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1 décembre 2020

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📜 Droit civil et Droit commun ;

📜 Droit économique , Régulation et Compliance ;

📜 Justice et Procédure ;

📜 Droit global ;

📜 Théorie, Sociologie et Philosophie du Droit

 

 Titre universitaires et diplômes (rappel) :

🎓 Professeur des Universités, première classe.

🎓 Major de l'Agrégation des Facultés de Droit en droit privé et sciences criminelles.

🎓 Docteur d’État en droit (Paris 2), thèse soutenue avec les félicitations du jury, thèse publiée.

🎓 Licence de philosophie (Paris IV).

🎓 Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de droit privé,  (Université Panthéon-Sorbonne, Paris I), mention "Bien".

🎓 Diplôme d'Études Approfondies (DEA) de procédure, (Université Panthéon-Assas, Paris 2), mention "Très bien".

26 novembre 2020

Publications

 Référence complète : Frison-Roche, M.A., Pour une conception humaniste  du Droit des affaires et de son enseignement, in Un juriste pluriel. Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp.985-990.

 

Résumé de l'article :  Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme...

Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution.

Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les "paquets réglementaires". Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui "rêvent", c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas!footnote-1485, tandis que Lévy-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut. 

Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ?

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📝 Lire l'article.

 

📝 Lire le document de travail, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes sur la base duquel cet article a été conçu.

 

📝 Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié. 

25 novembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Le Droit économique classique repose peu sur les droits subjectifs. Le droit de propriété est le seul droit subjectif nécessaire pour une économie de marché. En effet, la notion de "personne", c'est-à-dire l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations, est un préalable souvent mis de côté au profit de la notion d' "agent" ou d' "institution", et les autres  notions juridiques relèvent davantage des "libertés", tandis que la propriété est plutôt définie par les économistes présente la propriété plutôt comme le fait de maîtrise. Cette discrétion des droits subjectifs s'observe aussi bien en Droit de la concurrence qu'en Droit de la Régulation. 

Mais l'évolution du Droit de la Régulation se marque d'une part par l'explosion des droits subjectifs de toutes sortes, notamment processuels, et d'autre part par la reconnaissance du maniement de la propriété pour permettre à l'Etat de réguler un secteur, voire au-delà d'un secteur, notamment parce que la propriété du capital d'une société lui donne une puissance que le Droit public ne lui conférerait pas. C'est alors la puissance politique que le droit subjectif de propriété confère à travers la branche du Droit des Sociétés que l'Etat va utiliser, notamment à travers la constitution nouvelle et efficace de Groupe Public Unifié. C'est alors le Droit des sociétés, sur la base duquel il convient de revenir, qui donne à l'Etat un pouvoir de poursuivre un intérêt général, là où le Droit de la concurrence le lui conteste. En effet, basé sur le principe de la "neutralité du capital", la jurisprudence veut contraindre l'Etat à se comporter comme un investisseur normalement diligent..

Il demeure que la propriété privée, parce qu'elle n'exclut pas la qualification d'une entreprise comme "entreprise publique" peut être un moyen "efficace" de régulation. Il en est ainsi de la mutualisation des infrastructures et de la mutualisation des garanties. Dans une époque où l'Etat exprime de moins en moins sa souveraineté sous un mode budgétaire, c'est sans doute de cette façon que la Régulation peut exprimer le Politique.

Le Droit va lui-même accroître cette part politique que l'Etat peut exercer grâce au droit de propriété à travers le statut d'actionnaire ainsi conservé mais aussi à la technique de l'action spécifique. Ce pouvoir de bloquer les cessions dans les "opérateurs cruciaux" aura vocation à se développer d'autant plus que se dégagera la notion juridique d'Europe souveraine. De la même façon les buts d'intérêts collectifs ou d'intérêt général qui caractérisaient l'entreprise publique sont aujourd'hui partagées avec les entreprises à mission, telles que la loi dite PACTE de 2019 les a insérées en Droit français à travers la notion de raison d'être. 

 

D'une façon spécifique et au besoin :

 

D'une façon plus générale et au besoin :

 

 

Voir ci-dessous la bibliographie spécifique à la leçon sur Droit de propriété privée et Régulation.

23 novembre 2020

Interviews

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Facebook: Quand le Droit de la Compliance démontre sa capacité à protéger les personnes, entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridiques Lextenso, 23 novembre 2020

Lire l'interview

Lire la news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation portant sur cette question

18 novembre 2020

Conférences

 Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Law, an adequate legal framework for GAIA-X", in Pan-European GAIA - X Summit, The World with GAIA-X, 18 novembre 2020.

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🧮Consulter la présentation générale de la manifestation (qui s'est tenue en anglais).

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 Résumé de l'intervention : L'Europe doit offrir un cadre juridique adéquat au projet GAIA-X et peut le faire par le biais du Droit de la Compliance. Le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation. Il est défini par ses "buts monumentaux". Ceux-ci peuvent être "négatifs", comme par exemple la prévention des défaillances systémiques, ou plus encore "positifs", comme par exemple l'innovation ou la stabilité. Cette nouvelle branche du Droit fonctionne techniquement à partir de ses "buts monumentaux" qui doivent être explicites et internalisés dans les "entreprises cruciales", aptes à les concrétiser. Ces entreprises cruciales le font sous la supervision permanente des autorités publiques. 

Le Droit européen de la Compliance travaille déjà, par exemple sur la question de la protection des données personnelles (jurisprudence et RGPD) ou sur la prévention des défaillances systémiques bancaires (Union bancaire), le Droit de la Compliance étant en équilibre avec le principe de concurrence. Le Droit de l'Union européenne passe du Droit Ex Post de la Concurrence ou Droit Ex Ante de la Compliance, internalisant des "buts monumentaux" dans des entreprises cruciales. 

Il existe une compatibilité parfaite entre le Droit de la Compliance européen et GAIA-X. Ce projet construit par des entreprises cruciales doit être supervisé par des autorités publiques spécifiques ou par la Commission européenne. La gouvernance de GAIA-X doit être transparente et doit rendre des comptes. Cette organisation privée doit utiliser ses pouvoirs dans le respect du principe de proportionnalité, contrôlé par une entité publique de supervision. Le cadre légal est nécessaire mais n'est pas suffisant. 

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📈voir les slides en soutien de l'intervention (en anglais).

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🎥voir la vidéo de l'intervention (en anglais). 

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18 novembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

La géographie est un élément qui demeure d'une grande pertinence dans la mise en place et la mise en œuvre des différentes régulations, ne serait-ce que parce que l'Histoire ne se pense pas sans la géographie, et que l'État ne se pense pas ni sans l'Histoire ni sans la Géographie, puisque dans un rapport consubstantiel avec le territoire et donc la clôture. Le Droit International Public repose sur cela, pour que les Etats, sujets de Droit international agissent dans un second temps dans l'espace international et notamment s'engagent les uns par rapport aux autres (traités internationaux).

Pourtant, confronter la Régulation et la Géographie conduit dans un premier temps à une aporie. En effet, à première vue, la Régulation, parce qu'expression de l'État, ne pourrait être que légitime sur un territoire national et, si on le décline juridiquement, qu'inséré dans le système juridique français. Or, le système juridique français étant construit d'une façon très particulière, sur la summa divisio du Droit public et du Droit privé, cela conduit certains à croire que le Droit de la Régulation serait une sorte de sous-branche du Droit public, puis à concentrer à titre principal l'attention sur la question des Autorités administratives indépendantes (AAI), puisque cela est familier au Droit public, tandis que les économistes bâtissent les règles qui gouvernent à travers le monde la Régulation sur un modèle qui serait totalement uniforme quelque soit l'endroit où il s'applique. Ce décalage conduit à ce qui peut apparaître à certains comme une sorte d"invasion" des catégories anglo-saxonnes, ne serait-ce que par le vocabulaire utilisé, lequel transporte avec lui les concepts du droit anglo-américain et ses méthodes.  Il est vrai qu'en matière de régulation, les États-Unis, dont le droit a ses racines dans le droit britannique, a tendance (parce qu'ils en ont la puissance de faire) a appliquer leur droit d'une façon de fait extraterritoriale, par le vocabulaire et les concepts. On mesure ainsi que la puissance de droit dépend souvent de la puissance de fait. A cela, s'ajoute le relais de l'autorité, celle de la Cour suprême des États-Unis, par exemple, ou de la Cour de Justice de l'Union européenne. L'on finit par se dire que tout est, en matière de régulation, affaire de "coutume", c'est-à-dire de façon où les choses se font là où elles se font (conception allemande classique). 

Dans cette grande dispute des territoires, l'on ne peut échapper à ces sorties, non seulement en raison des jeux de pouvoirs, mais parce que la Régulation est un appareillage technique sorti des objets, lesquels ne tiennent pas dans les frontières, la frontière étant une notion juridique affaiblie par le Droit économique, voire ennemie de celle-ci. Le rapport entre la Régulation et la Géographie va dès lors changer selon les secteurs, ce rapport demeurant étroit si l'objet technique régulé est corporel et immobile, le rapport se brisant si l'objet est immatériel. Mais la financiarisation de l'économie remet en cause cette gradation puisqu'elle dématérialise la corporéité de l'économie.

Plus encore, la question est de savoir si la Régulation doit prendre acte ou doit contrer l'habileté des opérateurs qui peuvent se soustraire au territoire, par le seul fait de bouger ou, par exemple, en créant des personnes morales ou bien en n'en créant pas (par l'action économique extérieure via de simples succursales non responsables). Si l'on estime que la Régulation est une théorie libérale qui pallie les défaillances techniques de marché, le Droit laisse cette habileté se déployer, voire on l'encourage. Si le Droit de la Régulation défend d'autres objectifs, cette habileté sera contrée. Des cas illustrent ces habiletés qui se confrontent, celles des opérateurs, des politiques et des régulateurs : le cas Péchiney- Triangle ou le cas BNPP, par exemple. 

 

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Consulter le Glossaire du Droit de la Régulation et de la Compliance

Consulter la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Consulter ci-dessous la bibliographie spécifique à la Géographie & la Régulation: 

Mise à jour : 13 novembre 2020 (Rédaction initiale : 15 juillet 2020 )

Publications

Référence : Frison-Roche, M.-A., Construire juridiquement  l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux", Document de travail, 2020. 

Ce document de travail a servi de base à un article, s'insérant dans un ouvrage Les outils de la Compliance2020

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Résumé du document de travail : Les "outils de la Compliance" ne s'empilent pas les uns sur les autres. Ils forment un système grâce à une unité puisée dans les buts que tous ces multiples et différents outils servent : les "buts monumentaux" par lesquels le Droit de la Compliance se définit.

Tous les outils étant configurés par ces buts, il est indispensable, pour maîtriser toutes ces techniques, de les mettre toutes en perspective de ce qu'est le Droit de la Compliance, lequel est conçu téléologiquement au regard de ses buts. Le Droit de la Compliance étant lui-même le prolongement du Droit de la Régulation, il est comme lui construit sur un équilibre entre le principe de concurrence et d'autres soucis que les Autorités publiques ont la prétention de prendre en charge. Le Droit de la Compliance a d'ailleurs plus encore de "prétention" que le Droit de la Régulation, par exemple en matière environnementale ou de droits humains. Tous les moyens sont alors bons, la violence des outils se mariant sans difficulté avec les engagements volontaires puisque ce sont les buts qui gouvernent la matière et qui convergent tous, dans une définition européenne du Droit de la Compliance, vers la protection des êtres humains.

Comme le montre le droit positif, il en résulte une méthode d'interprétation et des niveaux de contrainte qui sont communs à tous les outils de Compliance. Partant des buts, dans lesquels la normativité juridique est logée, l'interprétation des différents outils est ainsi unifiée et leur corrélation est faite par la jurisprudence sans qu'il soit nécessaire d'élaborer une législation qui les rassemblerait tous. Plus encore, les différents degrés de contrainte ne s'opèrent pas selon la considération des sources (critère juridique traditionnel) mais par les buts, selon la distinction juridique entre les obligations de moyens et les obligations de résultats : l'articulation s'opère entre les outils, dont l'établissement est une obligation de résultat, et les buts dont l'atteinte n'est qu'une obligation de moyens. 

12 novembre 2020

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Résumé de la quatrième leçon MAFR de Droit commun de la Régulation sur Place et rôle de chacun dans les systèmes de Régulation.

Jadis, la Régulation fonctionnait selon un système qui avait le mérite d'être simple, puisqu'il était construit sur une hiérarchie. Dans le système désormais en place, le jeu est moins simple. On peut le présenter comme se jouant à trois, entre l'Etat, les Régulateurs et les entreprises, sans que l'on ne puisse plus dire lesquels sont au haut de ce l'on désigne parfois comme la pyramide des normes. Mais ce sont toujours devant les juridictions que les questions finissent par être formulées et les nouveaux principes de Régulation tendent aujourd'hui à être formulés par les Cours, l'opposition parfois faite entre Civil Law et Common Law n'étant donc pas pertinente, notamment quand on observe le rôle premier en Europe de la Cour de justice, de la CEDH ou des Cours constitutionnelles.

Dans le premier rapport institué entre l'Etat et les Autorités de régulation, le jeu est devenu juridiquement plus complexe ; les pouvoirs s'ajustant entre les institutions politiques et les régulateurs. Mais les juges sont omniprésents, non seulement comme instruments de contrôle mais encore, voire surtout, comme modèles. En outre, et dès lors, les entreprises ont du mal à trouver leur place. Elles semblent aux deux extrêmes. Ayant quitté la position d'assujetti, elles briguent grâce à l'autorégulation puisque les secteurs dépassent les frontières étatiques et que les juges sont placés en Ex Post. Mais est en train d'émerger une nouvelle branche du Droit, le Droit de la Compliance , qui prolonge et renouvelle le Droit de la Régulation, via notamment la technique de la supervision, et met au cœur des systèmes économiques mondiaux des mécanismes contraignants où les entreprises sont à la fois débitrices et garantes de l'effectivité des règles de régulation.

 

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Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative à la place et au rôle de chacun dans le Droit de la Régulation