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24 février 2024

Interviews

► Référence complète : J. Beyssade, "Compliance et gouvernance (exemple d'un groupe bancaire)", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 24 février 2024

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► Point de départ : En 2022, Jacques Beyssade écrit une contribution sur 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme but de la compliance. Exemple du secteur bancaire, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance

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► Résumé de l'entretien : 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Compliance et gouvernance, on fait souvent le lien. Pouvez-vous nous expliquer comment, dans la stratégie d’un groupe bancaire comme BPCE, s’articule ce lien entre compliance et gouvernance ?

Jacques Beyssade. Réponse. : La compliance n'est pas seulement l'obéissance aux règles mais aussi et peut-être plus encore le fait de respecter les clients, les fournisseurs, les parties prenantes, les sociétaires. Pour une structure mutualiste, clients et et sociétaires se rapprochent, c'est le même corps social, et c'est donc une affaire de gouvernance.

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MaFR. Q. : Prenons un exemple concret, où la Compliance et la gouvernance servent un but spécifique : par exemple l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Dans votre groupe, comment cela se passe ?

J.B. R. : Cet objectif est dans les gênes de la BPCE, notamment des caisses d'épargne. La loi Copé-Zimmermann le demande. Nous le faisons au-delà de cette contrainte, au niveau de la gouvernance. Le directoire, ou le comité de direction, est égalitaire et cela fonctionne aussi comme un exemple. La compliance prend le relais, par exemple en identifiant les talents, notamment les talents féminins et corrigeant les anomalies 

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MaFR. Q. : A l’avenir, peut-on espérer que cette alliance entre cette nouvelle gouvernance et la puissance de la Compliance, ayant les mêmes Buts Monumentaux, puisse transformer nos sociétés ?

J.B. R. : les évolutions de la société vient des comportements des individus et des sociétés, comme l'a montré l'ouverture des comptes d'épargne aux femmes au XIXième. Les deux peuvent faire beaucoup, dans le cadre des réglementations en dépassant celles-ci. Par la gouvernance, par exemple dans une banque mutualiste comme est la BPCE, ce sont les sociétaires qui fixent des règles, qui reflètent les mouvement sociaux parce qu'ils sont eux-mêmes représentatifs de la société toute entière. C'est ainsi qu'il peuvent agir en concrétisant, par l'alliance de la gouvernance et de la compliance, les mouvements sociaux de fond qu'ils représentent eux-mêmes par la large représentation du corps social que les sociétaires constituent.

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19 février 2024

Publications

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance et conformité : les distinguer pour les articulerdocument de travail, février 2024.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru dans la Chronique MAFR - Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz 

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 Résumé du document de travail : On utilise parfois les mots "conformité" et "compliance" l'un pour l'autre, présentant la "conformité" comme la traduction en bon français juridique de la "compliance",  qui viendrait du système américain. Cela n'est pas exact car chacun de ces termes renvoie à deux conceptions, qui sont distinctes, voire opposées. 

En effet, la "conformité" obligerait les entreprises à donner à voir qu'elles obéissent activement à toutes les "réglementations" qui leur sont applicables, dans l'indifférence du contenu de celles-ci. Le Droit de la Compliance est une branche du droit substantielle qui tire sa normativité des "Buts Monumentaux" visés par les autorités politiques et publiques : ces buts monumentaux visent à ce qu'à l'avenir les systèmes ne s'effondrent pas (buts monumentaux négatifs), voire s'améliorent (buts monumentaux positifs). Les systèmes concernés sont les systèmes bancaires, financiers, énergétiques, sanitaires, de transport, numérique, climatique. Le champ du Droit de la Compliance est donc à la fois beaucoup plus limité et beaucoup plus ambitieux que la "conformité".

Distinguer les deux permet de remettre la conformité à sa place, c'est-à-dire celle d'un outil du Droit de la Compliance. En tant que tel, la conformité justifie le récolement d'informations et  leur mise en corrélation, le système algorithmique jouant un rôle majeur pour ce faire. En revanche, le souci humain qui porte le Droit de la Compliance justifie que celui-ci mette au centre la formation, l'action du juriste d'entreprise, de l'avocat et du juge. Le système probatoire de la  Compliance qui est en cours de construction repose sur des techniques probatoire ancrées d'une part dans cet outil qu'est la conformité et d'autre part dans cette culture de Compliance, qui peuvent s'articuler dès l'instant qu'on ne les confond plus.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance 

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque

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► Présentation de la conférence : Il était initialement prévu que j'intervienne sur le thème Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international, mais il a été convenu avec les autres organisateurs du colloque qu'après avoir définit la notion d'Obligation de Compliance📎!footnote-3390 je recentre mon second propos, évoqué ci-avant, sur ce qu'est un Engagement📎!footnote-3391, préalable indispensable pour traiter le thème de L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance. Les développements sur Le renforcement des engagements de Compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international figureront dans les ouvrages à paraître : L'obligation de Compliance (en français), Compliance Obligation (en anglais). Néanmoins, si j'avais traité ce thème, j'aurai évoqué les points suivants : 

  • Aborder l'insertion d'une offre d'arbitrage en matière de Compliance suppose de l'envisager aussi bien dans un contrat que dans un engagement non-contractuel, et d'étudier à propos de quelle catégorie d'obligation de Compliance l'offre peut s'appliquer.
  • Cette insertion gagne à prendre la forme d'une "offre graduée", dans un crescendo organisé par l'entreprise en ex ante et offert aux parties prenantes : conciliation, médiation et arbitrage, dans des "cercles de confiance"📎!footnote-3387. Cela est porté par l'actuelle politique de l'amiable.
  • Il en est résulté une préparation comprenant de longs développements "préalables" sur ce qu'est un "engagement", sans lesquels il me paraissait difficile de parler concrètement de l'insertion efficace d'une offre d'arbitrage si l'on ne sait si tels ou tels liens ou paroles ont un effet de contrainte sur celui qui les émet à l'égard de celui qui en bénéficie. Ayant discuté avec les autres intervenants, il est apparu qu'il était plus efficace et qu'il fallait plutôt faire une intervention consacrée à la seule question de la définition en Droit de l'engagement. Nous avons donc décidé d'affecter ce second temps de parole à la notion d'engagement. L'écrit n'ayant pas les mêmes contraintes, il reprendra la construction initiale, insistant sur les différents supports, soit des contrats de compliance, soit des associations avec des clauses de compliance, portant sur différentes obligations de Compliance, notamment sur l'information ou l'audit ou la Vigilance📎!footnote-3388, car l'entreprise doit avoir le pouvoir juridique correspondant à la mission dont l'État la charge à travers la Compliance📎!footnote-3389.
  • La rédaction de cette offre doit être soigneusement faite pour expliciter le but de cette offre, son organisation devant prouver la réalité de ce but : donner accès à un juge aux personnes concernées par l'activité de l'entreprise et non pas le bloquer.
  • Cela sera donc disponible d'une façon détaillée dans les ouvrages à paraître :

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est l'obligation de Compliance", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est un engagement", prononcée dans le même colloque

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🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance 

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► Présentation de la conférence : J'ai traité d'une façon préalable la définition même de l'Obligation de Compliance.

Après avoir montré que les rapports entre le Droit de la Compliance et l'Arbitrage international vont naturellement se développer, parce que les entreprises assujetties sont internationales, qu'elles contractualisent leurs obligations légales de Compliance et que la Compliance se juridictionnalise📎!footnote-3379, l'arbitre en étant le juge naturel puisqu'il est un juge global et le juge du contrat, j'ai rappelé que le Droit de la Compliance ne fait pas que charger l'arbitrage de faire obstacle à des maux, comme les pactes de corruption, mais qu'il engendre des obligations positives pour les entreprises : détecter et prévenir des comportements dont l'effet systémique est délétère.

Cette culture de compliance s'opère soit par des contrats de compliance📎!footnote-3380 (qui externalisent le traitement de l'audit, des alertes, de l'élaboration des plans, etc.), soit par des clauses de compliance📎!footnote-3380, qui s'insèrent dans des contrats de distribution, de fourniture, etc. ; les clauses compromissoires s'y articulent. Ainsi, l'alliance entre Compliance et Contrat est un mode indirect d'alliance entre Arbitrage et Obligation de Compliance.

L'obligation de Compliance qui se concrétise alors consiste pour l'entreprise non pas à rendre effectives en Ex Ante toutes les réglementations qui lui sont applicables (conception de la conformité à la fois déraisonnable, aveugle et impossible), mais à faire ses meilleurs efforts, qu'elle doit donner à voir (cf. système probatoire de la Compliance📎!footnote-3381) pour atteindre des Buts Monumentaux.

Ces Buts Monumentaux sont systémiques. Il s'agit de protéger les systèmes de l'effondrement (Buts Monumentaux Négatifs) ou de les rendre meilleurs (Buts Monumentaux Positifs)📎!footnote-3382. Par une responsabilisation de l'entreprise, via ce Droit ex ante dont l'objet est le futur, sont combattus les maux systémiques de la corruption, du blanchiment, de la discrimination, du changement climatique et de la haine, trouve ainsi une unité substantielle. Les Buts Monumentaux Positifs visent à engendrer dans les systèmes, qu'ils soient bancaires, financiers, numériques, climatiques, etc., de la durabilité, de la sécurité, le respect des êtres humains, etc.

L'office du juge, et donc aussi de l'arbitre, en sont renouvelés.

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9 février 2024

Conférences

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est un engagement", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024

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🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance 

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► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement.

Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante.

Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes.

Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎!footnote-3383, soit que l'ensemble du contrat ait cet objet, soit qu'une clause de compliance soit insérée, une clause compromissoire pouvant s'y articuler.

L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎!footnote-3384 et Conseil constitutionnel📎!footnote-3385) et cela est particulièrement net en Droit de la concurrence, mais cela est également vrai de la convention judiciaire d'intérêt public (CJIP).

Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎!footnote-3386. L'entreprise est instituée de force par la Compliance régulateur, notamment dans les chaines de valeur, ou sur les espaces numériques (DSA).

Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales.

A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une "offre graduée" d'arbitrage.

Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE.

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3 février 2024

Interviews

► Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage par les entreprises des outils de la compliance (d’une façon non-mécanique)", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliancein Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 3 février 2024

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🌐consulter sur LinkedIn la présentation de l'interview de Christophe Lapp

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► Point de départ : En 2023 Christophe Lapp écrit une contribution sur 📝La compliance dans l'entreprise : les statuts du process, dans 📕La juridictionnalisation de la Compliance.

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► Résumé de l'entretien : 

 

Marie-Anne Frison-Roche. Question : Dans votre article vous affirmez qu’« il faut dépasser la conformité pour aller vers la Compliance », pouvez-vous nous en dire plus ?

 

Christophe Lapp. Réponse : Il répond que

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MaFR. Q. : On dit souvent que la Compliance est perçue comme une perte de compétitivité. Quel est votre point de vue de praticien international ?

 

Ch.L. R. : Il répond que

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MaFR. Q : Certaines entreprises s’interrogent sur l’over compliance ; que leur répondre ?

 

Ch.L. R.: Il répond que

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1 février 2024

Conférences

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance : tour d'horizon", in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM) et École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024

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🧮consulter le programme complet de cette manifestation

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🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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🎤consulter une présentation de la  conférence "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", prononcée dans le même colloque

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 Présentation de la conférence : Le Droit de la compliance est mystérieux en soi, parce qu'il constitue une branche du Droit encore en formation📎!footnote-3241, qu'on sent sa présence et sa puissance mais qu'on le cerne avec difficulté. Il le faut pourtant car il se saisit des faits les plus importants, voire les plus dramatiques et porte en lui les ambitions les plus grandes. Les magistrats et les avocats doivent eux- aussi "faire l'effort" de participer à "l'aventure du Droit de la Compliance", parce que celui-ci atteint, voire bouleverse l'ensemble des matières, et parce que Procureur, Juge et avocat y jouent un rôle grandissant📎!footnote-3242.

Parce que cette conférence a pour fonction d'introduire les deux journées d'un colloque conçu pour les magistrats et les avocats, elle se contente de faire ici un "tour d'horizon", afin que l'on puisse ne pas se perdre dans toutes ces réglementations changeantes, multiples et tentaculaires, des dispositifs à portée mondiale, des ambitions politiques qui imprègnent cette branche du Droit nouvelle.

C'est pourquoi, sans entrer dans aucun des sujets, il s'agit d'ouvrir 4 façons d'entrer dans ce qui constitue une branche du Droit en train de naître sous nos yeux :

1. Saisir le Droit de la Compliance par les "réglementations"

2. Saisir le Droit de la Compliance par les "outils"📎!footnote-3243

3. Saisir le Droit de la Compliance par les "méthodes"

4. Saisir le Droit de la Compliance par les "buts"📎!footnote-3244

 

Les 4 voies d'accès sont légitimes car les 4 dimensions s'articulent dans le droit positif.

Mais plus le Droit positif se consolide et plus c'est la normativité par les buts qui apparaît.

Cette normativité par les buts permet alors de distinguer le Droit de la Compliance du mécanisme de "conformité" aux réglementations, qui est un outil des systèmes de compliance, mais qui n'est que cela. Cette perspective téléologique donne aux règles la normativité, voire l'unicité et la simplicité sans laquelle l'ensemble n'est pas humainement maîtrisable. Les buts sont communs à tous les branches du Droit concernés (contrat, responsabilité, pénal, procédure, société, travail, environnement, international) et rend aussi la Compliance humaniste, la "conformité" n'étant que de l'obéissance.

Ces Buts sont monumentaux et l'Europe les porte plus et mieux que les autres zones du monde📎!footnote-3245.

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1 février 2024

Conférences

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et Responsabilité civile : comprendre et raison garder", in F. Ancel et M.-A. Frison-Roche (dir.), Droit de la compliance, École nationale de la magistrature (ENM), en collaboration avec l'École de Formation professionnelle des Barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), Paris, 1er février 2024

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🌐consulter sur LinkedIn une présentation générale de cette manifestation, renvoyant aux comptes-rendus de chaque intervention

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🧱consulter la fiche de direction scientifique de cette manifestation, rendant compte des différentes interventions

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📝Cette conférence et le document de travail qui en est la base sont à corréler à l'article à paraître dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance 

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🎤consulter une présentation de la conférence "Droit de la Compliance : tour d'horizon", prononcée dans le même colloque

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 Présentation de la conférence : Il est difficile, voire artificiel, de séparer la présentation du rapport entre le Droit de la Compliance et la Responsabilité civile de la considération qu'occupent dans la Compliance la Responsabilité pénale, les sanctions, et toute l'organisation contractuelle. Mais, ne serait-ce que pour des contraintes de temps, il en sera fait ainsi.

La méthode choisie consiste à partir de décisions rendues soit au titre du Droit de la Compliance, branche du Droit en émergence dont il a été fait un "tour d'horizon"📎!footnote-3362, soit au titre des Droits spéciaux de la responsabilité, comme le Droit des sociétés (mais là aussi le champ d'analyse est immense), soit au titre du Droit commun de la responsabilité civile. C'est souvent celui-ci qui est privilégié. 

Il apparaît toujours que Responsabilité civile et Droit de la compliance sont à la fois intimes et ont des rapports difficiles. Pour les comprendre, avant de partir dans des croisades dans un sens ou dans un autres, il faut techniquement voir ce qu'il en est des responsabilités attachées à l'application des "réglementations de compliance" qui s'imposent à des opérateurs économiques, lesquels contractualisent les obligations légales qui en résultent et dont les tiers peuvent également se prévaloir de manquements au titre de la responsabilité civile. C'est le  premier temps de l'analyse. L'on cite beaucoup la technique de Vigilance. Même si celle-ci est la pointe avancée de la Compliance, il faut aussi regarder ce qu'il en est du RGPD, de Sapin 2, de l'Anticorruption, etc. 

Or, la responsabilité civile n'est pas la même selon que l'obligation, légale ou/et contractuelle, par rapport à laquelle elle s'articule au titre du fait générateur, engendre selon les cas, selon les textes et selon les personnes, une obligation dite de moyens ou une obligation de résultat. Il faut donc se garder de propos trop généraux en la matière et s'il est un principe à garder à l'esprit, notamment à l'esprit du Juge, c'est que, sauf à ce qu'un texte ou une clause en dispose autrement, une obligation est une obligation de moyens.

Cette question essentielle renvoie à la nécessité de mieux cerner ce qu'est l'"obligation de compliance", qui consiste à prévenir et à détecter, l'opérateur économique faisant ses "meilleurs efforts" au regard des buts monumentaux dans lesquels les diverses réglementations (trouvant ainsi leur unité) s'ancrent normativement. La dimension probatoire Ex Ante apparaît alors au premier plan.

Dans un  deuxième temps de l'analyse, continuant à prendre appui sur des décisions de justice, il convient de mesurer les "points de contact" entre ces "responsabilités spéciales de compliance" et le Droit commun de la responsabilité civile. En effet, parce qu'il s'agit d'un mouvement profond qui traverse l'ensemble du système juridique exprimant une demande sociale qui distingue le Droit occidental du reste du monde, le Droit commun de la responsabilité porte depuis longtemps une dimension préventive et vise d'une façon différente des opérateurs en raison non seulement de leur puissance, mais encore de leur "mission". Cela ressort expressément de la jurisprudence, ces points de contact ne justifiant pas que l'on oppose les deux branches. Cela ne serait que si l'on confondait le Droit de la Compliance avec son instrument qu'est la "conformité" et si l'on inventait des principes nouveaux dans un Droit commun que des heurts pourraient advenir.

Précisément et dans un  troisième temps de l'analyse, pouvant venir aux principes aujourd'hui en jeu, il convient de rappeler que tandis qu'il n'existe pas une obligation générale de compliance dans le Droit commun impliquant de détecter et de prévenir pour soi-même et pour autrui tout manquement à toute réglementation applicable susceptible de nuire à autrui, il existe un principe de liberté, comme le rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel. Sauf à changer de système juridique pour ne plus faire des personnes que des assujettis obéissant à toute réglementation et le donnant à voir, le juge n'ayant plus pour rôle que de le punir pour ne pas l'avoir fait. En effet , le principe de Liberté demeure le socle et du Droit commun de la responsabilité (et non de la répression, comme en droit chinois) et du Droit spécial de la compliance (et non de la conformité, comme en droit chinois).

Il apparaît en conclusion que par l'évolution de la Responsabilité civile, notamment du fait de l'esprit d'un Droit de la Compliance qui s'y articule, l'on observe un double mouvement : le mouvement d'une responsabilité Ex Post vers une responsabilité Ex Ante📎!footnote-3363, et le mouvement d'une Responsabilité vers une Responsabilisation.

Pour accompagner ce mouvement, des alliances se nouer et doivent être favoriser, ce qui met le Droit de la Compliance face au Droit de la Concurrence, alliances souvent noués par contrat et pour lesquelles l'office du juge est renouvelé, notamment à travers les techniques de médiation.

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