17 novembre 2009
Auditions par une commission ou un organisme public
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par le Conseil National des professions libérales sur la régulation des professions libérales, 17 novembre 2009.
________
14 octobre 2009
CVs thématiques : B. Directions scientifiques de publications liées à la régulation

Ce numéro spécial de la revue "Bulletin Joly Bourse" restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l’articulation entre la ""politique de sanction" et la régulation des marchés financiers.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, MAGENDIE, Jean-Claude (dir.), "Politique de sanction et régulation des marchés financiers", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
Lire l’article de Marie-Anne Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges".
Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l’action sanctionnatrice de l’autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.
17 septembre 2009
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
____
📘Lire la présentation générale de la publication collective dans laquelle l'article est paru.
____
____
► Résumé de l'article : La première partie de l'article pose la question de savoir s'il peut exister une "politique de sanction". Si la réponse est positive, la seconde partie pose alors la question de savoir si elle peut être commune au Régulateur et au Juge.
Répondre Oui à la première question n'est pas évident car si le ministère public insère son action dans la "politique pénale"du ministre, ce que certains contestent d'ailleurs aujourd'hui, le Juge pénal n'aurait, ne pourrait, pas à le faire, statuer plutôt au cas par cas, restaurant la légalité atteinte par l'infraction. La perspective d'une sorte de "droit pénal régulatoire" à dimension systémique peut poser des difficultés éthiques.
A l'inverse de la tautologie pénale, le maniement des règles par le Régulateur s'opère d'une façon téléologique, la sanction étant alors un instrument comme un autre, même s'il est plus puissant qu'un autre. La question est alors de savoir qui de la première logique ou qui de la seconde va prédominer car l'enjeu est celui des lacunes.
En effet, quand il y a du vide, le juge répressif le remplira par le principe de liberté et ne sanctionnera pas. Aucune "politique pénale" ne doit changer ce principe constitutionnel. Le Régulateur guidé par la finalité aura tendance pour satisfaire la fin, si le comportement la contrarier, à sanctionner.
Dès lors, l'on peut se demander si une "politique commune" peut se concevoir et se pratiquer entre le Régulateur et le Juge.
Dans la seconde partie de l'article, il est d'accord affirmé que pour satisfaire sa mission et ce que les marchés attendent, le Régulateur doit avoir une "jurisprudence", c'est-à-dire établir des principes, s'y tenir, ne pas se contredire dans le temps. C'est un point de contact avec le Juge, puisque c'est la politique de sanction que le Régulateur met en place qui participe à cette "jurisprudence" attendue, tandis que le Juge, dont tout le monde sait qu'il crée du Droit, est lui-même tenu par sa jurisprudence.
Mais il y a un obstacle à une "politique commune". Le juge peut difficilement passer d'une constance dans le temps à une "politique", à un programme Ex Ante, il est donc plus faible que le Régulation, tandis que le Régulateur, qui est donc plus fort, est aussi plus faible, puisque ses décisions sont soumises à la censure du Juge.
Comment faire ?
Tout d'abord rapprocher le Régulateur et le ministère public, puisque celui-ci développe une politique pénale.
Ensuite que le Juge intègre dans ses décisions la dimension systémique que le Régulateur intègre lui par nature. Le juge peut le faire, surtout s'il rencontre davantage le Régulateur.
________
17 septembre 2009
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), Politique de sanction et régulation des marchés financiers, Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.
____
► Présentation de la publication : Ce numéro spécial restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l'articulation entre la ""politique de sanction" et la régulation des marchés financiers. Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l'action sanctionnatrice de l'autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.
____
____
📝Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?".
____
🧮Revenir au colloque qui avait précédé la publication.
____
🔓Lire ci-dessous le résumé de la publication⤵️
8 septembre 2009
Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.
____
____
► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.
Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.
► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️
1 juillet 2009
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.
Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
11 juin 2009
Base Documentaire : 05.1. CEDH
2 avril 2009
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Texier, P., "La médiation sous le regard de l’anthropologie historique du droit", in La médiation - aspects transversaux, Université de Limoges, 2009.
____
________
12 mars 2009
Base Documentaire : Doctrine

5 mars 2009
Conférences
5 mars 2009
Base Documentaire : Doctrine
2 octobre 2008
Conférences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, DARROIS, Jean-Michel, Juge judiciaire et régulation économique in Carrefour du droit et de l’économie, Chaire Régulation et Cour d’appel de Paris, 2 octobre 2008.
Il est difficile d’articuler dans l’abstrait l’office du juge (ce pour quoi il est fait) et l’office du régulateur, parce qu’au-delà même de leur très grande diversité, le régulateur intervient "ex ante" et le juge "ex post’.
Dès lors, on aura tendance à considérer que le juge doit se tenir assez éloigner de la "gestion" ou de la "construction" des marchés, soit dans son office direct (concurrence déloyale par exemple), soit dans son office indirect (contrôle des décisions des régulateurs) qui joue aujourd’hui un rôle capital. Si le régulateur a la confiance des marchés, des opérateurs, le juge pourra rester dans une conception modeste de son office ; sinon, il devra protéger les marchés, investisseurs, etc., de la puissance grandissante des régulateurs.
29 septembre 2008
Publications
18 septembre 2008
Base Documentaire : Doctrine
5 septembre 2008
None

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d'Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
Résumé de l'article ci-dessous
9 juillet 2008
Base Documentaire : Doctrine
16 avril 2008
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Bénabou, V.-L. et Chagny, M. (dir.), La confiance en droit privé des contrats, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2008, 158 p.
Lire la 4ième de couverture.
Lire la table des matières.
Lire la présentation de l'article publié dans l'ouvrage :
10 avril 2008
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Une directive communautaire a été adoptée en 2001, relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, dont des organisations professionnelles, notamment celle des avocats, deux estimaient qu’elle portait atteinte aux droits fondamentaux, notamment le secret professionnel des avocats. C’est à ce titre que le Conseil National des Barreaux (CNB) attaque devant le Conseil d’Etat le décret du 26 juin 2006, faisant application de la loi du 11 février 2004, laquelle avait transposée la directive communautaire précitée.
2 avril 2008
Auditions par une commission ou un organisme public
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, audition par la Commission Magendie sur La voie d'appel, 2 avril 2008
________
11 mars 2008
Publications
10 mars 2008
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239
Dans cette synthèse d’une série de contributions particulière, il est souligné que très peu de décisions et de textes ont produit pourtant beaucoup d’affrontement, car c’est le Droit et le Politique qui s’affrontent, la responsabilité pouvant entamer l’indépendance des magistrats. Pour éviter cela, la responsabilité peut être conçue alors qu’on ne distingue pas le juge et le jugement, mais il faut alors en conclure l’immunité du premier. Il convient plutôt d’affirmer que le juge doit garder distance par rapport à son pouvoir de juger . De cela, il doit rendre des comptes, qui dépassent son for interne et sa conscience, pour justifier l’usage qu’il fait de ses pouvoirs au regard de l’office pour l’exécution duquel la loi les lui a conférés. Cette discipline est internalisée par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats comme mise à distance, in La responsabilité des magistrats, Entretiens d’Aguesseau, Limoges, 2008, PUL, p.229-239.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
2 janvier 2008
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dumez, H., De l'obligation de rendre des comptes ou accountability, in Revue "Annales des Mines - Gérer et comprendre", n° 91, 2008, pp. 4-8.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l’article via le dossier « MAFR – Régulation & Compliance »
5 juin 2007
Conférences
10 mai 2007
Conférences
22 janvier 2007
Conférences