Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)

Référence complète : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), commission des sanctions, décision du 29 avril 2021, Cardif Assurance-Vie

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1 février 2024

Enseignements

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 Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-RocheDroit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) en collaboration avec l'Ecole de Formation du Barreau (EFB), 1 et 2 février 2024, Paris, grand amphithéâtre de l'ENM.

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant à une présentation de chaque intervention

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 Présentation de l'enseignement : L'objectif de ce colloque de deux jours est de permettre aux magistrats et aux avocats d'appréhender les enjeux, les objectifs et les méthodes qui définissent le Droit de la Compliance tel qu'il se pratique dans les entreprises.

Les intervenants illustreront la judiciarisation croissante, qui s'articule avec difficulté avec la dimension supranationale, voire l'indifférence aux territoires, par exemple lorsque les contentieux portent sur des enjeux systémiques climatiques ou numériques : il en résulte un renouvellement de l’office du juge et du rôle des avocats.

Cela est à confronter avec le renouvellement du rôle et du fonctionnement des entreprises elles-mêmes.

L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil, notamment le droit des contrats et le droit de la responsabilité. Sont également abordés le Droit des sociétés, le Droit répressif, mais aussi la façon dont le système juridique intègre désormais par des techniques de Compliance la gouvernance, la régulation, les enjeux climatiques, numériques et le bon fonctionnement des marchés financiers.

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 Construction de l'enseignement  : Ce colloque se déroule en deux temps.

La première journée est conçue comme une présentation des grandes thématiques par lesquelles le Droit de la Compliance traverse les branches du Droit classique. Interviennent donc plutôt des professeurs de Droit qui synthétisent successivement les branches du Droit et mettent en perspective la façon dont les impératifs de Compliance font naître des situations nouvelles, des difficultés nouvelles, des solutions nouvelles.

Cela permet à la seconde journée de développer des questions pratiques, des questions d'actualité et de mettre en débat des questions controversées entre des personnes qui sont de sensibilités diverses. Interviennent à ce titre plutôt des magistrats, des membres d'autorités de régulation, des avocats, des membres d'associations, etc.

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 Modalités d'inscription : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et consulaires, ainsi qu'aux avocats.

Les inscriptions se font directement auprès de l'Ecole nationale de la magistrature ou auprès de l'EFB.

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► Interviennent :  

🎤François Ancel, Conseiller à la Première Chambre civile de la Cour de cassation

🎤Thomas Baudesson, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Clifford Chance

🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole

🎤Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d’appel de Paris

🎤Marie Caffin-Moi, Professeure à l’Université Paris Panthéon-Assas

🎤Malik Chapuis, Juge au Tribunal judiciaire de Paris

🎤Lucie Chatelain, Responsable contentieux et plaidoyer, association SHERPA

🎤Jean-Benoît Devauges, Directeur Juridique, Ethique et Gouvernance des entreprises, MEDEF

🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Arnaud Gossement, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Gossement Avocats

🎤Thibault Goujon-Bethan, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3 

🎤Christophe Ingrain, Avocat au Barreau de Paris, associé du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier

🎤Isabelle Jegouzo, Directrice de l’AFA

🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

🎤Charlotte Michon, Avocate au barreau de Paris, associée du cabinet Charlotte Michon Avocat

🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l’Université Paris Panthéon-Assas

🎤 Jean-Christophe Roda, Professeur à l’Université Jean-Moulin Lyon 3

🎤Jérôme Simon, 1er Vice-Procureur Financier

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🧮lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche ainsi que des comptes-rendus de chaque intervention⤵️

30 septembre 2021

Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Parlement européen, Preventing money laundering in the banking sector reinforcing the supervisory and regulatory framework, 30 septembre 2021.

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Lire le rapport

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15 juin 2021

Compliance : sur le vif

  Blanchiment d'argent, cryptomonnaie et l'art de le dire : Communiqué du 3 juin 2021 de la Financial Conduct Authority et l'art de le dire. Le Droit est plus soft que jamais. 

 

Les Anglais ont leur façon de dire les choses : ainsi la Financial Conduct Authority - FCA, Autorité britannique de régulation des marchés financiers, a publié le 3 juin 2021 un communiqué dont l'expression est remarquable. Son objet est la cryptomonnaie et, comme dans un plan de dissertation à la française, il y a un grand I et un grand II. Dans le grand I, il est juste mentionné que le délai pour les entreprises de cette industrie pour obtenir un agrément, qui devait s'achever prochainement, va être reporté à mars 2022. Pourquoi ? Parce que quasiment toutes n'ont pas pu démontrer leur capacité à n'être pas résistantes au blanchiment d'argent et autres activités criminelles. Cela n'est en rien présenté comme une condamnation, juste la cause objective d'un report de date, le temps pour le Régulateur de mieux examiner les dossiers, eux-mêmes à compléter.

Le grand II concerne la protection des consommateurs. Le Régulateurs rappelle que le consommateur peut perdre tout dans un produit extrêmement risqué et souligne qu'il est peu probable que ce profane ruiné pourra même accéder à l'organe de médiation pour obtenir quoi que ce soit. C'est purement informatif.

C'est de cette façon-là que les Régulateurs anglais formulent leur opinion sur la cryptomonnaie.

C'est élégant (la presse est plus directe).

Cela permet aussi de n'être pas couvert d'injures par les thuriféraires de la chose : sont exprimés juste un délai accordé et non une condamnation comme instrument de criminalité, juste un regret sur le non-accès à l'ombudsman.

Mais si l'évolution de la bulle montre que des petits investisseurs sont ruinés, le Régulateur aura averti et émis par avance les regrets qu'il en a eus. Et si les faits révèlent que c'est massivement par la cryptomonnaie que le crime se blanchit, le Régulateur a donné à voir à tous sa prudence, le temps qu'il prend et son aimable clairvoyance.

Personne ne connait mieux qu'un Anglais le Droit de la Responsabilité.

 

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24 février 2021

Base Documentaire : Jurisprudence

Référence complète: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, Commission des sanctions, 24 février 2021, ING Bank France, procédure n°2020-02

 

Lire la décision

 

Dans cette décision, la Commission des sanctions de l'ACPR condamne la banque ING France à un blâme et une sanction pécuniaire de 3 millions d'euros en raison de l'insuffisance de ses mesures de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

 

Extrait de la décision récapitulant les manquements d'ING France à ses obligations de Compliance en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme:

"Au moment du contrôle sur place, la classification des risques d’ING France était incomplète et inefficace (grief 1) et son dispositif de suivi de ses relations d’affaires (grief 2) et de leurs opérations (grief 4) présentait de grave carences, de même que son organisation et ses procédures en matière de transferts de fonds (grief 3). L’actualisation de la connaissance des clients était insuffisante (grief 5), de même que la détection des PPE et la mise en place de mesures de vigilance appropriées pour cette catégorie de clientèle (grief 6). Pour la mise en œuvre de ses obligations de vigilance, de nombreuses insuffisances ont été relevées, qu’il s’agisse de manquements à l’obligation d’effectuer un examen renforcé (grief 7) ou de manquements à l’obligation d’adresser à Tracfin une DS, initiale (grief 8) ou complémentaire (grief 9). Enfin, la détection des personnes faisant l’objet d’une mesure de gel des avoirs n’était pas pleinement efficace (grief 10)".

15 octobre 2020

Interviews

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Et si le secret de l’avocat était l’allié de la lutte contre le blanchiment ?", interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridiques, Lextenso, 15 octobre 2020

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 Lire l'interview

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📧 Cet entretien a été organisé à la suite de la parution du commentaire de l'arrêt de la Cour constitutionnelle belge du 24 septembre 2020, paru dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation : Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret

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Pour l'analyse plus générale de l'avocat dans le Droit de la Compliance, lire le document de travail de Marie-Anne Frison-Roche : 🚧 L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance

 

9 octobre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète : Frison-Roche, M.-A.,Secret professionnel de l'avocat & mécanisme de filtre en équilibre avec la lutte contre le blanchiment d'argent: l'analyse constitutionnelle en faveur du secret des avocats (Attorney's Professional Secret & Filter mechanism in balance with fighting Money Laundering: constitutional analysis in favor of Attorney's Secret, in Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation), 9 octobre, 2020.

 

Résumé de la News :

Par son arrêt du 24 septembre 2020, la Cour constitutionnelle de Belgique a rendu un arrêt essentiel qui considère que :

  • le Droit de la Compliance qui impose aux opérateurs des obligations pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est un Droit qui s'analyse à partir de ces buts ;
  • la loi de transposition est plus "large" que les textes européens transposés puisqu'elle s'ancre dans la Constitution;
  • les dispositions de la loi imposant la déclaration de soupçon à un employé de l'avocat ou à un Compliance Officer à propos d'une information couverte par le secret professionnel de l'Avocat, socle de la Démocratie, doivent donc être annulées.

Ce raisonnement est remarquable et très solide.
Il n'est pas propre à la Belgique.

 

Leçons à tirer 

  • l'interprétation constitutionnelle du Droit communautaire de la Compliance est autonome de ce Droit communautaire car il comprend plus fortement la protection de la personne, laquelle est le cœur du secret professionnel de l'avocat" ; en cela la Cour constitutionnelle rejoint par exemple le rapport du Comité économique et social européen du 18 septembre 2020 qui fonde l'Union européenne sur l'État de Droit ; 
  • le secret de l'avocat, même s'il est restreint à son activité de défense, dès l'instant que celle-ci est concerné, couvre totalement l'information, même si elle est détenue par une autre personne : c'est le critère de l'activité qui prévaut, à la fois pour la restriction (quant à l'activité) mais aussi pour l'élargissement (quant aux personnes) ; 
  • l'avocat n'est pas perçu comme un opposant dans la lutte contre le crime, mais comme un allié, puisque la Cour souligne l'absurdité de le sanctionner en l'obligeant à dénoncer alors qu'il a convaincu son client à renoncer à son projet criminel ; il faut cesser d'opposer protection des personnes et lutte contre la criminalité ;
  • le Droit constitutionnel est en train, comme aux États-Unis, de devenir majeur en Droit économique et financier.

 

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24 septembre 2020

Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères

Référence complète: Cour constitutionnelle de Belgique, Décision du 24 septembre 2020 concernant le recours en annulation partielle de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, n°114/2020

Lire l'arrêt

Lire la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

22 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Interrégulation: une manière d'établir un "protocole de coopération" entre les régulateurs. L'exemple de l'AMF et de l'AFA, (Interregulation: way of "cooperation protocol"​ between Regulatory Bodies. Example between French Financial Markets Authority and Anticorruption Agency), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 22 septembre 2020

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Résumé de la news: 

Bien que le Droit de la Régulation soit né de la notion de "secteur", les interférences permanentes entre les secteurs ainsi que les interactions fréquentes entre certains secteurs et des questions plus générales communes à différents secteurs, rendent l'interrégulation nécessaire. Le Droit de la Compliance n'étant que le prolongement du Droit de la Régulation, ce mécanisme d'interrégulation est aussi nécessaire en Droit de la Compliance qu'en Droit de la Régulation.

Cette interrégulation peut emprunter de nombreuses voies légales telles que l'échange de lettres entre régulateurs, la formation d'un réseau de régulateurs et de superviseurs au niveau mondial ou au sujet de certaines questions spécifiques ou encore l'adoption d'un "protocole de coopération" comme l'ont fait l'AMF et l'AFA le 16 septembre 2020 pour renforcer leurs luttes respectives contre les manquements à la probité, les abus de marché et pour la protection des investisseurs. 

Ce protocole de coopération entre l'AFA et l'AMF s'est doté des objectifs suivants:

  • Une méthodologie plus efficace concernant la recherche et l'analyse des manquements à la probité et des abus de marché. 
  • Une prévention plus efficiente des manquements à la probité et des abus de marché.
  • Une meilleure capacité à formuler des recommendations de nouvelles réglementations auprès du législateur. 
  • Un suivi plus rigoureux des travaux internationaux sur le sujet. 
  • Une information plus cohérente pour le public. 

Les régulateurs ne sont-ils pas les nouveaux instituteurs? 

2 septembre 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Compliance & Droit souple de la régulation, sécurité juridique et coopération: exemple de la nouvelle ligne directrice de U.S. Financial Crimes Enforcement Network sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Compliance & Regulatory Soft Law, legal Certainty and Cooperation: example of the U.S. Financial Crimes Enforcement Network new Guidelines on AML/FT), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 2 septembre 2020

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Résumé de la news

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) est un organe, dépendant du Trésor américain, en charge de lutter contre la criminalité financière et particulièrement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Pour cela, il possède de larges pouvoirs de contrôle et de sanction. 

En août 2020, le FinCEN a publié un document nommé "Statement on Enforcement" ayant vocation a expliciter ces méthodes de contrôle et de sanction. Il y dévoile ce que risquent les entreprises en cas d'infraction (de la simple lettre d'avertissement à la poursuite pénale en passant par l'amende financière) ainsi que les différents critères sur lesquels se fondent le FinCEN pour infliger une sanction plutôt qu'une autre aux entreprises. Parmi ces critères on retrouve par exemples la nature et la gravité des violations commises ou l'ampleur des antécédents de l'entreprise auprès de la FinCEN ou d'autres autorités voisines mais également la mise en place de programmes de compliance ou la qualité et l'étendue de la coopération avec le FinCEN au cours de l'enquête).  

L'un des objectifs de la publication de ce document d'information est d'obtenir la coopération des entreprises en créant une relation de confiance entre régulateur et entreprise régulée. Cependant, il est très difficile de demander aux entreprises de coopérer et de fournir des informations si elles peuvent craindre que ces mêmes informations puissent ultérieurement être utilisées comme preuve contre elles par le FinCEN.

Un autre objectif est de renforcer la sécurité juridique et la transparence. Toutefois, la déclaration de la FinCEN ne paraît pas l'engager, ne se présentant pas comme une charte mais comme une simple déclaration. Effectivement, la liste des sanctions possibles ainsi que celle des critères d'appréciation utilisées par le FinCEN sont loin d'être exhaustives et peuvent être complétées à tout moment par le FinCEN in concreto sans même qu'il ait besoin de se justifier.  

 

11 août 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Face au blanchiment d'argent, quelle temporalité est-elle la plus efficace? L'Ex Ante ou l'Ex Post? (Le cas BIL), Against money laundering, what time matters? Does it work, between ExAnte and ExPost? (BIL case)Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 11 août 2020

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Résumé de la news

L'activité de blanchiment d'argent est néfaste non seulement en elle-même mais aussi parce qu'elle permet le déploiement et la pérennité d'autres activités criminelles telles que le trafic de drogue, le trafic d'armes ou la vente d'être humains. Lutter contre le blanchiment d'argent pourrait permettre de lutter indirectement contre ces activités sous-jacentes, par ailleurs très difficiles à combattre. Ainsi, la lutte contre le blanchiment d'argent est devenu un "but monumental", ce qui permet de justifier l'adoption d'outils parfois beaucoup plus puissants que ceux utilisés par le Droit pénal classique. Par soucis d'efficacité, l'obligation légale de prévenir le blanchiment d'argent est donné à toute entité en position de le faire, comme les banques, les agents immobiliers ou les sociétés de jeux, sous peine de sanction.

Le 10 août 2020, l'autorité de supervision des marchés financiers luxembourgeoise a condamné le Banque Internationale du Luxembourg (BIL) à verser une amende de 4,5 millions d'euros en raison de faiblesses détectées dans son processus de lutte contre le blanchiment d'argent. Cependant, au moment où la sanction a été prononcé, la banque avait déjà remédié aux faiblesses identifiées. Il est important de noter ici que ce qui importe le Droit de la Compliance, ce n'est pas qu'un comportement de non conformité soit sanctionné mais plutôt que l'entreprise cruciale modifie son comportement en vue d'être plus efficace dans la réalisation du "but monumental", seule préoccupation de l'autorité publique. Ainsi, une sanction Ex Post contre l'opérateur crucial, n'est pas une fin en soi et se justifie uniquement si elle permet d'inciter l'opérateur crucial à agir ou plutôt de le désinciter à ne rien faire. Le Droit de la Compliance est un système juridique Ex Ante. 

 

Pour aller plus loin, lire: 

5 décembre 2019

MAFR TV : MAFR TV - cas

Regarder la video expliquant le contenu, le sens et la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2019. 

L'ACPR a prononcé une sanction très élevée, représentant 7% du résultat net annuel de la société La Banque Postale. Le manquement est constitué par le fait de n'avoir pas prévenu l'usage de la technique bancaire du "mandat-cash" qui a été utilisé pour échapper au gel des avoirs.

Le Conseil d'Etat rappelle que par nature s'il y a gel des avoirs, il ne faut pas que quiconque veut disposer de ces avoirs. Or, par l'usage de "mandats cash" des personnes visées par des décisions de gels des avoirs, décidés en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, avaient pu faire circuler de l'argent à partir de comptes gérés par La Banque Postale, dont ils n'étaient pas clients.

Ce cas d'un usage d'un moyen par une personne qui n'est pas client de la banque n'était pas prévu au moment où les faits reprochés se sont déroulés et la Banque poursuivie prétend ne pouvoir être donc punie puisqu'en matière répressive il faut respecter le principe de non-rétroactivité des textes, ultérieurement complété pour viser une telle hypothèse, la non-rétroactivité étant un principe majeur lui-même lié au principe de la légalité des délits et des peines. 

Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un silence des textes. 

La Banque peut-elle être condamnée et si lourdement ou non par l'ACPR ?

La Banque ne le pense pas, puiqu'elle forme un recours. 

La Banque agit contre cette décision de sanction en premier lieu parce que ceux qui l'ont ainsi utilisé n'étaient pas ses clients. Elle a de fortes raisons pour se prévaloir de ce fait, puisqu'ultérieurement à celà les textes ont été complétés pour viser non seulement l'usage de cette technique par ceux qui ont un manque dans la banque et ceux qui agissent avec des "mandats-cash hors compte", c'est-à-dire sans titulaire d'un compte. Comme nous sommes en matière pénale, l'interprétation restrictive et la non-rétroactivité des texte devrait conduire à suivre le raisonnement de la Banque. Mais le Conseil en le fait pas car il considère qu'implicitement mais nécessairement même avec la modification ultérieurme du texte, celui-ci visait aussi cet usage-là. 

Pour cela, le Conseil développe une conception très large des obligations des banques dans leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et donc très répressive, ce qui imprègne leur "obligation de conformité". Ainsi, lorsque la banque soutient par ailleurs que l'on ne peut la sanctionner puisque cette activité de mandat-cash est pour elle déficitaire et qu'elle n'a pas causé de préjudice à ses clients en assumant mal ses obligations, le Conseil d'Etat souligne qu'il ne s'agit pas de cela puisque l'obligation de conformité relève de "l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation des gels des avoirs".  

 

Lire la décision du Conseil d'Etat. 

21 novembre 2019

Base Documentaire : Doctrine

COMPLIANCE : EXTERNALISATION ET TIERCE INTRODUCTION EN MATIÈRE DE LUTTE ANTI-BLANCHIMENT Iris M. Barsan De Boeck Supérieur | « Revue internationale de droit économique » 2019/4 t. XXXIII | pages 535 à 557

24 juin 2019

Publications

Dans ce qu'il présente comme un ensemble de lignes directives conçues par une approche gouvernée par les risques, le GAFI a publié le 21 juin 2019 des recommandations pour lutter contre l'usage des plateformes de crypto-actifs et crypto-monnaies pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme

Cette lutte contre le blanchiment d'argent est (avec la lutte contre la corruption) souvent présentée comme le coeur du "Droit de la Compliance". Le GAFI y prend une grande part. Même si celui-ci a vocation à cristalliser d'autres ambitions, comme la lutte contre la fraude fiscale ou le changement climatique, voire la promotion de la diversité ou l'éducation et la préservation de la démocratie, les textes de Droit de la Compliance sont matures en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, comme ils le sont en matière de lutte contre la corruption. 

L'actualité vient alors non pas des nouveaux mécanismes juridiques mais plutôt des nouveaux outils technologiques qui permettent la réalisation des comportements contre lesquels ces obligations de compliance ont été insérées dans le système juridique. C'est alors à ces technologies que le Droit doit s'adapter. Il en est ainsi des plateformes de crypto-actifs et de crypto-monnaies. Parce qu'il s'agit de technologies évoluant rapidement, à l'occasion de l'exercice de lignes directrices écrites en 2019 pour éclairer le sens de dispositions adoptées en 2018, le GAFI en profite pour faire évoluer la définition qu'il donne des crypto-actifs et des crypto-monnaies. Afin qu'une définition trop étroite par les textes ne permettent pas aux opérateurs d'échapper à la supervision (phénomène de "trou dans la raquette" - loophole). 

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En effet, en octobe 2018, le GAFI (Groupe d'Action Financière Internationale) dont le sigle anglais est FATC (Financial Action Task Force) a élaboré 15 principes s'appliquant à ces plateformes, pour permettre à cet  organisme intergouvernemental de mener à bien sa mission générale de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit dans ces recommandations de juin 2019 de les interpréter.

Dans ce document très important, où il est expressément dit qu'il s'agit de "fixer les obligations" de ceux qui proposent des crypto-actifs" et des crypto-monnaies", la notion d'auto-régulation est rejetée : "Regarding VASP (virtual assets services providers) supervision, the Guidance makes clear that only competent authorities can act as VASP supervisory or monitoring bodies!footnote-1628, and not self-regulatory bodies. They should conduct risk-based supervision or monitoring, with adequate powers, including the power to conduct inspections, compel the production of information and impose sanctions. There is a specific focus on the importance of international co-operation between supervisors, given the cross-border nature of VASPs’ activities and provision of services."

Il s'agit au contraire d'élaborer des obligations de contrôle que ces prestataires doivent exercer sur les produits et leurs clients (Due Diligences), ce qui doit être supervisé par des Autorités publiques. 

Pour l'exercice de cette supervision et de "monitoring", les autorités nationales doivent elles-mêmes veiller à travailler ensemble : "As the Virtual Assets Services Providers (VASP) sector evolves, countries should consider examining the relationship between AML/CF (Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financint) measures for covered VA activities and other regulatory and supervisory measures (e.g., consumer protection, prudential safety and soundness, network IT security, tax, etc.), as the measures taken in other fields may affect the ML/TF risks. In this regard, countries should consider undertaking short- and longer-term policy work to develop comprehensive regulatory and supervisory frameworks for covered VA activities and VASPs (as well as other obliged entities operating in the VA space) as widespread adoption of VAs continues".

Après des informations de droit comparé particulièement intéressantes sur l'Italie, les pays scandinaves et les Etats-Unis, le rapport conclut : "International Co-operation is Key", en raison du caractère par nature global de cette activité.

 

Comme la question n'est pas celle de la régulation de ces plateformes et de ce types de produits mais uniquement des possibiles modes de blanchiments et de financement de terrorisme auxquels ils peuvent donner lieu, le GAFI rappelle que ni les crypto-produits, ni les fournisseurs de produits ne sont visés en tant que tels. Comme le rappelle le titre, commun au document de 2018 adoptant les 15 principes et au présent document d'interprétation, il s'agit de règles "basées sur le risque". Ainsi, c'est selon les situations que ceux-ci - produits et fournisseurs- que ceux-ci peuvent ou non présenter des risques de blanchissement et financement du terrorisme : suivant le type de transaction, le type de client, le type de pays, etc. Par exemple dès l'instant que la transaction est anonyme, ce qui est impossible la connaissance du "bénéficiaire", ou qu'elle est transnationale et instantannée, ce qui rend difficile la supervision en raison de l'hétérogénéité des supervisions nationales peu articulées entre elles.

Dans les rapports que les superviseurs publics doivent avoir avec les fournisseurs de crypto-produits, ils doivent s'ajuster en fonction du niveau de risque présenté par ceux-ci, plus ou moins élevé : "Adjusting the type of AML/CFT supervision or monitoring: supervisors should employ both offsite and onsite access to all relevant risk and compliance information.However, to the extent permitted by their regime, supervisors can determine the correct mix of offsite and onsite supervision or monitoring of Virtual Assets Services Providers (VASPs). Offsite supervision alone may not be appropriate in higher risk situations. However, where supervisory findings in previous examinations (either offsite or onsite) suggest a low risk for ML/TF, resources can be allocated to focus on higher risk VASPs. In that case, lower risk VASPs could be supervised offsite, for example through transaction analysis and questionnaires".

Cet "ajustement" requis n'empêche pas une très large conception de l'emprise de la supervision. Ainsi, pour que rien n'échappe aux recommandations (et notamment aux obligations qui en découlent pour les fournisseurs de ces produits), la définition des crypo-assets et crypo-monnaies est celle-ci : “Virtual asset” as a digital representation of value that can be digitally traded or transferred and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities, and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations."

Et pour cette raison d'efficacité est posé le principe de neutralité technologique : "Whether a natural or legal person engaged in Virtual Assets (VA) activities is a Virtual Asset Services Provider (VASP) depends on how the person uses the VA and for whose benefit. As emphasized above, ...  then they are a VASP, regardless of what technology they use to conduct the covered VA activities. Moreover, they are a VASP, whether they use a decentralized or centralized platform, smart contract, or some other mechanism.".

Les lignes directrices interprétatives formulent ensuite des obligations que ces plateformes ont à l'égard des superviseurs dont ils relèvent (question de la "juridiction", au sens américain du terme c'est-à-dire de la compétence ratione materiae ; ratione loci), obligations qui ne concernent que ce souci spécifique. " The Guidance explains how these obligations should be fulfilled in a VA context and provides clarifications regarding the specific requirements applicable regarding the USD/EUR 1 000 threshold for virtual assets occasional transactions, above which VASPs must conduct customer due diligence (Recommendation 10); and the obligation to obtain, hold, and transmit required originator and beneficiary information, immediately and securely, when conducting VA transfers (Recommendation 16). As the guidance makes clear, relevant authorities should co-ordinate to ensure this can be done in a way that is compatible with national data protection and privacy rules. ".

Ces plateformes ne reçoivent pas une définition uniformes, en raison de la diversité de leurs activités. Car c'est leur activité qui les fait relever de tel ou tel régulateur. Par exemple de la Banque centrale ou du Régulateur financier. ". For example, a number of online platforms that provide a mechanism for trading assets, including VAs offered and sold in ICOs, may meet the definition of an exchange and/or a security-related entity dealing in VAs that are “securities” under various jurisdictions’ national legal frameworks. Other jurisdictions may have a different approach which may include payment tokens. The relevant competent authorities in jurisdictions should therefore strive to apply a functional approach that takes into account the relevant facts and circumstances of the platform, assets, and activity involved, among other factors, in determining whether the entity meets the definition of an “exchange”!footnote-1626 or other obliged entity (such as a securities-related entity) under their national legal framework and whether an entity falls within a particular definition. In reaching a determination, countries and competent authorities should consider the activities and functions that the entity in question performs, regardless of the technology associated with the activity or used by the entity".

 

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A la lecture de ce très important document, l'on peut faire 6 observations :

1. Les documents d'interprétation des règles sont souvent plus importants que les documents d'émission des règles. Ainsi, et en premier lieu, ce sont des obligations majeures qui sont énoncés, non seulement pour les plateformes mais encore pour les Droits nationaux, et bien au-delà de la question du blanchiment d'argent. Ainsi, il est posé : "Countries should designate one or more authorities that have responsibility for licensing and/or registering VASPs. ...  at a minimum, VASPs should be required to be licensed or registered in the jurisdiction(s) where they are created. ". C'est une prescription à portée générale, impliquant la Régulation générale de ces plateforme, qui enregistrées d'une façon générale, seront donc probablement supervisées d'une façon générale.

En second lieu, c'est une série de mesures cohercitives dont il est demandé l'adoption par les Droits nationaux, par exemple la possibilité de saisir les crypto-valeurs.

Cela montre que la soft Law ils illustre le continuum des textes, et permet de fait leur évolution. Ici l'évolution de la définition de l'objet même : la définition des crypo-assets et les crypto-monnaies est élargie, afin que les techniques de blanchiment et de financement de terrorisme soient toujours contrés, sans qu'il soit besoin d'adopter de nouveaux principes. Nous sommes au-delà de la simple interprétation. Et encore plus du principe d'interprétation restrictive, attachée au Droit répressif ...

2. Pour l'efficacité du Droit de la Compliance, les définitions deviennent extrêmement larges. Ainsi, à suivre le GAFI, la définition d'une institution financière est la suivante : “Financial institution” as any natural or legal person who conducts as a business one or more of several specified activities or operations for or on behalf of a customer". Cela correspond plutôt à la définition d'une entreprise en Droit de la concurrence!footnote-1627.... Pourquoi ? Parce que sinon, un opérateur trouve un statut lui permettant d'échapper à la catégorie visée et aux obligations énumérées. Le principe d'efficacité l'implique. Le principe de "légalité", issu du Droit pénal, n'a plus guère d'existence. Mais cela correspond aussi à l'évolution générale du monde financier, dans lequel on ne part plus du statut (par exemple le statut de "banque") mais de l'activité, et d'une activité dont les métamorphoses sont si rapides qu'il convient de ne quasiment pas les définir....

3. De la même façon, la définition des crypo-assets ou des crypto-monnaies : "“Virtual asset” as a digital representation of value that can be digitally traded or transferred and can be used for payment or investment purposes. Virtual assets do not include digital representations of fiat currencies, securities, and other financial assets that are already covered elsewhere in the FATF Recommendations". Cette définition est purement opérationnelle car ainsi rien ne peut échapper au GAFI : tout ce qui est financier ou monétaire, quelque soit sa forme ou son support, sa forme traditionnelle ou une forme qui sera inventée demain, relève de sa compétence et, à travers une telle définition, des superviseurs nationaux. En Droit de la Compliance, et puisque c'est sur l'analyse des risques que tout est basé, l'idée est simple : rien ne doit échapper aux obligations et à la supervision. 

4. L'appréhension des plateformes est faite par le critère de l'activité, selon la méthode "fonctionnelle". Ainsi, sa supervision, voire sa régulation, et ses obligations de compliance, vont s'appliquer, suivant ce qu'elle fait, au Régulateur financier (si elle fait des ICO) ou à d'autres si elle n'utilise les tokens que comme instrument d'échange. Si elle en fait plusieurs usages, alors elle relèverait de plusieurs Régulateurs (critère rationae materie).

5. Le principe de "neutralité technologique" est un principe classique en Droit des télécommunications. L'on mesure ici  l'interférence entre les principes du Droit des télécommunications et le Droit financier, ce qui est logique puisque les crypto-objets financiers sont nés de la technologie digitale. Cette neutralité permet à la fois à l'innovation technologique de se développer et à la supervision de n'être pas entravée pour n'avoir pas prévu une technologie innovante apparaissant après l'adoption du texte. Là encore, l'efficacité de la Compliance et la gestion du risque sont servis, sans que l'innovation soit contrariée, ce que l'on oppose pourtant souvent. 

6. Ce qui est attendu des Autorités publiques nationales est une "interrégulation" très large. Celle-ci est à la fois "positive". En effet, cela engloble la matière financière mais encore la sécurité des réseaux (qui relève en France de l'ARCEP et de l'ANSSI)!footnote-1624, ou la protection des consommateurs!footnote-1625. On peut la qualifier d'interrégulation d'équilibre en ce que tous les buts convergent. Mais cela relève aussi d'une "interrégulation" que l'on peut qualifier d'équilibre. En effet, le GAFI se soucie de la protection des données personnelles. Or, là il souligne que l'efficacité du système de Compliance doit s'arrêter. Mais la protection des données personnelles est aussi du Droit de la Compliance .... C'est là un des enjeux majeurs à l'avenir : l'équilibre entre la sécurité et la lutte contre les maux globaux (ici la lutte contre le blanchiment et le terrorisme) et la protection de la vie privée des personnes, car les deux relèvent de la Compliance, mais les deux ont des effets juridiques contraires : l'un la transmission de l'information, et l'autre le secret de l'information. 

 

1

souligné par nous

2

Souligné par nous.

3

Plus loin, le texte donne une définition plus détaillée : "When determining whether a specific activity or entity falls within the scope of the definition and is therefore subject to regulation, countries should consider the wide range of various VA services or business models that exist in the VA ecosystem and, in particular, consider their functionality or the financial activities that they facilitate in the context of the covered VA activities (i.e., items (i) through (v) described in the VASP definition above). Further, countries should consider whether the activities involve a natural or legal person that conducts as a business the five functional activities described for or on behalf of another natural or legal person, both of which are essential elements to the definition and the latter of which implies a certain level of “custody” or “control” of the virtual asset, or “ability to actively facilitate the financial activity” on the part of the natural or legal person that conducts the business for a customer."

4

Le rapport l'exprime à la fois d'une façon plus large et plus précise : "Domestic co-operation and information exchange between the supervisors of the banking, securities, commodities, and derivatives sectors and the VASP sector; among law enforcement, intelligence, FIU and VASP supervisors; and between the FIU and the supervisor(s) of the VASP sector are also of vital importance for effective monitoring and supervision of VASPs". 

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Par exemple : "Supervisors should communicate their expectations of VASPs’ compliance with their legal and regulatory obligations and may consider engaging in a consultative process, where appropriate, with relevant stakeholders. Such guidance may be in the form of high-level requirements based on desired outcomes, risk-based obligations, and information about how supervisors interpret relevant legislation or regulation or more detailed guidance about how VASPs might best apply particular AML/CFT controls.". 

19 février 2019

Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères

Référence complète: Finantsinspektsioon, 19 février 2019, Danske Bank

Lire le communiqué de presse de la Finantsinspektsioon (en anglais)

Dans cette décision, l'autorité de surveillance financière estonienne enjoint la Danske Bank de mettre un terme à ses activités en Estonie en raison de manquements à ses obligations concernant le blanchiment d'argent.

26 août 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : PANDO, A., Lutte anti-blanchiment : les sanctions contre les agents immobiliers pourraient se durcir, Les Petites Affiches, n°170, 26 août 2016, p.4-6.

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article va le drive dans le dossier MAFR - Régulation.

 

L'auteur expose l'activation du système mis en place en 2009 pour lutter contre le blanchiment d'argent, dispositions aujourd'hui contenues dans le Codes Monétaire et Financier. 

Il souligne que les "professions orphelines", c'est-à-dire sans instance ordinale vont, du fait des attentats, être plus surveillées dans leur collaboration avec les autorités publiques : elles "ne vont plus échapper aux contrôles de leur compliance anti-blanchiment", parce que la Commissions Nationale des Sanctions commence à bouger.

L'AAI mise en place en 2009 et jusqu'ici peu active, la "Commission Nationale des Sanctions" (CNS) a publié son premier rapport, publiant ainsi des sanctions contre les agents immobiliers après des contrôles de ceux-ci par la DGCCRF.

L'auteur souligne que la profession d'agent immobilier est peu préparée à être active pour porter les obligations de détection et d'information en matière de blanchiment. Le plus souvent, ils en ignorent l'existence.

Dans son rapport, la CSN affirme que pour l'instant elle s'en tient à la "pédagogie" et prononce des blâmes mais prévoit qu'elle va devenir plus sévère. La profession dit que le système ne lui est pas adapté et qu'ils "se sentent déchargés de toutes obligations de vigilance par l'intervention des notaires qui concluent les transactions".

De toutes les façons le système français va étendre les professions non financières contraintes, à travers l'application de la 4ième directive communautaire anti-blanchiment, par exemple les marchands de pierres précieuses.

L'auteur suggère une pareille extension aux agents sportifs.

16 juin 2010

Base Documentaire : 7. Textes étrangers

Référence complète: Parlement du Royaume-Uni, UK Bribery Act, 2010

Lire le texte (en anglais)