2 décembre 2020
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)
► Référence complète : J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, 726 p.
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► Présentation générale de l'ouvrage : Le droit économique n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, à l’heure des mutations phénoménales de nos sociétés. L’économie est partout présente et le droit est directement sollicité, pour accompagner, encadrer, finaliser l’économie. Le droit économique, qui vit sans définition, doit être perçu aujourd’hui comme un outil de compréhension fondamental des réalités de notre temps. Le présent ouvrage se propose à la fois de dresser un bilan de ce qu’est le droit économique en ce début de xxie siècle et de livrer des analyses prospectives de ce qu’il pourrait être dans les années à venir. Il a été conçu comme une recherche collective reposant sur des mots-clés (ex. l’entreprise, le marché, la globalisation, l’intelligence artificielle), au nombre de 30 au total. Chaque auteur s’est emparé d’une notion en la replaçant dans une optique de droit économique. C’est donc sur une analyse transversale et thématique que l’ouvrage repose.
Le droit économique est une maison ouverte. S’il sollicite des écoles de pensée diverses, il fait la part belle à la diversité. L’ouvrage a été réalisé dans cet esprit. S’il réunit de nombreux auteurs issus de l’École de Nice, il s’ouvre à d’autres perspectives et angles de vue. Le droit économique, par ses objets de recherche et ses méthodes d’analyse, est en mutation permanente. La présente recherche montre que l’économie est un objet qui traverse toutes les disciplines juridiques, au-delà du seul droit des affaires.
L’ouvrage s’adresse aux étudiants voulant se familiariser avec la démarche de droit économique, aux chercheurs entendant approfondir des thématiques de droit économique et aussi aux praticiens qui recherchent des clés de compréhension des enjeux actuels portés par les rapports entre droit et économie.
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Liste des auteurs
Lire l'article introductif de Jean-Baptiste Racine
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche et accéder au document de travail bilingue ayant servi de base à celui-ci.
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🕴️J.-B. Racine, 📝Introduction
🕴️P. Deumier, 📝Les sources du droit économique
🕴️I. Doussan, 📝L'agriculture
🕴️V. Pironon, 📝L'alimentation
🕴️F. Riem, 📝L'analyse substantielle
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La compliance
🕴️J. Bardy, 📝La comptabilité
🕴️P. Reis, 📝La concurrence
🕴️E. Balate, 📝Le consommateur
🕴️S. Menétrey, 📝Le contentieux économique
🕴️E. Mouial Bassilana, 📝Le contrat
🕴️B. Deffains & F. Marty, 📝L'économie du droit
🕴️I. Parachkevova-Racine, 📝L'entreprise
🕴️G. C. Giorgini, 📝L'entreprise en difficulté
🕴️G. J. Martin, 📝L'environnement
🕴️J. Chevallier, 📝L'État
🕴️Cl. Jourdain-Fortier, 📝La globalisation
🕴️K. Sontag, 📝L'humain
🕴️A.-S. Epstein, 📝L'information économique
🕴️M. Teller, 📝L'intelligence artificielle
🕴️J.-S. Bergé, 📝Variations sur les libertés économiques
🕴️J.-Ch. Roda, 📝Le marché
🕴️L. Godefroy, 📝Le numérique
🕴️W. Chaiehloudj, 📝L'ordre public économique
🕴️M. M. Salah, 📝Le pouvoir économique
🕴️F. Siiriainen, 📝La propriété
🕴️B. Deffains & Th. Perroud, 📝La régulation
🕴️C. Del Cont, 📝La responsabilité
🕴️A. Trescases, 📝Le risque
🕴️M. Mezaguer, 📝L'Union européenne
🕴️M-A. Hermitte, 📝Le vivant
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2 décembre 2020
Enseignements : Droit de la Compliance
Imaginons une scène comme celle-ci :
Albert est votre meilleur ami. Il est encore étudiant. Le Droit, c’est sa passion.
Il suit à titre principal les cours donnés par l’Ecole de l’Innovation et du Savoir Ouvert, dans la Majeure qui porte sur question de l’Interdépendance Autopoïétique des systèmes référentiels globalisés. Cette école a obtenu que le Mastère dont il aura le titre en juin de l’année prochaine en passant un oral écrit lui permette de se présenter à l’examen pour devenir avocat.
Comme Albert est très sérieux, il travaille le mardi et le jeudi matin dans un cabinet d’avocat.
Cela lui plaît beaucoup.
D’autant plus qu’il a fait la connaissance de Gustave, qui est Avocat depuis 3 ans déjà et qui lui raconte plein d’histoires, d’où il résulte toujours qu’il a gagné, dans des dossiers pourtant bien difficiles, mais il maîtrise l’art de convaincre les jurés et le Code de procédure pénale « n’a plus de secret pour lui ». C’est ce qu’il lui raconte pendant le déjeuner qu’ils prennent souvent ensemble.
Ils ne déjeunent pas avec Maître Constant, qui est l’un des associés fondateurs du cabinet. Il est beaucoup trop important. D’ailleurs il n’est jamais disponible, car il passe son temps en réunion, en avion, en conférence ou bien on ne sait pas où il est … La vie des avocats, cela a ses secrets, aussi.
Au cours d’un déjeuner, Gustave semble manquer d’appétit. Lui toujours si content de lui qu’il dévore toujours le plat du jour… Il raconte à Albert qu’il avait trouvé un client en or, Damien ! Un peu voyant dans ses costumes, peut-être, mais tout le monde ne peut pas avoir l’élégance discrète des costumes bleu nuit de Maître Constant…. Damien lui a indiqué ce matin qu’il allait transférer de l’argent pour acheter les douaniers d’un port lointain et qu’il convenait, par sécurité juridique, que ces fonds passent par un compte CARPA, le sien. Gustave, encore frais de ses cours, avait bondi et dans un élan admirable, en faisant de grands gestes, - pour un peu il aurait pris sa robe qui était sur le porte-manteau -, avait évoqué Domat, Pothier, Cicéron, Motulsky, Kelsen, Thucydide ; de guerre lasse, et ne serait-ce que pour qu’il se taise, Damien avait déclaré ne plus vouloir rien faire, afin que tous ces individus ne déboulent pas chez lui…
Il est vrai que Damien n’était peut-être pas quelqu’un de très recommandable… Le Droit contraint-il pour autant Gustave, ou Albert, à alerter les autorités ?
Car des clients peu recommandables, les cabinets d’avocats en ont parfois. Mais choisit-on vraiment ses clients ? Par exemple, Maître Constant a reçu hier Olivia qui lui a exposé avoir transféré des informations défense d’un service, pourtant sécurisé où elle est compliance officer, vers un service administratif d’un pays lointain, en échange de quoi à la fois elle dispose de beaucoup d’argent frais, mais elle craint aussi pour sa vie.
Elle est venue demander à Maître Constant ce qui va se passer si la justice française lui demande des comptes avant qu’elle ne trouve refuge dans un autre pays lointain.
Maître Constant demande à Gustave, qui demande à Albert, qui vous demande, s’il doit raconter tout cela aux autorités publiques, ou s’il peut le faire.
Comme vous êtes l’ami d’Albert, vous allez l’aider à répondre à tout cela.
1 décembre 2020
CV Antéchronologiques
► consulter la présentation générale de Marie-Anne Frison-Roche
► voyager dans le temps :
🚀 vers le futur :
🚂 vers le passé :
► revenir au C.V. complet, menant à des C.V. thématiques :
📜 Droit civil et Droit commun ;
📜 Droit économique , Régulation et Compliance ;
📜 Droit global ;
📜 Théorie, Sociologie et Philosophie du Droit
► Titre universitaires et diplômes (rappel) :
🎓 Professeur des Universités, première classe.
🎓 Major de l'Agrégation des Facultés de Droit en droit privé et sciences criminelles.
🎓 Docteur d’État en droit (Paris 2), thèse soutenue avec les félicitations du jury, thèse publiée.
🎓 Licence de philosophie (Paris IV).
🎓 Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de droit privé, (Université Panthéon-Sorbonne, Paris I), mention "Bien".
🎓 Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de procédure, (Université Panthéon-Assas, Paris 2), mention "Très bien".
1 décembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d'alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er décembre 2020
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Résumé de la news
Comme chaque année depuis l'adoption de la loi Dodd-Frank, la SEC (Securities and Exchange Commission) et principalement son "bureau des lanceurs d'alerte" (OWB) a remis au Congrès des Etats-Unis un rapport traitant du succès de son programme concernant les lanceurs d'alerte, principalement estimé à partir de l'ampleur des récompenses financières accordées à ceux-ci au cours de l'année. Ce rapport fait notamment état du montant record versé aux lanceurs d'alerte, de la qualité de l'information récoltée grâce à cela et de l'efficacité de la SEC dans la protection des lanceurs d'alerte.
Si les américains conditionnent l'efficacité du mécanisme de lanceurs d'alerte à la rémunération de ceux-ci, les européens opposent la figure du "lanceur d'alerte éthique" qui partage des informations par simple amour du droit à celle du "chasseur de primes", uniquement motivé par l'appât du gain financier et privilégient la première, comme peuvent le montrer la loi française Sapin II de 2016 (qui ne propose aucune rétribution financière aux lanceurs d'alerte) ou le Public Interest Disclosure britannique de 1998 (qui admet simplement une compensation financière des pertes liées au lancement de l'alerte).
Cependant, les conceptions américaines et européennes ne sont pas si éloignées. Comme les Etats-Unis, l'Europe a un profond souci pour l'effectivité juridique, bien que, du fait de leurs traditions juridiques différentes, les américains favorisent l'effectivité des droits tandis que les européens privilégient l'effectivité du droit. Si elle place l'effectivité au centre de ses préoccupations, l'Europe devrait donc concevoir avec de moins en moins d'aversion la possibilité d'inciter financièrement les lanceurs d'alerte. D'autre part, les Etats-Unis et l'Europe partagent la volonté commune de protéger aux mieux les lanceurs d'alerte et si la rétribution monétaire devait permettre une meilleure protection, alors l'Europe ne devrait donc pas s'en priver, comme le montrent les récentes déclarations du Défenseur des droits français. Il n'est donc pas exclu que les deux systèmes convergent dans un futur proche.
26 novembre 2020
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp.985-990.
Résumé de l'article : Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité. Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme...
Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution.
Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les "paquets réglementaires". Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit l'image d'algorithmes qui "rêvent", c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas!footnote-1485, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut.
Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ?
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📝 Lire l'article.
📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
25 novembre 2020
Enseignements : Droit commun de la Régulation
Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de "personne", c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' "agent" ou d' "institution", et les autres notions juridiques relèvent davantage des "libertés", tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation.
Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la "neutralité du capital", la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent..
Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme "entreprise publique" peut être un moyen "efficace" de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique.
Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les "opérateurs cruciaux" aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être.
D'une façon spécifique et au besoin :
D'une façon plus générale et au besoin :
Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.
23 novembre 2020
Interviews
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes, entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23 novembre 2020
Lire la news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation portant sur cette question
18 novembre 2020
Conférences
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020.
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🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais).
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► Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses "buts monumentaux". Ceux-ci peuvent être "négatifs", comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore "positifs", comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses "buts monumentaux" qui doivent être explicites et internalisés dans les "entreprises cruciales", aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques.
Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des "buts monumentaux" dans des entreprises cruciales.
Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant.
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📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais).
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🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais).
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