission devient alors essentielle. En cela, les formations deviennent un enjeu majeur pour les Ordres, non pas comme adjacents mais comme outils centraux de Compliance📎
Plus encore, l’Ordre ne doit pas s’adresser qu’à ses membres : il doit aussi s’adresser en cercles concentriques aux parties prenantes. La notion de « partie prenante » est aujourd’hui essentielle dans l’évolution du Droit de la Régulation et de la Compliance. Elle signifie que les entités sont poreuses et que celui qui a de l’information et du pouvoir📎
Or la catégorie des parties prenantes, qui est une catégorie juridique, ne cesse de grandir parce que les missions elles-mêmes ne cessent de s’accroître, en ce que les missions correspondent désormais à des soucis grandissants, dont le souci climatique est le plus net exemple, pris directement en charge par la Compliance📎
Les Ordres doivent donc s’adresser tout autant à l’extérieur qu’à l’intérieur, la notion de « transparence » prenant une dimension dynamique. Il ne s’agit pas d’être passivement transparent pour qu’éventuellement en Ex Post un éventuel manquement du professionnel soit sanctionné. Il s’agit d’une intervention directe du professionnel dans la vie commune, par exemple dans le territoire, pour que dans la durée, des risques soient évités et de nouveaux équilibres soient obtenus.
Cela doit être qualifié de « Responsabilité Ex Ante », laquelle est un « pilier du Droit de la Compliance »📎
En se construisant sur la notion même de mission, les Ordres prennent à la fois une légitimité plus profonde et un essor nouveau parce que ces missions concernent avant tout l’avenir.
II. L’ORDRE DOIT S’ANCRER DANS SA MISSION CONCRÉ​TE ET DÉMONTRÉE
La notion de « mission » est aujourd’hui centrale dans le Droit économique, parce que la loi Pacte de 2019 a d’une part fait de nouveau exister l’entreprise face à un Droit de la concurrence construit sur la notion d’activité économique sur un marché et d’autre part a instauré la notion d’entreprise à mission (1). Une entreprise proposant des prestations peut avoir un but qui ne sont pas que le profit, la raison d’être et la mission rejoignant le Droit de la Compliance qui, lui-même, se définit par les « Buts Monumentaux » par lesquels il se définit (2). La préservation du territoire, à partir des propriétés, la conception du territoire comme lieu de vie, constitue un But Monumental des entreprises imprégnant de culture de Compliance (3).
1° La mission, une notion pleinement juridique, commune au droit public et au droit privé : les missions de service public et l’entreprise vue par la loi Pacte de 2019
Pendant des décennies, la notion d’entreprise a été comme effacée, parce que le Droit de la concurrence, conçu par le seul marché, qu’on a pu qualifier de ce fait de « Marché total »📎
En réaction contre cela, le législateur par la loi dite Pacte a modifié le Code civil et la définition même du contrat de société en posant dans son article 1835 : « Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. ».
Toutes les sociétés peuvent expressément devenir « entreprise à mission » en intégrant cette raison d’être dans leurs statuts.
Ce changement juridique et culturel a été commenté en abondance, notamment pour montrer son intimité avec le Droit de la compliance📎
Plus encore, le Ministère insiste sur « les principaux avantages » de cette qualité de société à mission : « donner du sens aux activités, améliorer l’image de marque, collaborer avec une pluralité d’acteurs, améliorer la performance économique, se protéger contre les rachats hostiles, améliorer la marque employeur ».
Ainsi non seulement l’entreprise en tant que groupe d’êtres humains📎
En cela, les Ordres ne sont donc pas un exception, mais bien le principe même de l’évolution économique générale. La réflexion consiste ensuite à cerner pour chaque Ordre la raison d’être et la mission qui lui confiée📎
Or les notions de raison d’être et d’entreprises à mission sont elles-mêmes en corrélation directe avec le Droit de la Compliance.
Ce qui montre la cohérence européenne de l’évolution.
2° Points de contacts entre la raison d’être, l’entreprise à mission et les Buts Monumentaux du Droit de la Compliance.
Le Droit de la Compliance est parfois présenté dans une définition assez pauvre et mécanique comme une série de process par lesquels l’entreprise assure en Ex Ante qu’elle – et les personnes dont elle doit répondre – a une structure et des comportements conformes à la réglementation qui lui est applicable. Cette définition simplement procédurale n’a pas de points de contact avec les missions des entreprises ni les objectifs poursuivis par les lois.
Mais s’impose de plus en plus une définition riche et substantielle du Droit de la Compliance, proposée dès 2016📎
En cela, les Buts Monumentaux sont le « cœur battant » du Droit de la Compliance📎
Ces buts monumentaux, qui visent l’avenir, peuvent être de nature négative, lorsqu’il s’agit de prévenir les risques systémiques et de nature positive, lorsqu’il s’agit d’imposer des équilibres nouveaux. C’est en cela que les ambitions en matière climatique ou en matière numérique sont directement prises en charge par le Droit de la Compliance. Elles le sont de la même façon par les entreprises à mission. Le plus souvent les entreprises à mission sont des grandes entreprises globales, qui sont les mêmes que celles qui, en raison de leur position, sont visées par le Droit de la Compliance, lorsque celui-ci vise à préserver le principe de probité.
Les Ordres, dans la diffusion qu’ils doivent faire en permanence et en Ex Ante d’une culture de compliance, sont dans la même synergie.
Mais de la même façon que chaque entreprise façon selon le secteur dans laquelle elle évolue et selon sa propre identité la raison d’être par rapport à laquelle elle élabore sa mission, un Ordre doit élaborer une mission qui lui est propre, la faire connaître et la faire partager.
En étudiant à la fois les textes applicables à la profession des Géomètres-Experts, l’organisation spécifique de l’Ordre des Géomètres-Experts et surtout la vision développée par l’Ordre pour ce que doit être la profession à l’horizon de 2030, il apparaît que le « souci d’autrui » est premier : « les entreprises doivent réinventer leur modèle économique pour fonctionner de manière altruiste »📎
Cela correspond à la fois à la notion désormais centrale de « l’entreprise à mission », à la définition substantielle du Droit de la Compliance et à la définition que l’Ordre des Géomètres-Experts donnent de ce qu’il doit être dans les 10 ans qui viennent.
Si l’on prend les prestations techniques délivrées par les professionnels, l’on peut notamment revenir sur les notions de territoire et de cadre de vie.
3° Le territoire et le cadre de vie, objets d’un but monumental humaniste
Les Géomètres-Experts techniquement ont prise sur le territoire. Le territoire est une notion qui, comme les corporations, en ce qu’il évoque les limites et les frontières, a été plutôt comme l’entreprise attaqué par le Droit de la concurrence. Mais l’ancrage territoriale et l’idée de filière qui se développe dans le temps et résiste aux crises se développent.
La notions de durabilité est directement empruntée au Droit de la Compliance, qui prévient l’instabilité et a l’ambition d’organiser la stabilité des systèmes, le modèle bancaire étant décliné d’une façon plus générale.
En outre, l’aménagement du territoire n’est plus seulement une politique publique, elle est également par exemple le souci des banques ayant opté pour le statut d’entreprise à mission, comme Crédit Mutuel – Arkéa📎
Dans l’évolution de culture que doit suivre le géomètre-expert, ce souci d’autrui, ce souci de l’avenir, ce souci de la durabilité, relève d’une conception du Droit de la Compliance dont l’historique est dans le secteur bancaire📎
4° L’Ordre, voie d’ancrage territorial plus petit et plus grand que l’Etat du but monumental : l’impact sur la profession
L’Ordre, en ce qu’il tient sa légitimité de sa mission davantage que de l’Etat📎
En effet plus il y a un ancrage territorial et moins les frontières qui sont de nature juridique s’imposent d’une façon absolue. Ainsi l’extraterritorialité qui est consubstantielle au Droit de la Compliance, et qui est pertinente en raison de son objet, notamment lorsque les enjeux climatiques sont visés📎
5° Développer la Responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance
Ce souci d’autrui prend dans les entreprises ordinaires la forme de la RSE. Il est de la mission de l’Ordre que d’intégrer celle-ci dans les entreprises elles-mêmes. La RSE est une notion à double tranchant si elle permet aux entreprises de se soustraire à ses obligations, elle n’est admissible que si elle conduit l’entreprise à prouver effectivement qu’allant au-delà de ses obligations engendrées par le Droit elle se contraint par sa volonté, ici par son statut, à participer à la réalisation d’un But Monumental.
Relevant alors d’un engagement, il s’agit de faire émerger une « responsabilité », qui ne se situe pas en Ex Post , conséquence d’un manquement par rapport à une réglementation, mais se situe en Ex Ante par rapport à un but vers laquelle la participation à une profession conduit à l’entreprise, par une obligation de moyens, d’utiliser sa position pour le concrétiser : ici le « cadre de vie ».
La responsabilité ex ante est une notion nouvelle📎
6° Rendre l’Ordre superviseur de l’effectivité des missions et titulaire des pouvoirs pour ce faire
De cette nature, il en découle un nouvel usage des moyens. En effet, une structure a des pouvoirs non pas tant parce que l’Etat les lui a conférés, mais parce que ce sont des pouvoirs qui lui sont nécessaires. Cette interprétation par les finalités, interprétation téléologique, classique en Droit économique, justifie les pouvoirs des Ordres.
Cela suppose la part de discipline et de sanction, mais parce qu’il s’agit surtout de diffuser une culture, dans les professionnels, auprès des parties prenantes et dans le débat public, c’est aussi à travers des outils incitatifs que les moyens exprimant ces orientations s’expriment📎
Cela justifie que les mécanismes collaboratifs soient développés📎
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🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe droit de la régulation, 2001.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe couple ex ante – ex post, justification d’un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe droit de la compliance, au-delà du droit de la régulation, 2018.
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕 Les outils de la Compliance, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťApproche juridique des Outils de la Compliance : Construire juridiquement l’unité des Outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux", in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les outils de la Compliance, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️J.-Ch. Roda, đź“•Droit de la concurrence, 2022 ; Pour la notion d’"ordre concurrentiel", v. đź“•L'ordre concurrentiel. Mélanges en l'honneur d'Antoine Pirovano, 2003.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťAvocat et ordre. Être moderne sans se perdre, in 🕴️J.-L. Forget et 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Avocats et ordres du 21e siècle, 2014.
Définition de la « Régulation », in 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🔤Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, site mafr (www.mafr.fr).
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🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťProposition pour une notion : l'opérateur crucial, 2006.
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Régulation, Supervision, Compliance, 2017.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et confiance, 2017.
V. par exemple à propos du notariat, 🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe notariat, profession confortée par la loi dite « Macron » comme profession essentiellement fiduciaire, 2016.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťL’utilité du notariat face à des marchés menacés par la crise, 2011 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťPlace et rôle des entreprises dans la création et l’effectivité du droit de la compliance en cas de crise, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
Articles L.410-1 et s. du Code de commerce, reprenant le principe du Traité de fonctionnement de l’Union européenne.
Pour plus de développement sur ce qui est la base du Droit de la concurrence, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️J.-Ch. Roda, 📕​Droit de la concurrence, 2022.
Cela demeure vrai. Mais le Droit économique ne se réduit pas au Droit de la concurrence, qui lui-même se déplace de plus en plus vers l’Ex Ante, notamment par le Digital Markets Act et intègre d’autres soucis que le « jeu de la concurrence » (v. par ex. 🕴️E. Claudel, (dir.), đź“—Le droit de la concurrence dans tous ses états, 2021). On relèvera pourtant que cela est surtout vrai pour le traitement par le Droit de la concurrence de l’espace numérique et encore très peu concernant ce qui nous concerne ici, à savoir le territoire.
🕴️W. Bigenwald, đź““La responsabilité des ordres professionnels du fait de leurs membres : fondement et régime, 2015. L’auteur résume ainsi le droit positif : « L’existence des Ordres professionnels est dérogatoire au droit commun qui prohibe les dérogations et les groupements obligatoires sauf lorsqu’il s’agit de personnes morales de droit public. En tant qu’ils sont des corporations, les Ordres professionnels voient leur légitimité contestée ».
CJCE, 19 février 2002, aff. C-309/99, Wouters. V. par ex. 🕴️I. Luc, đź“ťOrdres professionnels et concurrence, rappelant que les Ordres restent soumis malgré cette sorte de concession à de l’autorégulation au contrôle des Autorités de concurrence.
🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️J.-Ch. Roda, 📕Droit de la concurrence, 2022.
🕴️A. Maréchal, đź’¬Le Droit est un outil de compétitivité pour la Place de Paris, 2021 ; 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🎤La mise en place de la transformation des commissaires-priseurs en opérateurs des ventes volontaires à travers les principes du Droit de la Régulation, 2018 ; 🚧L’attractivité économique de l’impartialité juridictionnelle, 2020.
Description sur le site d’Euronext : "Euronext exploite 6 Marchés de Titres à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne, Oslo et Paris. Euronext exploite également 5 Marchés de Dérivés à Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Oslo et Paris. Ces Marchés d'Euronext sont des Marchés Réglementés au sens de la directive Marchés des Instruments Financiers (MIF). Ils sont connectés via une plateforme de négociation et un carnet d’ordre uniques, permettant aux investisseurs de tirer profit de la possibilité d’effectuer transactions, compensation et règlement-livraison de manière identique dans différentes juridictions, tout en accédant à un pool de liquidité élargi et approfondi. L’intégration des marchés européens de Euronext a été favorisée et accompagnée par l’harmonisation de la réglementation. Un livre de règles unique régit la négociation sur les Marchés de Titres et les Marchés de Dérivés d’Euronext. Il contient un ensemble de règles uniformes ainsi que des règles non harmonisées (ou locales) disponibles sur nos sites internet".
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe droit économique donne la priorité à son objet et en épouse les contours, 2005.
Etude annuelle du Conseil d’Etat, đź““Le droit souple, 2013.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź““L’apport du Droit de la Compliance dans la gouvernance d’Internet, 2019.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.),📕Les outils de la Compliance, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Concevoir le pouvoir, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📓Environmental Compliance Law, as an Ex Ante Responsability, 2021 ; 🚧Compliance Law and Climate. Prevent climate risk and build climate balance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLa responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022.
🕴️A. Supiot, 📗L'esprit de Philadelphie, 2015.
🕴️ A.-V. Le Fur, đź“ťIntérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les buts monumentaux de la compliance ?, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
Sur le site du Ministère : https://www.economie.gouv.fr/loi-pacte-redefinir-raison-etre-entreprises.
🕴️N. Notat, et 🕴️D. Senard, đź““L’entreprise, objet d’intérêt collectif, 2018. Ce rapport a été la base de la Loi Pacte.
Pour l’exemple du notariat, 🕴️M.-A. Frison-Roche, 🖥️Appliquer la notion de « raison d’être » à une profession. Ici le notariat, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le droit de la compliance, 2016.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLes buts monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťConstruire juridiquement l’unité des outils de la Compliance par ses « buts monumentaux, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les outils de la Compliance, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.
page 4.
🕴️A. Le Goff, đź“ťLa part des banques dans la concrétisation des buts monumentaux de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťCompliance : avant, maintenant, après , in 🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J.-Ch. Roda (dir.), đź“•Compliance : l’entreprise, le régulateur et le juge, 2018.
V. supra.
page 9.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLe principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du principe de souveraineté par le Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“•Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťLa responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, đź“ťIncitation et Compliance, un couple à propulser pour accroître l’utilité du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), đź“• Les outils de la compliance, 2021.
page 12.
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