9 février 2012

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Is there a compelling need for neutral action in regulated economic sectors ?, in Neutrality in systems of economic regulation, The Journal of Regulation, 2012, n°2, 1-2.0, p.8-22.

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2 novembre 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Liens entre l'avenir de l'audit et jeu concurrentiel, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Vers quelle régulation de l’audit faut-il aller ?, coll. "Droit et Économie", LGDJ, 2011, p.27-41.

L’histoire européenne montre qu’au regard du jeu concurrentiel, la concentration n’est pas un problème en soi, le droit de la concurrence ne se saisissant pas des structures mais des comportements. En effet, l’auditeur n’est pas un agent "systémique", il est un agent "crucial" et en cela, il relève de la régulation. Le jeu concurrentiel est auto-régulé par l’opposition des intérêts divergents entre les agents. La configuration de l’audit est autre, puisque l’auditeur est au service du marché et n’est pas en opposition avec celui qui requiert ses services. Il faut donc penser l’audit en dehors du jeu concurrentiel, sauf à démontrer que par exception, le principe de concurrence sert la stabilité financière. L’audit doit plutôt être pensé en terme de régulation, puisqu’il s’agit de construire un marché européen de l’audit, sous-jacent au marché intérieur européen financier, ce qui correspond au projet européen d’origine. Le critère de cette construction ne sera pas la mobilité mais la qualité

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29 septembre 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35. 

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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.

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18 juin 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE Marie-Anne, Régulation versus concurrence, in Mélanges en l’honneur de Marie-Stéphane Payet, Au-delà des codes, Dalloz, Paris, 2011, pp. 171-185.

La concurrence et la régulation sont souvent confondues. Elles sont certes des liens, en ce que la régulation peut être requise lorsque la concurrence doit être construite et que les forces des opérateurs n’y suffisent pas. Mais dans d’autres situations, permanentes,la régulation s’impose, pour des raisons techniques (monopoles naturels, asymétrie d’information) ou politiques (accès à des biens que l’on veut "communs"). Dans ce cas, la régulation tient en équilibre la concurrence et d’autres principes concernant les biens marchands spéciaux concernés. La tradition proprement universitaire des « Mélanges » exprime cette unité dans l’espace et dans le temps d’Alma Mater autour des personnes qui en sont dignes, comme Marie-Stéphane Payet.

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27 avril 2011

Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La complexité inhérente à la régulation des systèmes de santé : dialectique entre politique et contrat" in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.) La régulation des secteurs de la santé, coll. "Droit et Economie de la Régulation", vol.6, Dalloz / Presses de Sciences Po, 2011, p. 165-182.

Le secteur de la santé est régulé car il se caractérise par une complexité multiple, mêlée de soucis politiques, de prérogatives juridiques, d’efficiences économiques et d’équilibres financiers. Cette complexité est « multiple » car cela renvoie à des disciplines diverses qui communiquent peu entre elles, et suivant les époques, l’on fera prédominer l’une sur l’autre. Aujourd’hui, c’est l’urgence financière qui domine. Le secteur de la santé est fondamentalement régulé car même là où place est faite à la concurrence, c’est une façon instrumentale. De la même façon les contrats s’y développent pour produire des incitations favorables au système. En effet, la dimension politique du secteur est toujours présente. La santé est marquée par la dialectique entre la politique, contrats et stratégie des acteurs, la concurrence n’ayant qu’une place secondaire par rapport à la régulation.

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29 mars 2011

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'"utilità" economica del notariato nella logica del mercato, revue Notariato/Ipsoa, mars 2011.

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Cet article a été publié également en français dans la revue Droit et Patrimoine. Pour y accéder, cliquez ici.

18 janvier 2011

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Régulation versus  concurrence, in Au-delà des codes, Mélanges en l'honneur de Marie-Stéphane Payet, Dalloz, 2011, pp. 171-185.

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💬Lire le discours fait à la remise des Mélanges faits en l'honneur de Marie-Stéphane Payet

 

📝Lire la préface faite pour la thèse publiée de Marie-Stéphane Payet 

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Résumé de l'articleL'on peut considérer la régulation et la concurrence comme des "faux-amis", dans la mesure où l'on prend souvent l'un pour l'autre, l'expression qui est parfois utilisée de "régulation concurrentielle", poussant à la confusion à la confusion. Les deux notions ne se confondent pas. Mais elles ne sont pas pour autant étrangères ou toujours ennemies, en ce que la régulation serait synonyme de "réglementation", ce qui est faux", alors que la concurrence se déploierait sans règle, ce qui est également faux.

La régulation peut être la voie royale de la construction de la concurrence. Cela arrive notamment en cas de libéralisation, ou de privatisation, soit que les nouveaux entrants aient les forces, notamment informationnelles, pour prendre des parts de marché, soit que les investisseurs n'aient pas confiance dans l'opérateur historique public privatisé. La régulation amène alors à la concurrence, elle est ce par quoi la concurrence se construit.

Dans une toute autre perspective, parfois confondue avec la précédente, la régulation est établie en cas de défaillance définitive de marché. Cela tient alors à l'objet technique qui circule sur le marché, par exemple les télécommunication, l'énergie, la finance, la banque, etc. L'objet produit par exemple des monopoles économiquement naturels, comme des réseaux de transport, et la régulation s'impose, comme dans ce qu'on désigne parfois comme les "industries de réseaux". Il peut s'agir aussi d'objets  qui engendrent des asymétries d'information, la régulation financière visant à les réduire, ou qui engendrent des risques, la régulation bancaire ou sanitaire se rejoignant sur ce point. Dans un tel cas, la régulation n'a plus en perspective la concurrence et le régulateur tient alors la balance entre le principe de concurrence et un autre principe, par exemple l'information, la protection du consommateur, l'accès au réseau, etc.

La question devient plus difficile, car plus "discutable", lorsque c'est le Politique, qui pose que le principe de concurrence ne suffit pas. Ainsi, lorsqu'il est posé que le bien est "commun" et que chacun doit y avoir accès, alors même qu'il ne peut l'acquérir au prix de marché, ce qui justifie des tarifications, des subventions, etc. La régulation devient politique, la tension entre le gouvernement et les régulateurs devient plus forte, etc. La régulation est souvent autant, voire plus contestée, que ne l'est la concurrence, car le régulateur apparaît comme discrétionnaire, alors qu'il n'a pas la légitimité en amont par l'élection, que détient le politique.

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16 décembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les commissions interbancaires : le bras de fer entre concurrence et régulation, in Commissions interbancaire. Le modèle relationnel en danger ?, Banque Droit, numéro hors série, décembre 2010, p.6-8

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La décision de l'Autorité de concurrence du 20 septembre 2010 dans l'affaire dite des "Images-chèques" illustre une confusion entre système de concurrence et système de régulation. En effet, sur un marché concurrentiel, les agents sont atomisés et leur mobilité permanente permet l'émergence des prix exacts, le prix étant la première référence du modèle. Mais certains secteurs sont marqués par une défaillance de marché, il en est ainsi du secteur bancaire, menacé par un risque systémique de défaillance en série des acteurs. Pour cela, le régulateur, la banque de France, met en place une régulation, sous-jacente au marché bancaire, qui assure des systèmes solides, stables et permanents dans le temps, accompagnés d'une sorte de tarification. L'autorité de concurrence a appréhendé ce système de régulation à travers le modèle inverse qu'est l'instabilité concurrentielle. Il s'agit là d'une confusion épistémologique dommageable.

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N.B. : la décision de l'Autorité de la concurrence a été sur recours réformée par la Cour d'appel de Paris.

26 novembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Ambition et efficacité de la régulation économique, in le droit face au risque financier, Revue de droit bancaire et financier, n°6, nov-dec 2010, études n°34, p.59-66.

Cet article est la suite d'une conférence.

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Résumé de l'article :

Les rapports entre la régulation économique et la régulation financière sont ambigus. En effet, si l'on suit Walras, le marché financier est le plus pur des marchés et les Autorités de la concurrence traitent les établissements financiers le plus souvent comme des entreprises ordinaires en concurrence. D'ailleurs, un courant libéral considère que la concurrence peut être un moyen efficace de réguler le comportement des banques au bénéfice des consommateurs. En outre, la finance est toujours présente à l'intérieur même des marchés des biens et services puisque c'est la monnaie qui permet l'échange.

Mais, nous vivons le temps radicalement nouveau d'une sphère financière totalement autonome, immatérielle, globalisée et comme l'a montré Fernand Braudel, sans rapport avec le marché concurrentiel. Ce qu'il appelle "le temps des banquiers" est venu.

La seconde ambigüité vient de la confusion souvent faite entre la régulation et la réglementation. En effet, si le terme anglais Regulation désigne la règlementation, la régulation dépasse cet outil pour viser un ensemble de mécanismes de règles et d'institution qui mettent en équilibre le principe de concurrence et un autre principe, comme le service public, l'accès de tous à un bien essentiel ou la prévention des risques.

La présente étude est limitée à la régulation économique puisqu'un autre auteur a en charge de traiter l'ambition et l'efficacité de la régulation financière.

Pour cerner l'ambition de la régulation économique, il faut tout d'abord évoquer l'hypothèse historique et ponctuelle du passage au forceps d'une organisation monopolistique à une organisation concurrentielle. Il peut arriver que certains secteurs aient été organisés sous la forme de monopoles légaux, généralement conférés à des structures d’État, entreprises ou établissements publics.

Si il y a décision de libéraliser le secteur, par exemple par le jeu d'une directive communautaire, il ne suffit pas de déclarer la possibilité de concurrence, il faut l'établie "au forceps", car la puissance de ces opérateurs historiques est telle que les compétiteurs potentiels ne pourront pas de fait entrer dans le marché si un régulateur ne leur y fait pas place.

L'Autorité de régulation va alors systématiquement favoriser les nouveaux entrants par une régulation asymétrique, jusqu'à ce que les conditions d'une concurrence saine et forte soit établie, moment à partir duquel cette régulation en principe transitoire devrait pouvoir cesser, le secteur revenant alors sous la bannière du droit de la concurrence.

Le secteur des télécommunications est exemplaire en cela.

S’en distingue l’hypothèse économique d‘une régulation définitive d’une organisation d’un secteur qui ne peut engendrer ni maintenir ses équilibres intrinsèques.

En effet, il peut exister dans l’organisation économique du marché des « défaillances » naturelles (market failures), qui entravent définitivement la production d’un prix exact par la rencontre de l’offre et de la demande, quelle que soit la puissance des acteurs.

C’est notamment le cas lorsqu’il existe des infrastructures essentielles dont le meilleur exemple sont le réseau de transport de télécommunication ou d’énergie, dont il faut réguler l’accès des opérateurs à ses ces facilités pour passer du marché amont de la production au marché aval de la vente. Ces monopoles sur les infrastructures étant « naturels », il s’agit de régulations de nature économique, qui sont définitives et dont un régulateur prend la charge.

En finance la défaillance de marché prenant la forme d’asymétrie d’information, le régulateur financier sera définitivement établi pour faire circuler l’information et protéger l’investisseur.

 La question aujourd’hui ouverte est de savoir si l’on peut conférer à la régulation de nouvelles ambitions sur de nouveaux territoires. Il en est ainsi de l’Internet, ou de l’agriculture.

Se distingue enfin l’hypothèse politique et souveraine d’une volonté de mettre face au principe de concurrence un principe a-concurrentiel ou anticoncurrentiel en équilibre. Il ne s’agit plus alors d’une obligation qu’engendrerait le marché  mais d’une volonté politique, par exemple exprimée par le parlement, en ce qu’il est légitime de faire des choix pour décider  du futur du groupe social qui a établi son pouvoir.

A ce titre, le Politique va fixer ce qu’il estime être des « biens communs » pour sa population. Les pouvoirs politiques vont alors créer de véritables droits subjectifs, comme un droit à la santé, ou un droit à la culture ou un droit au transport, qui vont entrer en équilibre avec le principe de concurrence et qu’un système de régulation, par exemple en matière de santé, v prendre en charge.

Après avoir cerné ces trois types d’ambitions de la régulation économique, il convient d’examiner l’efficacité de la régulation économique.

Tout d’abord, celle-ci ne peut être efficace que si elle dispose des institutions qui lui sont nécessaires, et avant toute chose, un Régulateur.

A ce titre, il faut ne pas confondre l’Autorité de régulation, qui construit un secteur, le supervise en permanence et dispose pour cela de pouvoirs ex ante, et l’Autorité de concurrence, institution ex post qui intervient ponctuellement pour réparer les dommages faits à des marchés de biens et services qui en principe fonctionnent d’ordinaire par eux-mêmes.

Le régulateur, lorsqu’il est présent d’une façon définitive (voir supra) intervient constamment dans le secteur, ce qui engendre une chaine dans son comportement entre des décisions ex ante et des décisions ex post. C’est à ce titre qu’il peut, selon les secteurs et les besoins, disposer du pouvoir réglementaire, du pouvoir de règlement des différents, du pouvoir de sanction, du pouvoir de transaction, etc. Cette palette des pouvoirs dont dispose le régulateur ne cesse de s’accroître et certains ont pu y voir une atteinte à la séparation des pouvoirs. Mais cela tient au fait que le droit de la régulation est de nature téléologique,  cette normativité logée dans la finalité justifiant l’ampleur et la diversité de ces instruments.

En contrepartie et logiquement, l’usage de ces pouvoirs cumulés est entouré de multiples garanties.

Aussi le principe de légalité que les techniques procédurales ou l’obligation de motiver et les voies de recours permet de rendre « supportable » les pouvoirs par ailleurs nécessaires du régulateur.

Enfin, le régulateur doit justifier de son efficacité, les techniques de reddition des comptes (accountability)  ne cessant de s’affiner, tandis que le secteur, et bientôt le droit à travers le principe de sécurité juridique, lui demande avant tout de ne pas se contredire dans le temps. Par cette forme de rationalité et de légitimité la régulation économique est le bastion avancé du droit moderne.

16 septembre 2010

Publications

 Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Politique publique de la maîtrise de santé, protection de la santé publique, droit général de la concurrence et régulation sectorielle, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso édition, Paris, 2010, p.1-14.

 

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15 septembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.

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13 septembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit et Economie, in TERRE, François (Dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

 

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12 septembre 2010

Publications

Référence complète  : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Qu'est-ce qu'un prix en droit ? Du droit des contrats au droit de la régulation, in Etudes à la mémoire de Fernand-Charles jeantet, Lexisnexis, Paris, 2010, p.177-183.

Le prix est à tout le moins protéïforme en droit.

En effet, pour le droit des contrat, il est perçu à travers la pureté et la liberté des consentements, dans une acception subjective. Dans le droit de la concurrence, qui jouxte l’économie, la conception objective prédomine, puisque le prix va résulter mécaniquement de la rencontre des offres et des demandes sur le marché.

Mais s’il y a défaillance et si ce prix exact est injuste, la réglementation peut intervenir, par le droit public, grâce à la tarification. Le droit de la régulation réconcilier ces diverses perspectives, notamment lorsque le contrat est utilisé comme mécanisme incitatif, pour pallier les défaillances de marchés et fournir les informations qui permettront aux régulateurs de forger ex ante des tarifications exactes.

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11 septembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Légitimité, opportunité et efficacité de l'analyse économique du procès civil, in COHEN, Dany (Dir.), Droit et Économie du procès civil, coll. "Droit et Économie", L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, p. 268. 

Dans cette présentation d’ensemble, qui ouvre le volume, il s’agit de se poser la question même. On est souvent confronté à l’affirmation que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Indépendamment de la fausseté de l’affirmation, il est pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.

En effet, on affirme souvent que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Il est plus pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.

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10 septembre 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne, REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, Paris, 2010, p.515-525.

Pour que l’État de Droit ait un sens, il faut que le système politique mette en place des tribunaux effectivement impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisé, dans laquelle le juge laisse tomber le masque de l’impartialité. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière. La Cour Européenne des droits de l’Homme vient d’en déduire que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire.

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10 mars 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Distinction between economic Regulation and financial Regulation, in Special Issue Finance, The Journal of Regulation N°3, septembre 2010, I-1.11

L’on pourrait dire que les deux types de régulation ne se distinguent pas car le marché financier est le plus pur des marchés économiques ou à tout le moins, une simple sorte de ces marchés. D’ailleurs, la finance a toujours était présente sur les marchés économique car la monnaie permet l’échange.

Mais les marchés financiers sont aujourd’hui radicalement autonomes, par une industrie financière, qui fabrique des produits sans rapport avec l’économie "réelle". La caractéristique distinctive et fondamentale de la régulation financière est donc l’existence d’un risque systémique et la lutte contre celui-ci. S’il en est ainsi, alors d’autres secteurs que la banque, la finance et l’assurance présentent un tel risque comme l’a montré le sauvetage de General Motors. Il faudrait donc déplacer la ligne de la summa divisio  entre les marchés qui n’engendrent qu’un risque individuel et bienvenu de faillite individuelle et les marchés qui sont menacés de faillite collective, les deux type de marchés, éventuellement industriels, devant être distinctement régulés.

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10 mars 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.

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6 janvier 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, p.19-41.
 
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
 
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Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.

17 septembre 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.445-448.

 

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9 septembre 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51

A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.

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8 septembre 2009

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.

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► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.

Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.

► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️

7 septembre 2009

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Efficient and/or effective Enforcement, in Drexl, J., Idot, L., Monéger, J. (dir.), Economic Theory and Competition Law, in ASCOLA, EE Publisher, 2009, pp. 211-217.

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Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié

6 septembre 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulation bancaire, régulation financière, in Études de droit privé, Mélanges offerts à Paul Didier, Économica, Paris, 2009, p.173-187.

On oppose trop radicalement régulation bancaire et régulation financière car par la protection de l'apporteur de fonds (régulation bancaire), l'on protège également le système (régulation financière). De la même façon, même si la régulation bancaire se fait souvent en cercle fermé pour éviter la propagation de panique, le nerf de la guerre en demeure, comme pour la régulation financière, l'information. Ainsi, sont communs aux deux régulations les concepts de rationalité des investisseurs et d'information des agents et du marché. Plus encore, les deux régulations s'interpénètrent puisque les banques sont les opérateurs cruciaux des marchés financiers. Cependant, les deux régulations ne se dissolvent pas l'une dans l'autre, mais il convient plutôt de les penser en termes d'interrégulation.

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1 juillet 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et  droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.

Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.

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21 mai 2009

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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Banque Mondiale / Chaire régulation, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2008, p. 37-49.

La Banque mondiale a montré que le développement économique des pays est lié à son développement juridique. Cela est aussi vrai pour les réseaux d'infrastructures, qui ne dépendent pas seulement des politiques publiques, mais encore du droit car il s'agit de biens essentiels pour lesquels il faut avoir un droit d'accès. Mais les pays en voie de développement souffrent d'une immaturité juridictionnelle car ils ne disposent pas d'une organisation juridictionnelle fiable et impartiale, alors que le droit a besoin d'un juge. On peut songer à deux pistes de solution : soit un tribunal internalisé dans le régulateur, sur le modèle de l'OMC, soit des pouvoirs et des taches de régulation confiées aux gestionnaires de réseau en ce qu'ils sont des "opérateurs cruciaux".

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