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27 mai 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrésin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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 Résumé de cette conférence 

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27 mai 2024

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrésin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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 Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique". 

En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties. 

Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.

Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.

Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.

Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.

Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.

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24 mai 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance​. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume

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🌐lire la newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation du 25 mai 2024 relative à ce colloque et à cette intervention conclusive

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► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.

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De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.

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La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.

La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.

La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes

La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.

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Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions

Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet : 

 

 

 

 

 

 

 

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23 mai 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avec l'émergence du contentieux systémique, "le juge intègre le futur"", entretien avec Floriane Valdayron, Journal Spécial des Sociétés (JSS), 23 mai 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Une série de causes systémiques impliquées au coeur d'un cas particulier : voici en quelques mots les fondations du contentieux systémique. Cette notion émerge avec l'apparition de nouvelles structures dans la société, comme le numérique, ou bien de nouvelles consciences politiques face à des systèmes anciens, comme l'environnement. A la croisée du juridique, de la politique et de la société civile, ce phénomène pousse juridictions et magistrats à se spécialiser. Décryptage.".

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22 mai 2024

Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et management : la médiation plutôt que la sanction ?", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 22 mai 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien

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🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation d'avril 2024 sur la base de cet entretien

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🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant : 

🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI

🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Jean-Philippe Denis. Question : Pour se fixer les idées, le Droit de la Compliance, n'est-ce pas l'amende BNP Paribas ?  Po

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est encore à travers cette amende que la Compliance est souvent perçu. Comme cela est regrettable...

Jean-Philippe Denis. Question : C'est en tout cas comme cela que le Politique a compris qu'il y avait un sujet.... 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : C'est vrai,  et pas seulement le politique et les entreprises, puisque ce cas a eu un écho dans l'opinion publique. Cette matière s'est donc fait connaître par la violence de la sanction, et l'intervention des chefs d'Etat pour diminuer les conséquences. Mais c'est vrai qu'on parle de sanctions. Pourtant, le Droit public nous parle de compliance par le droit souple, par la corégulation. Tandis que l'on parle de chartes, d'engagements, aux contours parfois incertains. Aujourd'hui les ajustements se font au regard des buts monumentaux de préservation des systèmes qui fondent ce Droit de la Compliance et sur des bases des outils sont utilisés, outils que les juristes connaissent bien : les contrats. Par ceux-ci, les entreprises structurent leurs obligations.

 

Jean-Philippe Denis. Question : Vous soulignez que le Droit de la Compliance se civilise et qu'on a de plus en plus recours à la médiation 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. : Oui, il se civilise, notamment le droit civil prend une importance grandissante, notamment à travers le Droit des contrats, des clauses étant insérées pour prévenir des atteintes aux droits humains ou à l'environnement. Le Droit de la Compliance opérant en Ex Ante, l'entreprise va organiser des dialogues avec les parties prenantes, notamment à l'occasion des plans de vigilance désormais établis, la vigilance étant la pointe avancée du Droit de la Compliance. Si la situation se crispe et qu'un juge est saisi, le juge civil, dont le rôle est grandissant, va lui-même organisé une médiation. La médiation, qui s'insère désormais dans une politique générale de l'amiable, est un instrument pour rapprocher les parties et pour trouver des solutions.

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J.-Ph D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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J.-Ph. D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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30 avril 2024

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "GPA : "Il faut cesser de passer la femme par pertes et profits"", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 30 avril 2024

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💬lire l'entretien

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► Présentation de l'entretien par le journal : "Le 23 avril 2024, les députés européens ont adopté une loi élargissant le champ d’application des mesures actuelles pour combattre et prévenir la traite des êtres humains et mieux soutenir ses victimes, par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions. La maternité de substitution, ou GPA, entre désormais dans le champ de la traite des êtres humains. Mais depuis quelques jours, la polémique fait rage. Le nouveau texte réprime-t-il uniquement la GPA contrainte organisée par une association criminelle, ou toute forme de GPA ? Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, auteur d’un ouvrage intitulé « GPA : dire Oui ou dire Non » publié chez Dalloz en 2018, de nous éclairer sur les enjeux attachés à cette question et sur la position de l’Europe.".

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🕴️M.-A. Frison-Roche, 📕GPA : dire Oui ou dire Non, 2018

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► Questions posées, réponses apportées : 

Actu Juridique. Question : La GPA est une pratique ancienne même si elle est longtemps restée marginale, qu’est-ce qui a changé et nécessite aujourd’hui l’attention des pouvoirs publics et du législateur ?  

Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : deux choses ont fait changé cette pratique. La première est la possibilité d'introduire dans le corps d'une femme les gamètes d'un homme et l'ovocyte d'une femme, ce qui permet à la réduire à n'être que "porteuse" et rendre ce service-là, qui est très demande. La seconde est la transformation du désir d'enfant, désir éternel et commun à beaucoup, en "droit à l'enfant". Ce droit à l'enfant demanderait à être concrétisé par tout moyen, au bénéfice de tout titulaire entravé ou non désireux de subir les inconvénients d'une grossesse. C'est ainsi que la pratique s'est développée. Le législateur est intervenu, suite à la jurisprudence, en déclarant, comme l'avait fait la Cour de cassation, cette pratique contraire à la dignité de l'être humain, sanctionnée par le Code civil comme le Code pénal.

 

A.J. Q. : Autrement dit, les innovations techniques couplées à l’émergence d’un sentiment de droit à l’enfant ont fait exploser la demande de maternité de substitution…

MaFR. R. : Oui. Mais encore faut-il qu'à cette demande corresponde une offre. Or il y a peu de femmes fertiles prêtes à porter des enfants pour autrui. Au désir d'avoir des enfants ne correspond pas un désir d'en porter pour autrui sans contrepartie. Le peu de femmes disposées à le faire sont d'ailleurs dans des pays éloignées des demandeurs. La pratique ne s'est développée que par le fait d'agences, très prospère, sur lesquelles tout repose. Sans cette intermédiation, vers l'Ukraine par exemple, la pratique n'aurait pu se propager.

 

A.J. Q. : L’Europe avait-elle déjà pris position sur la GPA et si oui, par quels textes et dans quel sens ?

MaFR. R. : En Europe, c'est la jurisprudence de la CEDH qui en 2014 (arrêts Mennesson) est venu briser la jurisprudence française pour imposer que la filiation de l'enfant né d'une GPA réalisée à l'étranger dans un pays où la GPA est licite puisse être établie à l'égard du père dont les gamètes avaient été utilisées. Il ne restait plus alors qu'à procéder à l'adoption par le conjoint de celui-ci. La législation interne ne fût pas pour autant modifiée mais le fonctionnement de l'état-civil permet de rendre inefficace la prohibition. Mais c'était à la fois dire Non et Oui... L'enjeu fût donc de modifier les textes, soit pour exclure la GPA plus fortement, soit pour l'admettre plus ouvertement.

 

A.J. Q. : Dans ce contexte, quelle nouveauté apporte le texte adopté par le Parlement européen le 23 avril dernier ?

MaFR. R. : Cela dépend de la façon dont on l'interprète. Quand le texte de la directive était discutée, nul ne contestait que son vote entrainerait la prohibition effective de la GPA sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et le renforcement du fondement de cette prohibition en ce que la GPA constitue la traite d'être humain, la femme qui le porte et qui juridiquement demeure la mère puisqu'elle accouche de l'enfant, et cet enfant. Mais dès voté, le texte donne lieu à une autre interprétation, soutenue par certains. Il s'agirait de soutenir que la traite d'êtres humains n'est pas la "catégorie juridique" dans laquelle s'insère la GPA mais la "condition" à laquelle la GPA est sanctionnée : ainsi si la GPA se pratique sans "commerce" (la traite est un commerce), s'il n'a pas d'argent, s'il n'y a que de l'altruisme et du souci de l'autre, alors non seulement la GPA n'est pas sanctionnée, mais plus encore cette GPA dite "altruiste" devient légitime par le fait-même de cette directive ! La portée devient donc tout simplement opposée... Cela pourrait donner lieu à contentieux.

 

A.J. Q. : Dans l’ouvrage que vous avez consacré à la GPA en 2018 chez Lefebvre-Dalloz préfacé par Éliette Abécassis, vous montrez qu’on peut dire Oui ou Non à la GPA, mais qu’il faut répondre et surtout vous mettez en lumière les implications de ces choix. Pourquoi faut-il forcément répondre à cette question ?

MaFR. R. : Il faut répondre à cette question de l'admission ou de la prohibition de la GPA (dire Oui ou dire Non) parce que c'est une question de société. Ne pas y répondre, dire ni oui ni non, dire oui et non à la fois, c'est ne pas choisir la société quand laquelle nous voulons vivre.

 

A.J. Q. : Imaginons que l’on choisisse le Oui. Qu’implique-t-il sur les valeurs de la société et l’état du droit ?

MaFR. R. : Si l'on admet la licéité de la GPA, alors c'est la volonté des personnes impliquées qui fait naître l'enfant. L'accord entre la ou les personnes qui ont le projet d'enfant et la femme qui consent à porter l'enfant, l'agent ayant été l'intermédiateur. C'est la société du contrat, car l'Etat n'est rien, il n'est que le scribe qui recopie les stipulations sur l'état-civil. La filiation cesse d'être l'institution gardé par l'Etat par laquelle l'individu est ancré dans le groupe social. La filiation devient une affaire de vie privée. Cette société du contrat est de fait une société de marché. 

 

A.J. Q. : Et si l’on dit Non à la GPA, on le fait sur quel fondement et pourquoi ?

MaFR. R. : Si l'on maintient la prohibition de la GPA et qu'on cherche son effectivité, notamment en agissant contre les agences, l'on se réfère à une société où l'Etat à travers l'ordre public veille sur les êtres humains et où le Droit contrôle les puissance et protège les femmes.

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27 avril 2024

Interviews

► Référence complète : S. Pottier, "La contribution des entreprises à l'Europe de la Compliance", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Stanislas Pottier

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🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Stanislas Pottier

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : En 2022, Stanislas Pottier a écrit une contribution : 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique, dans l'ouvrage 📕Les Buts Monumentaux la Compliance

🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  

Stanislas Pottier. Réponse. : L'

 

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MaFR. Q. : Ainsi

S.P. R. : Oui, 

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MaFR. Q. : Ainsi

S.P. R. : Oui, 

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27 avril 2024

Interviews

► Référence complète : E. Silva-Romero, "Droit de la Compliance : arbitrage international et géopolitique", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 27 avril 2024

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🌐lire la Newsletter MAFR. Law, Compliance, Regulation de mars 2024 sur la base de l'entretien avec Eduardo Silva-Romero

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► Point de départ : En 2023, Eduardo Silva-Romero a écrit une contribution:📝Quelle place pour la Compliance dans l'arbitrage d'investissement ?, dans l'ouvrage 📕La juridictionalisation de la Compliance

🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Quelle  est la place de la Compliance dans l'arbitrage international d'investissement et, tout d'abord quelle est la spécificité de celui-ci ?

Edouardo Silva-Romero. Réponse. : L'arbitrage international d'investissement repose sur un traité, passé généralement entre deux Etats qui s'accordent pour protéger les investissements que les entreprises vont dans l'Etat-hôte, les disputes qui peuvent en résultent donner lieu à ce type spécifique d'arbitrage.

La Compliance y a une place particulière parce que si l'investissement est entaché de corruption ou s'il ne respecte pas les droits humains, il ne sera pas protégé par les arbitres, l'Etat-hôte n'étant plus contraint.

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MaFR. Q. : Ainsi, par la Compliance, les États peuvent revendiquer leur souveraineté ?

E.S-R. R. : Oui, par la dimension sociale de la Compliance les Etats peuvent faire valoir leur conception sociale et l'imposer dans l'arbitrage d'investissement.

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MaFR. Q. : L'attractivité de la place de Paris en est-elle servie ?

E.S-R. R. : La Cour Internationale d'Arbitrale a son siège à Paris et il est évident que cette présence, alliée à cette imprégnation humaniste de l'arbitrage d'investissement par la Compliance est un élément essentiel d'attractivité. En raison de la technicité qui s'y mêle, il est essentiels que les arbitres internationaux maîtrisent le droit de la compliance pour participer à cet élément nouveau d'attractivité, car celui-ci prend la forme de règles d'ordre public et c'est ainsi aussi que la Cour d'appel de Paris exerce son contrôle sur les sentences.

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