11 octobre 2011
Conférences
Le colloque s'est tenu à la Maison du Barreau, 2 rue de Harlay, 75001 Paris, 13h30 - 19h30.
Il a été conçu par l'initiative Hateprevention.
Marie-Anne Frison-Roche a animé la Table Ronde sur Le droit en question.
Cette table-ronde a ouvert notamment les questions suivantes :
Mein Kampf et autres contenus de haine entrant dans le domaine public : enjeux de droit, que peut le droit national, européen international face à la dissémination de la haine ?
La liberté de l’expression est elle soluble dans la pédagogie ?
Quel peut être l’intérêt d’une déclaration commune non contraignante.
29 septembre 2011
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., QPC, autorités de concurrence, autorités de régulation économique et financière : perspectives institutionnelles, , in Roussille, M. (dir.), QPC et droit des affaires : premiers regards, n° spéc. des Petites Affiches, n° 194, 29 sept. 2011, pp.25-35.
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Résumé de l'article : Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
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► Accéder à la conférence ayant servi de base à la rédaction de l'article.
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► Lire une présentation plus détaillée de l'article ci-dessous ⤵
6 juillet 2011
Publications
Référence complète : CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne, REVET, Thierry (dir.), Libertés et droit fondamentaux, 17ième édition, Dalloz, 2011, 918 pages.
Lire la quatrième de couverture,
Lire le sommaire de l'ouvrage,
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit d'accès à la justice et au droit",
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit à un tribunal impartial,
Lire la présentation de l'édition suivante de l'ouvrage.
Lire ci-dessous la présentation générale de l'ouvrage.
1 mars 2011
Interviews
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocats : La gouvernance en question", Journal des Bâtonniers, n°9, nov.-déc.janv. 2010-2011, p.12-13.
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► présentation de l'entretien : Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc.
L’entretien est l’occasion de définir la gouvernance en tant que celle-ci est un ensemble de procédés qui aboutit à l’expression d’une adhésion à la règle de la part de celui à qui celle-ci s’applique. En cela, la gouvernance, par rapport à l’organisation hiérarchique, ne se manifeste pas par la puissance mais par l’adhésion à des valeurs communes. L’organisation d’une profession par des Ordres doit en être le reflet.
Cela ne veut pas dire que ce type d’organisation professionnelle est antinomique du marché. En effet, le marché par nature est un espace risqué. Il en résulte que la confiance y est une valeur rare, que les agents économiques achètent. La confiance que l’avocat peut provoquer notamment grâce à la déontologie est ainsi une valeur de marché. Les Ordres en sont les garants.
Dès lors, il importe peu l’ancienneté ou non des institutions : l’essentiel est d’émettre des normes de comportements dans lesquels d’une part les avocats se reconnaissent et donc adhèrent et d’autre part dans lesquels les tiers accordent confiance. La discipline construit la crédibilité de l’ensemble.
Pour bien ajuster les ordres à leur mission, question d’actualité, il faut reconstituer des causalités. Ainsi, si la dimension trop restreinte des périmètres des barreaux est à l’origine de la difficulté de formation, la solution est éventuellement dans la mutualisation des moyens de formation et le recours à de nouvelles technologies. Mais si la cause est bien plutôt le décalage entre ce qui est appris et ce qui est nécessaire à l’exercice de la profession, la question de la dimension des Ecoles et de leurs moyens perd de sa pertinence.
De la même façon, sur la question cruciale du maintien des ordres locaux, il faut d’abord déterminer si l’on rattache un barreau à une juridiction, dans une conception de la profession liée au juridictionnel, ce qui conduit à choisir entre tribunal et Cour d’appel ou si l’on conçoit la profession davantage comme une activité économique, ce qui conduit à rattaché les périmètres des Ordres à des notions comme la ville ou de bassin d’activités.
Il est possible que la diversité des organes représentatifs, notamment Conférence des Bâtonniers et CNB, soit le reflet de cette diversité d’approche, toutes deux légitimes, justifiant la superposition à première vue irrationnelle, des structures professionnelles.
Pour conclure, l’on pourrait dire, dans un monde où les frontières s’effacent et les réseaux se développent, que les professions doivent plus que jamais être la colonne vertébrale des sociétés et des marchés. Les professions elles-mêmes doivent être gouvernées de l’intérieur, car pour les réguler il faut les connaitre et que le professionnel adhère à qui les gouverne, mais d’une façon crédible pour l’extérieur. L’enjeu essentiel, en lui-même et pour les marchés et les agents économiques qui ont recours aux avocats, c’est le crédit qu’ils peuvent faire à la déontologie spécifique et effective de ceux-ci. En cela, les ordres sont les gardiens de l’identité de l’avocat, qui est sur le marché sur le marché sans être un commerçant.
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28 février 2011
Interviews
Référence complète : La gouvernance en question, Journal des Bâtonniers, n°9 novembre-décembre-janvier 2010-2011, p. 12-13.
Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc.
Accéder à une présentation plus générale.
Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
25 novembre 2010
Conférences
Cette présentation orale a servi de base à l'article publié par la suite.
Les autorités de concurrence et de régulation économiques et financières vont être dans le mécanisme de la Question Prioritaire de Constitutionnalité confrontées à la Constitution principalement à propos des questions institutionnelles. Elles ont vocation à l’être à propos du droit d’action dans le lien que celui-ci entretient avec les droits de la défense. En effet, qu’il s’agisse du droit d’action d’origine, à travers l’auto-saisine, ou du droit d’action « à double détente » à travers le droit de recours et la présence de l’autorité dans l’instance de recours, cela constitue l’autorité comme juge et partie, situation contraire à la Constitution. En outre, l’impartialité est un principe constitutionnel autonome et les autorités doivent donner à voir leur impartialité objective. Malgré la séparation fonctionnelle de l’organisation interne, ce cumul des pouvoirs d’une partie et des pouvoir d’un juge n’est pas conforme à la Constitution et une QPC pourrait le relever. Une solution consisterait à créer des ministères publics ad hoc qui exerceraient les droits d’une partie objective, tandis que l’autorité exercerait le pouvoir de juger.
22 novembre 2010
Interviews
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «"Entretien autour de l'ouvrage Droits et libertés fondamentaux" , entretien avec Monique Canto, France Culture, Emission Questions d'éthique, 22 novembre 2010.
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► Présentation synthétique de l'entretien : L'entretien aborde tout d'abord la définition même des libertés et droits fondamentaux, son évolution et sa diversité. Il montre que leur montée en puissance a été contestée, notamment parce qu’en réalité, faute de moyens, ils seraient vides, mais la critique tombe si l’on pose que ces droits ne visent que les droits essentiels. En outre, le souci des libertés et droits fondamentaux met ceux-ci au cœur du système juridique et par cela le juge. Celui-ci prend plus particulièrement la forme du juge constitutionnel. La montée en puissance du juge est donc corrélative. En ce qui concerne les droits eux-mêmes, ils croisent la notion de dignité, qui trouve un équilibre difficile avec la protection que la liberté assure à la volonté des personnes. De cela aussi, le droit est familier, puisqu’il met sans cesse en balance les contraires. Mais, parce que le juge est au cœur de tout, le droit le plus fondamental est celui d’accéder à un tribunal impartial et d’obtenir de lui un jugement exécuté.
► Présentation de la discussion:
Monique Canto-Sperber débute l’entretien à propos de la définition même des libertés et droits fondamentaux, car les libertés publiques ne sont pas une notion nouvelle et l’on en retrouve l’idée notamment dans la philosophie des Lumières.
Marie-Anne Frison-Roche insiste sur le fait que la notion de droits fondamentaux est elle plus contraignante en ce qu’il s’agit non plus de possibilité d’action d’un individu dans un espace public ouvert, mais de prérogatives effectives établissant un lien de créance, dont le débiteur sera le plus souvent l’Etat.
La discussion s’engage alors sur l’effectivité de ces droits car la puissance publique ne peut pas tout et la critique des droits fondamentaux leur reproche de ce fait d’être vide. Marie-Anne Frison-Roche répond que les droits fondamentaux sont essentiels en tant qu’ils sont "de base", c’est-à-dire qu’ils visent ce qui est nécessaire à la vie, biologique et sociale, notamment par le rattachement à la notion de vie décente. La question de niveau de protection est ensuite de nature politique et dépend du prix que le groupe social accepte pour satisfaire tel ou tel niveau d’effectivité du droit à la santé, du droit à l’éducation, etc. En outre, les droits fondamentaux, parce qu’ils ne dépendent pas de la seule volonté d’action de l’homme libre, supposent une concrétisation, plus problématique et pourtant plus essentielle. C’est au juge que revient cette tâche, à travers le devoir de l’Etat d’offrir une protection juridictionnel, devoir qu’exprime le fondamental article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. En cela, le juge est lui-aussi au cœur du système et monte en puissance. Les deux sont liés. Ainsi, la jurisprudence récente sur la garde à vue montre que le Conseil constitutionnel est le maître de l’évolution des principes procéduraux.
Ainsi, l’insertion dans notre système juridique de la question prioritaire de constitutionnalité confie au Conseil constitutionnel le soin de formuler des libertés et droits fondamentaux, d’en être le garant stable, face à un législateur de plus en plus vibrionnant. Par l’intervention de plus en plus forte du juge, les droits fondamentaux changent : ils sont de moins en moins formels, ils se concrétisent. Ainsi, la question du corps humain, généralement occultée par le droit, apparaît et pose la question très difficile de la définition de la dignité.
Monique Canto-Sperber se demande comment définir la dignité et qui doit le faire, notamment n’est-ce pas la personne elle-même qui doit définir ce qui atteint ou non sa propre dignité, notamment en raison de son état de santé ?
Marie-Anne Frison-Roche, reprenant les diverses jurisprudences sur la question, celle du "lancer de nain" ou celle de l’exposition Our Body , montre que la volonté n’a pas de prise sur la dignité. L’entretien s’achève sur le constat que par une évolution très forte, le droit français a été bouleversé par les libertés et droits fondamentaux, qui sont au cœur du système juridique et sont en train de faire des juges constitutionnels une Cour suprême, sur le modèle nord-américain.
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20 novembre 2010
Conférences
10 novembre 2010
Blog
Antoine Garapon vient de sortir un ouvrage particulièrement intéressant.
Antoine Garapon utilise la notion construite par Michel Foucault de "gouvernementalité", pour montrer qu'à la conception souveraine, puis disciplinaire, succède aujourd'hui une conception "managériale" de la justice.
A ce titre, dans un rattachement au néolibéralisme, c'est-à-dire à la compétition, les magistrats sont évalués, les tribunaux fermés, la mondialisation exacerbe la notation, et les individus sont invités, juges comme justiciables, à rechercher leurs intérêts au mieux dans le système.
La description est fondée mais la critique perce souvent.
Pourtant, trivialement, ne pourrait-on considérer que la justice est une ressource rare et qu'en tant que telle, il faut en mesurer la juste allocation des moyens, pour que soit effectif le droit au juge ?
Lire ci-joint l'analyse détaillée de l'ouvrage et son commentaire.
19 octobre 2010
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Le contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois, introduit en 2008, a changé l'ordre juridique français. L'article 62 de la Constitution permet de diffuser l'effet dévastateur de la déclaration d'inconstitutionnalité, si elle est prononcée par le Conseil constitutionnel.
Mais le juge ordinaire peut aboutir, par la voie de l'exception, à un même anéantissement de fait, du fait que les normes sont analogues dans la Constitution et dans les normes internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'Homme
Cela est notamment le cas pour les droits de la défense, particulièrement dans la procédure pénale.
Ainsi, de la même façon que le Conseil constitutionnel avait anéanti les articles du Code de procédure pénale qui ne permettaient pas la présence de l'avocat dès la première heure de la garde à vue par sa décision du 30 juillet 2010, QPC, Monsieur Daniel W. et autres, la chambre criminelle de la Cour de cassation déclara cet état du droit français non-conforme à l'article 6 CEDH. Mais tandis que le Conseil constitutionnel avait pu différer dans le temps les effets de la disparition des dispositions, le juge ordinaire ne dispose pas d'un tel pouvoir.
Il se l'appropria pourtant, en se fondant sur le principe de sécurité juridique.
Et tant mieux. Ainsi, le législateur eût le temps d'adopter la loi du 14 avril 2011 sur la garde à vue pour mettre le droit français en conformité, et à la Constitution, et à la CEDH.
11 octobre 2010
Blog
15 septembre 2010
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
3 septembre 2010
Conférences
C’est à partir de l’identité de l’avocat, telle qu’elle est actuellement et telle que les avocats veulent eux même qu’elle se profile que la profession doit se dessiner et se gouverner.
Par un mouvement en retour, la gouvernance de la profession s’appuie sur la notion très particulière de profession, groupe de personnes qui se reconnait comme appartenant à un ensemble distinct des acteurs atomisés de la société générale ou du marché par l’adhésion, à un ensemble de valeur, notamment déontologique.
Ainsi, les ordres et les structures d’enseignement doivent inculquer aux jeunes avocats l’idée même de leur identité et le sentiment d’appartenance à une profession, laquelle ne les conduit en rien à être hors marché, mais bien au contraire à constituer par ses valeurs morales de crédibilité un tiers de confiance.
Les ordres sont donc des sortes de régulateurs de la profession mettant en équilibre une organisation interne la plus efficace possible et une action économique externe la plus bénéfique possible tant que cela ne porte pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux car avant tout l’avocat a pour identité d’être, comme le juge, celui qui défend le faible et, y compris contre l’État les droit et libertés fondamentaux.
Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.
Cette conférence à servi de support à un entretien dans Le Journal des Bâtonniers de novembre-decembre-janvier 2010 : lire l'article,
Lire ci-dessous un développement du thème.
26 juin 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Conclusion, in L’avocat et la mondialisation, Union Internationale des Avocats, 26 juin 2010.
La mondialisation peut apparaître comme un danger pour l’avocat, si on lie mondialisation et marché, puisque le marché est présenté comme détruisant les valeurs morales qu’incarne et défend l’avocat. Mais c’est là une erreur de perspective car ce sont avant tout les États que la mondialisation a mis à mal. Or, l’avocat est celui qui a pour fonction structurelle de lutter contre l’État qui pourrait devenir totalitaire et en cela, la mondialisation n’est pas un danger pour lui. Plus encore, la loyauté et la confiance inspirée sont des valeurs économiques que le marché reconnait, l’avocat, regroupé en profession structurée et mondialisée, étant alors un tiers de confiance, précieux pour le marché, précisément parce que il n’abandonne en rien sa tache essentielle et de nature morale de défense des droits fondamentaux et des intérêts des faibles.
Lire ci-dessous le support de la contribution.
25 juin 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La démarche de conformité juridique", in Ordre et transgression, les leviers juridiques du progrès, Barreau de Paris, colloque du Bicentenaire, 25 juin 2010.
Traditionnellement, on définit le droit par sa puissance d’obliger, chacun se conformant à ce qu’il dit, sauf à être poursuivi par les agents de l’État. La conformité n’est alors l’expression de la domination unilatérale de l’État sur ses sujets, grâce à son bras séculier qu’est le droit. Mais le droit économique et financier a changé l’angle de vue à travers la notion de "compliance" et la formule "comply or explain". Ainsi, l’agent peut soit se courber et exécuter l’ordre de la loi soit donner les raisons pour lesquelles il ne s’y conforme pas. A ce jeu, c’est le principe de rationalité qui remplace celui d’obéissance dans l’ordre du droit. Les régulateurs eux-mêmes s’y soumettent, qui expliquent de plus en plus à travers des lignes directrices, ce pourquoi ils adoptent des règles. Les entreprises adoptent des programmes de conformité pour produire et se procurer de la sécurité juridique, en expliquant son comportement. En cela, les juristes aident essentiellement l’entreprise dans son action économique en ce qu’ils expliquent la légitimité du pouvoir économique dont l’entreprise fait usage.
Accédez à la présentation de l'intervention.
Lire le résumé de l'intervention ci-dessous.
12 mai 2010
Publications
23 avril 2010
Base Documentaire : Doctrine
1 février 2010
Conférences
Le droit économique n’est pas cantonné dans le droit des affaires, et l’on retrouve sa dimension aussi bien dans celui-ci que dans le droit des contrats, dans le droit de la responsabilité ou le droit pénal. Ainsi, tout magistrat est concerné.
Dans cette perspective, les entreprises n’attendent pas des magistrats qu’ils soient particulièrement cléments mais qu’ils comprennent les contraintes de la décision économique, notamment par les limites de l’information dont le décideur dispose au moment où il prend sa décision, la reconstitution de celle-ci donnant souvent au magistrat une puissance au chef d’entreprise que celui-ci n’avait pas à l’époque.
Pour que les rapports entre le monde la magistrature et le mode économique s’améliorent et que la jurisprudence offre au monde économique une sécurité juridique, il convient que les jugements soient plus stables dans leur principe et plus explicites dans leur motivation.
Lire ci-dessous un résumé plus développée de l'intervention.
25 janvier 2010
Conférences
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Les Cours suprêmes en matière économique : perspective économique", in Le rôle des Cours suprêmes en matière économique, colloque de The Journal of Regulation (JR), Conseil Économique, Social et Environnemental, Paris, 25 janvier 2010.
Il faut d’abord se demander si l’économie gagne à disposer d’une Cour suprême.
En effet, ce que l’économie requiert avant tout d’un système juridique, c’est la sécurité juridique que celui-ci peut lui apporter. La Cour suprême a cette fonction, en stabilisant les grands principes, face à une législation proliférante et incertaine.
Mais alors se pose la question de quel type de Cour suprême l’économie a plus particulièrement besoin. Si l’on se réfère à l’organisation nord-américaine, la Cour suprême est certes une sorte d’organe politique, mais elle renvoie pourtant les questions de politique économique aux législateurs nationaux, seuls légitimes à les poser. Pourtant, les Cours suprêmes doivent intégrer dans leur raisonnement les théories économiques, notamment l’analyse économique du droit.
Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
25 janvier 2010
Organisation de manifestations scientifiques
Colloque de The Journal of Regulation
Conseil Economique, social et Environnemental, Paris, 8 place d'Iéna.
8 décembre 2009
Conférences
Chacun sait que le juge doit construire des règles générales, il est plus difficile qu’elles soient systémiques. Or, les marchés en crise systémiques le requièrent par effet de miroir. Il faut éprouver l’hypothèse d’un juge régulateur, apte à tenir en balance des intérêts globaux, balance qui ne l’éloigne pas de sa tradition. Si la crise est en cours, la sanction, arme qui peut le tenter, peut certes ramener la confiance des victimes ou aussi affoler des marchés. Son rôle civil, qui ramène la paix, est plus adéquat. L’essentiel est que le juge soit visible et compréhensible des marchés, stable dans une doctrine établie. Peut-il aller jusqu’à prétendre réguler la crise prochaine ? Sans doute par les obligations d’informations, la désignation de tiers de confiance, etc. Mais, parce qu’il est juge, personne concret, toute obligation, même générale, ne peut être que concrète et effective : ainsi, le juge doit penser en terme d’intelligibilité plus que d’information.
14 octobre 2009
CVs thématiques : B. Directions scientifiques de publications liées à la régulation
Ce numéro spécial de la revue "Bulletin Joly Bourse" restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l’articulation entre la ""politique de sanction" et la régulation des marchés financiers.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, MAGENDIE, Jean-Claude (dir.), "Politique de sanction et régulation des marchés financiers", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
Lire l’article de Marie-Anne Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges".
Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l’action sanctionnatrice de l’autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.