1 octobre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Du Droit de la Compliance découle le Droit de l'Intelligence Artificielle", in série de vidéos Surplomb, 1er octobre 2024ré
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27 septembre 2024
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La durabilité, coeur dynamique de la Régulation et de la Compliance", in série de vidéos Surplomb, 27 septembre 2024
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26 septembre 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le contentieux systémique", D. 2024, chron., pp. 1633-1635
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► Résumé de l'article : Émerge ce qui apparaît comme une catégorie propre, méritant d’être désignée par une expression singulière : le "contentieux systémique" (I). Cela désigne l’ensemble de ce que j’ai appelé les "causes systémiques", litiges singuliers dans lesquels un système est tout entier impliqué, phénomène à ce point puissant et décisif qu’il engendre une catégorie unifiée. Ce contentieux apparaît aujourd’hui pour trois raisons, sources distinctes dont la trace demeure dans les litiges (II). L’enjeu est désormais de concevoir et de construire un traitement à la fois spécifique et unifié de ce contentieux systémique (III).
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25 septembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : Anticiper l'"incidence" et s’organiser", in L'incidence du devoir de vigilance sur les litiges commerciaux, Tribunal de commerce de Paris, Droit & Commerce et Association Française en Faveur de l'Institution Consulaire (AFFIC), Salle 1 du Tribunal de commerce de Paris, 25 septembre 2024
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► Résumé de la conférence :
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23 septembre 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'indispensable dialogue entre le droit et la gestion", entretien mené par J.-Ph. Denis à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 23 septembre 2024
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► Point de départ : depuis 2016, Marie-Anne Frison-Roche construit le Droit de la Compliance, notamment par une collection coéditée en français avec les Editions Dalloz et coéditée en anglais avec les Editions Bruylant :
🧱lire la présentation de la collection en langue française, 📚Régulations & Compliance
🧱read the presentation of the series in English, 📚Compliance & Regulation
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► Résumé de l'entretien :
Jean-Philippe Denis. Question : Pourquoi Droit et Gestion doivent dialoguer ?
Marie-Anne Frison-Roche. Réponse. : Pour des impératifs pratiques. Aujourd'hui, l'on demande au Droit de sortir de ses frontières en réglant la façon dont les entreprises, à travers les chaînes de valeur qu'elles ont construit, doivent faire en sorte qu'effectivement les droits humains ne soient pas atteints. Pour pouvoir remplir ces nouvelles obligations, les entreprises doivent renouveler leur gouvernance, ce qui relève de la Gestion et non du Droit. Le Droit doit ainsi trouver de nouvelles méthodes, de nouveaux raisonnements, en s'alliant avec la Gestion.
Dans un second temps, comme les juristes n'ont appris que le Droit, il reviendra aux avocats d'aller expliquer ces concepts aux juges, afin que ceux-ci les intègrent dans leur façon de juger. On voit donc ici ce que la Gestion peut apporter au Droit.
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J.-Ph D. Q. : Loi Pacte, société à mission, RSE, derrière c'est la question de la responsabilité qui se pose et qui unit Droit et Gestion ?
MaFR. R. : Il n'y a pas que la responsabilité qui unit Droit et Gestion. Mais si l'on prend la responsabilité, celle-ci est en train d'être renouvelée dans son concept même.
Historiquement, elle avait été pensée dans son rapport à la morale. On disait qu'il fallait punir ceux qui avaient commis une faute, car il y avait eu une intention de nuire, tout cela étant tourné vers le passé. Cette conception demeure et est par exemple la base du Droit pénal.
Aujourd'hui l'on dit aussi, en plus de cela, que les acteurs en position d'agir doivent avoir conscience de leur position et de leur puissance et qu'il faut d'avantage penser en termes de responsabilisation. Cela implique pour l'entreprise de maîtriser sa puissance et de l'utiliser pour que le monde soit meilleur (responsabilité sociétale), d'utiliser sa liberté, sa volonté, pour exprimer sa fonction dans le monde de demain (entreprise à mission). On dit aussi aux entreprise qu'elles sont des groupes d'être humains, conception moins formelle que celle traditionnellement retenue en Droit, et qu'en conséquence elles doivent se définir en tant que groupe interne et analyser leur rapport à l'extérieur. Ce sont des conceptions de Gestion.
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19 septembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Comment s’adapter au Contentieux Émergent de la Compliance", in , Association nationale des juristes de banque (ANJB), 19 septembre 2024, Paris, 9h-10h30
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Cette conférence se tient avec un autre intervenant, Maître Jean-Pierre Picca.
Elle est suivie d'un échange avec l'auditoire.
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► Résumé de la conférence : Le contentieux qui est en train de naître des normes de Compliance est d'un type nouveau, souvent devant le juge de droit commun, notamment à travers la Vigilance, pointe avancée de la Compliance. Le comprendre pour s'y adapter et y jouer son rôle : c'est l'enjeu qu'il faut immédiatement relever.
Le Droit de la Compliance est une nouvelle branche du Droit, de nature téléologique, dont la normativité juridique est ancrée dans ses buts. Il s'agit de buts systémiques de préserver des systèmes par la détection des risques qui les fragilisent et la prévention des défaillances qui peuvent les détruire. Il s'agit donc d'un Droit Ex Ante, dont la réalisation va peser sur les "entités" en position pour détecter les risques et prévenir les défaillances afin que ces buts systémiques soient atteints. A ce titre, il s'agit de "buts monumentaux" en ce qu'il s'agit de buts de nature politique visant des systèmes complets. Il est donc essentiel de distinguer la "conformité", qui ne consiste qu'à se "conformer" à la réglementation applicable et le Droit de la Compliance, qui consiste à contribuer à la réalisation de ces Buts Monumentaux", soit de force (obligation légale) soit de gré (Raison d'être, entreprise à mission, obligation contractuelle, RSE). En cela, la Compliance est à la fois beaucoup plus restreinte dans ses buts et beaucoup plus ambitieux, puisqu'il s'agit de la construction de l'avenir et non pas du respect mécanique de la réglementation.
Or, le secteur bancaire, que l'on peut considérer comme une exception par rapport au principe de Concurrence, qui repose sur la mobilité extrême et l'absence de rente, la destruction du plus faible, la prise de risque, l'absence de solidité de l'opérateur ne posant pas problème, apparaît comme le parangon du principe de Compliance, qui repose sur la durabilité des systèmes assurée par la solidité des opérateurs eux-mêmes, leur solidarité, l'échange d'information, des superviseurs intégrés. Par exemple, le devoir de vigilance et l'information sur autrui, la Régulation par la Supervision sont nés dans ce secteur qui a internalisé dans les banques ce souci sectorial, lui-même porteur d'un souci général, notamment dans la conception européenne de la banque continentale. L'Union Bancaire l'a accru.
Dès lors, l'on va internaliser dans les banques des soucis sur l'avenir qui vont au-delà de la préservation du secteur bancaire, comme la prévention du risque systémique climatique ou l'éducation de la population ou la préservation de la population en situation de faiblesse.
Le Contentieux qui va en naître est lui-même très particulier. C'est l'objet de cette conférence que d'en dégager les clefs de compréhension pour que les banques y jouent leur rôle.
En effet, le Contentieux de la Compliance Émergent est de nature systémique. Il se constitue en reflet de l'organisation Ex Ante par laquelle on demande à des entités de prendre en charge une contribution à la réalisation de Buts Monumentaux. Par un litige entre deux parties qui s'affrontent, une personne ou une ONG ou un syndicat ou une municipalité ou un Etat et une banque, se déploie dans l'instance une partie entre ce que l'on peut appeler celui qui prétend porter l'intérêt présent et à venir d'un système, par exemple le système climatique ou le système des relations sociales, et la banque qui porte une "obligation de compliance" légalement posée de contribuer à protéger ce système.
Cela va à l'encontre d'une présentation tactique souvent faite du contentieux de la Compliance comme un système de sanction, plus efficace parce que porté de l'Ex Post vers l'Ex Ante. La présentation en est alors la suite : il s'agit alors de sorte "criminels-nés" que seraient les grandes entreprises qui seraient punis par avance, par un déplacement de la répression de l'Ex Post vers l'Ex Ante : cela n'est pas cela, il ne s'agit pas de punir des "responsables" qui ont déjà corrompu et corrompront toujours, qui ont déjà blanchi et blanchiront toujours, qui ont toujours pollué et pollueront toujours, qui ont toujours piétiné les droits des personnes et les piétineront toujours. Donc, selon un portrait-robots de l'entreprise destructrice-née, il s'agirait alors de la punir aujourd'hui du mal qu'elle a vocation à faire demain.
Beaucoup suivent cette présentation : elle est fallacieuse.
Il ne faut pas laisser cette présentation inexacte de ce qu'est le Contentieux de la Compliance occuper les esprits car au contraire ce contentieux est au contraire un contentieux de type non pas répressif mais un contentieux non-répressif (civil, commercial, arbitral),de type systémique, où les opérateurs économiques cruciaux des secteurs économiques impliqués ont un rôle essentiel à jouer face à un juge non-répressif (juge civil, arbitre, régulateur, juge consulaire, juge administratif) dans des "causes systémiques" où le litige implique un système dans lequel l'opérateur économique, par exemple la banque, joue un rôle essentiel, dans un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post. Les contentieux de Vigilance en sont la pointe avancée.
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Il faut comprendre la construction systémique de l'instance.
Il ne faut pas que la banque se laisse enfermer dans son seul rôle de litigant tandis que l'autre partie, par exemple une ONG, en ce qu'elle se pose comme dépositaire de la "société civile" ou du "système climatique" ou de "l'égalité effective entre les êtres humains" dépasse ce cercle et importe dans l'instance le système lui-même.
C'est ici que l'adaptation doit avoir lieu.
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Cette adaptation est à la fois procédurale, probatoire et substantielle.
L'adaptation procédurale doit s'opérer avant même tout contentieux puisqu'il y a un continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post, le judiciaire n'étant lui-même qu'un mode d'accountability (reddition des comptes) parmi d'autres. Cette reddition des comptes s'opère par rapport à une "mission" qui est confiée aux banques par rapport aux buts : prévention, détection et lutte contre la corruption, le blanchiment, le changement climatique, etc., par la construction d'alliance, le bon usage d'information (savoir en prendre, savoir ne pas les transmettre, savoir les transmettre).
La procédure, c'est-à-dire la façon de faire, doit traduire un élément substantiel, en ce que cela engendre le "sens des responsabilités" : le Droit de la Compliance a pour objet de "responsabiliser" les puissances et de prendre appui sur les positions de puissance. La procédure adéquate consiste dans un "bon usage de sa puissance" au bénéfice d'autrui. Les techniques de "prises en considération d'autrui" sont un élément essentiel. La "prise en considération" par celui qui accepte d'exercer le pouvoir (le pouvoir de financer, le pouvoir de recueillir l'information, le pouvoir de s'organiser ensemble, le pouvoir de contracter).
L'adaptation "probatoire" : indifférence des obligations et droits probatoires par rapport à la place processuelles des parties. L'entreprise a une "obligation de compliance" même si elle est processuellement en défense. L'objet de preuve lui est donné par les Buts Monumentaux que la Loi ou sa propre volonté lui demandent de contribuer à atteindre. Sa charge consiste à montrer qu'elle contribue à la réalisation de ces buts, en agissant pour l'avenir (par exemple par la connaissance de son client, ou par la prises en considération des intérêts des parties prenantes, etc.).
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► Structuration de l'intervention :
I. La situation actuelle : subir les conséquences néfastes d'une réduction du Droit de la Compliance à la mécanique de "conformité"
II. L'opportunité pour les banques de s'adapter par la compréhension du Droit de la Compliance par le dépassement de la mécanique de la conformité : le puzzle européen, son apparente complexité, sa clarté architecturale (CSRD/CS3D/DSA)
III. L'opportunité pour les banques de ne pas se laisser enfermer dans des procès qui ne sont que des sanctions, transférées de l'Ex Post vers l'Ex Ante : l'émergence es procès systémiques de Compliance devant les juridictions de droit commun (loi de 2017; arrêts Paris, 18 juin 2024).
IV. Ce qui est attendu des banques dans les procès systémiques de compliance et de vigilance devant les juridictions de droit commun, reflet du dialogue et de l'action requises par le Droit de la Compliance (article à paraître).
V. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension probatoire du Contentieux émergent de la Compliance et de la Vigilance (article à paraître).
VI. L'opportunité pour les banques de s'adapter à la nouvelle dimension Ex Ante du Contentieux systémique de la Compliance et de la Vigilance, contentieux portant sur l'avenir (article à paraître).
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► Quelques pistes bibliographiques :
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la Compliance, 2016
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Devoir de vigilance : progresser, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le Contentieux systémique, 2024
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19 septembre 2024
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
► Référence complète : F. Gaudu & F. Bergeron-Canut, Droit du travail 2025, Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 11ième éd., 2024, 720 p.
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► Présentation de l'ouvrage : Ce manuel à jour des derniers textes s'adresse à tous les étudiants en droit et à tous les praticiens qui actualisent leurs connaissances.
Il développe dans une première partie les " relations individuelles de travail " (formation du rapport contractuel, exécution et rupture du contrat de travail), pour consacrer sa seconde partie aux " relations collectives de travail ", (conflits collectifs du travail, représentation et la négociation collective et convention collective de travail).
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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage est publié
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📚Sont directement corrélés à cet ouvrage :
🕴️F. Kessler, 📕Droit de la protection sociale
🕴️V. Magnier, 📕Droit des sociétés
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12 septembre 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Le droit à l'enfant : réalité ou faux concept ?", in Regards croisés sur les nouvelles filiations, Cour d'appel de Paris, 12 septembre 2024
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► Résumé de la conférence : Il s'agit d'analyser juridiquement ce que peut être le "droit à l'enfant", expression littéralement juridique mais que l'on retrouve souvent dans les rapports qui entourent l'évolution du Droit et qui est utilisé pour traduire ce qui doit être l'évolution du Droit objectif puisque ce droit subjectif existerait, le Droit objectif devant donc concrétiser ce droit subjectif, l'Etat, en tant qu'auteur du Droit objectif par les lois, le juge en tant qu'auteur du droit objectif qu'est le jugement étant donc les "débiteurs" de ce droit subjectif - créance que serait le "droit à l'enfant.
Pourquoi pas.
Le Droit est si puissant qu'il peut transformer un désir, le désir d'enfant, en droit, en droit à l'enfant.
Pourquoi pas.
La table-ronde à laquelle je participe a pour titre : Le droit à l'enfant : réalité ou faux concepts ?".
L'on me demande donc de traiter le sujet au niveau des "concepts". Je vais prendre les éléments à la base, sur la façon même dont les systèmes juridiques sont constitués, dans leur cohérence. En formulant 10 observations de base. Suivant que l'on conçoit les éléments de base d'une façon ou d'une autre, au regard de la société dans laquelle nous voulons vivre, le "droit à l'enfant" sera inconcevable par principe (et l'on pourra admettre par exception des solutions pour quelques cas inextricables sinon) et bien le "droit à l'enfant" sera tout à fait concevable (et l'on pourra admettre par exception de l'exception, en cas d'abus ou de dérive).
C'est juste une question de conception, de choix, de concept. De la place que l'on fait aux êtres humains, suivant qu'ils sont forts ou faibles, et de ce pour quoi le Droit est fait pour eux. Suivant le choix de société que l'on fait, le "droit à l'enfant" sera inconcevable, et par exception l'on trouvera des solutions exceptionnelles pour des situations exceptionnelles, ou bien le Droit objectif, lois et décisions de justice, concrétisera par principe un droit à l'enfant, sauf par exception à exclure s'il y a abus ou dérive.
Il est essentiel dans un système juridique que les situations renvoie à des notions "conçues" (ici, le concept de "droit à l'enfant"). Parce que sinon, les pratiques se développent naturellement, si l'on n'a pas de concepts, l'on ne peut pas ramener les situations, toujours nouvelles, toujours diverses, soit à un principe (le concept), soit à une exception.
Et donc, à chaque situation nouvelle (jamais l'on ne peut tout prévoir, "la loi est toujours en retard", elle ne l'est pas si elle pose des concepts, elle est "toujours en retard" si elle liste des situations, comment peut-on à ce point oublier Portalis ? ou Motulsky ?) le juge rattache la situation à un concept (ici à un droit subjectif conçu, par exemple) et la pratique est tenue. Si l'on articule pas des concepts et une considération des cas, alors l'avenir est immaîtrisable. Dans l'ouvrage maître de Motulsky, Principes de réalisation méthodique du Droit, sur l'office du juge, il décrit la façon dont le juge élabore les solutions pour des solutions nouvelles avec les lois qui ne sont pas nouvelles. Penser qu'il faut une loi nouvelle dès qu'il y a un cas nouvelles, ce qui est usuellement dit, c'est avoir perdu d'avance, puisqu'ainis "la loi sera toujours en retard" : c'est aussi faire porter la faute sur le législateur et ce sont souvent les autres qui disent cela.
Mais revenir à l'essentiel, c'est-à-dire le fonctionnement même des systèmes juridiques, qui fonctionnent avec des notions, des définitions, des principes (et des exceptions) qui permettant au juge face à des cas (toujours divers, toujours nouveaux) de rattacher ceux-ci soit à des principes, soit s'ils ne peuvent faire cet exercice de rattachement, alors de "faire exception".
Si l'on "conçoit" le droit à l'enfant, alors une situation ordinaire trouve une série de solutions ordinaires puisque par principe il engendrera des solutions, même pour des solutions inédites, sauf par exception à en trouver d'autres.
Voilà cela en 10 points les présupposés conceptuels d'un système juridique qui conçoit le droit à l'enfant et les présupposés conceptuels d'un système juridique qui ne l'exclut.
Suivant qu'on l'exclut ou qu'on le conçoit, nous ne sommes pas dans la même société.
Il s'agit donc d'un choix politique. Pas d'une résolution progressive de cas, non d'un choix politique, de la société dans laquelle il est préférable de vivre.
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