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May 22, 2018

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : avant, maintenant, après", in N. Borga, J. -Cl. Marin et J.-Ch. Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, p. 23-36. 

 

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📝 Lire l'article 

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🚧 Lire le document de travail sur la base duquel s'appuie l'article 

🚧 Read the working paper on which the article is based : Compliance : Before, Now, After

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📝Lire l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : Entreprise, Régulateur, Juge : penser la compliance par ces trois personnages

 

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► Résumé de l'article : Autant l'admettre. Parce que devant des règles de "Compliance si nombreuses et si disparates l'on a tant de mal à s'y retrouver, l'on est contraint à partir dans des directions si changeantes, que nous nous consolons de leur poids, de leur coût et de l'incompréhension que nous en avons en disant que la "Compliance" est "complexe" et "transdisciplinaire", comme si les mots compliqués pouvaient masquer notre désarroi. Mais la "Compliance" n'est pas un cataclysme, une bombe envoyée par les américains pour anéantir l'Europe, la nouvelle forme d'une Guerre froide en habits juridiques ; c'est une façon de voir des choses qui vient de loin, avec une cohérence qui lui est propre et qu'il faut avant tout comprendre. Pour mieux s'y déployer.

Si l'on comprend d'où vient ce nouveau corpus qui contraint aujourd'hui les entreprises à prouver qu'elles prennent effectivement en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la vente des êtres humains ou la lutte pour la préservation de la nature et de la planète, alors l'on peut continuer l'histoire, dans une nouvelle alliance entre certaines entreprises et les autorités publiques.

En effet, toutes les entreprises ne sont pas visées par une telle internalisation de "buts monumentaux" en leur sein. Une entreprise ordinaire a quant à elle vocation à se développer pour réaliser un but qui est le sien. Le système de Compliance ne peut concerner que des "entreprises cruciales". S'il doit y avoir changement de projet poursuivi par l'entreprise, cela ne peut tenir qu'à sa "position" dans un système. Cette position peut avoir une source objective (entreprise systémique) ou une source subjective, parce que l'entreprise veut concrétiser ces buts globaux car elle veut être "responsable". Dans ce cas, l'entreprise supporte alors la charge de preuve qu'un tel discours de responsabilité nouvelle correspond à un comportement et à une culture effective. Le poids des règles existe déjà aujourd'hui. Et c'est encore comme cela qu'aujourd'hui d'une façon négative et passive que la Compliance est perçue, par ceux qui la "subissent" (entreprises), voire par ceux qui l'appliquent (autorités publiques).

La transformation vers une "culture de confiance, c'est l'enjeu d'un passage entre aujourd'hui et demain. En effet demain, c'est une relation de confiance qui pourrait se construire entre ces entreprises-là et les autorités publiques, parce qu'elles partageaient les informations (enjeu systémique), parce qu'elles seraient d'accord sur les buts monumentaux (tous centrés sur la protection des êtres humains, que le seul fonctionnement marchand ne peut produire, que les seuls États ne peuvent assurer).

En cela, la "Compliance" est avant tout un pari, celui de la place des êtres humains sur des marchés mondialisés.

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English Summary of the article. We have to admit, because we find it difficult to find ourselves in front of so numerous and disparate rules, going in all directions and constantly changing, we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with a coherence of its own and which must first be understood.

If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion , but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and the Earth, then we can continue the story.

Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary enterprise is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial enterprises. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).

The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).

In this, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.

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📕Lire une présentation générale du livre, Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, dans lequel cet article est publié.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

May 19, 2018

Blog

Il y a quelques jours, dans une réunion j'écoutais Alain Supiot.

Et cela m'a fait penser à un article sous presse que je viens de lire d'une ancienne élève à laquelle j'avais consacré des journées entières pour la guider dans son travail.

Puis ce matin, j'ai lu un extrait d'un livre de Bernard Maris.

Et cela m'a fait penser à des pages de Nietzsche. 

Et je me suis dit : la question n'est-elle pas d'échapper non pas du tout à celle de la dette, qui est une question éthique et juridique fondamentale, une notion vaste et belle, mais à une sorte de piège, étroit et mortifère dans lequel il n'y aurait comme "place de référence" comme la place de "débiteur" ou bien la place de "créancier". A la fois en éthique, en économie et en droit.

Et si l'on a tant de mal à trouver notre place, n'est-ce pas parce qu'être "débiteur" peut renvoyer à deux positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? L'une dans laquelle nous portons une dette qui suppose l'existence d'un créancier (ce qui suppose toujours une exécution à venir, une opposition, une violence), et l'autre dans laquelle nous portons une dette qui pourrait exister sans qu'existe un créancier ? 

 

Lire ci-dessous

 

 

May 10, 2018

Blog

Le Conseil d'Etat vient de publier son avis du 3 mai 2018 concernant le projet de  "loi pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace".

Cet avis sera certainement très commenté, notamment dans la présentation que le Conseil d'Etat donne de son rôle à propos d'un texte de niveau constitutionnel. 

Comme le sera un texte qui réforme la Constitution sur des questions très importantes, notamment la suppression de la Cour de justice et l'organisation procédurale et substantielle de la responsabilité pénale des ministres, le rapprochement du statut des membres du ministère public vers celui de la magistrature assise au sein du Conseil supérieur de la magistrature, la réforme du Conseil Economique, Social et Environnemental devenant "Chambre de la participation citoyenne", l'inscription de la lutte contre le changement climatique dans l'article 34. l'accroissement du pouvoir des commissions ainsi que celui du gouvernement dans la fixation de l'ordre du jour, la suppression du statut des anciens président de la République comme membres de droit du Conseil constitutionnel!footnote-1211, la démocratie locale. 

Prenons ici ce qui sera peut-être moins commenté : le titre de cette loi.

Le Conseil d'Etat n'en dit rien.

Pourtant, il marque une évolution générale : désormais l'objet d'une loi est constituée par son but (I).

Et concernant cette loi-là, le but n'est-il pas étrange, montrant à tout le moins que "l'efficacité" serait bien le but vers lequel tout doit converger (II)

 

Lire les développements ci-dessous. 

May 6, 2018

Law by Illustrations

Le film avait déjà bien plu. La série plaît plus encore. La saison a laissé les spectateurs sur leur faim, non pas tant par la technique connue des scénaristes qui au lieu de finir l'histoire à la fin de la saison au contraire ouvrent de nouvelles intrigues et entament des suspenses terribles pour que nous soyons déjà dans l'attente de la saison suivante et de toutes les publicités qui vont l'interrompre : non, simplement le comédien qui joua les jeunes premiers et les subtils séducteurs et qui est désormais un homme dur et pur et patriote dont tous les muscles tendent vers la défense de la patrie et de la famille s'est cassé la jambe, ce qui abrégea le tournage et les rebondissements.

Maintenant que les peaux-rouges très méchants ont été restaurés dans ce qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire des vaincus dans une guerre de conquête par les étrangers qui veulent surtout dire qu'ils sont chez eux et depuis toujours, le western devait être remplacer par un nouveau genre populaire.

Le voici :

Il s'agit d'un homme très courageux, un marine, et qui le sera toujours, qui a fait avec d'autres jeunes hommes, avec lesquels il développe une amitié virile pour toujours, la guerre en Afghanistan. C'est son seul passé, mais il est omniprésent. Il est tireur d'élite. Il a sauvé de nombreuses personnes au péril de sa vie en ne suivant pas les ordres et continue à le faire de retour aux Etats-Unis, en temps de paix. Il tue mais c'est pour l'honneur et la patrie. Ses amis meurent, il ne pleure pas car c'est le prix de l'honneur et de la patrie. Le pays sait ce qu'il lui doit, il est un héros, il est célèbre et irrite les vieux bureaucrates beaucoup moins virils que lui. En permanence en danger, il sauve sans cesse des hommes, des femmes et des enfants. C'est un family man, il protège en permanence son épouse légitime, il ne regarde jamais une autre femme. Elle ne travaille pas et reste à la maison. Il protège sa petite fille, qui a peur dès qu'il n'est pas là. Mais il revient toujours à temps pour tuer les hommes qui veulent les tuer pour faire presser sur lui et porter atteinte aux intérêts du pays à des fins mercantiles. Quand il ne s'occupe pas des intérêts du pays et de protéger sa famille, en tuant des hommes qui sont comme lui des soldats (marine un jour, marine toujours), il protège la nature et les animaux, car il vit dans une cabane et ne s'intéresse pas à l'argent. Il n'en gagne pas. Dans une pièce spéciale de sa maison près des bois, sont rangés des armes d'assaut qu'il prend pour défendre la patrie car c'est son devoir. Il gagne toujours. Son ennemi est quant à lui tchétchène mais sa nationalité n'a pas vraiment d'importance, les russes ont tué sa famille car il est habité par la seule haine et il travaille désormais pour de l'argent au bénéfice d'organisations secrètes masquées par des noms de code aux desseins secrets, l'ennemi qui se déguise en permanence tuant toute personne, même des enfants, qui auraient vu son visage. 

Il me semble que ce héros, qui a beaucoup de succès a désormais remplacé celui du western. 

Dans ce feuilleton sur lequel l'on pourrait faire beaucoup de commentaires, mais même Bourdieu s'en lasserait tant cela est à portée de plume, il ne s'agit ici que de souligner deux aspects tenus au Droit et à la Justice.

Tout d'abord, dans ce feuilleton très bien fait et assez sidérant le héros voue sa vie à la Justice et réalise celle-ci uniquement par le maniement d'armes de guerre (I). Le Droit apparaît à un moment sous une forme résiduelle et très péjorative (II). En cela, la façon dont le Droit est perçu aux Etats-Unis s'est encore dégradé car le héros du western portait au moins l'étoile du shérif et ne maniait pas d'armes d'assaut (III). 

Espérons que la Cour suprême des Etats-Unis, dont certains membres sont si attentifs à ces évolutions que le cinéma populaire traduit, en ait souci. 

 

Lire ci-dessous les développements. 

May 2, 2018

Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

L'Europe est avant tout et pour l'instant une construction juridique. Elle est avant tout et pour l'instant la construction d'un marché. Elle débuta pourtant par la construction d'un espace unifié du charbon et de l'acier. Mais cela s'arrêta. Et c'est le "simple" droit de la concurrence qui prît le relais. Celui-ci bloqua tout mécanisme de régulation. Notamment parce que celui-ci, même en matière financière et bancaire est de nature politique.

C'est pourquoi la première approche du droit communautaire en matière bancaire et financière fût d'abord jurisprudentielle, issue de la Commission européenne et basée sur le pur Droit de la concurrence, logiquement destructrice de la logique régulatrice de la logique bancaire et financière. La Directive sur les Marchés d'Instruments Financiers (MIF) eut pour objectif d'injecter de la concurrence dans les marchés de biens financiers afin d'accroître leur performance et la prospérité générale. Cette évolution juridique participa à la réalisation de la crise financière.

C'est pourquoi une nouvelle Europe est en train de se construire, en réaction aux crises financières de 2008, 2009 et 2010. Elle a de nombreux piliers. Elle est en cours d'élaboration. Elle vise les marchés financiers proprement dits à travers les nouveaux textes sur les instruments financiers et les infrastructures de marchés. Elle est achevée et va commencer à s'appliquer en matière de bancaire et - sur le papier à tout le moins - elle constitue une grande réussite : l'Union bancaire. Elle commence à se déployer dans des projets de textes tout azimuts, à travers le "plan pour l'Union des marchés de capitaux".

A travers ce qui serait une nouvelle Europe, celle-ci viendrait en face, ou au-dessus, de l'Europe de la Concurrence.

En effet, l'Europe de la Concurrence, qui fût conçue davantage par la Commission européenne que par les fondateurs de l'Europe - dont le projet était quant à lui politique , s'ouvre à un projet industriel, puisque les marchés de capitaux (plan d'action) ont pour but capitaliste de permettre à des entreprises petites et innovantes d'avoir les moyens de se développer. Ce sont donc trois objectifs qui s'articulent. L'Union bancaire a pour objectif de prévenir et de gérer le risque systémique. Le Plan d'action de l'Union européenne pour une Union des marchés de capitaux vise à offrir aux entreprises européennes des capitaux d'une façon accrue. La Régulation européenne des marchés financiers a pour but de consolider les marchés financiers en tant que tels (en cela, elle concourt à la fois  à prévenir le risque systémique et elle concourt au financement des entreprises).

 

Accéder aux slides servant de support à la leçon sur la construction juridique de l'Europe bancaire et l'Europe des marchés de capitaux.

Consulter le plan de la leçon sur La construction juridique de l'Europe bancaire et de l'Europe des marchés de capitaux

 

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Voir bibliographie élémentaire et approfondie ci-dessous.

April 28, 2018

Blog

La presse américaine raconte l'incident. Dans l'article publié par le journal Politico, le titre est "English only ?Try Au Revoir".

Le 25 avril 2018, se tient une réunion pour organiser les discussions autour du budget de l'Union européenne, qu'il convient de réorganiser du fait du Brexit.

En outre,et précédemment  Emmanuel Macron avait souligné dans son discours devant le Parlement européen la volonté de la France d'accroître son effort budgétaire pour permettre à l'Union européenne d'exprimer sa "souveraineté".

Lors de la réunion, le secrétariat du Conseil de l'Union signale que "pour aller plus vite et pour être plus efficace", les discussions au sein du groupe qui va discussion de cela ne se dérouleront qu'en langue anglaise.

Le Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne, Philippe Léglise-Costa, a estimé que cela n'est concevable et a quitté la réunion d'organisation.

La presse reprend la dimension diplomatique de l'usage de la langue. Ainsi que sa dimension institutionnelle, car la langue française est une langue officielle de l'Union européenne. Et c'est la langue officielle de la Cour de Justice. Ainsi, lorsqu'on reprend les règles linguistiques de la Cour, on peut retrouver la règle : "La Cour a besoin d'une langue commune pour délibérer. Cette langue est traditionnellement le français. Toutes les pièces déposées par les parties dans la langue de procédure sont ainsi traduites en français pour constituer un dossier interne de travail.".

Lorsqu'il s'agit de l'élaboration des textes par lesquels l'Europe se construit, le Français est une des 24 langues officielles.

C'est une règle de Droit. Elle renvoie à une dimension politique : l'Europe est un espace dans lequel il peut y avoir une unité parce qu'il y a un respect de la culture de chacun et notamment de sa langue.

Le fait que chacun maîtrise en outre la langue anglaise est un fait. Cela n'est qu'un fait. Et Emmanuel Macron en est le meilleur exemple. En tant qu'il est le Président de la France, c'est en langue française qu'il s'exprime lorsqu'il fait un discours devant le Parlement européen.

En outre, le Droit lui-même n'est qu'un ensemble de mots, et l'obligation de suivre ce qui disent ces mots (l'obligation d'obéir aux prescriptions du Législateur, du Juge ou des contractants) n'est pas la caractéristique du Droit. Car c'est plutôt la caractéristique de l'Etat, avec lequel l'on confond trop souvent le Droit, dont le chapeau du gendarme n'est que le "signe" et non pas la définition.

En cela, le Droit exprime une culture. Ainsi le Droit français utilise la langue française et renvoie à la civilisation française. Même s'il n'y a pas une intention de le faire, par nature il le fait. L'on n'en a pas toujours conscience parce que l'on confond le Droit et ce qui ne serait qu'une "réglementation" à propos de laquelle il ne s'agirait que de faire "vite et efficacement"!footnote-1168 comme l'a proposé ici le secrétariat du Conseil.

Si l'on utilise la langue anglaise, alors même s'il n'y a pas d'intention malicieuse (et l'on va poser qu'il n'y en a pas), alors par nature c'est à la culture juridique britannique (Common Law), et à travers elle à la culture anglo-saxonne que le renvoi s'opère.

Alors même que dans le cas présent, il s'agit de se réorganiser parce que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Alors même que la France est plus que jamais impliqué dans la construction d'une "Europe souveraine".

Mais parce que la France aujourd'hui défend et l'Europe dans son lien avec la culture, et le Droit dans ce qu'il est tout autre chose de la réglementation, aujourd'hui par la personne de son ambassadeur a fait ce qu'il convient : quitter la table si la langue française n'y est plus.

 

 

 

April 27, 2018

Blog

Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis : avis du 12 avril 2018 sur le projet de loi de programmation sur la justice.

Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.

Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.

Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".

 

Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .

Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.

Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".

Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) : 

- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général

107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.

- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation

108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......

 

Lire le commentaire ci-dessous.

April 17, 2018

Teachings : Sectoral Regulation Law

On affirme souvent la nécessité de "réguler le numérique" et la part que le Droit prend dans cette perspective.

Mais cette idée même n'est pas aisée ni à admettre ni à cerner.

Cette difficulté tient au fait que le numérique est aujourd'hui difficile à appréhender comme un "secteur", alors même que le Droit de la régulation est né de cette idée simple et efficace selon laquelle un secteur produit un Droit qui lui est spécifique. Cela fût pourtant pratique au départ, la régulation du numérique prenant racine dans le Droit de la régulation de la puissance numérique, l'une des premières régulations mises en place en 1978 (en France comme en Allemagne). Ce lien reste actif, comme le montre la jurisprudence Safe Harbor. L'espace numérique est également en lien avec les télécommunications, il continue à puiser dans le Droit de la régulation des télécommunications ; de la même façon, étant en lien avec l'audiovisuel, il continue de puiser dans le Droit de la régulation de l'audiovisuel. Il en résulte une interrégulation entre les régulateurs des ces secteurs-là, voire une compétition entre eux. On retrouve d'une façon plus aiguë qu'ailleurs la question du contenu et du contenant : le numérique doit-il être régulé en fonction de ce qui s'y déroule, de ces images, de ce qui y est dit ? Plus encore, si l'on doit considérer que le numérique correspond au "monde virtuel", la régulation de celui-ci doit-elle s'enfermer dans ce monde-là, qui serait une nouvelle "civilisation" ou doit-elle au contraire opérer une nouvelle connexion avec ce qui est appelé parfois, et par le Législateur lui-même, "l'économie réelle" ? 

Dans une telle incertitude et devant de tels enjeux, il y a pourtant de nombreux candidats pour réguler le numérique. Le premier sont les opérateurs eux-mêmes. Parce qu'ils ont construit ce moteur et le transforment à chaque instant, parce qu'en ont les mêmes contours et la même ampleur. En ont-ils la légitimité et pourront-ils le faire ? On voit apparaître d'une façon pure ici le lien entre le Droit de la Régulation et la Confiance, comme socle de celui-ci.

Mais l'idée de réguler le numérique n'est pas même acquise ni définitive. En effet l'espace numérique s'est construit sur l'idée de liberté. Or, la Régulation est liée à une vision de schémas posés Ex Ante. En cela, réguler le numérique, c'est en briser l'idée. Sauf à trouver, notamment par le contrat, un instrument juridique qui corresponde à cette idée profonde. Mais il faut alors que le contrat lui-même arrive à se charger d'autre chose que des intérêts des parties. Est-ce que le Droit de la Régulation peut l'obtenir ? Peut-être à travers son évolution qu'est le Droit de la Compliance. En outre, la Régulation du numérique peut prendre la forme non pas tant de réguler des libertés ou des droits, mais des "titularités", ici des titularités des "données", or virtuel du numérique qui enrichit pour l'instant les intermédiaires de cet espace-là. Cela n'est pas définitif et le Droit n'a encore que peu parlé à ce propos.  le Droit pourra intervenir en renouvelant ses catégories mais encore, comme le fait d'une façon plus générale le "Droit économique" en abordant les situations d'une façon plus archaïque : en s'opposant aux puissances, perspective dont naquit le Droit de la concurrence.

Le Droit de la Régulation du Numérique reste encore à construire.

 

Consulter les slides servant de support à la leçon sur l'idée même de réguler le numérique.

Revenir à la présentation générale du Cours.

 

Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation

 

Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Consulter la bibliographie ci-dessous spécifique au Droit de la Régulation du numérique.