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25 mars 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "En tant que juriste, que retenir de J'accuse", in Autour du film J'accuse, Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, 17h-20h.

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Après la projection du film 

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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► Présentation de l'intervention  : mars

 

-  Y avait-il une fatalité : 1.pour le mal / 2. pour le bien (et quelle place les juristes y ont joué ?

 

- Aujourd'hui : 1. retrouve-t-on des éléments analogues 1. pour le mal / 2. pour le bien (et quel place les juristes doivent y jouer :

- la législation sur l'incrimination de l'antisémitisme ; le Parquet ; la politique pénale

- les réseaux sociaux

- les avocats, les procureurs, les juges, les professeurs

 

- l'articulation entre les juristes et les non-juristes

 

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23 mars 2025

droit illustré

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pour juger un acte, il faut plonger dans les récits contradictoires des uns et des autres. En cela tout procès est "atypique"🎬documentaire Le procès", billet mars 2025.

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🎞️Voir le film-annonce

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Le procès est un documentaire, diffusé sur TF1 le dimanche 23 mars 2025. Il porte sur un procès pour meurtre qui se déroule devant la Cour d'assises du Gard. Celui-ci est présenté comme "atypique", en ce que la victime y semble presque absente, son objet étant davantage la relation entre l'auteur du meurtre et sa mère (I).  Il en ressort que juger des actes, celui du fils mais aussi celui de la mère, suppose la reconstitution crédible des faits, ce qui suppose aussi de comprendre les êtres humains impliqués (II). Tout procès est ainsi construit, mais l'on peut affirmer aussi que tout procès est atypique (III). Ce que la passion des algorithmes doit considérer.

 

I. UN DOCUMENTAIRE SUR UN PROCES D'ASSISES ATYPIQUE : SON OBJET EST LA RELATION ENTRE L'AUTEUR DU MEURTRE ET SA MÈRE

La chaine présente le documentaire : "vous verrez le procès comme si vous y étiez".

Le procès d'assise qui est déroulé à la Cour d'Assises de Nîmes est présenté dans l'ordre chronologique, la voix off rappelant quelques règles élémentaires, par exemple la désignation des jurés.

Il est aussi présenté comme "atypique", car le sujet n'est pas tant le meurtre lui-même mais les rapports entre l'auteur du meurtre et sa propre mère, qui est la compagne de la victime. En effet, le fils soutient qu'il a battu avec une batte de base-ball celui-ci pour le dissuader de continuer à battre sa mère et que, descendant de la chambre après l'avoir battu, il en informe sa mère. Mais sa mère a une version différente des faits, pour justifier notamment le fait qu'elle ne se soit pas déplacée pour aller voir l'état de la victime, affirmant qu'elle n'a pas vu cette batte. 

Les psychiatres confirment ce caractère atypique en raison de la relation entre la mère et le fils, celui-ci ne pouvant assumer le rôle de protecteur qu'on exige de lui. Le psychiatre observe que la perte de contrôle que traduit le geste en est la conséquence.

Quant à elle, la mère dit qu'elle n'avait pas compris ce qui se passait. Elle est elle-même poursuivie pour délit de non-assistance à personne en danger. 

Le documentaire considère que le sujet est donc la relation entre la mère et le fils,  Cette relation est décrite comme fusionnelle, le fils étant instituée comme chef de famille tandis que la mère est dans un état de dépression permanente. Les témoins décrivent la mère comme étant "toxique", ne concevant pas que son fils puisse exister en dehors d'elle, le fils se sacrifiant. Des témoins considèrent que la mère serait manipulatrice.

 

II. JUGER UN ACTE SUPPOSE LA RECONSTITUTION CRÉDIBLE DES FAITS ET DE COMPRENDRE LES ETRES HUMAINS IMPLIQUÉS 

Ce cas ainsi exposé montre d'une façon extrême que l'on ne peut juger les actes (le meurtre par le fils, la non-assistance à personne en danger par la mère).

La question de preuve, et les qualifications qui en découlent, est la suivante : celle des intentions. En effet, l'intention de tuer est en cause, l'avocate de l'accusé demandant pendant l'audience la requalification en blessures mortelles ayant entrainé la mort sans l'intention de la donner. De la même façon, l'intention de la mère de ne pas agir, voire l'intention d'utiliser son fils.

L'écoute des questions, des réponses, montre la difficulté de reconstituer ce qui est exact, ou à tout le moins crédible, dans les faits évoqués par les personnes, et plus largement les récits articulés par les uns et les autres.

Il ressort des uns et des autres que c'est le récit global de la mère qui est le moins crédible.

 

III. UN PROCÉS ATYPIQUE, DES EXIGENCES ET MÉTHODES PROBATOIRES COMMUNES

Ce que l'on peut retenir dans ce que ce documentaire porte sur la crédibilité des récits.

En effet, comme le rappelle l'Avocat général : "on n'est jamais dans la tête des gens". C'est pourquoi l'Avocat général récuse avec force la demande de requalification et rappelle la définition juridique de l'intention criminelle.

De la même façon, l'avocate de la mère rappelle que celle-ci n'est pas poursuivie pour avoir été une "mauvaise mère". Elle a sans doute une "responsabilité morale", qu'elle a reconnue, mais elle n'a pas de responsabilité juridique, l'avocate soulignant qu'il ne faut pas confondre Droit et Morale.

Ce qui est remarquable est qu'à ce titre ce procès qui est présenté comme "atypique" est comme tous les autres procès, non seulement les procès pénaux mais les procès civils.

Cet entrechoc des récits est ainsi raconté par Eliette Abécassis à travers son roman Divorce à la française.

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19 mars 2025

Interviews

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche,  «Les juristes ont le pouvoir et le devoir de dire Non à Trump  » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 19 février 2025

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 lire l'entretien : 💬 Lire l'interview

🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn

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 présentation  de l'entretien par Actu-Juridique La tension monte entre Donald Trump et la justice américaine. Alors que le président a demandé la destitution d’un juge qui avait prononcé la suspension d’une expulsion de migrants, le président de la Cour Suprême a rappelé mardi dans un communiqué qu’il existait une procédure d’appel quand on n’était pas satisfait d’une décision de justice. Donald Trump s’en prend aussi aux avocats. Face à cet exécutif apparemment tout-puissant, les juristes ont-ils suffisamment de pouvoir pour faire respecter l’État de droit ? Oui, estime le professeur Marie-Anne Frison-Roche. 

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Q. Depuis son entrée en fonctions, Donald Trump se positionne au-dessus du droit dans un pays qui pourtant accorde à celui-ci un pouvoir déterminant. Les juristes sont-ils en capacité de résister  ?

Résumé de la réponse de MAFR : El

 

Q. De quels outils disposent-ils ?

Résumé de la réponse MAFR : l'

 

 

Q. Les juges peuvent bien invalider les décisions de l'exécutif, c'est celui-ci qui finalement les exécute. Ou pas. N'est-ce pas une limite insurmontable au contrepouvoir des juges ? 

Résumé de la réponse MAFR : Le

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11 mars 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juriste, requis et bien placé pour le futur", in Groupe Lamy Liaisons, Les Éclaireurs du Droit,  Hôtel de l’Industrie, Place Saint Germain des Près, Paris, 11 mars 2025, 16h.

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Cette intervention ouvre une manifestation composée de 4 ateliers dont les thèmes respectifs sont :

Le défi de la confiance

Le défi du risque

Le défi de la transmission

- Le défi du leadership

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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consulter les slides consistant la base prévues pour cette intervention (qui ne furent pas projetées)

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🎥regarder la courte présentation video faite après le colloque

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► Résumé de l'intervention préparée : Les 4 sessions aborderont les thèmes successifs de confiance, de risque, de transmission et de leadership, auxquels les professionnels de droit sont confrontés, notamment du fait des algorithmiques.

Pour d'une part ne pas traiter en soi ces sujets que d'autres vont traiter et parce que d'autre part, il convient d'aborder la question à partir de ce qu'est le futur. 


Le futur a une part de stabilité : à cette stabilité, c'est-à-dire le maintien du passé, le juriste peut contribuer (I).

Le futur a une part de prévisibilité : à cette part, le juriste doit l'accroitre (II).

Le futur a une part de nouveauté radicale : à cette part, qui peut correspondre à un précipice, si personne n'avait imaginé, le juriste peut aussi être là. Or, l'on pense aux juristes plutôt dans les 2 premières hypothèses, moins dans celle-ci (III).


A chacune de ces 3 dimensions, les juristes, en tant qu'ils forment une communauté qui doit demeurer soudée autour de l'idée même du droit (les algorithmes ne conçoivent pas d'idée, ce sont les humains qui les transmettent à d'autres humains, le système algorithmique devant demeurer être un média), doivent être présents.
Dans chacune de ces dimensions, le système algorithmique (AI) est présenté comme remplaçant l'humain ou dominant l'humain.

En ce qui concerne la stabilité de l'avenir, le juriste peut et doit y contribuer notamment par la transmission car il n'y a d'autant moins de page blanche que la "création" algorithmique s'appuie sur les données du passé, la formation, où l'humain va être d'autant plus au centre qu'il faut manier des machines.

En ce qui concerne la prévisibilité de l'avenir, il s'agit d'évaluer les risques, particuliers et systémiques, risques juridiques ou non-juridiques, pour ne pas les prendre ou pour les prendre. Plus le juriste sera associé à la prise de risque et plus il sera à sa place, avant et dans l'action.

En ce qui concerne le radicalement nouveau de l'avenir, il n'est pas aisé de qualifier d'AI comme tel ou non, mais la possible disparition de l'Etat de Droit aux Etats-Unis en est un. L'on attend alors du juriste d'avoir deux vertus (que l'algorithme ne soit pas) : la vertu de justice et la vertu de courage. C'est celles-là que nous devons transmettre et partager.

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L'actualité m'a conduite à consacrer le temps qui m'était imparti à insister sur une seule perspective, la troisième, pour dire ce que l'on attend des juristes si l'on perçoit du radicalement nouveau dans le futur proche.

En effet, aux Etats-Unis sont associés d'une part un chef de l'Etat pour lequel le Droit n'existe pas et qui utilise le pouvoir de la réglementation pour exprimer son indifférence absolue à l'encontre des Etats, des entreprises, des êtres humains, et d'autre part un entrepreneur qui affirme qu'il va devenir le maître de la technologique algorithmique, système sur lequel il exerce déjà une grande puissance.

Face à cette nouveauté radicale, l'on attend de la communauté des juristes, de tous les juristes, quelle que soit leur place, leur maîtrise technique, leur niveau, leur nationalité, qu'ils s'expriment pour dire Non. Comme l'ont fait Kelsen, Cassin ou Ginsberg. Dire Non et aider les autres à dire Non. Pour cela, ils faut que ces êtres humains que sont les juristes, en tant qu'ils se soucient des autres êtres humains, aient conscience de la double vertu qui est attendue d'eux : la vertu d'attachement à la justice et la vertu de courage.

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21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les "noms de domaine" sont une réalité technique. Cette réalité technique s'est imposée, semblant avoir été à la fois peu "pensée" et peu "conçue" en Droit et, peut-être parce qu'elle fait peu l'objet de convoitise, le Droit de la concurrence qui neutralise la concrétude des choses et prestations pour se concentrer sur l'échange, ne les qualifie guère. C'est plutôt dans une perspective de "politique de concurrence" que les noms de domaine" sont appréhendés. Or, la politique de la concurrence exprime des souhaits et des perspectives, tandis que le Droit de la concurrence doit faire place au sein du système économique libéral à la perspective de Régulation.

Si on les regarde dans sa technicité le système des noms de domaine, l'on peut procéder en 3 temps.

En premier lieu, si un nom de domaine est pris isolément, il peut apparaître comme un bien ou/et une projection de la personne, et il a été à juste titre qualifié ainsi par les juridictions. Mais les noms de domaine n'existent que les uns par rapport aux autres, système d'adressage sur lequel s'est bâti l'Internet lui-même et l'espace numérique qui permet à chacun de se déployer, d'atteindre et d'être atteint. En cela, ils constituent  dans leur pluralité une infrastructure, dans une unicité (I). De cette réalité technologie, le Droit doit rendre compte à travers la notion bien connue en Droit de la Régulation d'infrastructure essentielle (I).

En deuxième lieu, les conséquences juridiques de cette qualification d'infrastructure doivent être détaillées (II). En effet, le Droit de la Régulation n'implique pas forcément des institutions, une Autorité de régulation étant un indice et non pas un critère. Il requiert plutôt des charges, des pouvoirs et des contrôles spécifiques pour que l'infrastructure soit établie et fonctionne pour remplir dans le présent et le futur la fonction que l'on attend crucialement d'elle. Parce que l'espace numérique est né de l'Internet, espace a-sectiorel et a-territorial, le Droit de la Compliance qui prolonge le Droit de la Régulation, hors des secteurs et internalisé dans les opérateurs cruciaux, s'impose comme adéquat sans diminuer la dimension publique de l'organisation.

En troisième lieu, il convient d'insister sur la dimension probatoire (III). En effet, parce qu'il s'agit de s'assurer que l'infrastructure des noms de domaine soit toujours solide et fiable, afin de ne pas risquer une défaillance systémique de l'Internet, et donc de l'espace numérique, il faut ne pas rester dans le système classique des charges de preuve qui repose sur celui qui se plaint. Parce qu'il existe une Obligation de Compliance, c'est aux opérateurs cruciaux de donner à voir d'une façon crédible leur aptitude à assurer la durabilité technique de cette infrastructure sur laquelle repose l'espace numérique dans lequel nous vivons.

ll ne sera différemment s'il s'agit d'un enjeu d'une durabilité non-technique, par exemple celle qui est liée à un projet sociétal particulier, par lequel les opérateurs du système des noms de domaine ne sont pas à l'origine et sont ponctuellement requis parce qu'ils se trouvent ponctuellement bien placés pour aider les Autorités ou désireux de le faire.

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21 février 2025

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La clé de la proportionnalité pour établir l’équilibre des obligations, pouvoirs et droits -  Exemple de l’inclusion technique  assurée par les  opérateurs des noms  de domaine", in M.-A. Frison-Roche et G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 21 février 2025, organisé par le Journal of Regulation & Compliance et l'Institut de la Recherche en Droit de la Sorbonne (André Tunc - IRDJS), 12 place du Panthéon, Paris.

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🎥Voir la présentation de l'autre intervention faite dans le même colloque : "La qualification juridique du système de noms de domaine comme infrastructure et ses conséquences juridiques"

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🎥Voir la présentation de la synthèse faite sur le siège de ce colloque

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 Résumé de cette conférence : Les opérateurs des noms déploient leur activités dans un système libéral et ont internalisé les missions qui sont techniquement inhérentes à l'architecture même de l'Internet, tandis que les Autorités publiques, parce qu'elles identifient cette nature-là, veillent en Ex Ante à l'absence de défaillance globale.

Cela se traduit par un système d'obligations. D'autant que les opérateurs des noms de domains non seulement supportent  de multiples obligations mais encore, sur ordre des lois et réglementations, en font supporter aux autres, par exemple à leurs cocontractants et usagers.

Mais ce système d'obligations, obligations parfois légales et réglementaires, ne prend son sens et ses contours juridiques qu'au regard de l'objet sur lequel il porte, c'est-à-dire la finalité de l'architecture des noms de domaine elle-même.

C'est dans cette perspective qu'il faut prendre le principe, ici central, de proportionnalité, autre expression du principe juridique de nécessité, qui doit être conçu à partir des buts : est proportionné ce qui est nécessaire pour atteindre le but au regard duquel les charges et prérogatives sont confiées et/ou exercées. C'est pourquoi il faut dans un premier temps rappeler et expliciter ce qu'est au regard des obligations des opérateurs visés par la Compliance le principe de proportionnalité, qui excède les pouvoirs de type juridictionnel comme les sanctions ou règlement des disputes pour expliquer le contrôle téléologique des obligations et des pouvoirs (I). 

A partir de ce cadre pratique, l'exemple plus pertinent est constitué par l'obligation technique d'inclusion (II). Au sens technique, l'inclusion signifie que quiconque veut entrer dans l'espace numérique doit pouvoir y entrer et doit pouvoir atteindre ceux qui y sont et pouvoir être atteint par d'autres. Il en découle un droit de chacun à atteindre et à être atteint.

Peut-on aller plus loin et demander du confort et de l'égalité dans ce confort et des avantages rééquilibrant dans ces accessibilités ? C'est alors l'inclusion sociale et politique. Elle n'est pas de même nature. Elle n'a pas les mêmes sources. Pas les mêmes voies. Pas les mêmes forces. La durabilité qui est alors projetée peut se cumuler. La distinction d'une part et l'articulation d'autre part doit se faire. D'ailleurs au nom d'une inclusion sociale maltraitée, peut-on maltraiter l'inclusion technique, c'est-à-dire exclure une personne de l'espace numérique ? (III).

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21 février 2025

Organisation de manifestations scientifiques

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche & G. Loiseau (dir.), Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (André Tunc - IRJS), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 21 février 2025

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► Présentation générale du colloque : L'espace numérique s'est construit sur et comme un système. Son premier intérêt est de nature négative : il consiste à se prémunir contre la perspective d'une défaillance systémique, à ne pas s'effondrer. Comme tous les autres systèmes, ce "But Monumental" propre au système numérique justifie des moyens qui intègrent ce souci qui porte sur l'avenir. Comme pour tous les systèmes, il intègre et repose sur la technicité spécifique à ce système-là.

Or, l'espace numérique repose en grande partie sur l'invention, la technique et l'architecture des noms de domaines. Ceux-ci, système d'adressage, permettent d'entrer dans l'espace numérique et de pouvoir trouver les autres internautes. L'unicité et la solidité du système des noms de domaine, confié à une racine unique et à une décentralisation, permet cette communauté pour celui qui utilise l'espace et assure la durabilité technique requise et sans laquelle l'espace numérique serait compromis.

C'est donc, dans la double perspective technique et juridique, sous l'impératif de durabilité que l'architecture, le fonctionnement, les opérateurs et ce qu'ils font sous le contrôle des législateurs, régulateurs, juges et sujets de droit, sont examinés.

Cela permet de progresser en 4 temps.

En premier lieu, pour examiner la permanence dans le temps et dans l'espace du système des noms de domaine, en tant qu'il est le socle de l'Internet et du système numérique. De cette construction technique, les qualifications juridiques découlent, non seulement présentes mais encore futures, puisque le Web présente des solutions techniques nouvelles.

En deuxième lieu, cette durabilité technique est un impératif qui est intégré dans les opérateurs des noms de domaine eux-mêmes, qui sont intermaillés non seulement au niveau national mais encore au niveau mondial, ce croisement étant nécessaire pour la sécurité du système. L'État est présent à travers des techniques de droit public qui permet surveillance, contrôle, possible reprise.

En troisième lieu, il en découle sur les opérateurs assujettis des contraintes pour servir ce But Monumental de durabilité technique, ces contraintes engendrant elles-mêmes autant de pouvoirs qu'il leur est nécessaire pour atteindre utilement cette mission. Cette proportionnalité doit être le cœur de la méthode et des exigences requises. L'articulation entre contraintes et pouvoirs en découle également.

En quatrième lieu, cet impératif de durabilité technique, par nature global, laisse place à des impératifs de durabilité sociétale, plus localisé dans l'espace et dans le temps, lorsque les opérateurs des noms de domaines sont saisis par des auteurs légitimes de normes contraignantes, les législateurs en premier lieu, pour porter des soucis comme la protection des personnes impliquées dans l'espace numérique et dont les droits sont compromis ou qui sont en danger. 

Cette durabilité d'un second type, plus localisée et moins inhérente à l'architecture d'Internet, se justifie par la puissance des opérateurs concernés et par leur adhésion à des impératifs sociaux. Les contraintes et pouvoirs qui en résultent ne sont donc pas les mêmes.

Les 2 durabilités doivent alors s'articuler dans une conception à la fois téléologique et pragmatique.

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► Interviennent notamment :

🎤Pierre Bonis, Directeur général de l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic)

🎤Lucien Castex, Conseiller du Directeur général de l’Afnic pour la Gouvernance et la Recherche internet et société

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Claire Leveneur, Maître de conférences à l’Université Paris-Est Créteil

🎤Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

🎤Samir Merabet, Professeur à l'Université des Antilles

🎤Frédéric Sardain, avocat à la Cour, cabinet Jeantet

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Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️

13 février 2025

Auditions par une commission ou un organisme public

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par  le groupe de travail sur la modernisation du Droit de l'arbitrageArbitrage et Droit de la Compliance : est-il besoin d'un texte ?, Direction des affaires civiles et du sceaux, Ministère de la justice, 13 février 2025.

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► Résumé de la présentation : Ma présentation aborde les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage. Le premier atout de la Compliance à cet égard est que le Droit de la Compliance est relativement indifférent à la distinction interne/international, puisqu'il est indifférent aux territoires. La présentation est construite par 12 points successifs. Y sont associés les travaux que j'ai menés à ces différents propos. Elle est préalable aux réponses apportées aux questions posées par les membres du groupe de travail et à la discussion qui s'en suit.

1. stagnation des rapports entre l'Arbitrage, notamment l'Arbitrage international, et le Droit de la Compliance, du fait des contresens encore existant sur la Compliance

2. progression dans une meilleure compréhension de ce qu'est la Compliance et l'adéquation de l'office de l'arbitre au sein du Droit de la Compliance

3. perspectives futures de l'accroissement des relations entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage, notamment au regard des chaînes de valeur construites par les entreprises internationales

4. enjeu pédagogique

5. durée requise pour construire une culture de place en la matière

6. difficultés "doctrinales" 

7. avantage de la production d'une "doctrine de place" sur le sujet

8. usage des contrats de régulation dans des filières durables et insertion des clauses d'arbitrage à usage de compliance

9. ouverture du milieu arbitral à cela

10. est-ce qu'un texte peut y contribuer ?

11. exemple des principes directeurs du Code de procédure civile.

12. esprit des textes, droit souple, alliance des professions : l'importance des "prises en considération"

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🔓lire les développements de la présentation ci-dessous⤵️