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Nov. 12, 2017

Law by Illustrations

Le droit est à première à distance de la réalité et de la vérité. Cela n'est pas "un sujet" pour lui.

L'art ne colle pas davantage à la réalité. C'est ainsi qu'il peut la projeter, en murmures ou en cris. Car l'art prend soin de sonner toujours faux. C'est ainsi que les demoiselles demandent à leur mère de passer le sel à table en chantant et que l'on comprend que c'est ainsi la famille et son droit.

Mais parce que le droit est un "art pratique" et que "le droit est fait pour les hommes et non les hommes pour le droit", il serait délirant de congédier la réalité et la vérité, même si ensuite il ne peut les atteindre une fois qu'il en a admis le principe.

Car lorsque Clouzot titre son film sur la justice La vérité, par ce seul titre il condamne la justice.

D'une façon aussi implacable que le fît Gide dans ses souvenirs d'un juré d'assises.

L'un et l'autre montrant que la justice n'en a rien à faire, mais plus encore que nous, nous qui jugeons - nous jurés à côté de Gide, nous mégères entassées dans la salle d'audience par Clouzot -, nous voulons juste que coule le sang. Le sang du trop, trop jeune incendiaire chez Gide, de la trop, trop belle B.B. chez Clouzot. Et surtout pas la vérité. Qu'on ne saurait jamais, de toutes les façons.

Lire ci-dessous les développements.

Oct. 31, 2017

Publications

► Référence complète : D. d' Ambra et M.-A. Frison-Roche, "La résolution bancaire entre droit commun des procédures collectives et droit commun de la régulation", in Mélanges en l'honneur de Jean-Luc Vallens. Liber amicorum, Joly éditions - Lextenso, oct. 2017, p.293 à 303.

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► Résumé de l'article : En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale", le Droit a-t-il le front de poser la question : l' État   est-il mortel ? Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises. La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’ État , les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique supposait l'immortalité de l’ État . Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là.

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📗Consulter une présentation générale de l'ouvrage.

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🚧Lire le working paper bilingue ayant servi de base à l'article, s'appuyant sur le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance, comprenant des références, des notes de bas de page développant certains points et des liens menant vers des documents.

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Oct. 25, 2017

Publications

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► Full ReferenceM.-A. Frison-Roche, "La mondialisation du point de vue du Droit" (Globalisation from a legal perspective), in Association Henri Capitant,  La mondialisation, t. LXVI/2016, Berlin, Bruylant, coll. "Travaux de l'Association Henri Capitant",   2017, pp. 11-30

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📝read the  article (in French) 

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📗read the general presentation of the book, La mondialisation, in which this contribution for the book's synthesis and conclusion is published

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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes

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► English summary of this article: Globalisation is a confusing phenomenon for lawyers. The first thing to do is to take the measure of it.

Once this has been done, it is essential to allow oneself to think something about it, or even to force oneself to think something about it. For example, on the novelty or otherwise of the phenomenon, which then enables us to assess what is being put in place.

If Law can and must "pretend" to defend every human being, a universal ambition that is intended to confront the global field of forces, then the next - but secondary - question is: quid facere?

Nothing? Less than nothing? Or regulate? Or do we still affirm that the Law fulfills its primary function, which is to protect the weak, even in the power struggle that is Globalisation?

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📝read the summary and conclusive report of the symposium organised by the Association Henri Capitant, as part of the Journées internationales Allemande about La Mondialisation in Berlin, the 27 May 2016.

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Updated: Oct. 25, 2017 (Initial publication: May 27, 2016)

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., Globalization from the point of view of Law, working paper, May 2017.

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🎤 This working paper initially served as a basis for a synthesis report made in French in the colloquium organized by the Association Henri Capitant in the International German Days on the subject of "Le Droit et la Mondialisation" (Law and Globalization).

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 it serves as a second basis for the article (written in English, with a Spanish Summary) to be published in the Brezilian journal Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação  (Revue d`Arbitrage et Médiation).


It uses the Bilingual Dictionary of the Law of Regulation and Compliance.

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► Summary of the WorkingGlobalization is a confusing phenomenon for the jurist. The first thing to do is to take its measure. Once it has been taken, it is essential that we allow ourselves to think of something about it, even if we have to think about it. For example, on whether the phenomenon is new or not, which allows a second assessment of what is taking place. If, in so far as the law can and must "pretend" to defend every being, a universal claim destined to face the global field of forces, the following question - but secondary - is formulated: quid facere? Nothing ? Next to nothing ? Or regulate? Or can we still claim that the Law fulfills its primary duty, which is to protect the weak, including the forces of globalization?

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read the Working Paper below⤵️

Oct. 20, 2017

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.- A., La "compliance", c'est quoi ?, in La Cotardière, A. de, Frison-Roche, M.-A., Amico, Th., "Compliance et Sapin II", Convention Nationale des Avocats, Bordeaux, 20 octobre 2017.

Voir le programme général de la Convention Nationale des Avocats.

Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la définition de la "compliance".

Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la "Loi vigilance".

 

Oct. 20, 2017

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Oct. 19, 2017

Thesaurus : Soft Law

Référence complète : Communiqué du 19 octobre 2017 relatif à la procédure de transaction et aux programmes de conformité, in Autorité de la concurrence, octobre 2017, 2p.

 

Lire le communiqué.

Oct. 16, 2017

Blog

L'arrêt rendu le 6 septembre 2017 par la Cour de Justice de l'Union européenne dans le cas Intell c/ Commission Européenne est exemplaire. Il constitue une leçon de droit, un trame de la façon dont une autorité de sanction doit fonctionner : leçon de procédure, au point de contact entre la forme et le fond que constitue la preuve. C'est en cela que le Droit économique, si inspiré par les théories économiques soit-il, doit satisfaire les principes directeurs du droit les plus fondamentaux comme les plus simples, par exemple : l'Autorité ne peut condamner sans preuve. En effet l'Autorité qui sanctionne se rapproche de la figure du juge, l'entreprise poursuivie se rapproche de celle d'une personne poursuivie, titulaire de droits de la défense et du droit de contredire.

D'une concision et d'une clarté de rédaction à faire rougir la doctrine française qui ne cesse de vanter ces qualités dont on cherche parfois trace dans nos décisions nationale de justice, la CJUE exprime 3 idées claires et nettes.

1. En préalable, la CJUE, réunie en Grande chambre, rappelle que l'Autorité de concurrence n'est pas une Autorité de régulation.

Elle pose que sur un marché concurrentiel, la "concurrence par les mérites" permet à une entreprise de vouloir activement atteindre une position dominante, l'éviction des compétition moins efficace étant un bienfait pour les consommateurs, leur présence sur le marché ayant pas à être protégée.

2. En deuxième lieu, la CJUE reprend la construction entre les objets de preuve, leur pertinence, les charges de preuves et le contradictoire.

  • La CJUE affirme que l'Autorité de concurrence doit donc démontrer l'objet ou l'effet, effectif ou potentiel, anticoncurrentiel de la pratique.
  • L'Autorité peut pour cela recourir à des "tests", comme ici le test AEC (As Efficient Competitor), mais si elle prend appui sur les résultats de celui-ci et si ces résultats sont contestés par l'entreprise, elle ne peut pas condamner celle-ci sans avoir répondu aux critiques méthodologiques ainsi formulées.

3. En troisième lieu, la CJUE continue de veiller au respect des droits de la défense, principe de procédure par lequel la personne menacée par la décision peut faire valoir ses arguments, articulation donc entre le système probatoire et le fond du dossier.

 

Et c'est pourquoi au terme de cette leçon, la condamnation a été magistralement annulée.