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12 février 2020

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2020

Résumé de la leçon : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception  libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.

Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.

Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.

La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle. 

Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent  l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) .

Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés, 

Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.

C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon. 

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Documentation de base, spécifique à la leçon

 

Doctrine

 

Textes

 

  •   Soft Law

  •  

 

 

Jurisprudence

 

 

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4 février 2020

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les outils de la Compliance et la Théorie des climats, in La prégnance géographique dans les outils de la Compliance, 4 février 2020, Nice. 

 

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Résumé de la Conférence : En partant de la "théorie des climats" de Montesquieu, affirmant que les êtres humains seraient d'une nature différentes dans les différents endroits du monde, ce qui requiert donc des règles de gouvernement différentes suivant les lieux, théorie qui fait écho au cantonnement  géographiques que Pascal opérait des Lois, l'on peut penser que, comme pour toute règle, celle de la Compliance, qui s'assure de la conformité du comportement des êtres humains aux règles, celle-ci va varier suivant que l'on est en-deça ou au-delà des Pyrénées. Mais de cette dimension géographique si naturelle l'on peut au contraire et dans un premier temps douter. En effet en la présentant comme un simple process, que l'intelligence artificielle à base d'algorithmes pourrait prendre entièrement en charge, par son absence de substance cette dimension perd toute pertinence. Sauf à tomber dans l'autre excès consistant à poser que tout n'est question que de "culture de compliance" ou que celle-ci n'est l'habillage d'un pur rapport de force, entre zones géographiques, par exemple les Etats-Unis et l'Europe, et dans ce Droit de façade la géo-politique est à ce point tout qu'elle en aurait dévoré le Droit.

Il faut raison garder et au contraire organiser dans un deuxième temps une sorte de tryptique et trouver ce qui relève de l'accumulation d'informations techniques et immuables, ce qui relève de phénomès locaux mais auxquels des normes de compliance globale pourront être techniquement attachées en raison de leur "nature cruciale" et assumer aussi des "prétention politiques de buts monumentaux" qui contestent les frontières et les branches du Droit qui gardent celles-ci. 

Si l'on parvient à faire cela, alors non seulement le Droit de la Compliance parvient à se défaire de ce qui le mine, c'est-à-dire sa tentation mécanique que lui propose la technologie et sa disparition par le pouvoir politique, gardant de la substance sans être violent. En effet par le respect de la géographie l'Occident n'a pas à dicter "sa" Loi. Il doit au contraire concrètement emprunter au Droit kanak qui ne définit pas le Droit comme ce qui est énoncé puis appliqué, mais comme un "chemin". Ainsi dans la technique des investissements responsables, parce que le Droit de la Compliance est téléologiques, il faut que le Sujet de droit, c'est-à-dire l'entreprise (qui est en position, par exemple qui investit) n'interdit pas mais organise la transition pour que le bénéficiaire du dispositifi ne soit pas lui-même sanctionné, par exemple abandonné à la corruption, mais accompagné vers la sortie du système. L'intégration du temps et la notion de "durée", commun au Droit de la Compliance et au Droit de la Régulation (le Droit de la Compliance étant l'internalisation des Régulations dans les entités aptes à les concrétiser) impliquant l'articulation entre le territoire et la durée (ce que ne permet en rien le Droit de la Concurrence). 

4 février 2020

Organisation de manifestations scientifiques

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu'en juin 2020. Il est organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes ses Universités partenaires. Il comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème de "La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la Compliance".

Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble. 

 

Conférence – Débat 

 Mardi 4 février 2020, 16h30– 19h30

à la Faculté de droit et de science politique,

Avenue du Doyen Louis Trotabas, 06050 Nice Cedex.

Amphithéâtre Bonnecarrère, Villa Passiflore,

 

Présentation du thème : 

La compliance est un phénomène mondial. En cela, elle illustre la problématique d’un droit global. Il ne faut cependant pas en déduire que la compliance est appliquée de la même manière partout dans le monde. Comme toute institution juridique, elle est intégrée à un cadre juridique préexistant, façonné par la culture et l’histoire.

L’objectif du colloque est d’explorer la prégnance géographique dans les outils de la compliance, c’est-à-dire la manière potentiellement différente dont ces outils sont choisis et utilisés selon la zone géographique concernée. Les trois espaces géographiques étudiés seront principalement l’Europe, les Etats-Unis et l’Afrique. Occasion sera ainsi donnée de mettre en valeur les convergences et les divergences dans la mise en œuvre des outils de la compliance dans une vision géographique de l’institution.

 

Sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Racine, professeur à l'Université Côté d'Azur (Faculté de droit et de science politique de Nice), GREDEG-CREDECO, CNRS UMR 7321

Avec les interventions de :

- Jean-Baptiste Racine, professeur de droit à l'Université Sophia-Antipolis, Nice

- Mahmoud Mohammed Salah, professeur de droit à l'Université de Nouakchott, Mauritanie

- Karen Coppens, Dechert LLP 

- Mads Andenas, professeur de droit de l'Université d'Oslo, Norvège

- Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences Po, Paris

 

 

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Consulter le calendrier des manifestations passées à venir.

Consulter la présentation de l'ouvrage qui résultera du cycle de conférences.

 

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 La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).

Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr

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Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliancedans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps. 

29 janvier 2020

Organisation de manifestations scientifiques

Le cycle de conférences Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu' en juin 2020, coordonné par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires. Ce cycle comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème suivant "Les expertises requises dans l'Ex Ante de la Compliance ".

Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières, constituant le cycle dans son ensemble. 

 

Conférence – Débat 

 Mercredi 29 janvier  2020, 18h30-20h

Dans les locaux de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris

27, Avenue de Friedland 75008 Paris

 

Présentation générale de la Conférence-débat

Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, ceux-ci montrant que les outils n'ont leur efficience que par leur utilisation conçue et menées par des êtres humains, dotées des expertises requises. Mais c'est souvent parce qu'il est très difficile de repérer et de cerner ces "compétences" que les opérateurs soumis à l'obligation Ex Ante de Compliance finissent par confier cette observance à des machines, via la Compliance by Design...

La masse de ce qu'il faudrait effectivement observer conduit à favoriser l'expertise de massification, telle que les "Regtech" la manient. Mais les règles étant chose vivante, le Droit des sociétés jouxte la gouvernance et il faut connaître l'un comme l'autre. De la même façon que la maîtrise de l'Ex Ante suppose que l'on songe toujours à l'Ex Post, afin qu'il ne se présente pas, et sous son visage malvenu du Droit répressif qui dès lors doit être anticipé et donc présent en Ex Ante. De la même façon, la Compliance fiscale suppose que l'Etat doit  être présent dans la bonne conception technique de la Compliance. La Compliance étant le moyen par lequel les États internalisent leurs "buts monumentaux", voire s'affrontent entre eux sous le masque des entreprises, c'est alors de politiques internationales dont il est question, et cette expertise-là qui est requise en Ex Ante. 

 

 

 

Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr

 

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Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, professeur de Droit de la Régulation et de la Compliance à Sciences Po.

 

Avec les interventions de :

Thomas Amico, avocat à la Cour, cabinet Linklaters

- François Barrière et Sidne Koenigsberg, avocats à la Cour, cabinet Skadden

- Antoinette Gutierrez-Crespin, associée responsable du département Forensic & Integrity Services d'EY France

- Benjamin Jean, président d'Open Law

- Pierre Vimont, Senior Fellow, Carnegie Europe

 

 

 

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 La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).

 

Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliancedans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps. 

 

29 janvier 2020

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2019-2020

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2020, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation".

Comme pour celui-ci, il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po.

Comme les étudiants qui n'ont pas suivi ce cours, il est important de se reporter au matériau du cours de Droit commun de la Régulation.  Dans la mesure où il est le prolongement de ce cours qui, en raison des nombreux retours des principes de droit commun dans diverses matières juridiques, s'est souvent éloigné du Droit de la Régulation, cette consultation peut demeurer utile même pour les étudiants ayant suivi ce premier cours.

Ce Cours de Droit sectoriel de la Régulation vise à montrer la spécificité de tel et tel secteurs. Il ne peut les examiner tous mais il s'agit de mesurer à quel point les spécificités sectorielles imprègnent les règles. Ainsi chaque secteur est à la fois gouverné par des règles communes à tous (ce "droit commun") et par ce qui lui est propre, sans doute avant tout ce qui est afférent à l'objet technique lui-même (le rail, le téléphone, la monnaie, etc.). Le Cours fait place également  à la "régulation du numérique", bien que l'espace digital ne puisse plus guère être analysé comme un "secteur", ni en conséquence sa régulation comme une "régulation sectorielle". Cette question sera reprise dans le semestre 3 d'automne dans le cours-séminaire de Droit de la Compliance 

Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.

Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du "Droit commun de la Régulation" et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle..

A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible.

Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

29 janvier 2020

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2020

Résumé de la leçon n°1. La "Régulation" ne se confond pas avec la "réglementation". Elle constitue un "Droit" spécifique, dont la "réglementation" n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils soient obligatoires (hard Law) ou pris en considération par ceux qui sont concernés (soft Law). La "Régulation" ne se confond pas davantage avec la "Supervision", avec laquelle elle se cumule, en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce "Droit de la Régulation bancaire et financière". 

Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Ces autorités sont elles-mêmes ancrées non seulement entre elles et entremaillées au niveau européen, dans des relations internationales constantes, mais encore elles sont ancrées dans le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenus dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, demeure la source première d'influence. 

Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'une puis l'autre, la description de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet.

De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description. 

 

Regarder les slides servant de base à la leçon n°1 relative aux institutions bancaires et financières de régulation et de supervision

 

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Documentation spécifique à la leçon :

 

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20 janvier 2020

MAFR TV : MAFR TV - définition

Regarder la vidéo définissant le Droit subjectif

17 janvier 2020

Publications

Ce document de travail sert de base à un article paru en mars 2020 dans la revue Dalloz Avocat. 

 

 

 

Résumé du document de travail.

Si l'on perçoit le Droit de la Compliance comme une agression de l'entreprise et un ensemble contraignant de mécanismes qui n'ont pas de sens et de valeur ajoutée pour elle, alors l'avocat a une utilité : celle de défendre l'entreprise. Il le peut non seulement dans la phase des sanctions, mais dès l'amont pour prévenir celles-ci.

Mais cette fonction n'est pas centrale.

Elle le devient si l'on conçoit le Droit de la Compliance comme étant un corps de règles substantielle, poursuivant un "but monumental" : la protection de la personne, but injecté par le Politique et repris par l'opérateur. De cela, il faut que l'entreprise convainque que chacun le reprenne, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Cette convinction, dans un débat contradictoire, c'est l'avocat est au coeur pour la porter, car toujours convaincre ceux qui à la fin jugent (marché, opinion publique, etc.) c'est sa raison d'être. 

 

(Dans ce court document, les pop-up renvoient aux différents travaux qui sont eux-mêmes la source de l'affirmation de chacun des points)