Food for thoughts

March 7, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Chaltier, F., A la recherche d'un statut pour les lanceurs d'alerte, Petites Affiches, 9 mars 2017, p.4-15.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire via le drive  l'article dans le dossier "MAFR - Régulation"

March 1, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Schmidt, D., L’office du juge en droit des OPA et des abus de marché, in Bulletin Joly Bourse, n°2, Lextenso, 2017, p.117.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR - Regulation & Compliance"

Updated: Feb. 6, 2017 (Initial publication: Jan. 5, 2015)

Publications

 Bank and Competition do not mix. It is not so much that the banks would act as repeat offenders on which the competition authorities should raise the tone by increasingly heavy penalties so that the competitive lesson is finally heard. It is rather two orders confronting each other, two incomprehensions face to face. Indeed, the banks find it appropriate to agree in order for the banking system to function. Moreover, governments demand them political behavior by financing the economy when the economy does not rely on financial markets. Hence, how would they themselves behave in a market consisting of selfish behavior and aggression towards their counterparts?

If we plunge into this melting pot of incomprehension that engenders the violent clash between the banks, which evoke their mission, even their duty, and the competition authorities which avail themselves of theirs, we run into the pitfall of the definition even of what a bank is. It can be estimated that a bank is a provider of various services, operating in competing markets. In this perspective, the law ensures the proper functioning, the authorities that keep the efficiency of the markets seizing the banks that carry out their activities. But if we choose to insist that banks are what make the economy work and strengthen the social bond, then they are an integral part of their own system: the banking system. Moreover, the latter is an essential element of society, a perspective in which competition is merely contiguous.

The more Europe manages to build banking Europe, the more it elaborates a mechanism for resolving difficulties, the more the bank is above all a matter of State and not of financial markets. In what is the political course of the history of peoples, competition ceases to be its first measure.

It is therefore necessary to start from the undisputed existence of banking markets and the competitive mechanism which the law correlates with (I)). But the scale of the resistance reveals that it seems to have intentionally or not to have passed on the elementary and the essential: the very definition of what is a bank II. If it is accepted that the bank is the operator of the banking system, which fuels the economy as a whole, then competition law has only an adjacent role and can not constitute its backbone (III). The European Banking Union is demonstrating this.

 

Feb. 2, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Brosses (de), S., Gestion, cartographie des risques. Un pilotage vigilant, in Juris associations, Dalloz, n°570, 2017, p.43

 

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Feb. 2, 2017

Conferences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance : le rôle des opérateurs cruciaux, conférence Enedis, 2 février 2017, Paris.

 

Le Droit de la Compliance est un prolongement du Droit de la Régulation.

En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la compliance est l’internalisation de la régulation dans des entreprises « cruciales », structurellement transformées.

Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la Compliance. Notamment dans le secteur de l’énergie, dans lequel la dimension cruciale des entreprises « cruciales » apparaît par la dimension politique de leur objet technique.

Enedis est à ce titre un sujet dynamique de compliance et a vocation à se revendiquer comme tel.

 

media/assets/slides/enedis-2-fevrier-2017.pdf">Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.

Jan. 31, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, 418 pages.

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage..

 

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question.

Jan. 31, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Bezzina, A.-Ch., EADS et le Conseil constitutionnel : initiation au délit d'initié, in Verpeaux, M. (dir.), Chronique de droit constitutionnel, Petites Affiches du 31 janvier 2017.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire cette analyse faite de la décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 via le drive de Science po dans le dossier "MAFR - Régulation".

Jan. 31, 2017

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.

 

Pour une présentation générale de l'ouvrage.

Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.

 

Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.

 

Lire l'article.

 

Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.

L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.

Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II).  La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.

Jan. 20, 2017

Thesaurus : 02. Lois

Jan. 20, 2017

Thesaurus : 02. Lois

Full reference: Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (Law about status of public agencies)

Read the law (in French)

Jan. 19, 2017

Thematic Cvs : K.1 Auditions par des commissions et organismes publics

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit à propos de la pratique de la GPA. Résolutions des cas et positions de principe, intervention devant le groupe plénier du Comité Consultatif National d'Éthique (CCNE), 19 janvier 2017.

Le fait pour une femme de porter un enfant et de le remettre à la naissance à un couple, dont l'homme est le plus souvent le père biologique, est une pratique qui remonte à des temps si anciens que le droit romain avait réglé déjà les difficultés juridiques qui en résultent. Puis la pratique avait si ce n'est disparu mais ne s'était pas développée. Ces faits restaient en marge d'un droit qui pouvait demeurer silencieux.  Jusqu'à ce qu' un médecin, en France, et sous couvert d'une association "Les cigognes", propose à des jeunes filles de devenir disponibles pour que le désir d'enfants trouve une voie de concrétisation. Le marché par l'offre était né. Ce ne fût pas le Législateur qui réagit, trop lent, trop lourd, trop abstrait. Ce fût le procureur, qui réagit et saisit le juge.

Car c'est avant tout affaire de construction de marché par l'offre, une offre faite à l'égard de personnes malheureuses que l'on persuade qu'ils sont par avance des "parents" du seul fait qu'ils désirent l'être. Un marché que l'on construit par un produit qui est l'humain, que l'on produit par une commodité qui est le corps des femmes, tant qu'on n'a pas construit une machine permettant de s'en passer.

Ainsi, les juges ont été en premier. Et on répondait nettement. "A la française", c'est-à-dire par principe. Saisis par principe, ils ont répondu par principe. En 1991.  Et ce principe fût simple : Non. Le fondement fût aussi très simple : les femmes sont des êtres humains qui sont donc des fins en soi et non des moyens. Les enfants sont des êtres humains, qui ne peuvent être engendrés à seule fin d'être cédés (même gratuitement). Le Législateur le suivit par les lois de "bioéthique". Le principe est intangible. Le temps, les pratiques, la variété des cas, des mœurs et des pays, ne font rien à l'affaire.

Mais les entreprises avaient lancé la puissance du marché, qui est la "loi du désir". Et qui ne peut se développer elle-même que par le Droit.

Un droit qui a été d'une toute autre nature, bien que lui aussi judiciaire. Un droit de Common Law. Il ne s'agit pas de dire qu'il soit moins bien ou mieux, mais il est différent. Il s'agit de ne pas évoquer de "principe" mais de  repérer dans la "situation" du cas concret présenté au juge les "intérêts" et de faire la "balance des intérêts", ce qui est le reflet de ce qui s'opère sur un marché efficient, le droit de Common Law étant la référence pour l'Analyse économique du droit, inventé à l'Université de Chicago dans les années 1960.

Au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment en Californie, l'idée a donc été de veiller à l'équilibre entre les intérêts concrets des parties à l'arrangement. Pas moins, mais pas plus. Est alors repris un raisonnement de droit économique, c'est-à-dire un raisonnement qui mêle droit des contrats, procédure et contrôle a priori et a posteriori du juge : comme il faut veiller à l'équilibre entre les intérêts, c'est un raisonnement de "droit de la régulation".

Un consentement éclairé, une rencontre des consentements, un lien de bonne qualité, un juge ou une autorité publique veillant à ce que les intérêts soient préservés ; les intérêts de l'enfant prévalant sur les autres s'il y a conflit.

Les deux raisonnements auraient pu ne pas communiquer. Les personnes vivant dans des pays de Civil Law  vivant sous le principe de l'indisponibilité des personnes, y compris à elles-mêmes, tandis que les personnes vivants dans des pays de Common Law vivent sous le mécanisme du désir et du consentement, le juge veillant à l’équilibre des intérêts. Si les personnes veulent vivre sous la loi du désir, il leur suffit d'aller vivre en Californie.

Mais les entreprises n'ont pas voulu en rester là. Et c'est alors que les juges ont été saisis, non plus pour que le Droit arrête la GPA, pour que le premier raisonnement, de principe, l'arrête d'un trait, à la demande du ministère public, mais au contraire pour que le second raisonnement, casuistique, grignote petit à petit, à la demande des intéressés, le principe, par pragmatisme, pour régler des questions de transcription, de papier, etc.

Car les entreprises proposant de satisfaire le désir d'un nouveau-né biologique avec un lien de filiation incontestable sont en train d'utiliser le droit - c'est avant toute chose une affaire juridique - pour permettre d'aller prendre un lien de filiation efficace. Il est essentiel de mesurer comme cela s'est passé et à quel point le droit européen et français sont fondamentalement différents du droit américain et britannique, car pour l'instant les premiers sont construits sur la biologie et donc sur le lien paternel, alors que les seconds sont construits sur la volonté et le lien de fait. Le marché de la GPA ne peut prospérer - régulé ou non - que sur le second modèle, qui est proposé à toutes les juridictions et tous les législateurs par les entreprises.

Il convient d'exposer les décisions qui illustrent cela et qui sont en cours d'adoption (I). Cela permet de mesurer les questions qui se posent, casuistiques et de principes, car le Droit a toujours mêlé la dimension concrète, voire triviale des situations en cause et les principes qui y sont impliqués (II).

Jan. 19, 2017

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Jan. 18, 2017

Thesaurus

Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"

Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".

Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".

Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.

Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.

Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....

L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.

Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".

Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.

De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.

 

 

 

Jan. 5, 2017

Blog

Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.

Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".

Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.

De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.

C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.

Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.

En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".

Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.

Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.

Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.

Jan. 4, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Holtse, C., Maersk: Antitrust compliance in a global context, Revue Concurrences, n°1-2017, pp. 10-14.

 

Les étudiants de Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

Jan. 4, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Tsuchiya, M., Le changement de la politique de l’énergie post‑Fukushima au Japon : une articulation policy/politics ambiguë, in Revue internationales de politique comparée, De Boeck Supérieur , vol.24, 2017, pp. 51-75.

 

Dans un système fortement soumis à l’effet d’inertie, il s’agit d’appréhender l’impact d’un focusing event et la capacité au changement de la politique publique de l’énergie japonaise à l’aide de l’articulation des variables politics et policy.

Jan. 2, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Boursier, M.-E., L'impact de l'ordonnance du 1er décembre 2016 sur la cartographie des risques des entreprises, in Bulletin Joly Bourse, Lextenso, n°116, 2017, p. 6.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

 

Jan. 2, 2017

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Toth, A., How Could Competition Authorities Reward Competition Compliance Programmes, European Competition & Regulation Law Review, 2017, n°1, pp. 4-10.

Les étudiants de Sciences Po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

Dec. 29, 2016

Thesaurus : 02. Lois

Dec. 21, 2016

Thesaurus

Référence complète : Dekeuwer-Défossez, F. et Moreil, S., Droit bancaire, 11ième éd., coll. "Mémentos", Dalloz, 2016, 222 pages.

Lire la 4ième de couverture.

Lire le plan détaillé.

Dec. 20, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Lehaire, B., The Juridicity of Compliance Programs in Canadian Competition Law: A Cross Analysis of Corporate Criminal Liability and Competition Law, R.J.T., n°50, 2016, pp. 694-743.

 

Les étudiants de Sciences Po peuvent lire cet article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

Dec. 15, 2016

Thesaurus : Doctrine

Full reference: Marechal, A. and Legris, B., La composition administrative de l'AMF: un premier bilan très positif  (The Administrative composition of AMF: a very positive first appraisal), Bulletin Joly Bourse, December 2016, pp. 539-542

Read the article (in French)

Dec. 15, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Kaloudas, Ch., Les actes administratifs unilatéraux de régulation, Thèse Paris II, 2016. 

 

Lire la thèse 

Dec. 14, 2016

Conferences

Dans la 18ième édition du livre d'économie, il s'agit d'appuyer sur l'ouvrage de Jean Tirole, présent pendant la conférence, L'économie du bien commun, pour prendre un thème d'économie avec un public de lycéens.

Lire le programme du colloque.

La question est celle de la croissance et du marché telle que l'État peut l'envisager, soit comme acteur, soit comme régulateur.

Dans la 1ière table-ronde animée par Pierre-Henri de Menthon, intervient Varie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances à l'Assemblée Nationales qui expose le rôle du budget de l'État dans le pilotage à long terme de l'économie.

Puis Philippe Sauquet, membre du Comex de Total explique que l'entreprise privée prend la mondialisation comme un fait acquis mais parvient néanmoins à développer des stratégies à très long terme, internationales avec des investissements très lourds, en s'appuyant sur la puissance des États, dont elles souhaitent l'autorité et aimeraient un comportement plus prévisible et moins court-termiste.

Jean Tirole reprend l'idée que la mondialisation est un fait. L'enjeu est que les pays ne se replient pas. Pour cela, il faut que les plus possibles y gagnent et que ceux qui y perdent

Puis Jean-Marc Daniel revient sur l'idée de l'ouverture définitive de l'économie, notamment du fait du numérique, ce qui va bouleverser les comportements et créer de nouveaux marchés. La concurrence est déjà là et l'État doit lui-même se comporter comme un producteur de normes facilitant cette compétitivité.

Marie-Anne Frison-Roche a souligné que la part du droit dans cette économie dont le principe est le marché apparaît de plus en plus nettement, un droit qui n'est pas réduit à de la réglementation mais prend la forme de contrats, d'un droit de la concurrence et de jurisprudence dont l'adoption est déterminante et varie suivant les cultures des pays. Ainsi l'Angleterre ou les États-Unis ont une culture juridique populaire plus développée qu'en France, ce qui rend le choc de l'ouverture des marchés moins violent. L'éducation juridique précoce devrait être développée en France. Et ce d'autant plus que le métier de juriste est un métier de grand avenir.

Dec. 14, 2016

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Blottin, B., Concurrence, régulation et énergie. Rôle des autorités de concurrence et des autorités de régulation sectorielle, coll. "Droit de l'Union européenne", Bruylant, 2016, 826 p.

 

L'auteur affirme que le Droit de l'Union européenne a eu pour but de rendre concurrentiels les secteurs de l'énergie, but qui n'a pas été vraiment concrétisé. C'est pourquoi les autorités sectorielles ont d'une part vu leurs pouvoirs renforcés et d'autre part ont donné une place privilégiée au principe de concurrence.

D'une autre côté les autorités de concurrence n'ont pas hésité à appliquer leurs pouvoirs sur des opérateurs énergétiques et des questions propres à ce secteur, contribuant à construire proprement une Europe de l'énergie, encore en perspective.