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Sept. 18, 2019

Thesaurus : Soft Law

Référence complète : Auer, R., Embedder supervision: how to build regulation into blockchain finance,  Bank for International Settlements, Monetoary and Economic Department, working paper n°811, september 2019.

Lire le Rapport :

 

Sept. 17, 2019

Blog

Pour se déployer, la technologie ne suffit pas, il faut encore que le client ignore le Droit. Et les plateformes s'emploient à non seulement développer la technologie mais encore à maintenir leurs clients dans l'ignorance du Droit et de leurs droits. 

L'on peut prendre des examples au quotidien.

Par exemple, aujourd'hui.

Un cas d'un exécution d'un contrat de transport, doublé d'une agression, ce qui entraîne l'application du droit des contrats et du droit pénal. Mais pour les prestataires qui répondent au nom des règles pour Kapten, il y a d'autres règles d'où il résulte que la victime de l'inexécution d'un acte juridique et d'un fait juridique d'agression ne reçoit rien. Tout en affirmant le souci de la "qualité du service". En glissant au passage des qualifications juridiques inexactes mais qui soustrayent la plateforme à toute contrainte, en mettant dans le jeu d'autres, comme la notion floue de "partenaire" et celle plus consistante de "secret", afin de mieux démunir le client, dont pourtant le souci premier est affirmé.

Voyons tout d'abord le cas (I), puis le traitement juridique par la plateforme (II) et les réflexions que cela inspire, au regard de jurisprudence et de législations de plus en plus sévères en conséquence à l'égard de plateforme (III). 

 

I. LE CAS : INEXECUTION DU CONTRAT DE TRANSPORT ET FAITS D'AGRESSION APPELANT UNE QUALIFICATION PENALE

Les faits résultent du récit rapportant à la victime à l'entreprise Kapten, avec laquelle il n'est possible que de communiquer par e-mail adressé à la plateforme, ce qui suscite des réponses signées par des prénoms, qui varient à chaque fois.

Comme les faits avaient été brièvement rapportés par un bref e-mail le matin, un premier e-mail signé d'un prénom féminin avait demandé un numéro de téléphone où il puisse y avoir un récit de l'événèment. Dans cette discussion téléphonique ayant lieu l'après-midi, la personne de chez Kapten, se présentant par un autre prénom féminin, rappela que Kapten allait se rapprocher du "chauffeur partenaire". Quand il lui fût rappeler que le chauffeur n'était pas un tiers mais une personne dont le comportement engageait la responsabilité de Kapten, celui va immédiatement refuté par la personne. 

 

Voilà le récit, en date du 17 septembre 2019, résultant d'un e-mail adressé à 19h.

"Chère Madame,

J’ai donc pu vous expliquer longuement par téléphone les faits.

Vous m’avez confirmé que votre chauffeur avait pris un itinéraire qui n’était pas conforme à ce qu’il devait être à un itinéraire devait m'amener à Sciences po, établissement où je suis professeur et où je devais faire cours à mes étudiants.

Comme je voyais que nous allions par des détours et que je risquais d’être en retard, tandis que je téléphonais par ailleurs – car j’étais précisément au téléphone avec un membre de la direction de Sciences po -, je lui ai indiqué qu’il fallait prendre un itinéraire plus rapide car j’allais finir par être en retard.

Votre chauffeur a alors arrêter la voiture devant les Invalides (venant du 16ième, nous avions fait un détour conséquent et nous étions donc à cet emplacement). Il a commencé à crier, ce que mon correspondant a entendu.

Puis en me tutoyant, il m’a intimé l’ordre de descendre de sa voiture : « tu es chez moi, descends, je ne veux plus de toi », etc.

Je lui ai indiqué, conservant pour ma part le vouvoiement qu’il fallait qu’il termine sa course.

Il a ouvert la porte, a continué à crier, à me menacer, un attroupement de passants et de touristes se constituant.

Mon interlocuteur de la direction de Sciences po, qui entendait tout cela, m’a conseillé de descendre.

En effet, votre chauffeur non seulement m’insultait, mais m’a menacée de ses deux poings.

J’ai dit cela à mon interlocuteur téléphonique qui m’a dit de descendre immédiatement, pour ne pas subir des coups et blessures.

Les personnes qui entouraient la voiture m’ont dit de descendre, me disant qu’il fallait mieux perdre un téléphone que d’être frappée,  en disant à votre chauffeur d’arrêter de crier, de me menacer et de brandir ses poings.

Puis, il m’a arraché mon téléphone, afin que je ne puisse plus parler.

Je suis sortie.

Une personne qui était à l’extérieur  lui a demandé mon téléphone ; il lui a donné. Une autre a relevé le numéro de sa plaque.

Elles m’on demandé si je me sentais bien, et si je voulais aller au commissariat immédiatement.

Je ne pouvais pas, car j’étais définitivement en retard.

J’ai fini le trajet à pied jusqu’à Sciences po, où je suis arrivée en retard.

Je pense que je trouverai le temps demain pour aller déposer plainte.

Je vous demander les mesure que vous allez prendre en considération des différents dommages que j’ai subis.

Bien à vous".

 

A 19h15, réception immédiate d'un e-mail de Kapten, cette fois-ci signé d'un(e) dénommé(e) Stephie, retour immédiat d'un courriel informant d'un traitement juridique fait aux demandes formulées, étant observé que les faits - étayés par de nombreux témoignages et par le constat par leur propre appareil de suivi des courses montrant les détours pris, n'étaient pas contestés. 

 

II. LE TRAITEMENT JURIDIQUE PAR LA PLATEFORME  DE LA DEMANDE: NOUS NE REMBOURSONS PAS LA PRESTATION INEXECUTEE, NOUS N'INDEMNISATIONS LE DOMMAGE, LE FAIT DELICTUEUX NE NOUS CONCERNE PAS ET NOUS NE VOUS COMMUNIQUERONS PAS D'INFORMATION A SON PROPOS

 

"Stephie (Customer Service France )

17 sept. 19:14 CEST

Bonjour,

Nous faisons suite à notre échange téléphonique en date du 17/09/2019 concernant le comportement de votre chauffeur lors de votre course du 17/09/2019 à 9h38.
Nous tenons à nous excuser une nouvelle fois pour la situation dont vous nous avez fait part. 
Nous ne cautionnons en aucun cas une telle expérience qui ne correspond en rien à ce que nous attendons d’un chauffeur partenaire de la plateforme Kapten qui se doit d’apporter un service irréprochable en toutes circonstances. 
Votre sécurité est en effet notre priorité et nous déplorons une telle situation. Notre engagement est de vous transporter d'un point A à un point B sans être victime d'une situation indépendante de votre volonté.
Nous prenons donc la pleine mesure de la gravité de la situation.
Nos départements en charge de la Qualité de Service et des Relations Partenaires vont donc contacter le chauffeur afin de clarifier la situation et d'aviser avec lui, le cas échéant. 

Comme indiqué par téléphone, les chauffeurs sont nos partenaires et non nos salariés. En conséquence, nous n'avons aucun lien de subordination avec eux.

Dans le cas où vous souhaiteriez déposer plainte, information communiquée lors de notre échange téléphonique, nous nous tenons à la disposition des autorités compétentes, sur réquisition judiciaire, pour fournir l’intégralité des données en notre possession. 
Pour des raisons de confidentialité, nous ne sommes pas en mesure de vous les communiquer directement. 
En effet, lors de notre échange oral, nous vous avons indiqué pouvoir agir uniquement dans le cadre de Kapten et non au delà.
En conséquence, dans le cas où vous souhaiteriez lancer une procédure, il appartient au client s'estimant lésé d’effectuer les démarches nécessaires.

Compte tenu de la situation et de la course écourtée, nous avons recrédité le montant facturé sur votre compte utilisateur, soit 19.35 qui se déduiront automatiquement de vos prochains trajets. 

La course n'ayant pas été facturée sur votre carte bancaire, nous ne sommes pas en mesure de vous rembourser par carte bancaire une somme que nous n'avons pas encaissé. 

Soyez assurée que notre département Opérations travaille au quotidien pour vous offrir un service de qualité. 

Nous restons à votre disposition  et vous souhaitons une bonne journée.

Stephie de Kapten"

 

III. L'IGNORANCE DE L'ETAT DU DROIT PAR LA POPULATION CONDUIT LES OPERATEURS A  LUI EN DONNER EFFICACEMENT UNE REPRESENTATION INEXACTE, CE QUI RENDENT INEFFECTIVES LEURS OBLIGATIONS 

 

Si l'on reprend l'état du Droit, 

-  le Conseil constitutionnel, par décision QPC du 22 mai 2015, UBER, a rappelé que nous sommes ici dans un droit d'ordre public, notamment parce que cette activité met en jeu la sécurité de la personne transportée est en jeu.

- à ce titre, le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement de 27 janvier 2016, confirmé par la Cour d'appel de Paris dans un arrêt du 12 octobre 2016, Union Nationale des Taxis c/ UBER, a posé que les principes de la concurrence loyale s'imposaient particulièrement sur les activités de VTC.

- en raison des impératifs de sécurité des voyageurs, la municipalité de Chicago a adopté une nouvelle réglementation en juillet 2016, étendant aux entreprises de VTC les exigences jusqu'ici ne visant que les entreprises de taxi, pour les contraindre aux mêmes exigences sur les qualités auxquelles doivent répondre les chauffeurs.

- le régulateur de l'activité de taxi à Londres (Transport for London) a refusé le 27 septembre 2017 de renouvellement la licence d'UBER en raison de l'absence de contrôle que celui-ci exerce sur ses chauffeurs. 

- la Chambre sociale de la Cour de casation, par décision du 28 novembre 2018 a requalifié le rapport entre la plateforme et les conducteurs qui travaillent grâce à son intermédiaire, via des documents qualifiés par la plateforme de "documents non-contractuels" base d'un "partenariat", en requalifiant ce rapport de "lien de subordination", ce qui constitue un "contrat de travail". 

- l'Etat de Californie a adopté le 10 septembre 2019 une loi requalifiant les relations entre les plateformes, notamment celles qui mettent en relation les chauffeurs et les personnes voulant être transportées,  comme étant des "contrats de travail". Il en résulte une responsabilité civile de la platefore du fait de ses employés.

 

Même en l'état du Droit commun, le principe général de la responsabilité du fait des personnes dont on a la garde s'applique.

Si l'on reprend la réponse de "Stephie" : " Notre engagement est de vous transporter d'un point A à un point B sans être victime d'une situation indépendante de votre volonté.".

Là où il y a engagement, il y a responsabilité. 

Mais à lire la suite, sans doute est-ce à une sorte d'engagement éthique où il est fait ici référence. En effet, la demande ayant précisément visait par quelles modalités les dommages allaient être pris en considération par Kapten, de cela il n'en est plus question sous la plume de "Stephie", seul interlocuteur saisissable. 

 

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Pourquoi allons-nous vers un Droit de plus en plus sévère ?

C'est notamment parce que les plateformes donnent une représentation du Droit si inexacte tout en affirmant, par exemple, que la sécurité de la personne transportée est leur "priorité", que les sources du Droit (régulateurs, tribunaux et lois) ne peuvent alors que durcir le ton et ne veulent plus laisser jouer le seul droit des contrats, puisque le Droit des Obligations (qui comprend aussi la responsabilité) est si méconnu. 

 

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Sept. 15, 2019

Blog

La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt le 12 septembre 2019 d'autant plus intéressant qu'il est rendu pour répondre à une question de filiation en droit français concernant un enfant né au terme d'un processus de GPA, la Cour de cassation statuant en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme

La décision est d'autant plus importante que sur cette question là le Gouvernement vient de réexprimer sa position, le 10 septembre 2019, en affirmant que lorsqu'il y a une GPA réalisée à l'étranger l'enfant est rattaché à son parent, puis le droit français permet son adoption par le conjoint de celui-ci. En cela l'exécutif reprend la position de la Cour de cassation, telle que la même Première Chambre civile l'avait déjà exprimée.

 

Le cas soumis à la Cour de cassation 

Le cas avait fait grand bruit puisqu'il s'agit d'une femme qui avait vendu l'enfant plusieurs fois à plusieurs couples désirant un enfant, ce qui avait justifié sa condamnation pour escroquerie. Les juges du fond ont donc appliqué des textes relatifs aux choses à un enfant... On ne peut mieux reconnaître la marchandisation de celui-ci, mais ce n'est pas ici le sujet.

La mère avait choisi de livrer l'enfant au second couple, qui avait payé davantage.  Pour ce faire, juridiquement la mère abandonne l'enfant à la naissance, celui-ci est reconnu par l'homme qui se déclare père de l'enfant. Puis la conjointe de l'homme adopte l'enfant. Le temps passe et l'enfant ainsi accueilli en fait et en droit grandit.

Puis il s'était avéré que l'homme du premier couple était le père de l'enfant. Tout cela s'était fait dans une confusion générale car, comme le dit avec une certaine candeur l'arrêt, il s'était agi d'une "insémination artisanale".

Du coup, l'idée juridique était fait pour le premier couple d'agir sur le terrain juridique de la reconnaissance d'enfant. En effet, de droit, le père peut contester la paternité de celui qui est déclaré telle en démontrant le lien biologique existant entre lui et l'enfant. Ainsi, alors que l'enfant déclaré depuis la naissance par le second homme et adopté, vivant chez le second couple, le premier couple, via cette action en contestation de paternité du second homme et en reconnaissance de paternité du premier,  demandant le changement de nom  famille de l'enfant et excluant tout contact à l'avenir avec le second couple. 

Les juges du fond ont déclaré irrecevable une telle action.

La Cour d'appel de Rouen fonde cette déclaration d'irrecevabilité sur les articles 16-1 du Code civil, qui assure la primauté de la personne et l'article 16-7 qui déclare illicite la GPA  

Le père forme donc un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation. 

Le pourvoi soutient que la CEDH implique dans son article 8 qui protège le droit à l'identité de l'enfant le droit d'être rattaché par un lien de filiation à son père, ce qui ouvre à celui-ci un droit à contester la filiation le rattachant à un homme qui n'est pas son père et un droit à faire reconnaitre sa filiation à son égard.  

Le pourvoi soutient que les juges du fond ont rendu par leur décision impossible l'établissement du lien de filiation paternité, ce qui est une "ingérence dans la vie privée de l'enfant" et une violation de l'article 8, ingérence disproportionnée même si la convention de GPA est illicite en droit français. 

 

La solution apportée par la Cour de cassation

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle vise tout d'abord l'article 16-7 du Code civil qui pose la nullité de la convention de GPA, puis l'article 16-9 qui ajoute que cette nullité est d'ordre public.

Or, "l'action de M.X. en contestation de la reconnaissance de paternité de M.Y., destinée à lui permettre d'établir sa propre filiation sur l'enfna, reposait sur la convention de gestation pour autrui qu'il avait concue avec Mme C." ; en celui, la Cour de cassation approuve les juges du fond en écrivant qu'ils ont "exactement déduit que la demande était irrecevable comme reposant sur un contrat prohibé par la loi".

Puis la Cour de cassation souligne que les juges du fond ont relevé que l'enfant vivant dans d'excellentes conditions avec le second couple et qu'il n'était "pas de son intérêt supérieur de voir remettre en cause le lien de filiation avec celui-ci, ce qui ne préjudicie en rien au droit de l'enfant de connaître la vérit sur ses origines".

La Cour de cassation relève dans l'arrêt d'appel que celui-ci "observe qu’il en est ainsi même si la façon dont ce lien de filiation a été établi par une fraude à la loi sur l’adoption n’est pas approuvée".

La Cour de cassation relève encore que l'arrêt d'appel "précise que le procureur de la République, seul habilité désormais à contester la reconnaissance de M. Y..., a fait savoir qu’il n’entendait pas agir à cette fin".

La Cour de cassation en conclut "qu’ayant ainsi mis en balance les intérêts en présence, dont celui de l’enfant, qu’elle a fait prévaloir, la cour d’appel n’a pas méconnu les exigences conventionnelles résultant de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales".

Elle rejette donc le pourvoi.

 

La portée de la solution apportée par la Cour de cassation  

C'est donc bien en application de l'article 8 de la CEDH que la filiation par une adoption, en tant qu'elle est entourée des garanties juridictionnelle, va prévaloir, sur un mécanisme de contestation de paternité.

Cela découle donc de la CEDH elle-même, parce que l'enfant par ailleurs peut exercer son droit à connaître ses origines, concrétisation de son "droit à l'identité", dont la filiation n'est pas la seule expression. 

C'est également sans méconnaitre l'article 8 que la filiation dans le droit interne, en tant que la GPA est contraire à l'ordre public, peut non seulement bloquer un lien de filiation mais même un lien de filiation dite "biologique", en raison d'un ordre public que l'article 8 CEDH ne méconnait pas et dont l'avis de la CEDH demandée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et rendu le 10 avril 2019 vise à travers les marges d'interprétations des Etats signataires. 

L'Assemblée plénière se réunit pour intégrer cet avis qui vise l'état du Droit français en estimant que, notamment parce qu'il dispose des marges pour exprimer les valeurs qui lui sont propres, la GPA étant un sujet de société, et que l'état du Droit français lui permet de protéger les enfants puisqu'il dispose de la technique de l'adoption. Or, dans le cas auquel répond l'arrêt de la première chambre civile du 12 septembre 2019, c'est précisément la filiation par l'adoption qui est ici privilégiée,et par la Cour d'appel de Rouen, et par la Cour de cassation. En effet, lorsque la Haute Juridiction utilise des expression comme "en ont exactement déduit", cela signifie qu'elle reprend à son compte le raisonnement des juges du fond. 

En outre, la Cour de cassation rejoint ici parfaitement la jurisprudence du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 qui pose que le droit de la CEDH n'empêche en rien le Ministre de l'Intérieur de refuser une naturalisation d'un adulte pour le motif qu'il aura eu recours à une GPA à l'étranger. Ainsi, les Hautes juridictions françaises, qu'elles soient judiciaires ou administratives, se réfèrent l'une et l'autre à l'ordre public : la GPA est une affaire d'ordre public. Et en rien une affaire privée. L'article 8 CEDH ne contredit en rien l'ordre public qui imprègne ce souci que l'Etat doit avoir de la filiation. C'est pour cela que c'est le juge, comme le dit exactement cet arrêt du 12 septembre 2019, qui doit toujours veiller sur l'intérêt supérieur de l'enfant, et non pas seulement les parties à la convention, l'agence intermédiaire, ou un tiers (comme un notaire, par exemple). 

Ainsi l'Europe à travers et sa législation et la jurisprudence de ses différentes juridictions, continue fermement de refuser à laisser les agences construire le marché des femmes et des enfants. 

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Sept. 8, 2019

Blog

Experience shows that in the digital the legal technique of consent is not protective enough.
 
If only because a simplest technology neutralizes the link that should exist between the "consent" of the user and the "free will" of the latter: the consent of the user only protects the latter to the extent that this one can in Law and in fact to say "no.
 
 
I. THE EXPERIENCE 
 
For example I found on my Facebook New an access to an unknown web site which puts online an article on "the rights of trees" ...
I go. In accordance with the European Regulation (GDPR) transposed into French legal system, the site informs that there is possibility for the user to accept or refuse the use of their personal data for the benefit of "partners".
If they continue reading, the user is supposed to accept everything, but they can click to "customize".
I click: there I find two options: "accept everything" or "reject everything". But the "reject all" option is disabled. It is only possible to click on the "accept all" option.
 
It is also possible, because the law obliges, to consult the list of the partners of this website: I click and find a list of unknown companies, with foreign denominations, which without doubt once will collect my personal data (and those of my contacts) , having their own head office outside the European Union.
It is stated in a text, which can not be copied, that these "partners" can use my data without my consent and for purposes that they do not have to inform me. But, again, these things I can "refuse everything". Here again the "reject all" mention exists but the fonctionality is not active, while the mention "accept all" is an active fonctionality.
 
As I can not refuse (since it's disabled), and as 99% of Internet users have never clicked on the first two buttons, all their data has been fed into the data market that allows the targeting of products that spill out in the digital space, to their detriment and that of their contact.
While believing to read a free article on the "right of the trees".
At the end, I do not read this article, since I did not click on the only active buttons: "accept everything".
 
In more than 50% of cases, the "reject all" or "customize" options are only images but are not active. And data absorption is also about contacts.
In exchange for a whimsical article about trees and their rights, or creams to be always young, or celebrities who change spouses, or about so-called tests to find what king or queen you should be if the all recognized all your merits, etc.
Proposed on the digital news feed by unknown sites; in partnership with foreign companies that you will never reach.
And mass-viewed by Internet users who are also told that "consent" is the proven solution for effective protection ....
While these are just panels hastily built by new Potemkins ...
 
II. WHAT TO DO ? 
 
1. Not be satisfied with "consent" from the moment that it is a mechanism that may not be the expression of a free will: how could it be if the option "to refuse" is not active?
 
2. The link between will and consent must therefore be "presumed" only in a simple presumption and in a non-irrefutable way, because we must refuse to live in a dehumanized society, operating on "mechanical consents", to which the digital does not lead necessarily.
 
3. Entrust by the Compliance Law to the "crucial digital operators" (in the case of Facebook thanks to which these proposals for free reading are made on the thread of news of the Net surfers) the care to verify in Ex Ante the effectiveness of the link between Will and Consent: Here and concretely the possibility for the user to read while refusing the capture of all its data (for the benefit of operators who do not even have the concrete obligation to give the information of the use that will be made of these personal data).
 
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Sept. 7, 2019

Blog

Lisant sur mon écran d'ordinateur un article en accès libre dans une revue en partie librement accessible numériquement, une mention attire mon attention.

Elle a de quoi laisser perplexe toute personne qui écrit des articles et ouvrage qui requiert des lectures, lectures dont on indique au lecteur la trace pour l'inviter à son tour à y procéder dans ses propres recherches. Dans des travaux de recherche, de découverte et d'interrogation, donc.

Voilà le texte de la mention. :

 

Des DOI (Digital Object Identifier) sont automatiquement ajoutés aux références par Bilbo, l'outil d'annotation bibliographique d'OpenEdition.
Les utilisateurs des institutions abonnées à l'un des programmes freemium d'OpenEdition peuvent télécharger les références bibliographiques pour lesquelles Bilbo a trouvé un DOI.

"sont automatiquement ajoutés" ?

Il s'agit littéralement d'un "outil d'annotation bibliographique" ?

Si l'on s'abonne (le prix n'est pas indiqué, mais quand on écrit "-ium", c'est pour dire que l'on sort du gratuit...; comme le fait l'entreprise américaine Academia qui propose rapidement de "upgrapder" par un service payant pour accéder ), automatiquement les références seront téléchargées dès l'instant que l'algorithme, répondant au nom de "Bilbo" (n'est-ce pas le nom d'un personnage dans Le seigneur des anneaux ?), mais qui dans le civil a un nom qui reproduit sa fonction (Digital Object Identifier) fonction exprimée en langue anglaise va "automatiquement ajouter" une référence aux autres références qui auront été tacquées par l'algorithme.

Est-ce raisonnable ? Est-ce efficace ? Est-ce sans danger ?

C'est mécaniquement efficace, dès l'instant que l'on conçoit la référence bibliographique comme un "entassement mécanique" (I). Mais la référence bibliographique est et doit être tout autre chose, ce que les machines ne peuvent en rien restituer : être le reflet du parcours intellectuel que l'être humain qui écrivit l'article ou l'ouvrage fit pour écrit ce texte-là, une invitation à la lecture (et les machines ne lisent pas, on en arrive aujourd'hui à devoir le rappeler). Cette définition qui fut partagée de la bibliographie, qui ne mesure pas l'ampleur de l'empilement mais dessine ce vers quoi l'auteur s'est tourné pour chercher, pour trouver des réponses aux questions qu'il s'est posées, cela seul une personne peut le faire. En rien "Bilbo" (II). Or, si l'on se repose sur celui-ci, contre un abonnement, pour faire cette tâche-là, qui n'est reflet de rien, non seulement la bibliographie ne sera plus rien, mais des effets pervers, comme ceux observés comme celui des "citations", vont s'accroître (III).

Ensuite, si Bilbo écrit les bibliographie, tandis que Sophia fait les conférences, pourquoi un autre algorithme, que l'on pourrait appeler Thesarus ne pourrait pas écrire thèse, livre, essai, article, en ayant compilé toutes les règles formelles à respecter. Pourquoi non ? On se souviendra alors que les machines et les suites de chiffres ne lisent pas, n'écrivent pas, ne conçoivent pas, n'apprennent pas (l'expression Learning machine est un oximore), ne mémorisent pas (la "mémoire" d'un ordinaire n'est qu'une image), ne traduisent pas, n'ont pas d'émotion, n'aiment pas. Seuls les êtres humains le peuvent. Le sait-on encore ? 

 

Lire ci-dessous une analyse plus détaillée.

Updated: Sept. 5, 2019 (Initial publication: April 30, 2019)

Publications

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► Full Reference: M.-A. Frison-RocheL'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet  (The contribution of Compliance Law to the Internet Governance), Report asked by the French Government, published the 15th of July 2019, 139 p.

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► Report Summary. Governing the Internet? Compliance Law can help.

Compliance Law is for the Policy Maker to aim for global goals that they require to be achieved by companies in a position to do so. In the digital space built on the sole principle of Liberty, the Politics must insert a second principle: the Person. The respect of this One, in balance with the Freedom, can be required by the Policy Maker via Compliance Law, which internalises this specific pretention in the digital companies. Liberalism and Humanism become the two pillars of Internet Governance.

The humanism of European Compliance Law then enriches US Compliance law. The crucial digital operators thus forced, like Facebook, YouTube, Google, etc., must then exercise powers only to better achieve these goals to protect persons (against hatred, inadequate exploitation of data, terrorism, violation of intellectual property, etc.). They must guarantee the rights of individuals, including intellectual property rights. To do this, they must be recognized as "second level regulators", supervised by Public Authorities.

This governance of the Internet by Compliance Law is ongoing. By the European Banking Union. By green finance. By the GDPR. We must force the line and give unity and simplicity that are still lacking, by infusing a political dimension to Compliance: the Person. The European Court of Justice has always done it. The European Commission through its DG Connect is ready.

 

► 📓 Read the reporte (in French)

📝 Read the Report Summary in 3 pages (in English)

📝 Read the Report Summary in 6 pages (in English)

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►  Plan of the Report (4 chapters): an ascertainment of the digitization of the world (1), the challenge of civilization that this constitutes (2), the relations of Compliance mechanisms as it should be conceived between Europe and the United States, not to mention that the world is not limited to them, with the concrete solutions that result from this (3) and concrete practical solutions to better organize an effective digital governance, inspired by what is particularly in the banking sector, and continuing what has already been done in Europe in the digital field, which has already made it exemplary and what it must continue, France can be force of proposal by the example (4).

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📝  Read the written presentation of the Report done by Minister Cédric O (in French).

🏛 Listen to the oral  presentation of the Report by Minister Cédric O durant the parliamentary discussion of the law against hate contente on the Internet (in French).

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💬 Read the interview published the 18 July 2019 : "Gouvernance d'Internet : un enjeu de civilisation" ( "Governing Internet: an Issue of Civilization"), given in French, 

📻 Listen the Radio broadcast of July 21, 2019 during which its consequences are applied to the cryptocurrency "Libra" (given in French)

🏛 Presentation of the Report to the Conseil Supérieur de l'Audiovisuel- CSA (French Council of Audiovisual) on Septembre 5, by a discussion with its members presentation (in French)

💬 Read the  Interview published the 20 December 2019 : "Le droit de la compliance pour réguler l'Internet" ("Compliance Law for regulate Internet"), given in French

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read below the 54 propositions of the Report ⤵️

Sept. 5, 2019

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Bergé, J.-S., Le concept juridique de monnaie, in Petites Affiches, n°178-179, septembre 2019

 

Sept. 3, 2019

Teachings : Generall Regulatory law

Ce cours constitue la première partie d'un triptyque permettant de mieux comprendre les rapports que l'Etat entretient via le Droit avec les marchés.  

Ce cours pose donc les base d'un Droit commun de la Régulation, enseignement qui a vocation à être enrichi au semestre suivant par la perspective des Droits sectoriels de la Régulation, voire au semestre ultérieur par une approche du nouveau Droit de la Compliance. Ce dernier cours est commun avec l'Ecole du Management et de l'Innovation car la Régulation est alors internalisée dans les entreprises elles-mêmes. 

Le livret de cours du Droit commun de la Régulation  décrit le contenu et les objectifs du cours. Il détaille en outre la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.

Les thèmes des leçons qui composent successivement le cours sont énumérés.

Les lectures conseillés sont précisées.

Les étudiants inscrits au Cours ont été connectés au dossier documentaire "MAFR - Régulation & Compliance", présent sur le drive de Science po, où sont disponibles documents cités dans le Cours. 

A partir de ce livret, chaque document support de chaque leçon est accessible.

 

Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons.