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13 novembre 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  « Ordonner la Compliance : pourquoi le faire et comment le faire ? », interview Focus sur... réalisée pour Dalloz Actu Étudiants, 13 novembre 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

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🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn

🌐lire la présentation de l'entretien par la Newsletter Law, Compliance, Regulation(en anglais)

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 présentation  de l'entretien par Dalloz Actu-Étudiants : La Compliance peut être définie comme une nouvelle branche du droit qui mobilise les grands acteurs économiques et leurs parties prenantes afin que les grands systèmes dans lesquels nous vivons ne s’effondrent pas, soient solides et durables. Sanctions, contrats, principes éthiques, décisions de justice, cultures d’entreprise convergent pour obtenir cela.  L’ambition est grande, certains la contestent, beaucoup veulent y échapper. On a encore du mal à cerner la Compliance qui semble ainsi partir dans tous les sens. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Comment ?

Autant de questions que Marie-Anne Frison-Roche, agrégée des Facultés de Droit, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC), avec les contributeurs des ouvrages collectifs de la collection « Régulations & Compliance » sous sa direction scientifique, éclaire de sa force imaginante alliée à sa précision juridique.

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Q. Pourquoi les buts monumentaux de la compliance unifient toutes les techniques juridiques de compliance ?

Résumé de la réponse de MAFR : parce que tous ces corpus réglementaires dont on demande aux grandes entreprises d'assurer l'application effectives et qui paraissent disparates, créant autant de spécifiques qu'il y a de blocs réglementaires de compliance trouve leur unité dès l'instant que l'on voit la réalité suivante : quel que soit le corpus considéré (Sapin 2, Vigilance, Nis2, Dora, IAA, etc.), il s'agit toujours de répérer et de prévenir les risques de systèmes pour que ceux-ci ne s'effondrent pas. 

 

Q. Comment peut-on définir l'obligation de compliance?

Résumé de la réponse MAFR : l'entreprise assujettie a donc l'obligation de mettre en place des "structures de compliance", comme les cartographies, les plans, les structures d'alerte, les programmes (obligation de résultat), mais bien sûr, et c'est l'essentiel, atteindre ce but, à savoir que le système en cause (bancaire, financier, climatique, numérique, algorithmique, etc.) ne s'effondre pas, c'est une obligation de moyens. Voilà la définition exacte, simple et qui unifie toutes les réglementations de l'Obligation de Compliance dont les entreprises assujetties ont la charge.

 

Q. Quels affrontements se tiennent autour de la source des normes de compliance et de leur mise en oeuvre ? 

Résumé de la réponse MAFR : Il faut que cela reste du Droit. Or, beaucoup soutiennent, parce qu'il ne s'agirait que de "conformité" et qu'il faudrait "cocher toutes les cases" que les algorithmes (qui ne pensent et savent rien) vont le faire, éliminer le juriste et le Droit. Il faut éviter cela. En outre, en raison de l'immensité de l'ambition qu'est la sauvegarde des systèmes, il faut s'allier, entre les autorités politiques et publiques, les entreprises et les parties prenantes. Et non se battre pour mettre l'autre à terre.

 

Q. Quels sont les points de complexité du droit de la compliance ? 

Résumé de la réponse MAFR : Je ne dirais pas "complexité", car si les réglementations sont compliquées, le Droit de la Compliance est plutôt simple et unifié autour de ses Buts Monumentaux de sauvegarde des systèmes, leur durabilité à l'avenir et la protection des personnes qui y sont impliquées. Mais c'est une branche du Droit nouvelle, qui est encore mal comprise, et donc parfois mal maîtrisée. Il faut donc l'ordonner.

 

Q. Quelle est votre proposition pour l'ordonner ? 

Résumé de la réponse MAFR : Enseigner davantage le Droit de la compliance facilitera sa mise en ordre. Les tribunaux du fait que toutes les réglementations convergent vers eux à travers les cas contentieux vont participer à cet ordonnancement dont on a besoin pour que les réglementations ne restent pas en silos et ne se contredisent pas alors qu'elles sont le même but, lequel constituant leur normativité juridique. Il faut aussi articuler cette nouvelle branche du Droit avec toutes les autres branches du Droit. C'est notamment ce que fait l'ouvrage qui vient de sortir, L'obligation de compliance.

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6 novembre 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir une raison d'être et l'expliciter ", intervention dans la table-ronde "Dire sa raison d'être", Assises nationale 2025 des Géomètres-experts, 6 novembre 2025.

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► Présentation de la Table ronde : Cette table ronde ouvre deux journées de travaux qui réunit tous les responsables, membre du Conseil de l'Ordre des géomètres-experts et des Conseils Régionaux des géomètres-experts, en présence du Ministère de tutelle, dans des Assises spécifiques au cours desquelles les deux Raisons d'être qui ont été élaborées au cours de travaux se dérouant sur plusieurs années et adoptées, raison d'être de la profession et raison d'être de l'ordre, sont exposées. 

🪑🪑🪑Autres participants à la la table ronde, dont la modération est assurée par Hervé Grélard, directeur général de l'Ordre des géomètres-expert :

🕴🏻Thomas Bonnel, géomètre-expert

🕴🏻Luc Lanoy, géomètre-expert, 

🕴🏻Séverine Vernet, présidente de l'Ordre des géomètres-expert

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► Résumé de l'intervention : Dans un premier temps, je suis intervenue pour rappeler ce qu'est une "raison d'être", en soi et pourquoi elle est particulièrement importante lorsque l'entreprise qui la porte constitue en outre une "profession", la raison d'être exprimant cette nature hybride qui a vocation à perdurer dans les sociétés actuelle. Elle déplace ceux qui portent la Raison d'être, le professionnel, la profession, la structure faîtière qu'est l'Ordre, du passé vers l'avenir. Pour porter effectivement cette Raison d'être, son porteur ne peut pas rester isolé. Contrairement à l'agent qui déploie son activité sur un marché et dont la stratégie est le dynanisme solitaire contre les autres, le porteur de la Raison d'être doit trouver les alliés qui partagent des conceptions similaires ou compatibles et développer des points de contacts pour réaliser un projet collectif (les "Buts Monumentaux"). C'est pourquoi il est tout aussi important de faire connaître, de faire comprendre et de faire partager la Raison d'être vers l'extérieur.

Dans un second temps et au fur et à mesure de la discussion suscitée par l'énoncé de la Raison d'être d'une part de l'Ordre des géomètres-expert et d'autre de la profession, j'ai été amenée à rappeler que la Raison d'être n'est pas, ou pas seulement de nature éthique, mais aussi de nature juridique, constitutive à tout le moins d'un fait juridique qui peut devenir opposable à celui qui se reconnait en elle et la revendique. Cette sorte de prix qu'est la "responsabilité Ex Ante" exprimée par la Raison d'être et relayée par la Compliance, ancrée dans les buts monumentaux de celle-ci, à travers la durabilité et la responsabilité, justifie que la profession qui embrasse sa raison d'être ne soit pas une pure et simple profession efficace sur un marché de l'offre et de la demande et institue l'Ordre comme un Régulateur. Cela place l'un et l'autre dans le long terme.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 💬"Géomètres-experts : une profession qui assume concrètement sa responsabilité territoriale", 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝A quoi engagent les engagements, 2025

🕴🏻M.-A. Frison-Roche et 🕴🏻S. Vernet, 📝La profession investit le Droit de la compliance et détermine sa Raison d'être, 2023

🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📧Quels sont les points de contact entre la Raison d'être des entreprises et le Droit de la Compliance ?, 2022

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30 octobre 2025

Publications

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Référence complète : M.A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et Contentieux systémique", in Chroniques Droit de la Compliance, Recueil Dalloz, 30 octobre 2025 

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🚧Consulter le document de travail bilingue et doté de notes en pop-up contenant des développements supplémentaires, des références techniques et des liens hypertexte, sur lequel cet article s'appuie.

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Lire la présentation des articles constituant les chroniques précédentes:

Consulter l'ensemble des chroniques

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Résumé de l'article : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de régles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

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Mise à jour : 26 octobre 2025 (Rédaction initiale : 4 septembre 2024 )

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheL’invention du « droit à l’enfant ». Les conséquences de la pratique contractuelle comme source d’engendrement de l’enfantdocument de travail, sept. 2024 - oct. 2025.

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🎤Ce document de travail est la base d'une intervention,  "Le "droit à l'enfant" est-il concevable, pourquoi et avec quelles conséquences", au colloque tenu à la Cour d'appel de Paris, le 12 septembre 2024, Les nouvelles filiations. Regards croisés.

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📝Remanié, ce document de travail est la base dde l'article publié dans le dossier "Nouvelles filiations. Regards croisés", Act. jur. Dalloz Droit de la famille.

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 Résumé du document de travail :  Tout système juridique est construit sur des concepts qui en constitue les piliers. La filiation en est un. Une solution jurisprudentielle, présentée comme pragmatique et casuistique, peut renverser ce concept. Qu'on l'approuve ou non, il faut déjà l'admettre et le mesurer. La Cour de cassation par une succession d'arrêts à propos de la GPA, notamment un arrêt de section de sa Première Chambre civile admettant l'exequatur d'un jugement reconnaissant la filiation construite par une GPA entre un enfant et des personnes sans aucun lien avec celui-ci et sans aucun recours à la technique de l'adoption, a instauré la possibilité de créer une filiation par contrat. C'est non seulement changer le concept de filiation mais encore changer l'ossature du système juridique français, construit sur la distinction entre la personne et les choses. On peut l'admettre, ou pas, mais il faut le dire. Puisque le juge donne force à un tel contrat qui instaure une filiation, le juge étranger l'ayant simplement reconnu et le juge français ne veillant qu'à l'équilibre du contrat, la perspective s'ouvre d'une société dans laquelle des personnes pourront par contrat engendrer des institutions à leur main, dans l'espace normatif privé du contrat, l'Etat n'ayant pour fonction que de rendre effectif leur droit à la reconnaissance juridique de leur "projet" singulier. La filiation n'est qu'un premier exemple. Ainsi construit sur ce qui était "inconcevable", c'est-à-dire un "droit à l'enfant", grâce à la puissance contractuelle à laquelle l'Etat devrait prêter a posteriori sa force, le juge rend techniquement "admissible" une filiation issue d'un contrat et ouvre une société contractuellement régie.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

23 octobre 2025

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Trio", in Mélanges en l'honneur du Professeur Denis Mazeaud, Lextenso-LGDJ, 2025, sous presse.

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📗Lire la présentation générale des Mélanges en l'honneur de Denis

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📝lire l'article 

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🚧lire le texte rédigé dans la matinée où Rémy m'appela pour évoquer la constitution de ces Mélanges pour Denis. 

Depuis ce moment, délais éditoriaux obligent, ce texte a été modifié, puisque cet article porte sur le Concours et que François Terré qui m'y prépara, rejoignit Pierre Catala avant que le tapuscrit global ne devienne définitif.

A l'enterrement de Pierre Catala où Rémy raconta leur dernière entrevue, j'étais au fond assise à côté d'Yves Lequette, à l'enterrement de François Terré, toujours au fond j'étais assise à côté de Jacques-Henri Robert. Yves Lequette et Jacques-Henri Robert, avec lesquels j'ai préparé longuement et avec soin les Mélanges en l'honneur de François Terré. Oui, c'est bien les Mélanges qui dans une grande chaîne rendent honneur aux maîtres, que cela soit incompréhensible pour l'extérieur d'Alma Mater n'a pas d'importance.

En lisant la bibliographie de Denis, qui ouvre ses Mélanges, je découvre que, lui qui contribua à tant de Mélanges, les premiers auxquels il contribua, ce furent les Mélanges conçus pour François.

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► Résumé de la contribution : La contribution rend hommage à la personne de Denis Mazeaud en tant que candidat au Concours d'Agrégation des Facultés de Droit que nous passâmes ensemble. Tant que l'Université bénéficiera de professeurs construits ainsi, c'est-à-dire dans un rapport non compétitif avec leurs semblables et dans un rapport non financièrement valorisé avec leur savoir et leur talent, Alma Mater demeurera.

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21 octobre 2025

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Preuve est donnée, il n'y a pas de "compliance globale" : il faut donc continuer à construire une Compliance Européenne", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 21 octobre 2025..

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📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

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 Résumé de l'article  𝐒'𝐢𝐥 𝐧'𝐲 𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐠𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥𝐞, 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩é𝐞𝐧𝐧𝐞. Les Etats-Unis vont se soustraire à la Compliance bancaire. En Droit, rien ne les empêche. Cela révèle la différence structurelle et politique entre les Compliance chinoise, américaine et européenne. La Compliance européenne est construite sur la durabilité des systèmes afin que les êtres humains qui y sont impliqués y sont préservés et en bénéficient. On assiste ainsi à une "extraterritorialité inversée", puisque les Etats-Unis renoncent à se soucier d'autrui tandis que le souci d'autrui qui continue de caractériser l'Europe vient considérer la politique industrielle de l'Europe.

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📧lire ci-dessous l'article publié le 21 octobre 2025 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️

17 octobre 2025

Compliance : sur le vif

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation au deuxième Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris, L'intelligence artificielle au service d'une justice économique plus efficiente : l'usage de l'IA dans les missions judiciaire , 17 octobre 2025.

Je siège dans ce Conseil constitué pour le rayonnement du Droit économique par sa Justice dans une perspective d'attractivité de la Place de Paris en tant qu'universitaire, procédant notamment à la synthèse des travaux et des discussions qui s'y tiennent.

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🌐Consulter le compte-rendu fait par la Cour d'appel de cette séance du Conseil de justice économique

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Cette deuxième réunion du Conseil de justice économique de la Cour d'appel de Paris était présidée par Jacques Boulard, Premier Président de la Cour et Thierry Ramonatxo, Premier Avocat générale près la Cour

🪑🪑🪑Autres participants au Conseil de Justice économique ayant participé à la discussion autour de l'usage de l'IA dans les missions judiciaires dont la Cour d'appel de Paris et les juridictions de son ressort sont en charge :

🪑 Carine Chevrier, secrétaire générale du ministère de la justice, 

🪑 Thomas Courbe, directeur général des entreprises au ministère de l'Economie et des Finances

🪑 Patrick Sayer, président du Tribunal des activités économiques de Paris

🪑 Benoît Coeuré, président de l'Autorité de la concurrence

🪑 Maxime Delorme, représentant Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l'Autorité des marchés financiers

🪑 Alexandra Bonhonne, représentant Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'Energie

🪑 Thierry Gontard, représentant Pierre Hoffman, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris

🪑 Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre direant le pôle "droit économique" de la Cour d'appel de Paris

🪑 Laure Aldebert, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Parisen en charge du pôle économique

 

16 octobre 2025

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 Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.

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📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion

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 Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part  des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.

Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions. 

Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.

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⛏️Aller plus loin sur la question :

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

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