Les fiches récentes

26 juin 2021

Conférences

 ►Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Droit et Commerce, La concurrence dans tous ses états, Deauville, 25 et 26 juin 2021.

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📅 Cette manifestation avait été initialement programmée pour les 22 et 23 juin 2020, puis en raison de la crise sanitaire a été reportée aux 27 et 28 mars 2020 ; elle se déroule finalement un an après.

 

📝 Lire la présentation générale du colloque et son programme

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Ce rapport a été établi à partir des notes prises à l'écoute des rapports qui se sont succédés pendant les 2 jours et immédiatement après le dernier rapport particulier du colloque. 

23 juin 2021

Conférences

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Le jugeant-jugé : articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts, in L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Lyon 3.

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📅  23 juin 2021, de 9h30 à 18h30 

🧭 Faculté de droit de Lyon 3, salle de la Rotonde et en numérique

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📊 Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.

 

🎥 Regarder la vidéo de cette conférence. 

 

📝 Lire le programme général de ce colloque

 

📝 Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

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📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de La juridictionnalisation de la Compliance

 

📕 📘 La conférence est la première base à l'écriture d'un article, à paraître dans un ouvrage dont la version française est La juridictionnalisation de la Compliance co-éditée par le JoRC et Dalloz, et dont la version anglaise, Compliance Juridictionnalisation, est co-éditée par le JoRC et Bruylant. 

📚   L'ouvrage français va paraître dans la collection "Régulation & Compliance " tandis que l'ouvrage anglaise paraîtra dans la collection "Compliance & Regulation". 

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🔻 Résumé de la conférence : lire ci-dessous

23 juin 2021

Organisation de manifestations scientifiques

Cette manifestation scientifique est placée sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et de Jean-Christophe Roda. Elle est organisée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de Droit de l'Entreprise de l'Université Lyon 3. 

Elle constitue un des colloques du cycle de colloques qui se découlent en 2021 autour du thème général de La juridictionnalisation de la Compliance.

 

   

Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionnalization qui seront publiés dans la Série Regulations & Compliance, coéditée par le JoRC avec Dalloz pour l'ouvrage en français et avec Bruylant pour l'ouvrage en anglais. 

Les intervenants se réuniront dans la salle de la Rotonde de l'Université Lyon 3 le 23 juin 2021. Le public pourra assister au colloque en direct via Zoom.

Pour vous inscrire : https://zoom.us/webinar/register/8516215084724/WN_GoQ25I7pRoKhHuGomVMxYw 

 

Présentation du thème :  Au départ c'est par le Droit pénal, indissociable du procès, en ce qu’il a contraint les entreprises à prendre en charge la surveillance en leur sein des comportements susceptibles d'être déviants, que l'exigence Ex Ante de construire la Compliance est apparue : l'Ex Post du juridictionnel a été la source de l’Ex Ante. De cet inversement des choses, il est toujours resté cette présence du juge et des organes de poursuite dans un Droit de la Compliance qui se définit pourtant par son souci du futur et des outils Ex Ante au sein de l'entreprise.

Ce faisant, l'entreprise devenant d'une part juge d'elle-même, d'autre part procureur d'elle-même, se dédouble, prenant à revers les principes processuels les plus établis. Plus encore, en raison des buts monumentaux qui constituent le Droit de la Compliance, les entreprises deviennent procureurs et juges des autres, ou pour les autres, les machines tranchant et des "cours suprêmes" étant nommément instituées pour régler en Ex Ante tout différend avant qu'il ne devienne litige. L'Ex Ante de la Compliance ferait alors disparaître l'Ex Post.

Méthode :

Le colloque initialement prévu le 8 avril a été reporté au 23 juin afin de permettre aux intervenants de se rencontrer effectivement et de pouvoir échanger en présentiel.

Une captation de ces échanges en sera faite pour que les tiers puissent en bénéficier, avant même la publication des ouvrages, La juridictionnalisation de la Compliance et Compliance Juridictionalization , au sein desquels ces travaux constituent la base pour l'élaboration d'un chapitre spécifique.

Cinq cas pratiques seront au départ examinés dans cinq secteurs spécifiques, où cette institution de l'entreprise comme procureur et juge d'elle-même est particulièrement observable avant que des thèmes à la fois spécifiques et plus inter-sectoriels soient examinés et discutés. 

 

Interviendront :

🎤Luc-Marie Augagneur, avocat à la Cour d'appel de Lyon, Cabinet CVS

🎤Alexis Bavitot, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Alain Bruneau, chief compliance officer du Groupe Natixis

🎤Jean-Marc Coulon, directeur juridique et conformité (Pôle Infrastructure/Travaux Publics) de Bouygues Construction

🎤Marie-Anne Frison-Roche, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)

🎤Cécile Granier, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Xavier Hubert, directeur Compliance du Groupe Engie

🎤Jérémy Jourdan-Marques,  professeur à l'Université Lyon 2

🎤Jérémy Heymann, professeur à l'Université Lyon 3

🎤Daphné Latour, avocate à la Cour près la Cour d'appel de Paris

🎤Christophe Lapp, associé-fondateur du cabinet Altana

🎤Samir Merabet, maître de conférences à l'Université Lyon 3

🎤Béatrice Oeuvrard, Responsable Affaires Publiques Facebook France

🎤Jean du Parc, Ancien Bâtonnier de l’Ordre - Avocat honoraire - Arbitre, médiateur, Président d’honneur de Droit & Commerce et de l’ACE

🎤Jean-Christophe Roda, professeur à l'Université Lyon 3 et directeur du Centre de droit de l'entreprise

🎤Jean-Baptiste Siproudhis,  directeur Ethique, Intégrité et Responsabilité d'entreprise du Groupe Thalès

 

22 juin 2021

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Comment faire fonctionner l'entreprise nommée Procureur et Juge par le Droit de la Compliance : Le jugeant-jugé ; le pourchassant-pourchassé ; l'enquêteur - enquêté ; le scrutateur - scruté, etc.,  document de travail,  juin 2022.

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🎤 ce document de travail a été élaboré pour préparer une conférence dans le colloque L'entreprise instituée Procureur et Juge d'elle-même par le Droit de la Compliance, à Lyon le 23 juin 2021.

📝Il constitue la base d'un article

📕 cet article sera publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚   Régulations & Compliance

 📘  dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Juridictionnalisation., dans  la collection 📚   Compliance & Regulation

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► Résumé du document de travail : Puisque le thème de cette réflexion générale sur L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance porte sur un ensemble d'autres réflexions soucieuses de l’ajustement des mots et des choses, la façon dont le rapport entre les uns et les autres évoluent, ce travail va porter sur la question de savoir si cette évolution est radicale ou pas, lorsqu'on parle de "juge".

Car, "juger" c'est un mot que le Droit a disputé à d'autres discipline (➡️📔!footnote-2090), mais qu'il s'est approprié pour non pas tant avoir davantage de pouvoirs, par exemple celui de surveiller et de punir, mais au contraire s'imposer des limites, puisqu'à celui qui juge il a mis aux pieds les chaines de la procédure, ce qui rend supportable pour l'autre un tel pouvoir exercé (➡️📔!footnote-2091). C'est pourquoi ceux qui veulent le pouvoir de juger voudraient souvent n'en avoir pas le titre, car avoir de jure  le titre de juge c'est être soumis au régime corrélé, c'est se soumettre à l'exactitude procédurale.

Le Droit repère qui juge et oblige ce si-puissant à la procédure. Mais il a aussi le pouvoir d'instituer juge et tous les personnages du procès. Il le fait d'ordinaire avec clarté en distinguant les uns des choses. C'est si important que ce conseil a valeur constitutionnelle. Ainsi, non seulement celui qui juge doit être nommé ainsi mais l'appareillage procédurale qui va avec le personnage et qui constitue à la façon une façon de faire et des droits fondamentaux, ne sont pas "concédés" par bonté ou dans un second temps : c'est un bloc. Si l'on ne voulait pas avoir à supporter les droits processuels, il ne fallait vouloir être juge. Certes on pu en conclure que la procédure serait donc devenue "substantielle" ; par cette élévation, il s'agit plutôt de dire que la procédure ne serait plus une "matière servante": c'est une sorte de déclaration d'amour pour la procédure, tant qu'on affirme qu'à l'acte de juger, d'enquêter ou de poursuivre, sont "naturellement" attachées les droits pour celui qui risque d'en être l'objet.

Le Droit de la Compliance, à la recherche d'alliés pour atteindre les Buts Monumentaux pour l'atteinte desquels il a été institué, va requérir, voire exiger d'entreprises privées qu'elle aillent elles-mêmes rechercher, c'est-à-dire enquêter, des faits susceptibles de lui être reprochés. Le Droit de la Compliance va aussi exiger qu'elles poursuivent les personnes ayant commis ces faits. Il va encore exiger qu'elles sanctionnent les faits que des personnes ont commis en son nom.

On le comprend bien du point de vue de l'efficacité Ex Ante. La confusion est souvent très efficace. Par exemple il est plus efficace que celui qui poursuit soit aussi celui qui instruise et qui juge, puisqu'il connait bien le dossier. D'ailleurs il est plus efficace qu'il prenne aussi les règles, ainsi il connait mieux que quiconque "l'esprit" des textes. Cela fut souvent souligné en Droit de la Régulation.  Mais tout cela ne va pas de soi.

Pour deux raisons, l'une extérieure et l'autre intérieure. 

La première raison, extérieure, tient que l'on ne pourrait pas "nommer" juge qui ne l'est pas. Cela serait trop facile, car il suffirait alors de désigner quiconque, voire de le faire soi-même pour s'approprier le régime qui va avec, pouvoir notamment d'obtenir qu'autrui obéisse alors même qu'il n'est pas subordonné ou qu'il transmette des informations, alors même qu'il serait concurrent : il faudrait alors rappeler seul le juge pourrait se nommer juge ! et dans ce temps nouveau, voilà que des entreprises seraient juges, procureurs, enquêteurs ! Les temps seraient donc si graves et en si grand désordre qu'il faudrait en revenir à cette tautologie là... (➡️💬!footnote-2092)? Mais sommes-nous dans une telle radicalité ? D'ailleurs, les juges ont-ils "l'apanage" du jugement et le Droit n'admet-il pas cela depuis longtemps ? Dès l'instant que la procédure est là en Ex Ante et le contrôle du juge en Ex Post ?  

La seconde raison, interne à l'entreprise, tient à ce que l'entreprise enquête sur elle-même, se juge elle-même, se sanctionne elle-même. Or, la personne morale n'exprimant sa volonté qu'à travers soit ses organes, l'on souligne en pratique les difficultés pour un même être humain de formuler des griefs, en tant qu'il est le mandataire de la personne morale, à la personne physique qu'il est lui-même. Les deux intérêts des deux ne sont pas les mêmes, sont souvent opposés, et comment les secrets de l'un peuvent être tenus à l'égard de l'autre. C'est tout le mystère, voire l'artifice de la personnalité morale qui apparaît et l'on comprend mieux que le Droit de la Compliance ne veut plus utiliser cette notion étrange. Car toutes les règles de procédure ne peuvent masquer que se poursuivre soi-même n'a pas plus de sens que de contracter avec soi-même. Ce conflit d'intérêts est impossible à résoudre car nommer un même individu x puis le nommer y, en déclarant ouverte la dispute entre eux n'a pas de sens. 

Ce dualisme impossible à admettre dès l'instant qu'il s'agit de faire jouer ces fonctions à l'égard des mandataires sociaux peut retrouver vie en instituant des tiers de confiance qui vont porter les secrets et les oppositions.  Par exemple par la désignation de deux avocats distincts par l'être humain mandataire et l'être humain dirigeant, chaque avocat pouvant avoir des secrets l'un pour l'autre et s'opposer l'un à l'autre. Ces espaces de reconstitution des oppositions si "naturelles" en procédure entre celui qui juge et celui qui est jugé peuvent aussi avoir prendre la forme technologique des plateformes : là où il n'y a plus personne, là où le process a remplacé la procédure, il n'y a plus non plus de jugement humain. L'on mesure ainsi que la crainte des conflits d'intérêts est si forte que l'on se résigne à dire que seule la machine serait "impartiale", dérisoire conception de l'impartialité contre laquelle il convient de lutter.

Cela permet alors d'aboutir à une dernière question : l'entreprise peut-elle prétendre exercer le pouvoir juridictionnel de poursuivre et de juger et d'enquêter sans même se prétendre ni procureur, ni juge d'instruction, ni tribunal ? L'avantage serait de pouvoir se soustraire au régime juridique que le Droit classique attache à ses mots-là, principalement les droits de la défense, les droits d'action et le principe de publicité de la justice.  Quand Facebook dit "réagir" à la décision du 5 mai 2021 adoptée par ce qui ne serait qu'un Oversight Board pour décider pourtant "en conséquence" une suspension de 2 ans du compte de Donald Trump, l'art des qualifications semble être utilisé afin d'éviter toute contrainte de régime.  Mais cet art de l'euphémisme est bien ancien. Ainsi les Etats, lorsqu'ils voulurent accroître la répression, présentèrent la transformation du système comme un adoucissement de celui-ci à travers la "dépénalisation" du Droit économique, transféré des tribunaux correctionnels aux AAI. L'efficacité en fût grandement accrue, puisque les garanties de la procédure pénales ont cessé de s'appliquer. Mais 20 ans plus tard, les mots retrouvèrent leur chemin vers les choses : sous le Droit pénal, dormait la "matière pénale", qui requière la même "impartialité". Un juge un jour l'affirma et tout fut changé. Attendons donc ce qu'en diront les Cours, puisqu'elles sont les maîtres des qualifications, comme le dit l'article 12 du Code de procédure civile(➡️🏛️!footnote-2112), texte qu'écrivit Motulsky et qui exprime la façon dont le juge concrétise le système juridique et l'Etat de Droit(➡️📔!footnote-2111). 

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Mise à jour : 14 juin 2021 (Rédaction initiale : 11 juin 2021 )

Interviews

2 juin 2021

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an Obligation and the paradoxe of the "Compliance Risks", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 61-72

 

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Résumé de l'article :

There are few synthetic or theoretical studies on Risk Mapping even though it is in fact the Compliance central tool, perhaps because it is more a management tool than a legal one. Risk Mapping is often described but does not receive any other legal qualifications than being a "modality", suffering in this respect from an evil which affects the whole of Compliance, still little understood by Law, attention often so focused on the Ex Post (sanctions) while Compliance is by nature in the Ex Ante. Going from disarray to incomprehension, everyone can note the existence of "compliance risks" among the mapped risks, because if as so many affirm that it would be necessary to speak only of simple conformity as obedience, demonstrated in Ex Ante, to Law, how a sub-set of a tool would therefore have the same object as the set of Law that this tool serves ... This aporia can only be resolved if Compliance Law is defined substantially by its "monumental goals" which exceed obedience to regulations.

Consequently, Law taking up Risk Mapping, this mechanism may first appear as an ancillary obligation to the main obligation consisting in achieving "monumental goals". The ancillary obligation to draw up the maps is an obligation of result, while the main obligation to achieve the monumental goals is an obligation of means. These cartographies being very diverse and being only occasionally targeted by specific laws, it can also constitute only a legal fact or, through the play of various charters, a unilateral legal commitment. But it isnbecoming the basis of an autonomous legal obligation incumbent on enterprises in position to know certain risks, obligation referring to the existence of a subjective right tof knowing and measuring them ("right to be worried") which the third parties who are going to run them would hold, thus allowing them to choose to run them, or not.

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Lire le document de travail bilingue, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes, sur lequel cet article est basé

 

Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.

 

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2 juin 2021

Publications

Full reference: Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between "sanction" and "incentive" under the fire of Compliance Law, in Frison-RocheM.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Regulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, p. 101-112

 

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Summary of the article: Compliance and Incentives appear at first glance to be totally opposite. For two major reasons. Firstly, because sanctions have a central place in Compliance Law and that the incentives suppose an absence of constraint on the operators. Secondly, because the incentives are linked to self-regulation and that Compliance Law assumes a strong presence of public authorities. Thus, one should choose: either Compliance or Incentives! Either the effectiveness of one or the effectiveness of the others; either the techniques of one, or the techniques of others; either the philosophy of one or the philosophy of the other. Resign oneself to the waste that such a necessary choice would imply. But to put the terms in this way amounts to thinking poorly about the situations and reducing the fields of the solutions they call for. If we take a rich definition of Compliance Law, we can on the contrary articulate Compliance and Incentives. From this perspective, sanctions can no longer become what blocks the use of incentives but, on the contrary, what constitutes them. Even more, the coupling between the Incentives and the requirements of Compliance Law must be strongly encouraged, as soon as the public authorities supervise in Ex Ante all the initiatives taken by the "crucial operators".

This working document deals with the first issue. Indeed, the so-called incentive theory targets mechanisms which do not directly resort to constraint. They would therefore have little place in Compliance Law. But it seems saturated with sanction procedures. We can even say that it seems to put them at the center, the public authorities presenting the number of sanctions as a sign of success, while the companies seem obsessed with their prospects, the two concerns ending in such a strange convergence that are the Convention Judiciaire d'Intérêt Public (non-prosecution agreement).

The honest observer cannot help but be immediately uneasy. Indeed, it can only raise the definition of the sanction as a "constraint" triggered Ex Post, at the very heart of a Compliance Law which is presented as a set of Ex Ante mechanisms. Based on this contradiction in terms, should we give up the association and think that it would be wrong against the spirit to think of the sanction as an incentive?

It is undoubtedly in this connection that one perceives most clearly the clash of two cultures, which do not communicate, while technically they apply to the same situations. Indeed, because Compliance was designed by Finance, everything is a tool for it. Therefore, the tendency to think of the sanction only as an incentive is very strong in Compliance Law, manifests itself continuously and will not stop (I). But whatever the reasons for conceiving it this way, the principles of the rule of law cannot disappear and if we do not want them to be erased, then they must be articulated (II). This is an essential game (II).

This is why we can literally say that Compliance has set Criminal Law on fire by its conception, logical but closed in on itself, of sanctions as simple incentives. In order for Law to remain, however, we must hold a very firm definition of Compliance Law centered on its Monumental Goal, which is the protection of the person.

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Read the bilingual working paper, with additional developments, technical references and hyperlinks, on which this article is based.

 

Read a general presentation of the book in which this article is published.

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2 juin 2021

Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 245-264

 

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Résumé de l'article

Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes  de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ? 

Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les "instituteurs" ?

 

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Cet article prend appui sur un document de travail bilingue, comprenant des développements techniques supplémentaires, des notes en pop-up et des liens hypertextes

 

Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié. 

 

 

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