Les fiches récentes

16 novembre 2019

Publications

Le projet de loi de Finance a . proposé au Parlement de voter un article 57 dont l'intitulé est : Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes. 

Son contenu est en l'état du texte voté à l'Assemblée Nationale le suivant :

"(1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.

(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.

(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.

(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.

(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.

(8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme."

 

Cette initiative a provoqué beaucoup de commentaires, plutôt réservés, même après les explications données par le ministre du Budget à l'Assemblée Nationale. 

Qu'en penser juridiquement ?

Car la situation est assez simple, c'est pourquoi elle est difficile : d'un côté, l'Etat va capter des informations personnelles sans l'autorisation des personnes concernées, ce qui est contraire à l'objet même de la loi de 1978, ce qui entraîne une pleine désapprobation ; de l'autre côté, l'administration obtient les informations pour poursuivre des infractions fiscales et douanières, ce qui concrétise l'intéret général lui-même.

Alors qu'en penser ?

Lire ci-dessous.

11 novembre 2019

droit illustré

La Fontaine, l'on y revient toujours. Si facile à lire ;

vite parcouru ;

toujours à approfondir. 

 

Par exemple lorsqu'on réfléchit en Droit financier sur les conséquences des "crises systémiques", la destruction immédiate qu'elles produisent et ce qu'il en reste, l'on peut parcourir la fable La Belette entrée dans un grenier, ensuite la relire une ou deux fois encore, et puis l'approfondire. 

 

I. LA FABLE DE  L'AVANTAGE DE LA SCIENCE

Entre deux bourgeois d'une ville
S'émut jadis un différend.


L'un était pauvre, mais habile,
L'autre riche, mais ignorant.
Celui-ci sur son concurrent
Voulait emporter l'avantage :
Prétendait que tout homme sage
Était tenu de l'honorer.
C'était tout homme sot ; car pourquoi révérer
Des biens dépourvus de mérite ?
La raison m'en semble petite.


Mon ami, disait-il souvent au savant,
Vous vous croyez considérable ;
Mais, dites-moi, tenez-vous table ?
Que sert à vos pareils de lire incessamment ?
Ils sont toujours logés à la troisième chambre,
Vêtus au mois de juin comme au mois de décembre,
Ayant pour tout laquais leur ombre seulement.
La République a bien affaire
De gens qui ne dépensent rien :
Je ne sais d'homme nécessaire
Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien.
Nous en usons, Dieu sait : notre plaisir occupe
L'artisan, le vendeur, celui qui fait la jupe,
Et celle qui la porte, et vous, qui dédiez


À Messieurs les gens de finance
De méchants livres bien payés.
Ces mots remplis d'impertinence
Eurent le sort qu'ils méritaient.
L'homme lettré se tut, il avait trop à dire.


La guerre le vengea bien mieux qu'une satire.
Mars détruisit le lieu que nos gens habitaient.
L'un et l'autre quitta sa ville.
L'ignorant resta sans asile ;
Il reçut partout des mépris :
L'autre reçut partout quelque faveur nouvelle.
Cela décida leur querelle.
Laissez dire les sots ; le savoir a son prix.

 

II. RELIRE  CETTE FABLE A TRAVERS DIFFERENTES THEORIES FINANCIERES

L'on peut formuler à ce titre deux observations que formule la fable.

L'on peut en ajouter une troisième, tirée de la théorie de la Régulation. 

1. Tant que le marché fonctionne bien, l'homme d'argent gagne sur l'homme de savoir

2. Lorsque le marché reçoit un choc systémique (guerre), l'homme d'argent perd tout, l'homme de savoir ne perd rien

3. Lorsque la crise systémique a frappé, l'homme de marché est ruiné et erre, l'homme de savoir a accru son savoir : la crise accroit l'information

 

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29 octobre 2019

Enseignements : Grandes Questions du Droit

Lettre :
 

La Présidence de l’Université de Bordeaux Montaigne a annulé une de leurs conférences le jeudi 24 octobre 2019, celle de Sylviane Agacinski, intitulée « l’être humain à l’époque de reproductibilité technique ». Elle devait traiter des marchés du corps humain en général (sang, cellules, organes, grossesses). Ses critiques vis-à-vis de l’accès à l’Aide Médicale à la Procréation (AMP) en dehors de problèmes médicaux de stérilité et vis-à-vis de la Maternité de Substitution (dite aussi GPA)  sont connues. C’est pourquoi des groupuscules ont décidé d’empêcher la tenue de la conférence, au prétexte qu’elle serait une « homophobe notoire ». Les dits groupuscules ont appelé à se « mobiliser contre la venue de cette conférencière au sein de leur lieu d’études et annoncé mettre tout en œuvre afin que cette conférence n’ait pas lieu ».

Cette démarche d’intimidation et la violence de ces menaces ont conduit l’Université à annuler la conférence, « ne pouvant assurer pleinement la sécurité des biens et des personnes ni les conditions d’un débat ».

Ce genre d’épisodes -qui rappelle ce qui s’était passé en avril 2019 à la Sorbonne avec l’affaire des « Suppliantes » (une pièce d’Eschyle accusée d’être racialiste), et bien d’autres- se multiplie aujourd’hui. Il s'agit là, d'une entrave insupportable à la liberté d'expression ainsi qu'au bon fonctionnement de la réflexion collective et contradictoire qui est la base même de l'Université.

L’Université de Bordeaux Montaigne doit avoir à honneur de reprogrammer cette conférence dans les meilleurs délais, en assurant les conditions d’un échange digne et constructif.

 

Signé par : 

Catherine Albertini, PhD, INRA

Jean-Bernard Auby, Professeur, Sciences po

Nicolas Borga, Professeur, Université Jean Moulin-Lyon 3

Rémi Brague, Professeur émérite de Philosophie, Université Paris 1 et Munich

Christian Bromberger, Professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille.

Gérald Bronner, Professeur, membre de l'Académie des technologies, membre de l'Académie nationale de médecine

André Burguière, Directeur d'études émérite à l'EHESS

Gérard Collomb, CNRS-EHESS

Jacques Commaille, Professeur émérite des Universités, chercheur à l’Institut des Sciences sociales du Politique, ENS-Paris Saclay

Jean-Jacques Daigre, Professeur émérite de l'Ecole de droit de la Sorbonne

Philippe Delebecque, Professeur à l’Université de Paris I

François de Singly, Université de Paris

Muriel Fabre-Magnan, Professeur à l’Université de Paris 1

Myriam Fischer, Professeur émérite de Physique, Université Paris Sorbonne

Dominique Folscheid, Philosophe

Marie-Anne Frison-Roche, Professeur, Sciences Po Paris

Anne Gotman, CNRS

Nathalie Heinich, CNRS-EHESS

Frédérique Kuttenn, Professeur émérite d’endocrinologie de la reproduction, Université Paris 5 Descartes

Pierre Le Coz, Professeur des Universités, Aix Marseille Université

Grégoire Loiseau, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Denis Mazeaud, Professeur Paris II, Panthéon-Assas

Pierre-Michel Menger, Professeur au Collège de France, chaire de sociologie du travail créateur

Dominique Meyer, Professeur émérite d’hématologie à l’université Paris 11

Jean-Robert Pitte, Académie des Sciences morales et politiques

Christopher Pollman, Professeur des universités, Université de Lorraine – Metz

Jean-Pierre Rioux, CNRS

Dominique Schnapper, sociologue

Martine Segalen, Professeur émérite, Université Paris Nanterre

Jean-Marc Stébé, Professeur, Université de Lorraine-Nancy

Anne-Marie Thiesse, CNRS

Thierry Tirbois, Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

Thierry Wendling, CNRS

Françoise Zonabend, EHESS

15 octobre 2019

Publications

Ce document de travail a servi de base à l'introduction de l'intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence a été organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et s'est tenue le 28 novembre 2019 à Sciences po sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.

Il s'articule avec un second document de travail qui a servi d'appui à la première partie des développements de cette conférence, portant sur le s points d'ancrage de la Cartographies des Risques dans le système juridique.

 

Ces deux documents de travail servent de base à deux articles publiés dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, publié dans la collection Régulations & Compliance

 

Par ailleurs, la seconde partie des développements, portant sur ce qui fait la véritable nouveauté de la Cartographie des risques, signalant ainsi sa véritable entrée en tant que telle dans l'ordre juridique, à savoir la création d'un droit subjectif des tiers à être inquiétés, a donné lieu à la publication en 2019 d'un article au Recueil Dalloz, Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance

 

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14 octobre 2019

Interviews

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., "La justice pénale est passée de l'inquisitoire à l'accusatoire", Interview à propos de l'impact des procédures de conventions judiciaires d'intérêts public et de compliance en Droit français, Lettre des juristes d'affaires, n°1416, 14 octobre 2019.

Dans cet entretien et à travers les trois questions posées, il s'agit de montrer que nous sommes passés en procédure pénale d'un système inquisitoire à un système accusatoire, ce qui est un bouleversement probatoire, auquel il faut s'adapter, mais aussi , voire surtout, qu'il s'agit d'un mécanisme sans juge. L'expression même de "deal de justice" est excessive, car s'il y a un "deal", il y a pas ou peu de "juge", le procureur n'était pas un juge.

Ces mécanismes maniée aussi par les AAI, qui sont ici "autorités de poursuite", c'est-à-dire procureur, "dealent" la non-apparition du juge, l'inverse de la "justice". Il est vrai qu'il y a homologation par le juge de la CJIP : c'est alors là que l'enjeu s'est déplacé. Il y a changement de culture : le procureur est au centre, le Régulateur ou le Superviseur le sont comme "autorité de poursuite" et c'est comme autorité d'homologation que le juge ou la Commission des sanctions intervient. Plus tard.

Quand l'essentiel sont les preuves obtenues au premier laps de temps. L'on peut s'y soustraire en faisant valoir son "droit au juge". Ce juge" qui recherche la vérité tandis qu'une autorité de poursuivre veut autre chose : gagner.

 

Lire l'interview par lequel les réponses sont apportées aux questions suivantes :

  • En quoi les mécanismes de justice négociée, relativement récents en France, bouleversent les concepts hexagonaux de l’ordre judiciaire ?
  • Les entreprises ont-elles véritablement le choix d’accepter ces « deals de justice » ?
  • En matière de lutte contre la corruption, les autorités de poursuite se comportent désormais comme des juges puisqu’ils exigent des engagements pour le futur. Quels sont les risques ?

Mise à jour : 8 octobre 2019 (Rédaction initiale : 22 novembre 2018 )

Publications

Ce document de travail a servi de base à une conférence faite pour le Centre de droit comparé, le 23 novembre 2018.

Actualisé, il sert de base à l'article de présentation générale de l'ouvrage Les lanceurs d'alerte : regards comparatifs , paru en mai 2020 sous la direction de Jérôme Chacornac, dans la collection du Centre  de Législation comparée

 

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"Les lanceurs d'alerte". Voilà bien une expression nouvelle. Qui remporte un plein succès. A peine entendue une fois, on l'entend partout...

Un thème non pas de cours ou de contrôle de connaissances, mais plutôt un sujet de conversation quotidienne. Car c'est chaque jour qu'on nous en parle, en termes plus ou moins gracieux. Par exemple le Président Donald Trump le 1ier octobre 2019 a déclaré à la presse "vouloir interroger" le lanceur d'alerte qui l'aurait illégitimement dénoncé et n'aurait pas, selon lui, le droit de dissimuler son identité, preuve en cela selon lui du caractère mensonger de ses affirmations à son encontre, tandis que l'avocat de celui-ci indique le 6 octobre 2019 qu'il ne parle pas au nom d'un seul lanceur d'alerte ainsi pris à partie mais d'une pluralité de personnes ayant donné des informations à l'encontre du Président des Etats-Unis. Même les scénaristes les plus imaginatifs n'auraient pas écrit des rebondissements aussi brutaux ni  aussi rapides. Spectateurs, on attend le prochain épisode, espérant secrètement l'escalade. 

Et justement si l'on va au cinéma,  c'est encore d'un lanceur d'alerte dont on nous raconte le dévouement et le succès, voire le drame, au bénéfice de la société globale, et notamment de la démocratie, puisque les secrets sont combattus au bénéfice de la vérité. Ainsi, The Secret Man désigne Mark Felt comme le premier lanceur d'alerte. Revenant  vers ce que l'on présente souvent comme étant un média plus "sérieux"!footnote-1391, l'on écoute France-Culture et voilà encore conté le récit  d'une historienne ayant travaillé comme archiviste sur des événements que le pouvoir politique aurait voulu tenir cachés en détruisant éventuellement leurs traces mais que son métier conduisit à conserver : la voilà expressément présentée aux auditeurs studieux comme un "lanceur d'alerte" .... Tandis que la même radio tente de retrouver celui qui pourrait bien être, comme dans une sorte de concours le "premier des lanceurs d'alerte" !footnote-1727?.... Cette réécriture de l’Histoire peut se défendre car finalement que firent d'autre Voltaire pour Calas, ou Zola pour Dreyfus ? 

C'est aussi un sujet de discussion législative puisqu'aux Etats-Unis la loi Dodd-Frank  de 2010 a inséré dans la loi de 1934 qui instaura la Securities & Exchanges Commission un dispositif complet de rétribution et de rémunération des lanceurs d'alerte, tandis qu'après avoir élaboré en 2012 des lignes souples mais directrices à ce propos!footnote-1698, la Commission européenne a le 20 novembre 2018 publié le texte de ce qui deviendra une Directive ayant pour objet de donner un statut européen  unifié au personnage, dans le dispositif progressivement élaboré pour protéger celui qui a été présenté en 2018 comme celui "ne peut pas être puni pour avoir fait ce qui est juste".

En Europe, la Directive  tout d'abord approuvée par une Résolution du Parlement  européen le 16 avril 2019 sur la protection des personnes dénonçant des infractions au Droit de l'Union  puis adoptée le 7 octobre 2019 (Directive 2019/78 (UE) du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, intitulé différent on le notera, devra être transposée dans les deux prochaines années dans les législations des Etats-Membres. L'objet n'en est pas général, puisque seules les "violations du Droit de l'Union" sont visées mais le personnage du "lanceur d'alerte" quant à lui est plus globalement visé : il est "entier"!footnote-1699.

Bref, le lanceur d'alerte est une vedette!footnote-1390.  Une sorte de personnage historique, couvert de coups et de gloire, allant de Voltaire à Snowden, l'un comme l'autre trouvant à s'incarner sur les écrans!footnote-1681 ....,

Consacré par la loi, qui lui associe un régime juridique de protection à tel point que, tel une tunique de Nessus, c'est ce régime juridique qui va définir le personnage et non l'inverse.  Lorsqu'on lit la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite "Sapin 2", l'on remarque que le Législateur fait grand cas de ce personnage, puisqu'il lui consacre son chapitre II : "De la protection des!footnote-1682 lanceurs d'alerte", et que c'est par sa protection même qu'il lui ouvre formellement et à grands battants la porte du Droit. 

Mais pourquoi un pluriel ? Certes quand on lit les considérants de la Directive communautaire du 7 octobre 2019 sur la protection des lanceurs d'alerte!footnote-1702, il ne s'agit que d'une énumération de tous les sujets à propos desquels il est une bonne idée de les protéger, ce qui incite donc à ne voir dans ce pluriel que l'indice de cette liste non limitative des sujets dont il est de bon aloi qu'on nous alerte, signe de l'absence de définition de qui doit nous alerte. La lecture de la loi française dite "Sapin 2" rend moins sévère mais plus perplexe. En effet, de cette pluralité visée par le titre du chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte", il n'est plus question dans la suite de la loi, dans la définition même qui suit, l'article 6 qui ouvre ce chapitre consacré aux "lanceurs d'alerte" offrant au lecteur immédiatement un singulier puisqu'il débute ainsi : "Un!footnote-1684 lanceur d'alerte est une personne ...". Nulle mention de diversité. L'art de l'écriture législatif aurait pourtant même requis que l'article qualificatif ne soit pas seulement singulier mais qu'il ne soit pas encore indéfini. Stendhal s'il avait encore daigné avoir la Loi pour livre de chevet aurait voulu trouver comme début de chapitre une phrase comme : "Le!footnote-1683 lanceur d'alerte est une personne ...".

Ainsi semblent se contredire au sein de la loi "Sapin 2 le titre même qui présente le personnage, en ce qu'il utilise un pluriel défini (les) tandis que l'article de définition qui le présente est au singulier indéfini (un)....

Voilà une première raison pour ne plus avancer que d'une façon très prudente, dans ce "pas à pas" que constitue une lecture au mot à mot : une glose. Celle-ci consiste à prendre au pied de la lettre l'expression-même. La seconde raison de ce choix technique est que la glose convient bien à une introduction d'ouvrage collectif, permettant ainsi à des développements plus ciblés de prendre place dans d'autres contributions, sur les techniques, les difficultés et les limites de cette protection, ou sur l'historique de celle-ci, ou les raisons de la venue dans le Droit français de ces lanceurs d'alerte et la façon dont ils se développent, ou non, ailleurs. 

Je vais donc me contenter de reprendre à la lettre cette expression déjà juridique : Les (I) lanceurs (II) d'alerte (III).

Voir ci-dessous les développements.

 

5 octobre 2019

Blog

Reprenons les faits des 3 et 4 octobre 2019 sous l'angle juridique.


L'industrie de l'Humain, qui s'alimente avant tout de la pauvreté des femmes dans le monde repose d'une part sur des usines à bébé dans les pays pauvres : Inde, Kenya, Nigéria, Ukraine. Les informations commencent à sortir à leur propos. Les violences faites aux femmes sont extrêmes. Des contrats rédigés en anglais par des avocats d'affaires sont signés. Tout tourne à pleine régime. Les nouveaux-nés, dont les caractérisques sont choisis par catalogue, sont expédiés principalement en Occident. Les acheteurs, c'est nous. 


Mais ce qui est vendu par les agences, et très cher, dans une GPA que l'on n'hésite pas à vous dire "éthique" (car les femmes sont médicalement suivies et "consentent"), c'est le lien de filiation entre le nouveau-né, soustrait immédiatement à sa mère, et ceux qui ont payé l'agence : les "parents d'intention". Or, la filiation seul le Droit peut en disposer. Et non le Marché. C'est donc là où la prospérité par milliards du marché mondial des femmes-esclaves qui engendrent des nouveaux-nés à la chaîne pour que notre "désir d'enfan" soit satisfait est entravé.


L'industrie de l'Humain fait donc le siège des tribunaux et des parlements nationaux pour obtenir à tout prix la "transcription automatique" de l'état-civil établi à l'étranger. Les pays pauvres qui avaient accepté de les établir ont pris des lois pour prohiber, devant ce qui arrivait aux femmes : la GPA est désormais interdite au Cambode, en Thaïlande et en Inde aux étrangers. Les agences, dont le siège social est le plus souvent à Londres et qui viennent souvent à Paris pour présenter leur "catalogue" s'approvisionnent dans des pays encore plus pauvre : Kenya, Nigéria, Ukraine. Pour survivre, les femmes "consentent", et signent des contrats rédigés en anglais. Les femmes ukrainiennes, peau blanche, yeux clair, sont particulièrement appréciées par les "parents d'intention". Lorsqu'on demande aux avocats qui mettent en oeuvre la transaction s'ils ne voient pas un obstacle déontologique à participer à une traite d'êtres humains, ils répondent que l'on ne peut rien contre la mondialisation. 

Pourtant l'Europe utilise son Droit pour bloquer l'usage du Droit. Et la CEDH en premier. Même s'il est vrai que, pour l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interdit en 2014 l'usage que faisait en France la Cour de cassation de la théorie de la fraude pour éliminer tout effet d'une GPA réalisée à l'étranger, entraînant une modification du Droit français sur ce point, la CEDH est stricte sur l'établissement de la filiation. Or, c'est cela qui est vendu par les agences : non seulement le nouveau-né aux adultes qui en ont le désir, mais un "enfant bien à eux", un enfant rattaché par un "lien de filiation". 

En effet, la CEDH a toujours refusé la "transcription automatique" sur l'état civil français de la transcription à l'étranger d'un lien de filiation entre le nouveau-né et les "parents d'intention". La CEDH est hostile à la vente d'enfant. La CEDH reconnait le légitime pouvoir de chaque Etat signataire de la Convention européenne des droits de l'homme de prohiber la GPA, en ce que cela correspond à "ses valeurs fondamentales. De la même façon, l'ONU assimile la GPA à une violence faite aux femmes et à une vente d'enfant.

Dans le même temps, parce que c'est le Droit commun de la filiation, et dès l'instant que l'on ne fait plus jouer la théorie de la fraude, la CEDH pose que si l'homme est génétiquement le père de l'enfant (usage du sperme), alors le lien de filiation doit être reconnu par l'officier d'état civil français. Ce que la Cour de cassation a donc admis, la fraude ne pouvant plus bloquer cette application du Droit commun de la filiation. Puis, toujours en application du Droit commun, le conjoint ou la conjointe du père peut adopter l'enfant. Cela fût dit par la Cour de cassation, appliquant le Droit commun. Mais cela ne satisfait pas du tout l'industrie de la GPA, qui veut mettre dans le "package" vendu sur Internet une filiation immédiate, non appuyée sur le lien biologique, sans nécessité d'un "père", supposant donc qu'il pourrait y avoir aussi une "mère". Elle a donc diffusé l'idée que ce qui ferait la filiation ce serait seul "l'amour" et le "projet" que l'on a de l'enfant, ce qui permettrait d'effacer complètement la femme, à laquelle il ne faut surtout pas penser (en raison des violences qu'elle subit dans les usines à bébé). L'industrie de l'Humain, et ses multiples conseils, avocats et relais dans la presse, veut une "transcription automatique". Tout viendra du contrat, c'est-à-dire du Marché. L'argent pourrait encore s'accroître, les femmes encore plus disparaître, n'être plus que machine à engendrer l'objet de tous les désirs : le bébé. Pour lequel nous versons sans remord, scrupule ni conscience de l'argent aux agences (britanniques, russes, américaines, principalement).
Le Droit ayant pour définition la protection des personnes et n'étant pas la simple technique de rédaction de contrat, est hostile à cela.
Et il résiste. L'offensise a été lancée le 3 octobre. Par un amendement voté la nuit par 18 députés à la loi bioéthique, la transcription deviendrait "automatique" : aucune condition, aucun contrôle. La filiation viendrait par le seul fait d'un état-civil étranger.
La date du 3 octobre avait été choisie parce que la Cour de cassation rendait le 4 octobre un arrêt d'Assemblée plénière très important, que les avocats de l'industrie de l'Humain craignaient de perdre. Il fallait donc sécuriser la question. En effet, sur retour d'un avis demandé par la Cour de cassation à la CEDH, celle a indiqué en avril 2019 que la France a le droit de prohiber la GPA, de protéger la femme et l'enfant, l'enfant étant protégé par le lien de filiation à l'égard du père et notamment le mécanisme de l'adoption à l'égard du conjoint. Revenant devant la Cour de cassation, les pro-GPA affirmaient que puisque la CEDH avait écrit "notamment", il fallait que la Cour de cassation impose aussi dans le Droit français un autre mode de filiation : la possession d'état immédiatement constatée devant notaire sur déclaration des "parents d'intention" (ce qui équivaut à une transcription automatique). Mais ils craignaient de perdre. C'est pourquoi pour sécuriser l'ensemble l'amendement a été passé.
Et le 4 octobre 2019, à 14 heures, la Cour de cassation a rendu l'arrêt : la filiation n'est pas établie par possession d'état. La Cour de cassation, appliquant l''avis de la CEDH, refuse de donner au terme "notamment" ce sens souhaité par l'industrie de la GPA, s'en tient à l'état du Droit français.
L'industrie tactiquement avait raison de tenter de forcer le Droit français en passant l'amendement dans la nuit.
Nicole Belloubet avait dit qu'elle attendait l'arrêt de la Cour de cassation pour prendre une circulaire qui, si l'état du Droit français ne changeait pas, affirmerait que la GPA devait demeurer prohiber, pour protéger les femmes et les enfants, la voie de l'adoption, parce qu'elle est de droit commun, parce qu'il s'agit d'un jugement, sera visée.
Quand à la manoeuvre de l'industrie de l'Humain, elle a été immédiatement condamnée par l'ensemble du Parlement. Et par le Gouvernement.
Non, l'on ne peut pas désespérer du Droit.

5 octobre 2019

Blog

Reprenons les faits des 3 et 4 octobre 2019 sous l'angle juridique. Tout est affaire de chronologie, l'industrie de la GPA ayant un plan de mise sur le marché du Droit de la filiation et déroulant année après année la privatisation du Droit de la filiation, afin que celui-ci tombe dans le Droit des contrats (le plus fort pouvant alors acheter une filiation, des agences devenant des intermédiaires vendeuses de filiation, les faibles étant pulvérisés). Comme la filiation est la base première des groupes sociaux, le Droit résiste pour d'une part protéger la société toute entière et son ancrage par la filiation et d'autre part pour protéger les faibles. 

L'industrie de l'Humain a donc du mal à faire progresser sa stratégie arrêtée de longue date. Notamment en Europe, où le Droit est de tradition humaniste et protège l'être humain faible, notamment les femmes. Elle a davantage de succès aux Etats-Unis où s'achète et se vend, et dans les pays pauvres qui n'ont pas les moyens d'offrir une telle protection à leur population d'êtres humains femmes, qui sont donc vendues aux acheteurs que nous sommes.


En effet, l'industrie de l'Humain, qui s'alimente avant tout de la pauvreté des femmes dans le monde repose d'une part sur des usines à bébé dans les pays pauvres : Inde, Kenya, Nigéria, Ukraine. Les informations commencent à sortir à leur propos. Les violences faites aux femmes sont extrêmes. Des contrats rédigés en anglais par des avocats d'affaires sont signés. Tout tourne à pleine régime. Les nouveaux-nés, dont les caractérisques sont choisis par catalogue, sont expédiés principalement en Occident. Les acheteurs, c'est nous. 


Mais ce qui est vendu par les agences, et très cher, dans une GPA que l'on n'hésite pas à vous dire "éthique" (car les femmes sont médicalement suivies et "consentent"), c'est le lien de filiation entre le nouveau-né, soustrait immédiatement à sa mère, et ceux qui ont payé l'agence : les "parents d'intention". Or, la filiation seul le Droit peut en disposer. Et non le Marché. C'est donc là où la prospérité par milliards du marché mondial des femmes-esclaves qui engendrent des nouveaux-nés à la chaîne pour que notre "désir d'enfan" soit satisfait est entravé.


L'industrie de l'Humain fait donc le siège des tribunaux et des parlements nationaux pour obtenir à tout prix la "transcription automatique" de l'état-civil établi à l'étranger. Les pays pauvres qui avaient accepté un temps de les établir ont pris depuis des lois pour prohiber, devant ce qui arrivait aux femmes : la GPA est désormais interdite au Cambode, en Thaïlande et en Inde aux étrangers. Les agences, dont le siège social est le plus souvent à Londres ou aux Etats-Unis et qui viennent souvent à Paris pour présenter leur "catalogue" s'approvisionnent dans des pays encore plus pauvre : Kenya, Nigéria, Ukraine. Pour survivre, les femmes "consentent", et signent des contrats rédigés en anglais. Le marché domestique alimentent ainsi un marché planétaire à travers ce qui est désormais appelé des "usines à bébés". Les femmes ukrainiennes, peau blanche, yeux clair, sont particulièrement appréciées par les "parents d'intention". Lorsqu'on demande aux avocats qui mettent en oeuvre la transaction s'ils ne voient pas un obstacle déontologique à participer à une traite d'êtres humains, ils répondent que l'on ne peut rien contre la mondialisation. 

Pourtant l'Europe utilise son Droit pour bloquer l'usage du Droit. Aussi bien les juridictions de niveau européen que les juridictions françaises. Et elles demeurent sur cette position. L'on peut choisir de dire "Oui", le désir devenant alors la seule loi du monde, servi par le seul instrument juridique du contrat, éventuellement en Ex Post par un juge, instruments naturel du Marché, ici construit par les Agences qui ont inventé le "marché de la procréation". On peut choisir de dire "Non", parce que l'être humain est une personne indissociable de son corps et que les femmes ne sont pas à vendre, l'esclavage demeurant prohibé. L'Europe continue de dire "Non", à la fois les Législateurs et les Juridictions. C'est un choix. Les femmes, qui ont des êtres humains, espèrent que jamais - comme dans les pays désormais tenus par les agences - elles ne cesseront d'être des personnes et ne seront réduites à être des machines à engendrer pour le désir d'autrui. 

En Europe, les juridictions et les parlements tiennent, parce que le Droit n'est pas une technique de réalisation des désirs, mais un ensemble de principes qui protégent les personnes. 

 

La CEDH en premier. Même s'il est vrai que, pour l'intérêt de l'enfant, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a interdit par deux arrêts de section du 26 juin 2014 l'usage que faisait en France la Cour de cassation de la théorie de la fraude pour éliminer tout effet d'une GPA réalisée à l'étranger, entraînant une modification du Droit français sur ce point, la CEDH est stricte sur l'établissement de la filiation. Or, c'est cela qui est vendu par les agences : non seulement le nouveau-né aux adultes qui en ont le désir, mais un "enfant bien à eux", un enfant rattaché par un "lien de filiation". 

En effet, la CEDH a toujours refusé la "transcription automatique" sur l'état civil français de la transcription à l'étranger d'un lien de filiation entre le nouveau-né et les "parents d'intention". C'est uniquement sur la base d'un lien de filiation constaté, donc vis-à-vis du "père biologique" que la filiation entre l'enfant et l'adulte ayant recouru à une GPA réalisée à l'étranger que la transcription doit être faite sur l'état-civil d'un Etat dont le Droit prohibe la GPA. Le Droit européen s'oppose en cela au Droit de certains Etats américains, principalement la Californie. La CEDH est hostile à la vente d'enfant et considère par exemple comme contraire aux droits de l'enfant l'adoption d'un enfant par contrat. La CEDH reconnait le légitime pouvoir de chaque Etat signataire de la Convention européenne des droits de l'homme de prohiber la GPA, en ce que cela correspond à "ses valeurs fondamentales". De la même façon, l'ONU assimile la GPA à une violence faite aux femmes et à une vente d'enfant.

Dans le même temps, parce que c'est le Droit commun de la filiation, et dès l'instant que l'on ne fait plus jouer la théorie de la fraude, la CEDH pose que si l'homme est génétiquement le père de l'enfant (usage du sperme), alors le lien de filiation doit être reconnu par l'officier d'état civil français. Ce que la Cour de cassation a donc admis par deux arrêts d'Assemblée plénière du 3 juillet 2015, la fraude ne pouvant plus bloquer cette application du Droit commun de la filiation.

Puis, toujours en application du Droit commun, le conjoint ou la conjointe du père peut adopter l'enfant. Cela fût confirmé par la Cour de cassation, dans un arrêt de sa Première chambre civile du 5 juillet 2017, appliquant le Droit commun. La même Première chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 12 septembre 2019  souligne qu'en application de la CEDH la procédure d'adoption doit être préférée parce que le juge qui seul peut prononcer une adoption contrôle le respect de l'intérêt de l'enfant. 

Mais cela ne satisfait pas du tout l'industrie de la GPA, qui veut mettre dès le départ dans le "package" vendu sur Internet une filiation immédiate, non appuyée sur le lien biologique, sans nécessité d'un "père", supposant donc qu'il pourrait y avoir aussi une "mère" et sans qu'il soit besoin après et dans le pays d'aller se soumettre à un juge pour solliciter une adoption. Le fait de ne pouvoir offrir dans le contrat avec l'enfant la filiation qui va avec abaisse l'attractivité de la prestation proposée par les agences, les cliniques et les conseils juridiques qui constituent cette industrie de la GPA.

Elle a donc diffusé depuis des années l'idée que ce qui ferait la filiation ce serait seul "l'amour" et le "projet" que l'on a de l'enfant, ce qui permettrait d'effacer complètement la femme, à laquelle il ne faut surtout pas penser (en raison des violences qu'elle subit dans les usines à bébé). L'industrie de l'Humain, et ses multiples conseils, avocats et relais dans la presse, veut une "transcription automatique". Tout viendra du contrat, c'est-à-dire du Marché. L'argent pourrait encore s'accroître, les femmes encore plus disparaître, n'être plus que machine à engendrer l'objet de tous les désirs : le bébé. Pour lequel nous versons sans remord, scrupule ni conscience de l'argent aux agences (britanniques, russes, américaines, principalement).


Le Droit ayant pour définition la protection des personnes et n'étant pas la simple technique de rédaction de contrat, est hostile à cela.
Et il résiste. L'offensise a été lancée le 3 octobre 2019. Par un amendement voté la nuit par 18 députés à la loi bioéthique, la transcription deviendrait "automatique" : aucune condition, aucun contrôle. La filiation viendrait par le seul fait d'un état-civil étranger.


La date du 3 octobre 2019 avait été choisie parce que la Cour de cassation rendait le 4 octobre 2019 un arrêt d'Assemblée plénière très important, répondant à une requête formulée par l'industrie de la GPA à travers le cas Mennesson, eux-mêmes dirigeant de l'Association pour la légalisation de la GPA en France, requête que les avocats de l'industrie de l'Humain craignaient de ne pas voir satisfaite. Il leur fallait donc sécuriser. En effet, sur retour de l'avis demandé par la Cour de cassation à la CEDH, celle-ci a indiqué par un avis rendu le  10 avril 2019 que la France a le droit de prohiber la GPA, de protéger la femme et l'enfant, l'enfant étant protégé par le lien de filiation à l'égard du père et notamment le mécanisme de l'adoption à l'égard du conjoint. Revenant devant la Cour de cassation, les pro-GPA affirmaient que puisque la CEDH avait écrit "notamment", il fallait que la Cour de cassation impose aussi dans le Droit français un autre mode de filiation : la possession d'état immédiatement constatée devant notaire sur déclaration des "parents d'intention" (ce qui équivaut à une transcription automatique). Mais ils craignaient de perdre. C'est pourquoi pour sécuriser l'ensemble l'amendement a été passé.

Or, les promoteurs du marché de la GPA avaient de quoi être inquiets. En effet, le 31 juillet 2019, le Conseil d'Etat avait rendu une décision posant que le Ministre de l'Intérieur est légitime à refuser une naturalisation à un étranger si celui-ci a fait une GPA à l'étranger, car celle-ci est contraire aux "valeurs" de la France (ce qui sont les termes mêmes de l'avis rendu le 10 avril 2019 par la CEDH). 


Effectivement, le 4 octobre 2019, à 14 heures, la Cour de cassation a rendu l'arrêt : elle a affirmé qu'en l'espèce, dans le cas Mennesson la filiation n'est pas établie par possession d'état. Et en opérant une substitution de motifs, la Cour considère que le cas est donc réglé, pouvant ainsi statuer sans renvoi. Elle rend donc un "arrêt d'espèce", là où il lui était demandé par les requérants à travers "l'espèce" de rendre un "arrêt de principe", c'est-à-dire d'affirmer qu'il serait possible d'établir un lien de filiation entre le "parent d'intention", alors même que celui-ci n'est pas le "parent biologique" en se prévalant de la possession d'état. Si la Cour de cassation, ouvrant cela, l'avait admis, notamment par l'argument que l'adoption est une procédure "lourde et longue", alors parce que la possession d'état peut désormais s'établir simplement devant notaire, effectivement les agences auraient pu adjoindre à leurs experts techniques quelques notaires qui auraient délivré des actes de notoriété de possession d'état, créant ainsi des filiations. Par cet acte notarial, un mécanisme équivalent à une "transcription automatique", puisqu'il aurait suffit de présenter cet acte notarial pour que l'officier d'état civil recopie le lien de filiation entre l'enfant et le parent d'intention. Mais la Cour de cassation ne l'a pas voulu, refusant de rendre un tel arrêt de principe. 

 La Cour de cassation, appliquant l''avis de la CEDH, refuse de donner au terme "notamment" utilisé par la CEDH ce sens souhaité par l'industrie de la GPA, s'en tient à l'état du Droit français, refusant de modifier celui-ci et d'ouvrir une voie d'obtention d'une filiation automatique au bénéfice des "parents d'intention" par déclaration d'une possession d'état devant notaire. 


L'industrie ayant tactiquement anticipé cet échec avait donc par avance organisé l'obtention de cette modification du Droit français  en passant l'amendement dans la nuit du 3 au 4 octobre 2019.


La garde des Sceaux Nicole Belloubet avait antérieurement à tout cela indiqué quant à elle qu'elle attendait l'arrêt de la Cour de cassation pour prendre une circulaire qui, si l'état du Droit français ne changeait pas, affirmerait que la GPA devait demeurer prohibée, pour protéger les femmes et les enfants, la voie de l'adoption, parce qu'elle est de droit commun, parce qu'il s'agit d'un jugement, étant seule visée. 

Sauf à ce que la Cour de cassation ouvre une nouvelle voie, ce que celle-ci n'a pas fait.

La circulaire doit donc pouvoir être prise en l'état du Droit positif français, validé par la Cour européeenne des droits de l'homme. Et posait que la seule voie pour établir la filiation entre un nouveau-né obtenu par une GPA réalisée à l'étranger est d'en être le père puis pour le conjoint ou la conjointe de celui-ci d'en demander au juge l'adoption. 


Quand à la manoeuvre de l'industrie de l'Humain passant par le Parlement en anticipation de son échec devant la Cour de cassation et donc son échec devant le ministère de la Justice en train de rédiger la circulaire dans les termes que la Ministre avait déjà clairement indiqué, elle a été immédiatement condamnée par l'ensemble des Groupes politiques du Parlement. Et par le Gouvernement. 

Il y a été indiqué qu'il y aurait un nouveau vote. 


Non, l'on ne peut pas désespérer du Droit.