Matières à Réflexions

9 mai 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Pillebout, L.-M., L'abus de minorité commis par un associé indivisaire,  Revue Lamy Droit des Affaires, 2018, pp. 36-39.

 

Lire la note de jurisprudence.

27 avril 2018

Blog

Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis : avis du 12 avril 2018 sur le projet de loi de programmation sur la justice.

Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.

Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.

Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".

 

Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .

Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.

Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".

Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. 

Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) : 

- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général

107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.

- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation

108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......

 

Lire le commentaire ci-dessous.

1

V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.

26 avril 2018

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

16 avril 2018

Blog

C'est à propos d'un cas particulier que l'on peut reformuler les questions générales. Si le cas est brûlant, il est d'autant plus important de revenir aux questions générales, qui sont toujours plus froides (plus ennuyeuses, aussi).

Ainsi, Cambridge Analytica, voilà bien un cas dont on parle beaucoup ... Il est à la fois particulier et très brûlant.

On en parle donc beaucoup, et avec véhémence, et d'une façon souvent définitive, aussi bien en attaque qu'en défense.

Pour l'accusation, l'on trouve beaucoup d'avocats, rassemblés par exemple dans les dossiers du  Guardian :

Pour la défense, l'on en trouve moins. Mais l'on peut lire par exemple l'article paru début avril 2018 : Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook ‘hacking’ controversy is wrong

Le nombre et le caractère plus ou moins enflammés, en tout cas toujours définitifs, des propos ne veulent rien dire en soi.

Les régulateurs ont pris la parole un peu plus tard, à la fois d'une façon plus concrète, le "groupe des 29" (réunissant tous les Régulateurs européens  des données personnelles) établissant le 11 avril 2018 un groupe de travail à ce sujet et publiant le 10 avril 2018 des nouvelles lignes de conduite sur  la place qui doit être faite au "consentement" (voir la présentation qu'en a faite  par exemple CNIL, le 12 avril 2018

Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les médias. Ce qu'on y lit, ce qu'on y voit bien ressemble plutôt à un procès, car chacun affirme avoir entièrement raison et pose que l'autre a entièrement tort. Procès pour faire éclater la vérité et la vertu, disent les accusateurs. Procès en sorcellerie, dit Facebook mis en cause. Et c'est toujours à nous que cela s'adresse.

Car tout cela tient sans doute au fait que nous ne sommes plus spectateurs : nous sommes placés dans la position du juge. Le marché financier a été le premier juge. Il a déjà condamné. Sans chercher à vraiment savoir. Cela tient au fait que le bien public des marchés financiers est la confiance, il suffit que l'on puisse même soupçonner l'épouse de César, et ce n'est donc pas vraiment de vérité des faits et de bonne application de règle qu'il s'agit.

Pour l'opinion publique que nous sommes, il s'agit d'autre chose, car nous pourrions attendre d'en savoir plus, puisque nous cherchons à rester encore un peu attachés à la "vérité" des faits et au respect du Droit. Or, le cas est complexe et relève avant tout d'une analyse juridictionnelle qui viendra et que nous ne pouvons mener, aussi bien en ce qui concerne les faits - qui sont complexes - que des règles de droit à appliquer qui le sont tout autant.

Ce qui nous transforme en tribunal, phénomène sociologique ordinaire, c'est un mécanisme juridique nouveau : le "lanceur d'alerte. Par nature, il donne la prime à l'attaque.

Cette logique du mécanisme juridique du "lanceur d'alerte", mouvement de fait de lancer des faits comme on lance une bouée à l'extérieur mais on pourrait dire aussi des pierres sur celui-ci que l'insider dénonce, logique aujourd'hui encouragée et protégée par le Droit, permet à une personne qui connait quelque chose, le plus souvent parce qu'il y a participé, de le faire savoir à tous, sans filtre. De le dénoncer. Pour le bien public.

Les textes successifs sur le lanceur d'alerte sont des textes d'un Droit de la Compliance!footnote-1129 qui cherchent, notamment en Droit français, à veiller à garder un équilibre entre ce "but monumental"!footnote-1130 qui est le respect de la vérité, la lutte contre la corruption, la protection des personnes, etc., et les risques que doit endurer l'entreprise ainsi dénoncée.

Le cas est exemplaire de cela, puisque Facebook n'est "dénoncé" qu'en second rang, derrière Cambridge Analytica, mais la notoriété et la puissance du premier fait qu'il est frappé en premier. Le Droit français dans la loi dite "Sapin 2" de 2016 a veillé à protéger l'entreprise dénoncée, mais les droits britanniques et américains sont plus violents, sans doute parce qu'ils manient plus rapidement le private enforcement.

La temporalité est donc favorable à l'attaque. Le temps de la défense est toujours plus lent. Ce sont d'habitude les personnes en situation de faiblesse qui le subissent : lenteur de la justice, justice hors des palais de justice, etc. Avec les mécanismes de Compliance, ce sont sans doute les très puissants qui vont vivre cela. Il ne s'agit en rien de s'en réjouir : le malheur des uns (ici la difficulté qu'a une entreprise hâtivement "jugée") ne console en rien du malheur des autres  (la difficulté des êtres ordinaires accusés ou n'ayant que le droit pour se protéger à atteindre concrètement un juge et à obtenir vraiment un jugement exécuté, alors même qu'ils sont dans leur droit).

Mais si l'on passait aux questions générales, puisque sur les faits de ce cas, nous n'avons pas les moyens de les apprécier, pas plus que sur les règles qui leurs sont applicables nous ne pouvons les appliquer d'une façon adéquate tant qu'une juridiction n'aura pas exercé son office ?

Or, les perspectives générales mises en lumière par ce cas singulier sont de deux ordres : d'ordre probatoire (I) et d'ordre de la responsabilité (II).

 

Lire ci-dessous.

1

Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.

2

Sur cette notion, Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.

16 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Cresp, M., La comaternité en droit français, in Petites Affiches, avril 2018, n°76, pp. 14-21.

 

 

La comaternité correspond à l'établissement d'un deuxième lien de filiation maternel, l'enfant ayant alors deux mères indépendamment de toute adoption. Bien qu'étrangère au droit français, elle pourrait émerger sur notre scène juridique nationale, soit au travers de revendications sociales se basant sur notre droit interne (I), soit par le biais du droit international privé (II). Le présent sujet illustre la nécessité de réfléchir à un droit de la filiation cohérent et global, à défaut de quoi la réception, en droit, de la dissociation des figures de la maternité ne manquera pas de continuer à souler des difficultés.

 

11 avril 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La Compliance, ne serait-ce que par ce terme même, est un mécanisme nouveau dans les systèmes juridiques européens, venant en convergence du Droit de la concurrence, du Droit financier et du Droit du commerce international.

Pour en mesurer l'importance et le développement, qui ne font que commencer, le plus probant est de commencer par sa dernière manifestation, à savoir la promulgation en France le 9 décembre 2016 de la loi dite "Sapin 2", suivant de peu la loi du 21 juin 2016 sur les abus de marché et suivie de peu par la loi du 27 janvier 2017 sur le devoir de vigilance des sociétés mère.

 

Voir l'ensemble de la bibliographie sur "Le Droit de la compliance"

 

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4 avril 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Par définition, le Droit de la régulation a l'ambition de ne pas simplement suivre les pouvoirs mais de les organiser en Ex Ante et d'en modérer l'usage en Ex Post, non seulement sur les marchés à travers une organisation des structures mêmes de certains marchés, mais encore à travers les structures des entreprises elles-mêmes, le Droit des sociétés étant de ce qui structure les entreprises. Ainsi, l'emprise des Autorités de régulation s'accroît, et cela par et grâce au Droit. Même lorsque des textes interviennent dans un sens libéral, comme en ce qui concerne le contrôle des montants proposés par les offreurs dans le mécanismes d'OPA ou d'OPE les directives de l'Union européennes demandant à ce que les Régulateurs ne contrôlent plus le caractère "équitable" de celui-ci, les juges admettent que par le visa de l'office général du Régulateur et la bonne information de l'actionnaire un tel contrôle soit maintenu, voire accru (cas Altice).

Le marché financier pénètre déjà dans cette régulation des pouvoirs sociétaires lorsque la société est "exposée" au marché financier par la cotation de ses titres sociaux, ou par le mécanisme plus général de financement de marché, les investisseurs titulaires de titres de créance demandant le bénéfice de la même transparence, voire des droits politiques analogues à ceux dont bénéficient les titulaires des titres de capital.

Mais les entreprises, à travers leur structuration sociétaire, sont définitivement "ouvertes" lorsque leur capital, c'est-à-dire non seulement leur richesse mais encore le pouvoir politique, est disponible sur ce marché financier spécifique qu'est le marché boursier. Le Droit régule alors les procédés de "prise de contrôle", tâche première de l'Autorité des marchés financiers, car si le pouvoir est par principe disponible, la "loi des volontés" ne peut suffire.  L'on retrouve alors mais sous une forme plus nette les lois du capital, des volontés et des intentions.

Le Droit pose en effet le principe même des "offres publiques", les opérateurs devant tout d'abord révéler leur "intention" de prendre le contrôle, puis devant offrir à tout actionnaire une contrepartie soit en argent soit en titres.

Dans cet achat du pouvoir, le Régulateur boursier joue un rôle central, mais les textes européens dans une perspective plus libérale que précédemment ont posé qu'il n'a pas à contrôler le caractère équitable du prix que l'initiative de l'offre propose, concentrant davantage son pouvoir sur l'information due aux personnes "intéressées", ce qui est excède le seul cercle des titulaires des titres de capital, pour concerner le cercle de la catégorie qui commence à s'implanter dans le nouveau Droit des sociétés qui se dessine : les "parties prenantes".

Par la régulation des "prises de contrôle des sociétés ouvertes", l'on quitte de plus en plus l'idée d'une Régulation jouxtant l'économie administrée, parce qu'il s'agirait de la puissance étatique tenant les structures du marché financier afin que celui-ci soit fiable, pour aller vers une Régulation jouxtant la "Gouvernance" des sociétés qui sont exposées aux marchés financiers et qui à ce titre doivent admettre que leur fonctionnement politique doit être transparent, voire partagé avec ceux qui ont un intérêt financier avec ce fonctionnement, voire avec également ceux qui y ont un intérêt non directement financier.

Cette évolution est en cours.

 

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4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Gallois, A., La convention judiciaire d'intérêt public, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 119-128.

 

Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"

4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Jaune, R., L'Agence française anticorruption : une agence qui sanctionne, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 15-20.

 

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Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"

4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Robert, J.-H., Propos conclusifs. synthèse, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 149-154.

 

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Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"

4 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Sordino, M.-C., Le signalement des infractions de corruption par les lanceurs d'alerte, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 59-74.

 

Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"

 

3 avril 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dufour, O., L'IGF conclut à l'alignement des seuils d'audit sur Bruxelles, in Petites Affiches, avril 2018, n°66-67, pp.9-10.

 

 

Le rapport de l'Inspection générales des finances (IGF) commandé par le gouvernement sur l'utilité ou non de maintenir en France des seuils d'audit légal obligatoire plus bas qu'en Europe a été publié mi-mars. Il conclut à la nécessité d'aligner les seuils français sur ceux de Bruxelles. Un séisme pour la profession.

 

 

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent lire l'article via le Drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"

 

 

3 avril 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Il est difficile de parler encore de "régulation sectorielle" à propos de finance.

Cela tient au fait que la finance et la mondialisation sont si liées à travers la "globalisation" que, la finance ayant recouvert le monde que l'on en arrive à devoir le qualifier en réaction de "réel" :  réguler la finance ou réguler la globalisation ou avoir prise sur la réalité, revient à peu près au même.

A partir de là, les autorités publiques ont comme alternative soit d'être celles qui facilitent le fonctionnement "naturel" des marchés financiers, qui sont les modèles "purs" des marchés, soit d'obtenir que leur pouvoir normatif trouve une effectivité dans un monde sans frontière. C'est l'enjeu des nouveaux dispositifs de Compliance.

Par un choc en retour, les établissements financiers se voyant imposer des "buts monumentaux" qui n'étaient pas les leurs ont un rôle particulier par rapport aux États.

Le Droit technique en est modifié, notamment le droit répressif.

 

 

 

Après avoir exposé quelques éléments de cette régulation financière qui court après la puissance des marchés et pourrait avoir trouver une nouvelle force à travers une nouvelle forme qu'est la Compliance, quelques questions ouvertes sont mentionnés. 

Puis, l'on pourra analyser l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui, par la loi que l'on appelle souvent "Sapin 2". Il insère dans le Droit français le mécanisme nouveau et étonnant de la Convention judiciaire d'intérêt public.

 

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30 mars 2018

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Référence complète : Décision du 30 mars 2018, QPC, M. Malek B.

Lire la décision.

 

28 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Dans un État de droit libéral, le Droit est un pouvoir, qui prétend exercer sa puissance pour que les libertés demeurent, voire que dans certains secteurs des équilibres s'établissent et se maintiennent. Dans une conception libérale, les organisations, qu'elles soient contractuelles ou institutionnelles, sont fondées sur la puissance des libertés et leurs fonctionnements sont autorégulés. Ainsi, dans un système économique et financier libéral, si les marchés financiers sont construits par le Droit, à l'inverse le pouvoir est exercé à l'intérieur des sociétés par un principe de pouvoir qui est interne à la société, à savoir dans un système capitaliste la corrélation entre la détention du capital et la détention du pouvoir, le fléau de la balance étant constituée par le droit de propriété. Dans un système libéral lié au capitalisme, le Droit des sociétés traduit cela et demeure peu corrélé au phénomène de l'entreprise, qui n'est que son "sous-jacent". C'est cette relative déconnexion, traduite dans le système juridique dans l'hétéronomie entre le Droit des sociétés et le Droit du travail, que semble vouloir remettre en cause le projet de loi dite "loi PACTE".

Pour l'instant, dans la lancée d'une jonction entre le Droit financier et le Droit des sociétés, un système de "gouvernance" (corporate governance) est mis en place qui consiste à faire pénétrer les acteurs juridiques des marchés financiers dans le fonctionnement des sociétés exposées aux marchés, notamment les "sociétés cotées" mais aussi toutes les sociétés qui ont recours aux financements par les instruments financiers, ce qui a un effet plus déstabilisateur. En effet, les règles de "gouvernance des marchés financiers" sont en train de devenir les règles de "gouvernance des sociétés".  Le principe juridique  du libre exercice du pouvoir dans les sociétés qui repose sur la volonté des associés serait donc remis en cause. Le projet de loi dite PACTE a pour ambition de contrer cette pénétration de la logique des marchés financiers dans les entreprises via le Droit des sociétés, mais ce n'est pas pour revenir à la "loi de la volonté des associés", parce qu'elle est exprimée via la "loi du capital". Cela serait pour y substituer un autre principe directeur, celui de l'entreprise, en tant que celle-ci est un groupe de personne, dont il faudrait prendre en compte "l'intérêt collectif", la "société" n'étant qu'une personne morale par laquelle l'entreprise entre dans ce que l'on désigne classiquement le "commerce juridique".

Pour l'instant,  le pouvoir dans les sociétés est régi par une "loi" dont le principe est clair : la "loi du capital", que le Droit de la Régulation bancaire et financière ne remet pas en cause puisqu'il est le socle des marchés et protège les prêteurs et les investisseurs.

Il est vrai que le Droit commun, notamment le Droit civil de la responsabilité, voire le Droit pénal, vient toujours limiter ce qu'ont d'excessifs les principes. 

C'est ainsi qu'il est venu raboter les excès à travers les sanctions des abus de majorité ou de minorité.

De la même façon, le Droit commun de la procédure a adouci le mécanisme de la révocation ad nutum par des contraintes procédurales.

Mais peut-être ne sommes-nous plus dans la période des "adoucissements" d'un principe, mais sommes-nous dans une période de "transformation" pour reprendre les termes même de la loi "PACTE" qui n'est qu'un élément du Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. Et il est vrai que les très grandes entreprises ont déjà donné l'exemple et que le Droit de l'Union européenne fait désormais place aux informations "non-financières" données aux marchés financières par les emprunteurs, c'est-à-dire les sociétés, c'est-à-dire le plus souvent les entreprises.

 

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27 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation bancaire est dans une situation paradoxale.

En premier lieu, alors qu'il exprime un ordre public le plus fort, car il garde la monnaie souveraine, longtemps les banques ont prétendu tenir le système en autorégulation et prétendent encore le faire, soit en affrontant le Droit de la concurrence, soit en exprimant des valeurs morales (la "haute banque"), à travers notamment une corporate social responsability, plus forte chez ces opérateurs cruciaux que dans d'autres entreprises, notamment au regard de l'impératif d'inclusion bancaire.

Mais les établissements ont donné lieu à la théorie de l'auto-capture. C'est Napoléon qui le premier a imposé le statut public de la Banque centrale, appelée "Banque de France". Le superviseur bancaire fût longtemps un département interne de celle-ci, dans une division organique, l'un en charge du contrôle des entrées et des changements structurelles (CECEI) et l'autre en charge des sanctions (Commission bancaire). Le continuum entre l'Ex Ante et l'Ex Post justifia la fusion des deux dans l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), modification également entraînée par la condamnation de la France dans l'arrêt rendu par la CEDH Dubus.

Ce changement intervenu en 2010 est de type procédural, prenant acte que ce superviseur étant fonctionnellement un Tribunal, en raison de ses pouvoirs, lesquels étant nécessaires en raison de la mission assignée à l'institution. Mais le changement le plus important est intervenu en 2013 lorsque l'ACP est devenue l'ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.

Après avoir exploré quelques questions ouvertes :

 

l'on peut analyser l'arrêt rendu par le Conseil d’État le 13 décembre 2016, Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM).

 

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26 mars 2018

Base Documentaire : Soft Law

23 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Taibi, A., Le pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes de régulation économique. Témoin de la consécration d'un ordre répressif administratif, coll. "Logiques juridiques", L'Harmattan, 2018, 664 p.

 

L'avènement des autorités administratives indépendantes de régulation économique a grandement contribué à la consécration d'un ordre répressif administratif aux côtés de l'ordre pénal, de même qu'il a contribué au renouvellement de la notion de sanction administrative. Leur pouvoir répressif interpelle à plus d'un titre car il illustre parfaitement l'exorbitance du droit administratif et des pouvoirs de l'administration en matière économique.

L'atout de cet ouvrage est de traiter non seulement du pouvoir répressif des autorités administratives indépendantes en matière de régulation économique, mais également des autres problématiques soulevées par cette nouvelle notion juridique ( indépendance, rapprochement avec le système de l'administration-juge ...).

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

21 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet,  la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.

Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération,  c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela  met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.

Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.

La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière. 

Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement  maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.

Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.

 

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20 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Supiot, A. (dir.), Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité, collection du Collège de France, Open Édition, 2018.

Accéder à l'ouvrage en libre accès.

14 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit des sociétés a été profondément touché par les deux phénomènes convergents mais qu'il convient de distinguer, l'analyse financière et la considération du marché financier. Cette première leçon porte sur l'évolution du droit des sociétés par l'analyse financière ; la seconde leçon portera sur la reconstitution du droit des sociétés par la considération du marché financier.

La Loi "PACTE" (plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) qui est en train d'élaboration (projet de loi présenté en conseil des Ministres le 18 avrilcristallise l'ensemble d'une évolution. Elle se caractérise à la fois par son pragmatisme, visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de se développer, notamment à l'international dans un environnement juridique sûr et à faible coût, et par une ambition politique très forte visant à transformer, voire à révolutionner les mœurs françaises, en associant davantage que les associés à la direction de la société, les "parties prenantes" devenant le cœur de la définition de la société, et ceci quelle que soit la taille et la nature de celle-ci, ce qui aurait des effets pratiques considérables, en bien et en moins bien.

A l'origine, la société est un contrat spécial, visé par le Code civil, par lequel des personnes mettent "en commun" leurs volontés et leurs apports pour tenter l'aventure risquée du commerce et de l'industrie (définition que le "rapport Notat-Senard du 9 mars 2018 semble récuser). L'exercice de cette liberté, associée à cette communauté de risque et de perspective de gains garantissent à eux-seuls l'équilibre du fonctionnement de la personne morale qui est le plus souvent construite sur ce contrat de société. On retrouve encore quelques traces de cette conception "contractualiste" et "patrimoniale" du XIXième siècle, la société restant proche de l'entrepreneur.

Dans sa conception classique, la société par sa construction même, par l'architecture des organes sociétaires et par la prudence intrinsèque de l'associé qui est intime du mandataire social, est autorégulée pour servir l'intérêt des associés, lequel n'est pas opposé à celui de l'entreprise.

L'analyse financière va transformer le regard que l'on va porter sur la société. Tout d'abord dans son rapport avec l'entreprise. L'on va considérer que la société n'est qu'une technique juridique, la personnalité morale étant un outil pour permettre à cette organisation d'accéder au commerce juridique. Du point de vue interne, l'on va faire voler en éclats la conception antérieure de l'unicité des intérêts pour faire apparaître la division structurelle des intérêts. Entre majoritaire et minoritaire. Entre managers et associés. Entre shareholders et stakeholders.

Le droit positif, notamment jurisprudentiel, traduit aussi cette préoccupation, par exemple par la théorie de l'abus de majorité, mais également de l'abus de minorité.

En outre, les textes évoluent, notamment pour favoriser des structures sociétaires plus équilibrées, comme la société à directoire et conseil de surveillance, d'origine allemande, voire pour dissocier le président et le directeur général.

 

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13 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation bancaire constitue un appareillage régulatoire très spécifique et particulièrement contraignant à la fois de la part des États sur lesquels les opérateurs bancaires continuent de s'appuyer et de la part du système bancaire lui-même. Cette spécificité tient notamment au fait qu'il s'agit d'une régulation qui prend prise directement sur les opérateurs eux-mêmes : les banques. En cela, c'est une régulation préventive des crises systématiques par une discipline publique exercée par les Banques centrales sur des opérateurs dont il est considéré comme adéquat qu'ils "tiennent" le secteur, lequel a vocation à "tenir" l'économie et à l'alimenter, soit l'économie que l'on dit "réelle", soit l'économie financière dont les banques sont les principaux intermédiateurs. C'est donc une Régulation qui prend le plus souvent la forme d'une prise directe sur les opérateurs, c'est-à-dire d'une "Supervision", voire qui s'internalise dans les opérateurs, c'est-à-dire d'un appareillage structurel de "Compliance".

Il convient de voir plus longuement les règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, avant de prendre un texte pour s'exercer au commentaire. 

Pour comprendre ce droit sectoriel, il convient donc de partir des techniques de supervision des opérateurs et de mesurer la connexion qui a été opérée entre la Supervision et la Régulation. En outre, une tension très forte existe entre la dimension politique de la Régulation bancaire dans laquelle le Régulateur bancaire appartient à l’État et le fait que l'activité bancaire est mondiale et situe l’État dans le rôle de débiteur. Une même tension est observable entre l'impératif de transparence, liée à la notion de Régulation, et la notion de "secret" qui est ou était inhérente à l'activité bancaire.

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • Le Droit de la Régulation bancaire doit-il et peut-il dépasser les frontières nationales ?
  • La dimension politique de la Régulation bancaire
  • Juridiquement, une Banque centrale est-elle une banque comme une autre ?
  • Régulation, Droit bancaire, Droit de la concurrence, Droit public, Droit des contrats, Droit pénal
  • Le mouvement : Régulation, Supervision, Compliance est-il propre au secteur bancaire ?

Cela permet dans un troisième temps de faire le commentaire des dispositions du Code monétaire et financière (article L.141-1 s.) qui déterminent les missions de la Banque de France. A cette occasion, se pose la question suivante : la Banque de France est-elle un Régulateur ?

 

 

 

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Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation du secteur postal ci-dessus :

7 mars 2018

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

La régulation a longtemps été une affaire technique, voire technocratique. Mais les juges ont été présents, d'abord d'une façon périphérique, à travers le contrôle de légalité que les juges administratifs assurent sur la façon dont l'État exerce ses pouvoirs.

Les choses ont vraiment changé lorsque, sous l'influence de l'Europe, le Régulateur lui-même, parce qu'il avait déplacé son centre de gravité de l'ex ante vers l'ex post, a été qualifié par le juge judiciaire de "Tribunal".

Dès lors, la procédure a pénétré d'une façon essentielle dans le système.

Ainsi, les juges eux-mêmes, à l'occasion des recours, voire en premier ressort, ont pu se concevoir eux-mêmes comme des régulateurs.

Cela nous rapproche de la conception anglo-saxonne du rapport entre le droit et l'économie.

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7 mars 2018

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Urbain-Parleani, I., et Conac, P.-H., (dir.), Regards sur l'évolution du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966, Dalloz, 2018, 346 p.

 

 

La grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a fêté son cinquantième anniversaire. Même si elle s'est fondue en 2000 dans le Code de commerce, il convenait de célébrer la dernière codification napoléonienne du droit des sociétés commerciales. Le colloque qui s'est tenu sous le haut patronage du ministère de la Justice les 23 et 24 juin 2016 à l'Université Paris Descartes, à l'initiative des Professeurs Isabelle Urbain-Parleani (Université Paris Descartes, CEDAG) et Pierre-Henri Conac (Université du Luxembourg) a été l'occasion de faire le point sur l'évolution du droit français des sociétés et de la loi de 1966.

 

________

 

Consulter la table des matières.

Consulter la quatrième de couverture.

 

 

Consulter la présentation des contributions suivantes :

Parleani, G., Multiplication et renouvellement des sources du droit des sociétés depuis la loi du 24 juillet 1966.

Germain, M., La contractualisation du droit des sociétés.

Daigre, J.-J., La financiarisation du droit des sociétés.

Couret, A., Les commandements de la gouvernance.

Trébulle, F.-G., Les valeurs : La RSE et l'éthique.

 

 

6 mars 2018

Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le secteur de l'énergie s'est institutionnalisé sur l'électricité et le gaz. Il convient donc ici de regarder son fonctionnement institutionnel et procédural dans un tel cadre, puisqu'il ne s'agit plus de réfléchir sur son "cadre".

Un certain nombre de questions ouvertes se posent, notamment :

  • Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
  • Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, qui décide de jure de l’équilibre ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il le Superviseur des opérateurs du secteur ?
  • Le Régulateur de l’Énergie est-il en charge de l'application du Droit de la concurrence dans le secteur énergétique ?
  • Le contrat est-il l'avenir de la Régulation énergétique ?
  • Existe-t-il par le Droit une Europe de l’Énergie ?
  • Le Conseil supérieur de l'énergie est-il un Régulateur ?

Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'un cas :

L'arrêt du Conseil d’État, 13 mai 2016, Société Voltalis

 

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