9 novembre 2023

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 Référence complèteM.-A. Frison-Roche, "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise", D. 2023, édito du 9 novembre 2023.

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► Résumé de l'article : La loi d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 avait introduit en droit français la confidentialité des avis des juristes d'entreprise (avant que le Conseil constitutionnel, pour une question de procédure parlementaire, n'annule la disposition, laissant donc la question toujours ouverte). Cette évolution est nécessaire pour répondre à l'injonction faite aux entreprises d'être de plus en plus en conformité avec les lois, celle-ci n'étant elle-même que l'un des outils d'un mouvement plus large : le Droit de la Compliance.

Cette branche du Droit, à travers notamment la loi "Sapin 2" de 2016, la loi "Vigilance" de 2017 ou encore le Digital Services Act (DSA), impose aux entreprises de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour satisfaire des Buts Monumentaux contenus dans les lois ou réglementations. Cela suppose dans un premier temps que les entreprises disposent d'information (via l'alerte, la cartographie des risques, la vigilance, la rapport de durabilité, etc.), leur permettant de connaître leurs conformités et non-conformités, afin qu'elles puissent, dans un second temps, agir effectivement pour mettre fin aux manquements actuels, prévenir des manquements futurs et atteindre les buts fixés.

Ce système de compliance nécessite que l'information portée à la connaissance des managers soit fiable et sincère. Or, si la non-conformité n’est pas analysée et transmise en étant protégée par la confidentialité, l’entreprise préférera n’en rien connaître et ne pourra donc pas agir de manière adéquate, ce qui privera la collectivité de sa puissance d’action dans le futur. C’est pourquoi la confidentialité des avis des juristes d'entreprise s’appuie sur la définition même du Droit de la Compliance.

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15 septembre 2023

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : demandez le programme !", J.D.E., 2023/7, n° 301, p. 349.

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► Résumé de l'article : Les programmes de compliance ne sont ni des contraintes imposées par un "réglementateur fou" obligeant l'entreprise à donner à voir par avance qu'elle respecte toute la réglementation qui lui est applicable, ni une délégation par l'État des tâches qu'il est incapable d'accomplir telles que l'éradication de la corruption ou l'arrêt du réchauffement climatique.

Ils sont au contraire un outil au service de l'alliance entre les autorités publiques et les entreprises dans la poursuite des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance. A travers eux, l'entreprise met en place des actions de nature à prévenir les risques systémiques liés à son activité. Elle assiste ainsi les autorités dans la régulation d'espaces nouveaux (numérique, spatial) tout en adoptant une stratégie durable. Dès lors, elle ne subit pas la réglementation, mais participe à la construction de l'avenir.  Dans cet avenir, le Juge joue un rôle central pour façonner les programmes de compliance qui seront évoqués ou contestés dans des "causes systémiques".

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7 septembre 2023

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche & Arnoldo Wald, "Le cas Petrobras, une juste adéquation de la responsabilité pour protéger les personnes impliquées dans des systèmes globaux", RIDC, juillet-septembre 2023, n° 3, pp. 563-582.

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► Résumé de l'article : Cet article présente brièvement les principaux aspects de la responsabilité des sociétés sur le marché des capitaux conformément au droit brésilien, découlant du devoir d’informer les actionnaires et les investisseurs, pour ensuite commenter la récente sentence partielle rendue dans le cadre d’un arbitrage intenté par des actionnaires minoritaires contre Petrobras, qui souligne la légitimité de ces derniers à engager la responsabilité de la société.

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17 mars 2022

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 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La responsabilité Ex Ante", in Archives de Philosophie du Droit (APD), La responsabilité, t. 63, Dalloz, 2022, pp. 105-115

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► Résumé de l'article

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20 juin 2019

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Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Analyse des blockchains au regard des usages qu'elles peuvent remplir et des fonctions que les officiers ministériels doivent assurer, in Revue Défrenois, Lextenso, n°25, 20 juin 2019, pp. 23-29.

 

Résumé : La blockchain est une technologie qui n'est pas, en soir, bonne ou mauvaise. Elle est plus ou moins adaptée aux fonctions qu'elle est apte à remplir. Ce qu'il faut ensuite confronter aux fonctions que l'État a dévolues aux officiers ministériels. Or, autant les fonctions de conservation et de duplication des actes gagnent à être transférées et développées dans cette technologie, autant la fonction d'élaboration des instrumentums ne peut être assumée que par des officiers ministériels auxquels l'État demande de vérifier la correspondance entre les mentions des instrumentums et la réalité des négotiums, ce que seuls des êtres humains peuvent mener et ce qu'aucune machine ne peut faire.

 

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Lire le document de travail ayant servi de base à l'article publié, document de travail bilingue comprenant des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.

27 novembre 2018

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit de la concurrence et droit de la compliance, novembre 2018, in Revue Concurrences n° 4-2018, Art. n° 88053, pp. 1-4. 

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► Résumé : Le droit de la compliance est une branche du droit nouvelle, encore en construction. L’on peut en avoir une “définition restreinte”, consistant à la concevoir comme l’obligation qu’ont les entreprises de donner à voir qu’elles se conforment en permanence et d’une façon active au Droit. L’on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l’obligation ou la volonté propre qu’ont certaines entreprises de concrétiser des “buts monumentaux” dépassant la seule performance économique et financière. Le droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la compliance. Précurseur, le droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du droit de la compliance. C’est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d’avenir que le droit de la concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du droit de la compliance comme internationalisation de “buts monumentaux”, notamment dans l’espace numérique.

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📝 lire le document de travail ayant servi de base à l'article rédigée par Marie-Anne Frison-Roche, enrichie dans sa version numérique par des notes de bas de page, des références techniques et de liens hypertextes.

 

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30 novembre 2017

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, in Recueil Dalloz, n°41, 30 novembre 2017, pp. 2386-2389.

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► Résumé de l'article : Les robots se présentent comme des personnes, des systèmes juridiques leur conférant ce statut. Des femmes se présentent comme des purs et simples moyens, réification avalisée par certains. La cause est commune : les profits sans limite pour les concepteurs d'un marché mondial où des machines humanoïdes offrent toutes prestations sans limite, notamment sexuelles, miroir du marché des femmes, objets sexuels ou reproducteur (GPA). Cette évolution juridique archaïque est bloquée par la summa divisio entre la personne et les choses. Le Politique doit maintenir cette distinction qui n'est pas de fait mais "de droit".

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lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.

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1 octobre 2016

Publications

Références complètes : Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., GPA, la face cachée : sous le sucre des sourires, la misère des femmes, les cessions d'enfants et les honoraires des intermédiaires, Huffington Post, 1ier octobre 2016.

Dimanche 2 octobre, le magazine de M6 « Zone Interdite » prend pour sujet la GPA.  Par une plongée dans cette pratique, image après image le documentaire donne à voir ce qu’est cette pratique que l’on veut faire passer pour médicale mais qui se différencie de la PMA en ce que c’est une pratique commerciale. A la surface, les images sont celles du bonheur des couples accueillant les bébés venant de loin. Puis, comme on soulève une couverture, apparaît la misère des femmes. Elles demandent à être choisies comme « incubateurs ».  La violence est dans le rapprochement des images, entre la douceur de ces foyers tous différents mais proches dans ses joies partagées autour du berceau où le nouveau-né dort et la dureté des femmes qui choisissent d’engendrer pour ne pas mourir et garder en vie les autres enfants. Pourquoi jusqu’ici ces images avaient été peu rapprochées ?  Parce que l’industrie de la fabrication des humains – agences, médecins et avocats – utilisent les premières images pour masquer les secondes. Mais « Zone Interdite » a rapproché les deux.

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Regarder la bande-annonce de l'émission.

30 décembre 2015

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notariat et Régulation font bon ménage, Defrénois, n° 24 du 30 décembre 2015, p. 1334.

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► Résumé de l'article : On a parfois l'impression qu'après s'être ignorés le ministère de l'Économie et le notariat en viendraient aujourd'hui à s'affronter, "Loi Macron" interposée. Cela relèverait d'un malentendu. S'il est vrai que par la nouvelle méthode de tarification la loi du 6 août 2015 change la logique du tarif et par laquelle la conception même de ce qu'est un notaire, cela ne signifie en rien que la loi précipite la profession dans la concurrence pure et simple : elle met en place une Régulation. Très classiquement, les tarifications y sont élaborées par rapport aux coûts, méthode française admise l'Union européenne. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale du Droit communautaire. Plus encore, elle offre à celle-ci un nouveau rôle, plus actif que précédemment.  Pour organiser une régulation, laquelle est l'opposé de la concurrence, l’État doit toujours s'allier avec les professionnels. Ils ne doivent pas manquer ce rendez-vous.

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26 juin 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Réguler les "entreprises cruciales", Revista de Direito Mercantil indistrial, econômico e finaceiro, 164/165, Malheiros Editores, 2013, p.19-31.

Se reporter à l'article.

La publication dans cette revue brésilienne de droit des affaires est une réédition de l'article paru en France.

A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises.

Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas

Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social.

L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.

30 avril 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Les lignes de force de la réforme du droit des contrats, Les Annonces de la Seine, 30 avril 2015, p.29-32.

Cet article renvoie à la conférence-débat organisé à Science po autour de l'intervention de Madame la Ministre de la Justice Christiane Taubira, garde des Sceaux.

Il restitue son intervention, les questions qui lui furent posées par les étudiants du Cours de Grandes Questions du Droit du Collège Universitaire de Sciences po, ainsi que par les dirigeants d'entreprise présents à la tribune.

Il exprime également ce qui constitue dans cette réforme du droit des contrats, bienvenue sur le fond mais également constitutif d'un retour vers l'art classique d'écrire le droit, en langue accessible dans un plan construit, en ne s'alourdissant pas des règles techniques inutiles, laissant au juge le soin de détailler le droit mais posant les définitions et formulant les principes.

C'est de cela que la population, celle pour laquelle les Lois sont faites, a besoin.

C'est en cela que le Code civil peut demeurer le lieu du "droit commun", ici celui du droit des contrats.

Accéder à l'article.

23 avril 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Cour de justice de l'Union européenne, juge de la Banque centrale européenne, D.2015, 23 avril 2015.

Le pouvoir de la BCE de soutenir indirectement les Etats-membres est en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne. On sait que celle-ci n'y verra pas de contrariété avec les traités européens fondateurs, car la Cour ferait s'effondrer l'Europe, mais par ses conclusions l'Avocat général a déjà montré que les juges avaient barre sur le Banquier central.

Le système Check and Balance arrive en Europe.

Lire l'article.

20 mars 2015

Publications

Le 18 mars 2015, Conseil constitutionnel a rendu sur QPC la décision M. John L.. et autres, que chacun va appeler "la décision EADS".

Il est clair que le cumul de poursuite à la fois pour manquement d'initié et pour délit d'initié est déclaré non-conforme à la Constitution. Enfin.

La question pertinente est celle de la portée de la décision.

La lecture de la décision montre que sa portée est considérable. En effet, la jurisprudence jusqu'ici, Conseil d'Etat et Conseil constitutionnel confondus, affirmaient per se  qu'une sanction administrative ete qu'une sanction pénale n'ont pas la même nature.

Or, dans la Décision EADS, c'est fini : le Conseil constate que délit d'initié et manquement d'initié ont la même nature. Dès lors, le cumul n'est pas possible.

Il va falloir pour tous les autres cas, devant toutes les autres Autorités de concurrence et de régulation, examiner si la sanction administrative et la sanction pénale ont de fait la même nature ou non. Au cas par cas.

Le droit a donc changé le 18 mars 2015. Le Conseil constitutionnel montre que l'efficacité, socle de ces mécanismes de cumul, n'est pas tout et que les principes de procédure, par exemple non bis in idem, dès l'instant qu'il y a identité de nature, prévalent.

Accéder à l'article de presse.

Voir ci-dessous les liens pertinents vers les décisions et institutions citées citées.

6 novembre 2014

Publications

On évoque parfois la "régulation" pour rendre admissible les convention de maternité pour autrui ("GPA").

Mais l'on ne peut leur appliquer le droit de la régulation. En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites. Or, ces conventions sont atteintes d'une illicéité absolue, même si l'effet est remis dans un "don magnifique", car le corps des femmes est hors-commerce et les enfants ne sont pas des choses.

Cette nature est gardée par le droit. Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation, ni la régulation "éthique", ni la régulation ex ante par une réglementation et une autorité administrative, ni une régulation ex post par un juge. Les droits étrangers le montrent.

Là où le Législateur croit encadrer le mécanisme pour endiguer le trafic, en réalité il incite à la traite des mères et des enfants.

24 juillet 2014

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Réguler les entreprises cruciales, D., Chron.,2014, p. 1556-1563.

Cet article a été republié dans la Revue brésilienne Revista de Direito mercantil industrial, econônico e financeiro.

Cet article s'appuie sur un Working Paper sur "L'entreprise régulée", qui lui-même a été conçu pour une intervention sur le colloque qui s'est tenu au Collège de France sous la direction d'Alain Supiot sur Actualité de l''entreprise

A première vue, on ne régule que les espaces et l’État n’a pas à pénétrer les entreprises.

Mais l’impératif s’inverse lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, ou lorsqu’elle en a le projet, comme dans le cas

Google. L’entreprise cruciale est négativement celle dont la défaillance entraîne l’effondrement du système; l’entreprise est positivement cruciale si à travers elle le secteur est orienté vers des finalités au service de l’avenir du groupe social.

L’État est alors légitime à pénétrer l’entreprise, pour y faire entendre sa voix, parfois pour y exercer un pouvoir de décision car le dynamisme concurrentiel et le pouvoir de la propriété n’excluent pas la superposition du souci de l’avenir commun, que certains appellent l’intérêt général.

 

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14 janvier 2013

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Principe d'impartialité et droit d'auto-saisine de celui qui juge, D.2013, chron., p.28-33.

 

Accéder à l'article.

 

Lire la décision du Conseil constitution du 7 décembre 2012, Société Pyrénées et autres.

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

17 juin 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’utilité du notariat face à des marchés menacés par la crise, Droit & Patrimoine, Lamy, n°204, juin 2011, p.38-42.

 

Il faut appliquer la technique du "coût/avantage » pour mesure son utilité lorsque des marchés sont menacés par la crise. En effet, s’il y a des défaillances de marché, par exemple par la financiarisation de ceux-ci, ils ne peuvent plus supporter des risques qui s’avèrent systémiques. Or, l’incertitude des propriété" et la chaine d’engagements inconsidérés constituent des risques systémiques. Le notariat s’avère utile en ce qu’il produit des actes authentiques, actes normatifs produisant de l’incontestabilité, c’est-à-dire de la sécurité réduisant les risques sur les marchés. En outre, par ces diligences et l’organisation disciplinaire de la profession, le notaire assure la plus juste coïncidence entre le negotium et l’instrumentum, ce qui garantit ou restaure sur les marchés la confiance, qui en est le bien commun.

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

13 avril 2011

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Regulation versus Competition, The Journal of Regulation, n°7, March/April 2011, I-1.30, p.550-559.

Accéder à l'article. 

 

6 janvier 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, p.47-54

 

Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion.

Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit.

Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme.

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6 décembre 2010

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Autorités Administratives Incomprises (AAI), JCP G 2010, act.1166.

 

Le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement a déposé le 29 octobre 2010 un rapport d'information sur les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Ce rapport voudrait "rationaliser" ces Autorités, consolider leur indépendance et veiller au contrôle de leurs pouvoirs.

Mais ce rapport est marqué par des erreurs de perspective à la fois dans la perspective générale des A.A.I. (I) et en conséquence dans les propositions concrètes qui sont faites les concernant (II).

Il traduit en cela l'incompréhension profonde que la France a de ce qui a été souvent qualifié comme un "O.V.N.I", c'est-à-dire ces A.A.I. si contraires à sa tradition.

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

29 novembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature hybride du Conseil de régulation financière et du risque systémique, D.2010, chron., p.2712-2714.

Le Conseil de la régulation financière et du risque systémique établi par la loi du 22 octobre 2010 montre que la summa divisio entre régulation et prudentiel n’existe plus, puisque les opérateurs financiers sont systémiques. La composition du Conseil le cristallise en rassemblant le gouverneur de la Banque de France, le président de l’AMF et le président de l’Autorité des normes comptables. En outre, le Conseil revient sur la distinction naguère affirmée entre régulation et politique, puisque ces présidents d’Autorités indépendantes sont présidés par le Ministre de l’Économie. Cela tient au fait que la sortie de la crise suppose le recours à la décision purement politique. Si ces deux liens, avec le prudentiel, avec le politique, avaient été reconnus, la crise ne serait peut-être pas advenue.

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Lire le résumé de l'article ci-dessous.

22 octobre 2010

Publications

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Ex ante - ex post, justicacion de un derecho proprio y especifico de la regulacion", Revista de Responsabilidad civil y seguros, pp.3-13, LA LEY ed., 2010.

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 Résumé en français de l'article (rédigé en espagnol) : L'analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’advienne, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cet article, écrit en espagnol, reprend la démonstration pour montrer la dialectique entre l’ex ante et l’ex post, dont les rapports entre l’assurance, mécanisme justifié parce que l’agent sait qu’il peut être responsable (ex ante cognitif), et la responsabilité civile, sont le meilleur exemple. C’est pourquoi les régulateurs utilisent toujours les mécanismes de responsabilité.

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Accéder à l'article publié en langue française.

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21 octobre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Corporate Law seen through the prism of Regulatory Law", The Journal of Regulation, 2010, I-I.6, p 88-102

L'article est en langue anglaise.

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Le droit des sociétés a été analysé comme l’instrument par lequel l’entrepreneur obtient des financements, en offrant aux capitalistes une responsabilité limitée. Cette vision instrumentale est partagée par ceux qui voient dans la forme sociétaire le moyen technique par lequel l’entreprise entre dans le commerce juridique. Mais le droit des sociétés devient directement appréhendé par le droit de la régulation lorsqu’il intègre la notion et le fait essentiel des conflits d’intérêt entre managers et actionnaires, majoritaires et minoritaires. Le système les combat ou les gère par le droit de la régulation, qui met en balance ces intérêts en se détournant de l’illusion d’un intérêt commun, qu’il s’agisse d’un âge d’or du contrat de société ou d’une ambition du capitalisme classique. Le marché financier peut lui aussi n’apparaître que comme un mode de financement de l’entreprise. Mais il représente en réalité l’actionnaire minoritaire et l’autorité de régulation, par d’autres pouvoirs que celui du droit de vote, finit par s’installer à la table des conseils d’administration. L’interaction entre la régulation des marchés financiers et la "corporate governance" n’en est encore qu’à ses débuts.

1 octobre 2010

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.

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Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.

Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.

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12 février 2008

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Regulation et Régulation en droit européen, Revue Lamy de la Concurrence, janvier/mars 2008, p.154-155.

 

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