Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La concurrence est la loi du marché, au sens où elle lui serait "naturelle". Elle permet l’émergence du prix exact, que l’on désigne souvent sous l’appellation de « juste prix ». Elle signifie et requiert que les agents sur le marchés sont à la fois mobiles, c'est-à-dire libres d’exercer leur volonté, et atomisés, c'est-à-dire non regroupés entre eux. Cela est vrai pour ceux qui proposent un bien ou un service, les offreurs, comme pour ceux qui cherchent à les acquérir, les demandeurs : les offreurs cherchent à s’attirer les demandeurs pour que ceux-ci leur achètent les biens et services qu’ils proposent. En cela, ils sont entre eux en concurrence.

Sur le marché concurrentiel, les acheteurs se laissent aller à leur infidélité naturelle : quand bien même ils auraient précédemment acheté un produit à un offreur A, ils pourront - voire devront, car cela est rationnel - s’en détourner au profit d’un offreur B si celui-ci leur offre un produit plus attractif quant à sa qualité ou son prix. Le prix est l’information principale que mettent les offreurs sur le marché pour exciter cette mobilité concurrentielle des offreurs. Ainsi, la libre concurrence accélère la fluidifie du marché, la circulation des biens et services, fait monter la qualité des produits et services et fait baisser les prix. Il s’agit donc d’un système moral et vertueux, comme le voulait Adam Smith, système qui est donc le fruit des vices individuels. C’est pourquoi tout ce qui va injecter de la « viscosité » dans le système va être combattu par le Droit de la concurrence comme systémiquement « non vertueux » : non seulement les accords frontaux sur les prix mais encore et par exemple les clauses d’exclusivité, les accords par lesquels les entreprises retardent leur entrée sur le marché ou bien des droits de propriété intellectuelle qui réservent au titulaire de brevet un monopole.

Certes, le droit de la concurrence ne peut être réduit à une présentation d’une telle simplicité car il admet des organisations économiques qui s’éloignent de ce modèle de base, par exemple les réseaux de distribution ou les mécanismes de brevets sur lesquels est notamment  construit le secteur pharmaceutique. Mais l’incidence est d’ordre probatoire : dans la sphère du droit de la concurrence, si l’on est dans un schéma qui ne relève pas de la figure fondamentale de la libre confrontation de l’offre et de la demande, il faudra démontrer la légitimité et l’efficacité de son organisation, ce qui est une charge lourde pour les entreprises ou les États en cause.

Ainsi,en matière de régulation, si l’on devait estimer que la régulation est une exception à la concurrence, exception admise par les autorités de concurrence mais dont devraient être démontrées sans cesse devant elles sa légitimité et son efficacité au regard de l’ordre concurrentiel, alors les organisations publiques et les opérateurs des secteurs régulés subiraient toujours une charge de preuve très lourde. C’est ce que considèrent souvent les autorités de concurrence.

Mais si l’on considère que les secteurs régulés relèvent d’une toute autre logique que la logique concurrentielle, aussi bien du point de vue économique que du point de vue juridique, le Droit de la régulation se référant notamment à la notion de service public et ayant ses institutions propres que sont les Autorités de régulation, alors certains comportements, notamment monopolistiques, ne sont pas illégitimes en soi et n’ont pas à se justifier face au modèle concurrentiel, car ils n’en constituent pas l’exception (par exemple le service public de l’éducation ou de la santé).

24 juin 2024

Organisation de manifestations scientifiques

 Référence complète : L’intelligence artificielle, nouveau champ de contentieux systémiquein cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 24 juin 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin

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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation

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► Présentation de la conférence : L'intelligence artificielle a permis la constitution d'un système algorithmique. Celui-ci développe une logique qui lui est propre, de nature essentiellement technologique. Elle engendre une puissance de calcul basée sur la mise en corrélation des informations pour fabriquer des possibles causalités et construire des probabilités que l'on assimile parfois à des "prédictions", la masse traitée finissant par engendrer un changement qualitatif.

Ce changement est lié à l'espace numérique, lequel par nature fait émerger un contentieux systémique, auquel a été consacré la conférence-débat du 27 mai 2024.

Le contentieux systémique est concerné de trois façons, qu'il s'agit ici d'anticiper car les contentieux sont pour l'instant naissants ou à venir mais vont sans doute advenir brutalement.

En premier lieu, il est possible que l'outil technologique permette de traiter certains dossiers dont la technicité, soit des notions soit des demandes, ou la multitude des demandes si simples soient-elles, requièrent cette aptitude à traiter la masse, ce qui engendre la montée en puissance à la fois de cette puissance mécanique algorithmique et la présence plus grande des êtres humains, notamment par l'accroissement de l'accusatoire, de la mise en état, des médiations, etc.

En deuxième lieu, , Face à ce changement lié à l'espace numérique, des "textes" sont apparus pour "réguler" l'usage ou l'invention même de tel ou tel outil algorithmique, textes de nature très diverses, de plus souple ou plus dur (cette variation entre droit souple et droit dur est le thème repris dans la conférence-débat du 19 septembre 2024). Il peut s'agir de dispositifs pris par les entreprises qui produisent les outils, par celles qui les utilisent, par celles qui les diffusent, les personnes concernées par les informations étant relativement actives. Ce dernier point expliquent que des contentieux systémiques sont déjà en cours et portent sur les droits subjectifs qui seraient violés soit par nature du fait de l'intelligence artificielle, en l'espèce les droits des créateurs, ou les droits à la vie privée, ou d'autres Buts Monumentaux. La dimension systémique, notamment extraterritoriale de ces contentieux, est déjà acquise.

Le troisième point est la part du Politique, puisque l'Union Européenne par les textes en cours d'adoption a posé que le But n'est pas seulement la durabilité du système technique, le marché de l'innovation, la souveraineté européenne, mais aussi la primauté des personnes, à travers une méthode qui est la hiérarchisation Ex Ante des risques. Cette conception assumée est aussi contestée. Cette question méthodologique se pose aussi au juge.

Ces contentieux systémiques émergents sont et seront portées devant diverses Autorités, de régulation ou de supervision, mais aussi devant les juridictions de droit commun, notamment à travers le droit des contrats, de la responsabilité, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit processuel, etc.

La perspective ici privilégiée est de mesurer et d'anticiper la façon dont la dimension systémique de ces contentieux va être intégrer dans ces contentieux à venir.

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🧮Programme de cette manifestation : 

Quatrième conférence-débat

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, NOUVEAU CHAMP DE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE

Cour d’appel de Paris, salle Cassin

Présentation et modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🕰️11h-11h10. 🎤Les deux rencontres entre l'intelligence artificielle et le Contentieux Systémique, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

    🕰️11h10-11h30. 🎤Les premiers contentieux systémiques observables impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Sonia Cissé, Avocate Associée, Linklaters Paris

    🕰️11h30-11h50. 🎤L’influence des nouveaux textes et des textes à venir sur les contentieux systémiques émergents impliquant l’intelligence artificielle, par 🕴️Emmanuel Netter, Professeur de Droit à l'Université de Strasbourg 

    🕰️11h50-12h30. Débat

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    🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

    🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

    ⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.

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    🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️

15 mars 2023

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Mendoza-Caminade, "Proportionality and Evaluation. The Example of Intellectual Property Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 221-236.

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.

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► Résumé de l'article : 

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18 décembre 2019

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance, in Vivant, M. (dir.), Les Grands Arrêts de la propriété intellectuelle, 3ième éd., 2019, 9-11, p.43-53.

Résumé

La propriété intellectuelle, issue de l’État et insérée dans une politique publique, peut être conçue, non pour récompenser a posteriori le créateur mais pour inciter d’autres à innover. Elle est alors un outil Ex Ante de régulation, alternative à la subvention. Si la copie privée est une exception, ce n’est pas par rapport au principe de concurrence mais dans une insertion dans un système d’incitations, partant des coûts supportés par l’auteur de la première innovation :  le titulaire des droits est alors protégé, non seulement selon une balance des intérêts en présence mais  afin de ne pas décourager les potentiels innovants et le secteur lui-même. (1ier arrêt)

La politique sectorielle imprègne alors la propriété intellectuelle, utilisée pour réguler un secteur, par exemple celui du médicament. S’il est vrai qu’un laboratoire voulant mettre sur le marché un médicament générique n’a pas attendu l’expiration du brevet du médicament princeps pour le faire, il n’est pourtant pas pertinent de sanctionner cette anticipation de quelques jours car les investissements effectués par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ont été rentabilisés par celui-ci et parce que les pouvoirs publics favorisent les génériques dans un souci de santé publique (2ième arrêt).

L’intérêt systémique prévaut et c’est pourquoi les fournisseurs d’accès à Internet doivent supporter les frais des blocages d’accès alors qu’ils sont irresponsables du fait des textes. Cette obligation de payer est internalisée par compliance parce qu’ils sont dans le système digital les mieux à même de mettre fin à la violation des droits de propriété intellectuelle dont l’écosystème requiert l’effectivité. (3ième arrêt)

 

Lire la contribution.

 

Lire le document de travail bilingue ayant servi de base à la contribution, bilingue et doté de développements complémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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27 septembre 2019

Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse, in Colloque de l'Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion, 27 septembre 2019. 

 

Lire le programme général du colloque.

L'intervention dans ce colloque est construite notamment à partir du rapport remis au Gouvernement et publié en juillet 2019L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet.

Elle est également contruite sur la participation à la prochaine édition, à paraître en octobre 2019 des Grands Arrêts de la propriété intellectuelle par une nouvelle rubrique : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance".  Cette publication est basée sur un Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives

Pour des travaux plus anciens, liant Propriété Intellectuelle, Régulation et Compliance, v. par exemple : Droit et Economie de la propriété intellectuelle

 

RésuméDans un colloque consacré aux moyens nouveaux pour réagir à la "contrefaçon de masse", l'idée ici est de partir du constat d'un accroissement de l'ineffectivité et de l'inefficacité des droits de propriété intellectuelle - et donc du Droit de la propriété intellectuelle. Le Droit étant un art pratique, ce n'est pas un simple inconvénient, c'est une question centrale.  L'on peut y pallier en améliorant les procédés juridiques Ex Post, mais l'on peut songer à trouver des mécanismes Ex Ante. Le Droit de la Régulation est Ex Ante, mais le numérique n'est pas un secteur. Une direction prometteur est donc le Droit de la Compliance, en ce qu'il est à la fois Ex Ante et non-sectoriel. L'intervention montre le fonctionnement déjà en linéament du Droit de la Compliance et la façon dont celui-ci pourrait s'appliquer pour que ces droits subjectifs-là soient efficacement protégés dans un monde numérique, qui est désormais le nôtre, et qui de fait a les moyens de les ignorer. 

 

Consulter les slides ayant servi de base à la conférence

 

 

 

7 septembre 2019

Blog

Lisant sur mon écran d'ordinateur un article en accès libre dans une revue en partie librement accessible numériquement, une mention attire mon attention.

Elle a de quoi laisser perplexe toute personne qui écrit des articles et ouvrage qui requiert des lectures, lectures dont on indique au lecteur la trace pour l'inviter à son tour à y procéder dans ses propres recherches. Dans des travaux de recherche, de découverte et d'interrogation, donc.

Voilà le texte de la mention. :

 

Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions abonnées à l'un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI.

"sont automatiquement ajoutés" ?

Il s'agit littéralement d'un "outil d'annotation bibliographique" ?

Si l'on s'abonne (le prix n'est pas indiqué, mais quand on écrit "-ium", c'est pour dire que l'on sort du gratuit...; comme le fait l'entreprise américaine Academia qui propose rapidement de "upgrapder" par un service payant pour accéder ), automatiquement les références seront téléchargées dès l'instant que l'algorithme, répondant au nom de "Bilbo" (n'est-ce pas le nom d'un personnage dans Le seigneur des anneaux ?), mais qui dans le civil a un nom qui reproduit sa fonction (Digital Object Identifier) fonction exprimée en langue anglaise va "automatiquement ajouter" une référence aux autres références qui auront été tacquées par l'algorithme.

Est-ce raisonnable ? Est-ce efficace ? Est-ce sans danger ?

C'est mécaniquement efficace, dès l'instant que l'on conçoit la référence bibliographique comme un "entassement mécanique" (I). Mais la référence bibliographique est et doit être tout autre chose, ce que les machines ne peuvent en rien restituer : être le reflet du parcours intellectuel que l'être humain qui écrivit l'article ou l'ouvrage fit pour écrit ce texte-là, une invitation à la lecture (et les machines ne lisent pas, on en arrive aujourd'hui à devoir le rappeler). Cette définition qui fut partagée de la bibliographie, qui ne mesure pas l'ampleur de l'empilement mais dessine ce vers quoi l'auteur s'est tourné pour chercher, pour trouver des réponses aux questions qu'il s'est posées, cela seul une personne peut le faire. En rien "Bilbo" (II). Or, si l'on se repose sur celui-ci, contre un abonnement, pour faire cette tâche-là, qui n'est reflet de rien, non seulement la bibliographie ne sera plus rien, mais des effets pervers, comme ceux observés comme celui des "citations", vont s'accroître (III).

Ensuite, si Bilbo écrit les bibliographie, tandis que Sophia fait les conférences, pourquoi un autre algorithme, que l'on pourrait appeler Thesarus ne pourrait pas écrire thèse, livre, essai, article, en ayant compilé toutes les règles formelles à respecter. Pourquoi non ? On se souviendra alors que les machines et les suites de chiffres ne lisent pas, n'écrivent pas, ne conçoivent pas, n'apprennent pas (l'expression Learning machine est un oximore), ne mémorisent pas (la "mémoire" d'un ordinaire n'est qu'une image), ne traduisent pas, n'ont pas d'émotion, n'aiment pas. Seuls les êtres humains le peuvent. Le sait-on encore ? 

 

Lire ci-dessous une analyse plus détaillée.

4 avril 2019

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : V. Magnier, Enjeux de la blockchain en matière de propriété intellectuelle et articulation avec les principes généraux de la preuve, Dalloz IP/IP, 2019, p.76 et s.

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17 janvier 2018

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

Référence complète : Racine, J.-B., et Siiriainen, F., Droit du commerce international, 1ière éd. 2007 - 3ième éd., 2018, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 496 p.

 

Le droit du commerce international est devenu une discipline fondamentale à l'heure de la mondialisation de l'économie. Il s'agit d'un droit particulier : un droit par nature composite, fait de règles nationales et internationales, publiques et privées, qui mélange les règles de conflit et les règles matérielles et qui connaît le phénomène particulier de la lex mercatoria.

Outre les source du droit du commerce international, alimentées notamment par l'Organisation mondiale du commerce (OMC), l'ouvrage se propose d'étudier les opérateurs du commerce international, à savoir les sociétés et les États, les opérations du commerce international : vente, transport, distribution, sous-traitance, transfert de droits de propriété intellectuelle etc., et enfin de contentieux du commerce international à travers sa figure emblématique : l'arbitrage.

 

Lire la 4ième de couverture.

21 avril 2017

Blog

Par le site "Open culture", il est possible d'écouter Hayao Miyazaki qui, en mars 2017, affirmait que les jeux videos dont les dessins sont faits par des procédés d'intelligence artificielles sont des "insultes à la vie".

Lire ci-dessous l'histoire, les propos que le Maître a tenus, son conception de ce qu'est la création et un travail "réellement humain", ce qui est fait écho aux définitions données par Alain Supiot, qui lui aussi réfléchi sur ce que font les robots.

Cela ramène à la notion même de "création" et de travail créateur.

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Lire ci-dessous.

 

21 septembre 2016

Publications

Ce working paper sert de base à une conférence qui a lieu à Bordeaux le 23 septembre 2016.

Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.

Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’Histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.

Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès.  Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.

C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II)

31 mars 2016

Conférences

David Alexandre, Philippe Coen et  Jean-Marc Dreyfus ont publié Pour en finir avec Mein Kampf et combattre la haine sur Internet.

Un débat est organisé à la Librairie Lamartine autour de l'ouvrage.

A l'ère numérique, un combat contre ce livre fait sourire certains. D'autres se mobilisent, notamment les éditeurs, parce qu'ils savent que le monde virtuel n'a pas fait disparaître les personnes et les livres. Pourtant, la haine dont ce livre ruisselle coule à flot grâce à la capillarité numérique et ce livre retrouve une nouvelle jeunesse, pour laquelle la tombée dans le domaine public n'est accessoire.

Faut-il ne rien faire, sous prétexte qu'on ne peut pas beaucoup ?

L'engagement dans une lutte doit-elle ses mesurer à l'aune de sa probabilité de succès et de l'ampleur de ses moyens par rapport aux moyens de l'objet combattu ?

Si l'on pense ainsi, alors il n'y aurait jamais dû avoir de Droit. Celui-ci a toujours perdu d'avance, face au crime, au désir, à la lâcheté et à l'indifférence. Situation de fait qui désespéra tant Sade.

Si l'on reprend la situation nouvelle constituée par le numérique, il y a tout d'abord ce qu'il est usuel d'appeler les "géants du numérique" sur lesquels Philippe Coen semble beaucoup compter.

Il y a aussi les personnes elles-mêmes. Dans lesquelles il ne faut pas tant désespérer. La haine n'est pas la choses la mieux partagée du monde. Non.

C'est la peur et la fatigue qui peuvent l'être, ce qui est différent. Ainsi, l'initiative "Respect zone" qui fait que chacun est maître chez soi, conception si classique et si française du Droit, est adéquate pour, non certes "en finir", mais mettre des bornes. Pour reprendre le vocabulaire du Droit romain.

 

Mise à jour : 13 novembre 2014 (Rédaction initiale : )

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Bruguière, J.-M. (dir.), L'entreprise à l'épreuve du droit de l'Internet. Quid Novi ? , Série "La propriété intellectuelle autrement", coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, 2014, 196 pages.

 

Lire la 4ième de couverture.

Consulter la table des matières.

 

Lire la présentation de l'article de Jean-Michel BruguièreLes conditions générales d'utilisation sur l'Internet. Nouvelles règlementations de droit privé?

26 août 2014

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso, 2014, 194 p.

 

Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".

 

Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique.

Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment.

Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.

 


Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

 

 

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

16 septembre 2010

Publications

 Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Politique publique de la maîtrise de santé, protection de la santé publique, droit général de la concurrence et régulation sectorielle, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso édition, Paris, 2010, p.1-14.

 

Accéder à l'article.

19 octobre 2009

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Propriété intellectuelle, concurrence et régulation, in Droit et Économie de la propriété intellectuelle, Cour de cassation, 19 octobre 2009.

La propriété intellectuelle est, comme "sous tension" avec le droit de la concurrence, par sa logique de monopole et de durée, alors que le modèle de marché fonctionne sur la disponibilité des biens et l’instantanéité des mouvements économiques. L’enquête sectorielle du 8 juillet 2009 en matière de médicaments illustre encore une fois l’affrontement. Mais les propriétés intellectuelles peuvent exprimer des politiques de régulation de marchés, d’incitation à la recherche et investissement, de méthodes de diffusion d’informations. C’est pourquoi la régulation, branche du droit spécifique qui met en équilibre permanent le principe de concurrence et un autre principe, peut mieux "comprendre" les propriétés intellectuelles que ne le fait le droit de la concurrence.

31 mars 2008

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : ABELLO, Alexandra (dir.), La licence, instrument de régulation des droits de propriété intellectuelle, préface de Michel Vivant, coll. "Droit et Economie", LGDJ - Lextenso éditions, 2008, 365 p.

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire la préface de Michel Vivant.

5 mars 2008

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Mackaay, E., et Rousseau, S., Analyse économique du droit, coll. "Méthodes du droit", coédition Dalloz/ Thémis, 2008, 728 p.

 

Consulter la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

 

17 août 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des marchés : perspective de régulation, in M.-A. Frison-Roche et A. Abello, Droit et Economie de la propriété intellectuelle,  coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2005, pp.15-26.

 

Accéder à l'article.

 

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

11 mai 2005

Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., et Abello, A. (Dir), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", LGDJ, 2005.

 

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'avant-propos de Marie-Anne Frison-Roche.

Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche.

 

La propriété intellectuelle fût longtemps l'apanage du droit. Elle est aujourd'hui partagée entre le droit et l'économie, quant elle n'est pas accaparée par la science économique, qui méconnaît alors parfois sa dimension juridique.

C'est pourquoi cet ouvrage collectif a pour objet de faire converger sur des thèmes communs les analyses juridiques et les analyse économiques.

Y contribuent Jean Tirole, Marie-Anne Frison-Roche, Richard R. Nelson, Eric Morgan de Rivery, Sabine Thibault-Liber et Jérémy Bernard, Thierry Sueur et Jacques Combeau, Thu-Lang, Shyama V. Ramani, Mahesh Ravi et Preeti Pradhan, Pauline Lièvre et Petrosc Mavroidis, Claude Henry, Joanna Shmidt Szalewsksi, Benjamin Coriat et Fabienne Orsi, Michel Trommetter, Patrice Vidon, Marta Terre-Schaub et Emmanuel Baud.

 

 

 

 

24 juin 2004

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’évolution du cadre juridique européen de la propriété intellectuelle, in L’évolution des propriétés intellectuelles sur la santé et le vivant, 24 juin 2004, Brazilia, Brésil.

8 avril 2004

Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE,  Marie-Anne, "Propriétés intellectuelles, libre-échange, développement et concurrence : pour une perspective de régulation", Séminaire Alliance Droit et Économie de la propriété intellectuelle, 8 mars 2004, Paris.

10 juillet 2001

Publications

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le droit d’accès à l’information, ou le nouvel équilibre de la propriété", in Études offerte à Pierre Catala, Le droit français à la fin du XX° siècle, Litec, 2001, pp.759-770.

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📝Lire l'article.

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📙Lire une présentation des Mélanges offerts à Pierre Catala, dans lesquels cet article est publié : Le droit français à la fin du XXième siècle

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 Résumé de l'article  : L'article développe à partir de l'idée de Pierre Catala selon laquelle il y a un "droit à l'information", nouveau droit subjectif de nature patrimoniale, celle selon laquelle le droit d'accès à l'information est lui-aussi un droit subjectif.

De la même façon qu'il existe une plénitude de la propriété de l'information,  valeur première sur laquelle se construit nos sociétés, il existe aussi au bénéfice des tiers un droit d'accès à celle-ci et c'est la plénitude de ce dernier droit qui rend supportable l'appropriation de la propriété par les premiers. Ainsi c'est l'équilibre entre ces deux droits subjectifs, la propriété de l'information d'une part, l'accès des tiers à l'information d'autre part, qui assure la pérennité du système libéral de propriété. C'est même la légitimité de l'accès des tiers qui confère aujourd'hui la légitimité qui doit être donnée à l'appropriation de l'information.

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