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19 mars 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  «Les juristes ont le pouvoir et le devoir de dire Non à Trump  » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 19 février 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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 présentation  de l'entretien par Actu-Juridique La tension monte entre Donald Trump et la justice américaine. Alors que le président a demandé la destitution d’un juge qui avait prononcé la suspension d’une expulsion de migrants, le président de la Cour Suprême a rappelé mardi dans un communiqué qu’il existait une procédure d’appel quand on n’était pas satisfait d’une décision de justice. Donald Trump s’en prend aussi aux avocats. Face à cet exécutif apparemment tout-puissant, les juristes ont-ils suffisamment de pouvoir pour faire respecter l’État de droit ? Oui, estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche. 

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Q. Depuis son entrée en fonctions, Donald Trump se positionne au-dessus du droit dans un pays qui pourtant accorde à celui-ci un pouvoir déterminant. Les juristes sont-ils en capacité de résister  ?

Résumé de la réponse de MAFR : El

 

Q. De quels outils disposent-ils ?

Résumé de la réponse MAFR : l'

 

 

Q. Les juges peuvent bien invalider les décisions de l'exécutif, c'est celui-ci qui finalement les exécute. Ou pas. N'est-ce pas une limite insurmontable au contrepouvoir des juges ? 

Résumé de la réponse MAFR : Le

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11 mars 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juriste, requis et bien placé pour le futur", in Groupe Lamy Liaisons, Les Éclaireurs du Droit,  Hôtel de l’Industrie, Place Saint Germain des Près, Paris, 11 mars 2025, 16h.

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Cette intervention ouvre une manifestation composée de 4 ateliers dont les thèmes respectifs sont :

Le défi de la confiance

Le défi du risque

Le défi de la transmission

- Le défi du leadership

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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consulter les slides consistant la base prévues pour cette intervention (qui ne furent pas projetées)

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► Résumé de l'intervention préparée : Les 4 sessions aborderont les thèmes successifs de confiance, de risque, de transmission et de leadership, auxquels les professionnels de droit sont confrontés, notamment du fait des algorithmiques.

Pour d'une part ne pas traiter en soi ces sujets que d'autres vont traiter et parce que d'autre part, il convient d'aborder la question à partir de ce qu'est le futur. 


Le futur a une part de stabilité : à cette stabilité, c'est-à-dire le maintien du passé, le juriste peut contribuer (I).

Le futur a une part de prévisibilité : à cette part, le juriste doit l'accroitre (II).

Le futur a une part de nouveauté radicale : à cette part, qui peut correspondre à un précipice, si personne n'avait imaginé, le juriste peut aussi être là. Or, l'on pense aux juristes plutôt dans les 2 premières hypothèses, moins dans celle-ci (III).


A chacune de ces 3 dimensions, les juristes, en tant qu'ils forment une communauté qui doit demeurer soudée autour de l'idée même du droit (les algorithmes ne conçoivent pas d'idée, ce sont les humains qui les transmettent à d'autres humains, le système algorithmique devant demeurer être un média), doivent être présents.
Dans chacune de ces dimensions, le système algorithmique (AI) est présenté comme remplaçant l'humain ou dominant l'humain.

En ce qui concerne la stabilité de l'avenir, le juriste peut et doit y contribuer notamment par la transmission car il n'y a d'autant moins de page blanche que la "création" algorithmique s'appuie sur les données du passé, la formation, où l'humain va être d'autant plus au centre qu'il faut manier des machines.

En ce qui concerne la prévisibilité de l'avenir, il s'agit d'évaluer les risques, particuliers et systémiques, risques juridiques ou non-juridiques, pour ne pas les prendre ou pour les prendre. Plus le juriste sera associé à la prise de risque et plus il sera à sa place, avant et dans l'action.

En ce qui concerne le radicalement nouveau de l'avenir, il n'est pas aisé de qualifier d'AI comme tel ou non, mais la possible disparition de l'Etat de Droit aux Etats-Unis en est un. L'on attend alors du juriste d'avoir deux vertus (que l'algorithme ne soit pas) : la vertu de justice et la vertu de courage. C'est celles-là que nous devons transmettre et partager.

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L'actualité m'a conduite à consacrer le temps qui m'était imparti à insister sur une seule perspective, la troisième, pour dire ce que l'on attend des juristes si l'on perçoit du radicalement nouveau dans le futur proche.

En effet, aux Etats-Unis sont associés d'une part un chef de l'Etat pour lequel le Droit n'existe pas et qui utilise le pouvoir de la réglementation pour exprimer son indifférence absolue à l'encontre des Etats, des entreprises, des êtres humains, et d'autre part un entrepreneur qui affirme qu'il va devenir le maître de la technologique algorithmique, système sur lequel il exerce déjà une grande puissance.

Face à cette nouveauté radicale, l'on attend de la communauté des juristes, de tous les juristes, quelle que soit leur place, leur maîtrise technique, leur niveau, leur nationalité, qu'ils s'expriment pour dire Non. Comme l'ont fait Kelsen, Cassin ou Ginsberg. Dire Non et aider les autres à dire Non. Pour cela, ils faut que ces êtres humains que sont les juristes, en tant qu'ils se soucient des autres êtres humains, aient conscience de la double vertu qui est attendue d'eux : la vertu d'attachement à la justice et la vertu de courage.

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21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les "noms de domaine" sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu "pensée" et peu "conçue" en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de "politique de concurrence" que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation.

Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps.

En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I).

En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation.

En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons.

ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

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21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.

Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.

Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.

C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I). 

A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.

Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).

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21 février 2025

Organisation de manifestations scientifiques

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025

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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.

Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.

C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.

Cela permet de progresser en 4 temps.

En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.

En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.

En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.

En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger. 

Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.

Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.

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► Interviennent notamment :

🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)

🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles

🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

13 février 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrageArbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.

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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.

1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance

2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance

3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales

4. enjeu pédagogique

5. durée requise pour construire une culture de place en la matière

6. difficultés "doctrinales" 

7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet

8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance

9. ouverture du milieu arbitral à cela

10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?

11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.

12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"

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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️

7 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance" et "conformité" : les distinguer/mieux les articuler afin que le DPO trouve sa juste place", in Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel (AFCDP),  19ème Université AFCDP des DPO - La gouvernance des données, Maison de la Chimie, 7 février 2025 , 10h-10h45.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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Voir les slides sur la base desquelles la conférence est bâtie

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 Présentation de l'intervention : L’on considère souvent que « Compliance » et « conformité » soient synonymes, le premier en anglais le second en français. C’est un contresens et une réduction, notamment du rôle des professionnels, notamment des DPO. En effet, la « conformité » consiste à s’assurer seulement du respect de la réglementation. Certes, du respect « actif » et du respect « prouvé » de cette réglementation, notamment du RGPD. Mais cela et que cela.

Si c’est cela, alors d’une part c’est impossible, car nul ne peut respecte toute la réglementation, et c’est l’obsession des sanctions à éviter ou à réduire qui remplace en réalité le souci de bien faire. D’autre part, les algorithmes vont remplacer le DPO, être humain, car les algorithmes repèrent les « non-conformités », puis les conformités, puis les écrivent.

Mais le Droit de la Compliance est plus que la conformité, laquelle n’est qu’un de ces outils. Ces buts est de protéger les êtres humains impliqués dans les systèmes. La protection des données est l’un des meilleurs exemples, qui innerve tous les autres corpus de la Compliance. L’on demande alors aux entreprise moins (obligation de moyens) et plus : contribuer à protéger, en distinguant ce qui doit être révélé, ce qui être gardé secret, parfois résoudre les conflits entre les 2 prescriptions, éduquer, faire alliance. Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO.

Dans cette mission humaine et humaniste qui ancre l’Europe, l’algorithme est plat. L’on y attend le DPO. Il y a le rôle de gardien de l'esprit des textes, d'aide stratégique pour le responsable de traitement, d'ajusteur des droits subjectifs complémentaires ou contradictoires, d'ajustement des textes dans le puzzle européen d'une Europe de la Régulation qui se met en place dans la tradition humaniste qui est la sienne de préserver la durabilité des systèmes pour protéger les personnes qui y sont de force ou de gré impliquées.

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5 février 2025

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Qui est en charge de rendre effectif le disposition de Compliance ?  Plutôt l'entreprise ou plutôt l'Autorité publique ? Exemple des données : CE, 27 janvier 2025, B. c/ CNILdocument de travail, février 2025.

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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base tout d'abord :

à la vidéo Surplomb👁 du 8 février 2025  : cliquer ICI

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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des  Actualités.

Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI

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 Résumé du document de travail Dans sa décision du 27 janvier 2025, le Conseil d'Etat a dans sa décision du 27 janvier 2025, B. c/ CNIL, eut à apporter une solution à un cas que les règles de Compliance applicable en matière de données n'avaient pas expressément prévu. Une personne qui estime qu'une autre a méconnu ses obligations imposées par le RGPD peut-elle saisir la CNIL et non pas le responsable de traitement ? 

Le Conseil d'Etat estime que la question est claire, qu'il n'est pas utile de poser une question préjudicielle à la CJUE. En effet, les textes imposent à celui qui allègue la méconnaissance de son droit de se tourner d'abord vers le responsable du traitement pour que l'information soit effacée avant de saisir dans un second temps la CNIL. En outre, il s'agissait en l'espèce d'informations personnelles insérées par des médecins dans un rapport d'expertise versé dans une instance judiciaire. Le Conseil d'Etat approuve la CNIL d'avoir estimé qu'elle n'a pas à contrôler et à apprécier les éléments de preuve, ce qui relève de l'office du juge judiciaire.

L'on mesure ici que, si par ailleurs sur la base du droit d'alerte la saine d'autorités administratives peut être directe, ici le spécifique l'emporte sur le général, l'esprit de la loi confiant la préservation directe des droits au responsable du traitement, la CNIL ne devant venir dans son office de supervision et de sanction que dans un second stade. Cela illustre ce qu'est le Droit de la Compliance d'une façon plus générale, qui repose en premier lieu sur les opérateurs eux-mêmes. En outre, creuset de droits subjectifs divers, ici droit à l'effacement mais aussi droit de verser aux débats, le Conseil d'Etat souligne que c'est ici l'office du juge judiciaire de veiller à la loyauté des débats.

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️