12 février 2008

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Regulation et Régulation en droit européen, Revue Lamy de la Concurrence, janvier/mars 2008, p.154-155.

 

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11 janvier 2007

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Mieux réguler, mieux légiférer, Revue Lamy Concurrence, 2007.

7 juin 2006

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulateurs indépendants versus LOLF, Revue Lamy Concurrence, 2006, pp.69-73.

 

Les régulateurs doivent être, par un effet de nécessité, indépendants. Cela les met en contradiction naturelle avec la LOLF, puisque celle-ci rassemble des crédits rattachés à des actions, des objectifs et des résultats évalués, sous la responsabilité d’un chef de programme. L’insertion d’une autorité de régulation dans cette architecture brise l’indépendance substantielle du régulateur, gouverné par la régulation budgétaire, maniée par le directeur du programme organisé par la LOLF. Or, "régulation sur régulation ne vaut". Il faut donc tendre vers la meilleure compatibilité possible entre régulateurs indépendants et LOLF. Il peut s’agir de regrouper les autorités de régulations économiques dans un programme budgétaire qui leur soit propre et dont le directeur ait des pouvoirs limités par l’indépendance des régulateurs. Plus radicalement et plus logiquement, il peut s’agir de sortir le régulateur de la LOLF par l’autonomie d’exécution budgétaire et de gestion et l’attribution de la personnalité morale, comme dans le cas de l’AMF. Le prix à payer en est la pleine responsabilité du régulateur.

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18 mai 2006

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Proposition pour une notion : l’opérateur crucial", D. 2006, pp.1895-p.1900.

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► Résumé de l'article : Le marché est conçu comme ayant deux sortes d’acteurs : les opérateurs et les régulateurs. Mais on peut suggérer un troisième terme : l’opérateur crucial. Cette notion, ici proposée, suppose que le secteur ne peut fonctionner sans lui. Il pourra s’agir d’un gestionnaire de réseau ou d’une entreprise systémique, dont la défaillance produit un effet domino, ou d’une structure qui tient un système comme le sont les entreprises de marchés financiers. Ces sortes de "régulateurs de second rang" ont alors plus de droit et plus d’obligation. Ils sont soit titulaires d’infrastructures essentielles, soit porteur d’innovation capitale, soit centralisent des risques du systèmes. Les systèmes de régulation devraient être repensés en intégrant ces "opérateurs cruciaux".

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► Résumé plus développé de l'article : Le droit de la concurrence neutralise les agents économiques qui agissent sur les marchés, notamment par la règle de la neutralité du capital. Ainsi, l’entreprise est une notion juridique transparente, qui gomme les spécificités des organismes. Ainsi les entreprises publiques ne sont considérées qu’en tant qu’entreprise et la notion de "champion national" est récusée.

Pour échapper à cette neutralité, sans pour autant tomber dans l’arbitraire des États contre lequel le droit de la concurrence lutte à juste titre, il y a grand intérêt et pertinence à développer la notion d’opérateur crucial.

L’idée d’opérateur crucial consiste à ne plus l’envisager d’une façon neutre, non par rapport à son capital ou à ceux qui la gouverne, mais par rapport à son comportement de marché. En effet, la crucialité peut se définir comme la qualité d’une organisation qui met en sa dépendance l’efficacité et le bon fonctionnement des autres organisations. En cela, la crucialité est le contraire de la concurrence, laquelle postule que l’entreprise non seulement ne dépend pas des autres mais encore va chercher par nature à lui porter dommage en s’appropriant la demande au détriment de ses concurrents. Mais il peut arriver que le marché ne puisse se contenter de cette mobilité agressive qu’est la concurrence et suppose la stabilité et le soutien des autres qu’opère l’opérateur crucial.

Il en est ainsi lorsque l’opérateur est le gestionnaire d’une infrastructure essentielle puisque les autres opérateurs dépendent de celle-ci. C’est également le cas lorsque l’opérateur est porteur de l’innovation du marché, ce qui justifie notamment des droits d’accès au titre des facilités essentielles ou des ententes pour produire de la recherche. Le troisième cas est lorsque l’opérateur est porteur des risques du système, ce qui explique que les banques et les établissements financiers sont le plus souvent des opérateurs cruciaux en ce qu’elles portent les risques systémiques du système bancaire et financier. On mesure ainsi que le caractère public ou privé n’interfère pas dans la qualification d’opérateur crucial pas plus que le caractère monopolistique ou non de l’opérateur considéré.

Les conséquences d’une telle qualification d’opérateur crucial est que celui-ci doit avoir plus d’obligations qu’un opérateur ordinaire. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure a l’obligation de l’ouvrir aux tiers, alors même que la maîtrise engendre habituellement un pouvoir d’exclusion. De la même façon, les établissements financiers ou d’assurances, parce qu’ils doivent prévenir les risques, vont être obligés par des normes prudentielles spécifiques. Mais le caractère crucial de l’opérateur lui confère des droits mais aussi des pouvoirs. C’est ainsi que les entreprises de marché, opérateurs de droit privé qui tiennent les places, ont un pouvoir disciplinaire d’exclusion que certains ont comparé au pouvoir de l’État.

Plus encore, l’opérateur crucial apparait alors comme un régulateur de "second rang". En effet, selon une figure de pyramide, les opérateurs ordinaires sont soumis au pouvoir disciplinaire des opérateurs cruciaux qui eux-mêmes sont gouvernés par les régulateurs publics, lesquels sont les régulateurs de premier rang. Cette qualité de régulateur de second rang oblige l’opérateur à se comporter à l’égard de ses compétiteurs avec la même vertu que celle qui caractérise le régulateur et en premier l’impartialité. Il en est ainsi de la non-discrimination d’accès au réseau à ses propres concurrents. En outre, un régulateur doit rendre des comptes et se comporter d’une façon transparente, alors que l’opérateur ordinaire n’est pas soumis à ce principe, car le droit de la concurrence n’exige pas la transparence des structures et du comportement. Ce lien entre régulation et gouvernance s’applique clairement aux opérateurs financiers mais on l’observe également à propos des gestionnaires de réseau.

On mesure ainsi que si le droit positif, donnant forme par un dernier effort de vocabulaire à des règles établies, reconnaissait l’existence de la notion d’opérateur crucial, il identifierait mieux cette catégorie intermédiaire entre l’opérateur ordinaire et le régulateur, car l’opérateur crucial est une entreprise, s’insérant dans le jeu des offres et des demandes mais elle soutient également la structure stable du marché et la stabilité de celui-ci, ce qui n’est pas le but usuel des entreprises.

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8 novembre 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La dualité de juridictions appliquée à la régulation, Revue Lamy Concurrence, n°5, nov./déc. 2005, pp.90-93.

 

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12 octobre 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Appliquer le droit de la régulation au secteur agricole, Revue Lamy Concurrence, n°4, août/octobre 2005, 126-130.

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12 octobre 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Vers un gouvernement économique des juges ?, Revue Commentaire, automne 2005, vol.28/numéro 111, pp.631-639.

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7 juillet 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit n’engage pas facilement la responsabilité des administrateurs, Le Nouvel Économiste, 7 juillet 2005.

30 mars 2005

Publications

Référence complète : :Frison-Roche, M.-A., "Le droit économique donne la priorité à son objet et en épouse les contours", Petites Affiches, 30 mars 2005, pp.3-8.

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9 février 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le contrôle judiciaire sur le règlement des différends exercé par le régulateur (les enseignements du cas Sinerg), Revue Lamy Concurrence, n°3, mai/juillet 2005, pp.107-110.

 

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8 février 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulation et contrat è présentation du thème et synthèse du 11ième Forum de la régulation, Petites Affiches, 3 mai 2005, pp.3-10.

 

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5 novembre 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La maturation de la régulation énergétique par la loi du 9 août 2004, Revue Lamy Concurrence, n°1, nov. 2004, pp.131-135.

 

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22 octobre 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulation et règlement des différends : présentation du thème et synthèse du 10ième Forum, Les Petites Affiches, n°212, 22 octobre 2004, pp.6-12.

 

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16 juillet 2004

Publications

référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’alimentation peut-elle être un bien universel ? Revue Paysans, n°286, juillet 2004, pp.25-33.

22 avril 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Définition du droit de la régulation économique, D.2004, chron., pp.126-129.

 

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L'article a été également publié en langue espagnole : Definiçao do Direito da Regulaçao Economica, Revista de Direito Publico da Economica, janv/mars 2005, n°9, p.207-217.

11 mars 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La régulation appliquée au secteur agricole, in Agriculture, nouveaux marchés, nouvelles règles, revue Agriculteurs de France, 2004.

3 février 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Contrat, concurrence, régulation, RTD civ. 2004, pp.451-469.

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31 janvier 2003

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le contrôle des organes de régulation (l’exemple du NYSE), D.2003, chron., p.2810-2812.

 

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12 avril 2001

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit de la régulation", D.2001, chron., pp.610-616.

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1 février 2001

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Fonder juridiquement le pouvoir des autorités de tutelle, La Tribune, 1er février 2001.

29 janvier 2001

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Le droit de la régulation", D.2001, chron., p.610-616.

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2 août 1999

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne Les règles d’appréciation du contrôle minoritaire, L’Agefi, 2 août 1999.

23 juin 1999

Publications

Référence complète : CHEVALIER, Jean-Marie et FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Peut-on interdire le commerce pur de l’électricité ?, Le Monde du 23 juin 1999.

16 mars 1999

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La considération de la jurisprudence dans le nouveau titre V du Règlement général du Conseil des Marchés Financiers, RJDA 1999, pp.9-13.

 

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26 janvier 1999

Publications

 Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’impartialité du juge", D.1999, pp. 53-57.

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