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9 septembre 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergentsin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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► Présentation de la conférence : La durabilité est une notion juridique nouvelle dont on peut trouver des linéaments dans certains secteurs et dans certains branches du Droit et qui trouve aujourd'hui à la fois de multiples obligations qui en résulte et une définition qui trouve une unité suffisante pour qu'on puisse la saisir à travers la technique et l'exigence du "rapport de durabilité" qui traduit une exigence liée aux systèmes eux-mêmes. Le mécanisme de la double matérialité l'illustre.

Le contentieux qui va en naître ne peut que s'imprégner de cette dimension systémique puisque ce rapport a été exigé dans cette perspective et la notion de durabilité elle-même a été pensée de la même façon. Ce qui est courant d'appeler l' "ESG" traduit cette perspective à la fois structurelle et à long terme : l'information est ici centrale, puisqu'il s'agit d'un rapport, ancré dans un Droit des sociétés qui s'imprègne de gouvernance où les parties prenantes internes et externes sont présentes. Les divers superviseurs, qui dépassent la supervision des personnes pour superviser les activités, ne pourront eux-aussi qu'avoir place dans ce contentieux systémique.

C'est pour comprendre et anticiper cela que cette conférence est construite sur une analyse de la construction du rapport de durabilité et une analyse du rôle de l'Autorité de supervision, le H2A, analyses menées dans la perspective du contentieux systémique qui naîtra de cette exigence et pratiques nouvelles, en corrélation des contentieux liés aux autres champs de contentieux systémiques comme celui de la vigilance.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Cinquième conférence-débat

LE RAPPORT DE DURABILITÉ : OBLIGATIONS ET CONTENTIEUX SYSTÉMIQUES ÉMERGENTS 

Cour d’appel de Paris, salle Cassin

🕰️11h-11h10. 🎤Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont engendrer un Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

➡️lire une présentation de l'intervention

🕰️11h10-11h30. 🎤Comment construire un rapport de durabilité ?, par 🕴️Alexis Gazzo, Associé, Climate Change & Sustainability leader, EY France

🕰️11h30-11h50. 🎤Le contrôle, par 🕴️Florence Peybernès, Présidente de la Haute Autorité de l'Audit (H2A)

🕰️11h50-12h30. Débat

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

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9 septembre 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi les textes et la pratiques sur le rapport de durabilité vont engendrer un Contentieux Systémique", in Le rapport de durabilité : Obligations et Contentieux Systémiques Émergentsin cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 9 septembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : 

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Mise à jour : 8 juillet 2024 (Rédaction initiale : 15 décembre 2023 )

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheDevoir de vigilance : progresser, document de travail, document de travail, décembre 2023/juillet 2024.

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🎤Ce document de travail avait été élaboré dans une première version pour servir de base à la conclusion du colloque Le devoir de vigilance : l'âge de la maturité ? organisé par l'Université de Montpellier le 25 mai 2023

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📝Ce document de travail a été élaboré dans une deuxième version actualisée et plus développée pour servir de base à l'article, "Devoir de vigilance: progresser" qui constitue la conclusion de l'ouvrage Le devoir de vigilance des entreprises : l'âge de la maturité ? Editions Bruylant, 2024. 

Il a été enfin mis à jour dans une troisième version en raison de la publication au Journal officiel de l'Union européenne du 5 juillet 2024 de la Directive (UE) du 13 juin 2024 sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CS3D).

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 Résumé du document de travail : En 2017 en France la loi dite Vigilance a exprimé une grande ambition. Le projet de directive l'avait reprise à l'identique. Mais les institutions européennes ont modéré cette ambition et il en résulte la Directive du 13 juin 2024 qui se refuse à étendre type d'entreprises assujetties et les contraintes auxquelles le devoir de vigilance est associé. La directive a sur l'essentiel arrêté ce qui était pour certain la "marche du progrès". L'ambition n'existe-t-elle plus par l'élévation européen de l'esprit français qui souffla en 2017 ? L'avenir est-il à une extension de la philosophie du devoir de vigilance, c'est-à-dire d'entreprises qui devraient toujours se soucier plus d'autrui ? Ce qui serait alors aboutir sans doute à "l'âge de la maturité", là où d'autres voient l'âge de la folie, car cela serait un contresens de demander à une entreprise de se soucier d'autre chose que de son propre déploiement.

Il convient donc d'envisager cette hypothèse même d' "âge de la maturité" comm étant une ambition maintenue malgré la directive du 13 juin 2024 qui  est affaiblie et des oppositions qui sont intactes face à l'esprit du devoir de vigilance (I). Il faut tout d'abord admettre que la notion de "maturité" cache le plus souvent un jugement de valeur lorsqu'elle est appliquée à une notion juridique (I.A.) et que cela est flagrant concernant le devoir de vigilance qui est considéré par les uns par les uns comme un bien et par les autres comme un mal (I.B).

Pour ne pas demeurer ce qui apparaît comme une guerre de tranchée dont la Directive du 13 juin 2024 ne va pas signer l'amnistie, il faut ne pas s'enfermer excessivement dans la législation de référence de 2017 et ce qui paraît être son bégaiement européen en 2024, en se disputant avec tant d'éclats de voix qu'on les entend raisonner à l'écrit, en prêtant attention à des voies de progrès moins visibles et aujourd'hui plus prometteurs (II). En effet, le devoir de vigilance peut progresser par le seul effet de l'écoulement du temps (II.A), par une meilleure fixation du vocabulaire (II.B), par la consolidation des principes de Responsabilité et de Dialogue (II.C), par l'unicité de la  voie juridictionnelle (II.D).

Cette dernière perspective du progrès que va permettre l'unicité de la voie juridictionnelle mène vers une dernière voie de progrès. En effet et par nature les lois sont des à-coups, d'autant plus violents qu'ils sont disputés. A l'instant si l'on veut progresser, ces deux autres sources que sont le contrat et le juge doivent être favorisés (III). La directive se soucie d'ailleurs à juste titre de l'accès au juge et envisage avec mesure l'efficacité du contrat comme moyen d'efficacité du devoir de vigilance, le juge devant veiller à ce que le contrat ne détruise pas l'esprit du système. C'est écrire ce que le Droit connait déjà entre le rapport entre le contrat, le juge et l'Obligation de compliance (III.A). La nouveauté européenne de 2024 tient plutôt dans l'institution demandée d'un Superviseur  (III.B). Là encore, l'on retrouve la vigilance comme "pointe avancée" du Droit de la compliance, car celui-ci prolonge le Droit de la régulation.  

Il en résulte en cela, par l'interprétation, le maniement des principes, et pour formuler une conclusion plus générale, c'est le juge qui tient et tiendra l'équilibre du devoir de vigilance.

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

24 juin 2024

Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique", in L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémiquein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Résumé de la conférence : Dans la présentation générale sur le thème lui-même, j'ai souligné "Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique".

La perspective retenue dans la conférence n'est pas l'état de ce qui est convenu d'appeler l'"Intelligence Artificielle", mais bien la façon dont on doit corréler ici l'IA et le "Contentieux Systémique Émergent" (CSE).

Cela suppose de rappeler ce qu'est un "contentieux systémique" (1), puis de voir l'apport de l'intelligence artificielle pour traiter ce type de contentieux (2), avant de voir que le système algorithmique lui-même peut être l'objet de Contentieux Systémique (3).

 

1. Ce qu'est le Contentieux Systémique que l'on voit Émerger

Sur la notion même de "Contentieux Systémique Émergent", proposée en 2021, lire : M.-A. Frison-Roche, 🚧L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, 2021.

Ce Contentieux Systémique Émergent vise des situations dont la connaissance est portée devant le juge et dans lesquelles un système est impliqué. Il peut s'agir du système bancaire, du système financier, du système énergétique, du système numérique, du système climatique, du système algorithmique.

Dans ce type de contentieux, les intérêts et l'avenir du système lui-même sont "en cause". Le juge doit donc les "prendre en considération"📎!footnote-3679.

En cela, le "Contentieux Systémique" doit se distinguer du "contentieux de masse". Le "contentieux de masse" vise des litiges très nombreux et analogues. Le fait qu'ils soient souvent de "faible importance" n'est pas forcément déterminant, car ces litiges sont importants pour les personnes en cause (cf. l'article déterminant de Carbonnier, "De Minimis...", 1981)📎!footnote-3680 et l'usage de l'I.A. ne doit pas trop écraser ce que chacun a de spécifique. Mais toujours est-il que le Contentieux Systémique a pour critère la présence d'un système. Il peut arriver qu'un contentieux de masse mette en cause l'intérêt même d'un système (par exemple le contentieux sur les dates de valeur), mais le plus souvent le Contentieux Systémique que l'on voit émerger est, à l'inverse du contentieux de masse, un cas très spécifique où une partie qui, formulera une prétention très particulière (par exemple demandera l'arrêt de travaux considérables) contre une multinationale, mettra ainsi "en cause" une chaîne de valeur complète et les obligations qui incombent à l'entreprise puissante pour la sauvegarde du système climatique qui, de ce fait, est présent dans l'instance (ce qui ne lui ouvre pas pour autant le droit de formuler des prétentions mais qui doit être pris en considération).

 

2. L'apport de la puissance algorithmique dans la menée d'un Contentieux Systémique

À ce titre, l'IA peut être un outil utile, voire indispensable, pour maîtriser de tels Contentieux Systémiques, dont l'émergence correspond à une nouveauté et dont la connaissance est portée devant le juge de droit commun.

En effet, ce type de contentieux est particulièrement complexe et long, les questions probatoires étant au centre, les expertises succédant aux expertises. L'appréciation des expertises est difficile à mener. L'IA peut alors être un moyen pour le juge, afin de juguler de risque accru de capture par les experts de son devoir de décision, de maîtriser la dimension expertale du Contentieux Systémique.

Le choix des techniques d'IA présente les mêmes difficultés que celles exposées depuis toujours à propos des experts. Il est probable que des mécanismes de certification, analogues à l'inscription sur des listes d'experts, se mettent en place, si l'on s'écarte de la construction par les juridictions elles-mêmes (ou par le gouvernement, ce qui peut poser un problème d'indépendance de la justice), ou si l'on veut un contrôle sur des outils fournis par les parties elles-mêmes, au regard du principe de l'égalité des armes, en raison du coût de ces outils.

 

3. Lorsque c'est le système algorithmique lui-même qui est l'objet d'un Contentieux Systémique : sa place est alors plutôt en défense

En outre et d'une façon centrale, le système algorithmique donne lui-même lieu à un Contentieux Systémique, en ce que des personnes peuvent saisir le Juge en prétendant avoir subi un dommage par le fonctionnement du système algorithmique ou en demandant l'exécution d'un contrat rédigé par ce système. C'est sur le terrain du Droit commun des obligations que le système peut se trouver impliqué dans l'instance juridictionnelle.

Il est remarquable que, par rapport à des hypothèses jusqu'ici privilégiées dans les précédentes conférences-débats, notamment le 26 avril 2024 à propos du Contentieux Systémique Émergent lié au Devoir de Vigilance📎!footnote-3681, les systèmes impliqués ont été plutôt pris en considération en arrière des prétentions articulées par les demandeurs, puisque ceux-ci allèguent qu'un système a été attaqué. Ce serait alors la "société civile" qui agit contre l'entreprise. Dans le cas du système algorithmique, les premiers contentieux sont composés d'allégations qui mettent plutôt celui-ci en accusation, en ce que celui-ci aurait par exemple porté atteinte à des droits (par exemple les droits d'auteur, le droit à la vie privée, etc.).

Or, l'instance change si le système est présenté non plus comme la "victime" potentielle mais plutôt comme le "coupable" potentiel. Il est notamment beaucoup moins clair d'identifier quel type d'intervenant dans l'instance, qui ne soit pas nécessairement partie au litige, a vocation à parler pour expliciter l'intérêt du système, notamment au regard de la durabilité et de l'avenir du système de l'IA.

Ce point de réflexion devra être approfondi par les chefs de juridiction.

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20 juin 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits de l'Obligation de Compliancedocument de travail, mars 2024.

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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance", in📕L'Obligation de Compliance,

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 Résumé du document de travail : L'on se dispute souvent autour de la définition même de ce qu'est le Droit de la Compliance, mais l'on ressent bien l'ampleur et la force de l'obligation qui en résulte pour les entreprises assujetties. La conception en demeure difficileIl ne faut pourtant pas en premier lieu se laisser dépasser par les multiples obligations par lesquelles l'obligation de compliance prend forme, comme l'obligation de dresser des cartographies, de faire des enquêtes, d'être vigilant, de sanctionner, d'éduquer, de collaborer, etc. La liste est non seulement très longue mais elle est ouverte, les entreprises elles-mêmes et les juges en ajoutant au gré des entreprises, des secteurs et des cas. Il ne faut pas davantage s'égarer entrer la distance que ce qui peut dessiner les contours de cette Obligation de Compliance, qui peut relever tout autant d'une volonté, d'un sentiment généreux pour un autrui proche ou lointain dans l'espace ou dans le temps, ou du résultat d'un calcul. Cette pluralité ne pose pas difficulté si l'on ne concentre pas tous les efforts pour distinguer ces obligations secondaires les unes des autres mais pour mesurer ce dont elles sont la mise en oeuvre, cette Obligation de Compliance qui fait que des entités, les entreprises, les parties prenantes et les Autorités publiques, contribuent à atteintes des Buts visés par le Droit de la Compliance, Buts Monumentaux qui donne l'unité à l'Obligation de Compliance. Ainsi unifiées par un même esprit, la mise en oeuvre de toutes ces obligations, secondaires, qui paraissent à la fois disparates, innombrables et souvent mécaniques, trouvent une unité dans leur régime et la façon dont les Régulateurs et les Juges doivent les contrôler, les sanctionner, les prolonger, puisque l'Obligation de Compliance leur insuffler un esprit commun.

 Ainsi de la même façon que la multiplicité des techniques de Compliance ne doit pas masquer l'unicité de l'Unicité de l'Obligation de Compliance, la multiplicité des sources ne doit produire un écran similaire. En effet, le Législateur a souvent émis une prescription, un ordre auquel les entreprises doivent se conformer, la Compliance étant alors souvent perçue comme de l'obéissance requise. Mais l'entreprise elle-même exprime une volonté autonome de celle du Législateur, le vocabulaire de l'autorégulation ou/et de l'éthique étant alors utilisé, parce qu'elle affirme qu'elle consacre des forces pour prendre en considération la situation d'autrui alors qu'elle ne serait pas contrainte, mais qu'elle le fait néanmoins car le souci qu'elle a de celui-ci. Pourtant, la gestion assumée des risques réputationnels et la valeur des liens de confiance ou une lecture soupçonneuse des choix managériaux conduit à dire que tout cela ne serait que calcul.

La contribution s'attache pour cerner l'Obligation de Compliance à  reconnaître la part de toutes ces trois sources : la Volonté, le Cœur et le Calcul. 

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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

 

13 juin 2024

Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Entreprises et compliance : une justice et des juges plus offensifs", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 14 juin 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien

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🌐consulter sur LinkedIn la vidéo de l'entretien

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🧱 consulter la présentation générale de cette série d'entretiens sur le Droit de la Compliance

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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal

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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant : 

🧱lire la présentation de la collection en langue française, Régulations & Compliance ➡️cliquer ICI

🧱read the presentation of the series in English, Compliance & Regulation ➡️cliquer ICI

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► Résumé de l'entretien : 

 

Jean-Philippe Denis. Question : 

Marie-Anne Frison-Roche.  Réponse. 

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J.-Ph D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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J.-Ph. D. Q. : Ainsi

MaFR. R. : Oui, 

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12 juin 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Participation au panel "Une Gouvernance responsable : vers un mieux vivre ensemble ?", in Grenelle du Droit 5. L'avenir de la filière juridique, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Cercle Montesquieu et Université Paris Panthéon-Sorbonne, Campus Port-Royal Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 1 rue de la Glacière, 75013 Paris, 12 juin 2024

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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥regarder l'interview fait juste après cette table-ronde

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🪑🪑🪑🪑🪑participent également à cette table-ronde :

🕴️Yves Garagnon, président de Dilitrust,

🕴️Pierrick Le Goff, avocat à la Cour, associé du cabinet De Gaulle Fleurance,

🕴️Sabine Lochmann, présidente d'Ascend,

🕴️Vincent Vigneau, président de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation

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 Présentation de mon intervention dans cette table-ronde d'ouverture de la manifestation : Dans cette table-ronde plénière qui ouvre la manifestation consacrée au thème de la "gouvernance responsable",  en raison de mes travaux l'occasion me sera donnée d'aborder plus particulièrement les différentes perspectives :

 

  • en quoi le nouveau Droit de la Compliance qui concrétise la responsabilité des entreprises dans un nouveau rapport avec les États et avec la société sociale constitue une "révolution juridique",

💡pour mémoire, mafr,📝Le droit de la compliance, 2016 ; (dir.) 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022

 

  • en quoi le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2023 est remarquable et constitue d'ores et déjà un tournant dans la jurisprudence,

💡pour mémoire, mafr, 🎤audition comme amica curiae, audience du 26 octobre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Paris ; (dir.) 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023

 

  • en quoi le rapport entre les États et les entreprises est renouvelé par ce mouvement juridique profond que la Compliance exprime,

💡pour mémoire, mafr et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance et droits de la défense - Enquêtes internes, CJIP, CRPCmafr (dir.), 📕L'obligation de compliance2024

 

  • en quoi les juristes d'entreprises ont un rôle décisif et central à jouer dans ce mouvement, notamment dans le mécanisme de vigilance, "pointe avancée" du Droit de la Compliance,

💡pour mémoire, mafr, 📝Contrat de compliance, clause de compliance, 2023 ; (dir.), 📕Compliance et contrat, 2025

 

  • en quoi consiste cette "responsabilité Ex Ante" des entreprises, qui n'entraîne pas pour autant sa responsabilité Ex Post, distinction dont les juristes sont les gardiens,

💡pour mémoire, mafr, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2021

 

  • en quoi le droit européen de la compliance est profondément humaniste, identité qui distingue la compliance européenne de la Compliance américaine et, surtout de la Compliance chinoise.

💡pour mémoire, mafr (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2017

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Lire le compte-rendu de cette table-ronde fait par Delphine Bauer le 8 juillet 2024 dans Actu-Juridique

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6 juin 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "François Terré. In memoriam", D. 2024, p. 1028

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🌞lire l'in memoriam paru dans le Recueil Dalloz du 6 juin 2024

 

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