Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Gauvain, R. et Marleix, O., Rapport d'information sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 2021.
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Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Response to the Study on Directors’ Duties and Sustainable Corporate Governance by Nordic Company Law Scholars, octobre 2020.
8 septembre 2024
droit illustré
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Un martyr au service du Droit et de la Justice, caché sous un titre d'un quelconque thriller : 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕", billet septembre 2024.
► voir le film-annonce
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En 2023, sort un film suédois.
Il est présenté comme un "thriller au suspense insoutenable", ce que son titre français soutient : 𝑴𝒆𝒏𝒂𝒄𝒆 𝒂𝒖 𝒔𝒐𝒎𝒎𝒆𝒕.
Ce n'est pas un thriller. Il n'y a pas une menace au sommet. Et cela n'est pa insoutenable.
C'est l'histoire d'un homme seul.
Pourtant quand il revient 3 jours à sa vie, en Suède, avec ses amis, il est comme vous et moi : il déjeune dans un jardin, respire l'air frais, voudrait bien acheter une jolie petite maison, demande des nouvelles de la famille.
Mais quand il remplit son office, il est seul.
Il a tout pour être absolument seul.
Nous sommes au début des années 60.
Il vit à New-York et travaille toute la journée. Lorsqu'on est le Secrétaire Général de l'ONU l'on a peu de temps pour aller dans des dîners, pour se promener avec un chien dans Central Park. Un chien, des enfants, une femme, il n'en a pas. Il a un petit singe, qu'il a ramené de Somalie, sans doute un des nombreux pays où il a été pour aider, aider, aider. Peut-être avec succès ou pas. Peut-être de la bonne façon ou pas. Cela n'est pas dit, ce que l'on voit, c'est son petit singe qui est sur son épaule, qui s'asseoit sur sa feuille où il peut enfin s'exprimer dans sa langue natale, qui court sur son table où il dine seul, toujours seul.
Il est toujours habillé pareil.
Chaque matin, il met une chemise blanche identique à celle de la veille. Chaque matin, il lace ses chaussures.
Car chaque matin, il va à son bureau pour que lui tombe dessus les catastrophes, les urgences, les drames, les situations insolubles.
A chaque fois, il essaie de trouver la moins pire des solutions, de trouver les moins pires des interlocuteurs. Et il rentre chez lui.
Pourquoi faire cela ?
Il écrit en suédois, avec son petit singe sur son épaule que dans sa solitude, qui n'est pas un drame, qui est son état, il faut trouver ce pourquoi il faut se sacrifier.
Il a déjà consacré toutes les années précédentes à accompagner la décolonisation ; il croit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il fait tout ce qu'il peut pour que la décolonisation se passe le moins mal possible en Afrique à l'égard des pays européens et maintenant que les pays ne soient pas tenus par les Etats-Unis et l'Union Soviétique.
il ne fait que travailler.
Hegel appellerait cela un fonctionnaire, mais l'on nous dit que ce film n'est pas un cours de philosophie politique, puisque c'est un "thriller au suspense insoutenable".
Un jour, un coup d'Etat arrive dans un de ces pays d'Afrique.
Le Premier Ministre de ce pays vient le voir pour le dire, que le pays va être dépecé car une province aux ressources minières convoitée qui doit être détachée pour être mieux tenue par ceux d'avant, que lui-même est en danger, qu'il faut qu'il fasse quelque chose.
Il répond qu'il lui faut un peu de temps.
Le Premier Ministre revient dans son pays. Il est immédiatement assassiné.
Des massacres débutent.
Une guerre civile menace.
La province dans laquelle sont ces ressources minières considérables notamment pour la fabrication de la bombe atomique, déclare sa secession. Des industriels étrangers se réunissent. Des réunions se tiennent dans le pays avec le nouveau président avec des représentants des divers intérêts.
Le Secrétaire Général dit : nous allons envoyer des casques bleus et ensuite nous réunirons le Conseil de Sécurité.
En cela, il se condamne.
Il est critiqué de tous les côtés.
Le Conseil de sécurité se réunit.
Lors de la réunion de celui-ci, l'URSS demande sa démission immédiate car en envoyant les casques bleus dans ce qui est en réalité une opération militaire il a excédé ses pouvoirs et il a pris parti.
Il répond qu'il a été mandaté pour que l'ONU accompagne la décolonisation et que les pays concernés soient en paix, que la paix est la mission de l'ONU, que la paix implique que les pays décolonisés ne soient pas soumis à la puissance de l'un ou l'autre des deux blocs qui sont à la manœuvre en alliance avec les industries impliquées.
En disant cela, il se condamne une deuxième fois.
Il revient dans son bureau où il apprend que son compagnon le petit singe s'est libéré de sa petite cage capitonnée de velours rouge où il demeure quand il attend son retour , a grimpé dans l'escalier, s'est étranglé par la fine laisse qui lui entourait le cou et qu'il est mort. Leur sort est parallèle, ce n'est qu'une anticipation. Il répond qu'il veut qu'on ôte son cadavre pour qu'il n'ait pas à voir son cadavre en rentrant (il n'est pas masochiste, juste dévoué à ce qu'il pense être juste).
Dans le pays les massacres continuent. Il décide d'aller lui-même rencontrer le président qui avait dans un premier temps accepté sa proposition de réunifier le pays puis a tout rejeté en bloc.
Il se condamne donc une troisième fois.
Il n'y a aucun suspense dans ce film.
Dans l'avion, son lacet de chaussure se casse. Il n'en a pris de rechange. Mais son collaborateur lui passe le sien.
Malgré toutes les précautions prises pour que son avion ne soit pas repéré, l'avion a un accident en plein vol. Il n'y a pas de survivant.
La Suède se met en silence pour lui rendre hommage : le film s'achève sur les images d'archives d'un peuple recueilli.
Plus tard à titre posthume il recevra le prix Nobel de la Paix.
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Voilà la vie d'un homme droit ;
Appliquer le Droit, comme on peut, le moins mal possible donc.
Se faire menacer, injurier, sanctionner.
Etre inconnu du grand public
Exercer son pouvoir en se basant sur ce pour quoi il a été donné
Essayer de ne donner prise à personne, ni dans son habillement, ni dans son comportement (il aimerait se rapprocher de son ami qu'il aime depuis toujours, mais il ne le veut pas pour ne pas donner prise).
Travailler jusqu'à l'épuisement (il dort sur le canapé de son bureau, prend une douche pour partir au Conseil de sécurité)
Dire la vérité.
N'avoir de reconnaissance et de prix qu'une fois mort.
C'est un documentaire sur Dag Hammarskjöld, ce qu'est l'intégrité et l'amour du Droit (ici le Droit international public) en ce qu'il sert la Justice.
J'aurais volontiers appelé ce film : Le martyr , mais je ne sais pas faire de "thriller au suspense insoutenable".
Le titre suédois du film est simplement le nom de cette personne : 𝑯𝒂𝒎𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒋ö𝒍𝒅,
Dag Hammarskjöld,
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19 juin 2024
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Commission d'enquête du Sénat, Les moyens mobilisés et mobilisables par l’État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, juin 2024, 350 p.
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📓lire les comptes rendus des auditions
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3 août 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La vigilance, pièce d'un puzzle européen", in I. Grossi (dir.), La société vigilante, JCP E, n°31-35, 3 août 2023, pp.57-58.
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📙cet article constitue la conclusion de ce dossier spécial.
Il est corrélé à l'article d'introduction de ce dossier spécial : 📝Penser et manier la vigilance par ses buts monumentaux de compliance
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🧮les 2 articles font suite aux interventions d'introduction et de conclusion dans le colloque La Société vigilante, qui s'est tenu à l'Université d'Aix Marseille le 24 mars 2023
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : Sur les raisons pour lesquelles le Législateur a fait peser sur les entreprises un "devoir de vigilance" et la façon dont il l'a techniquement fait, les travaux universitaires forment un ensemble contrasté ; dont les contributions de ce dossier sont le reflet. Il ne faut en conclure que certains soient exacts et d'autres faux : à travers la lecture qui est faite par chacun de la loi dite "Vigilance", c'est une vision du monde tel qu'il doit être qui est proposée. Parce que le Droit de la Compliance prétend dessiner l'avenir, il est normal qu'en miroir suivant la conception du monde futur chaque auteur dessine dès maintenant le Droit actuel d'une main qui s'incline dans un sens ou dans l'autre. Il faut dire l'ensemble comme un dialogue.
Dialogue vif, la loi de 2017 recevant de part et d'autre beaucoup de "gloire" et beaucoup d'" indignité", dont il faut sortir pour trouver des solutions, car c'est un mouvement de fond dont cette loi n'est qu'une porte d'entrée (1). Quoi qu'on en pense, c'est l'ensemble des branches du Droit qui est utilisé, affecté et transformé par la Vigilance (2). Pour maîtriser cette transformation profonde, c'est vers l'Europe qu'il faut se tourner, vers ce grand puzzle des textes récemment adoptés ou en cours d'adoption dans l'Union européenne, dont la Vigilance est la marque (3).
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16 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J. Habermas, Espace public et démocratie délibérative : un tournant, Gallimard, 2023, 144 p.
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Lire la présentation de l'ouvrage par Jean-Pierre Gabrielli pour Non-Fiction.
Lire la présentation de Marc Lebiez pour EAN
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📧Lire l'article écrit à partir de cet ouvrage dans la Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation ; 🔴𝑳'𝒆𝒔𝒑𝒂𝒄𝒆 𝒑𝒖𝒃𝒍𝒊𝒄 𝒅é𝒍𝒊𝒃é𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇, 𝒎é𝒕𝒉𝒐𝒅𝒆 𝒎𝒐𝒅è𝒍𝒆 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂 𝒎𝒊𝒔𝒆 𝒆𝒏 œ𝒖𝒗𝒓𝒆 𝒅𝒖 𝒅𝒆𝒗𝒐𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒈𝒊𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆, 6 avril 2023.
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26 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Haut Commissariat au Plan : Electricité : le devoir de lucidité , note du 26 mars 2021.
23 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Bayrou, F., Electricité: le devoir de lucidité, note n°4 du Haut-Commissariat au Plan, 23 mars 2021, 37 p.
Lire le résumé de la note que fait le Haut-Commissariat au Plan sur son site officiel
16 septembre 2020
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Se tenir bien dans l'espace numérique", in Mélanges en l'honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Dalloz et Lexis Nexis, 2020, pp. 155-168.
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► Résumé de l'article : L'espace numérique est un des rares espaces non spécifiquement cadrés par le Droit, liberté qui a aussi pour grave conséquence d'offrir l'opportunité à ses acteurs de ne pas "se tenir bien", c'est-à-dire d'exprimer et de diffuser largement et immédiatement des pensées haineuses, lesquels demeuraient auparavant dans des cercles privés ou restreints. L'intimité du Droit et de la notion juridique de Personne en est atteinte : le numérique permet à des individus ou des organisations d'agir comme des personnages démultipliés et anonymes, acteurs numériques dépersonnalisés porteurs de comportements attentatoires à la dignité d'autrui.
Contre cela, le Droit de la Compliance offre une solution adéquate : internaliser dans les opérateurs numériques cruciaux la charge de tenir disciplinairement substantiellement l'espace numérique. L'espace numérique a été structuré par des entreprises puissantes à même d'y maintenir l'ordre. Parce que le Droit ne doit pas réduire l'espace digital à n'être qu'un simple marché neutre de prestations numériques, ces opérateurs cruciaux, comme les réseaux sociaux ou les moteurs de recherches doit être obligés de contrôler substantiellement les comportements. Il peut s'agir d'une obligation des internautes d'agir à visage découvert, politique de "l'identité réelle" contrôlée par les entreprises, et de respecter les droits d'autrui, droits intimes, dignité, droits de propriété intellectuelle. Dans leur fonction de régulation, les entreprises digitales cruciales doivent être supervisées par des Autorités publiques
Ainsi le Droit de la Compliance substantiellement défini est gardien de la personne comme "sujet de droit" dans l'espace digital, par le respect que les autres doivent en avoir, cet espace passant du statut d'espace libre à celui d'espace civilisé, dans lequel chacun est contraint de se tenir bien.
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► Consulter pour aller plus loin :
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13 février 2019
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale : Patrick Wajsman (dir.), Politique internationale, dossier spécial, Investissement responsable : l'essor, n°162, hiver 2018-2019, 119 p.
Consulter le sommaire de la Revue.
Consulter la présentation des entretiens suivants :
Boujnah, S., Places boursières : promouvoir un modèle européen.
Jensen, S., Norvège : exemple d'un fonds souverain éthique.
Ribera, T., Faciliter la transition écologique : ce que peut l'État.
5 décembre 2018
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Idot, "Brefs regards sur 60 ans de politique européenne de concurrence", Rev. UE, 2018, pp. 639-649
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► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Parmi les plus effectives des politiques européennes, bien que souvent mal comprises, la politique de concurrence est traversée par les mêmes débats que la construction européenne elle-même. L'approfondissement de cette dernière donne lieu à une confrontation permanente entre recherche de l'efficacité et quête de légitimité. Parallèlement, cette politique a largement rayonné d'abord dans l'Union européenne en particulier à la suite de la modernisation, mais également au-delà des frontières de l'Union. Soixante ans plus tard, l'existence d'un modèle qui contribue largement à la diffusion d'une culture européenne de concurrence est indéniable.".
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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27 novembre 2018
Publications
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit de la concurrence et droit de la compliance, novembre 2018, in Revue Concurrences n° 4-2018, Art. n° 88053, pp. 1-4.
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► Résumé : Le droit de la compliance est une branche du droit nouvelle, encore en construction. L’on peut en avoir une “définition restreinte”, consistant à la concevoir comme l’obligation qu’ont les entreprises de donner à voir qu’elles se conforment en permanence et d’une façon active au Droit. L’on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l’obligation ou la volonté propre qu’ont certaines entreprises de concrétiser des “buts monumentaux” dépassant la seule performance économique et financière. Le droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la compliance. Précurseur, le droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du droit de la compliance. C’est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d’avenir que le droit de la concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du droit de la compliance comme internationalisation de “buts monumentaux”, notamment dans l’espace numérique.
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28 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Supiot, "De la citoyenneté économique", Entretien réalisé par Thibault Le Texier, in Démocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018.
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Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.
22 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.
L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
14 novembre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Stirn, B., Les libertés en questions, coll."Clefs", LGDJ-Lextenso, 10ème édition, 2017, 312 p.
Lire la quatrième de couverture.
Consulter la table des matières.
20 mai 2017
Blog
Aucun film ne reprend mieux la description que Sade fait dans son œuvre, et plus particulièrement dans Justine ou les infortunes de la vertu , du rapport désespéré entretenu par ceux qui expriment et appliquent la Loi ont avec celle-ci.
Ce film d'Elio Petri, réalisé en 1969, sorti en 1970, qui reçut le prix spécial du Jury au Festival de Cannes, a retenu l'attention de tous, notamment pour sa dimension dramatique, esthétique et politique
Si on le prend davantage du côté du Droit, on observera que le titulaire de l'expression du Droit, celui qui doit concrétiser le Droit dans la société, ici le "chef" de la police, exprime ce qu'est pour lui la règle.
On se souvient que Carbonnier pose qu'à chacun d'entre nous le Droit d'une façon première et immédiate apparaît sous la forme d'un képi du gendarme. A cette formulation sociologique bienveillante correspond ainsi la forme terrifiante d'un commissaire, grand chef qui tue et punit, sans jamais porter d'uniforme.
Lorsqu'il veut être puni du crime qu'il a commis parce que la femme a dit la vérité, à savoir le caractère enfantin de la règle qui le gouverne et donc du caractère infantile de sa propre stature, sa mise en scène s'écroule, lui qui ultérieurement se déguisera en metteur en scène.
François Ost a consacré un ouvrage à la conception sadienne de la Loi. On la retrouve ici, car le personnage principale des fables de Sade, c'est la Loi et son auteur, Dieu. Si les titulaires de la loi, à savoir les juges, les évèques, les parlementaires, qui sont légions dans l'oeuvre de Sade, ceux qui l'expriment, ne peuvent que torturer l'innocent, comme le fait le personnage dans le film d'Elio Petri de la femme et du jeune homme, afin qu'ils avouent leur innocence, qu'ils la dégorgent, qu'ils n'aient pas à reconnaître que la Loi est vide, c'est-à-dire que ce Dieu dont ils appliquent la norme n'existe pas.
La provocation de ce Dieu, afin de le voir surgir, la provocation de la Loi afin de la voir apparaître, les héros sadiens l'opèrent en s'exténuant de torture en torture, de meurtre en meurtre. Dans le film d'Elio Petri, la méthode est plus juridique et revêt la même dimension probatoire : il organise la démonstration de sa culpabilité, afin de donner consistance à la Loi pénale dont il assure l'effectivité par la répression, pour que cette répression ne soit pas vide, pour que sa vie ait un sens.
Mais, comme dans Sade, cela n'adviendra pas.
Oui, il n'y a pas eu de meilleure adaptation au cinéma de Sade que par ce film-là.
Pour une analyse faite dans le festival du film d'Enghien, présentant ce film comme le "film le plus emblématique" des films politiques italiens des années de plomb.
Mise à jour : 6 février 2017 (Rédaction initiale : 5 janvier 2015 )
Publications
Ce document de travail a servi de base à un article publié dans les Mélanges dédiés à Claude Lucas de Leyssac.
Banque et
Si l'on plonge dans ce creuset de l'incompréhension engendrant le heurt violent entre les banques, qui évoquent leur mission, voire leur devoir, et les autorités de
Or, plus l'
Il convient donc de partir de l'existence incontestée des marchés bancaires et du mécanisme concurrentiel que le droit y attache corrélativement (I). Mais l'ampleur des résistances révèle qu'on semble à dessein ou non avoir fait l'impasse sur l'élémentaire et l'essentiel : la définition même de ce qu'est une banque (II). Or, si l'on admet que la banque est l'opérateur du système bancaire, lequel alimente l'ensemble de l'économie, alors la loi concurrentielle n'y a qu'un rôle adjacent et ne peut en constituer l'ossature (III). L'Union bancaire européenne est en train de le démontrer.
4 janvier 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Tsuchiya, M., Le changement de la politique de l’énergie post‑Fukushima au Japon : une articulation policy/politics ambiguë, in Revue internationales de politique comparée, De Boeck Supérieur , vol.24, 2017, pp. 51-75.
Dans un système fortement soumis à l’effet d’inertie, il s’agit d’appréhender l’impact d’un focusing event et la capacité au changement de la politique publique de l’énergie japonaise à l’aide de l’articulation des variables politics et policy.
23 septembre 2016
Conférences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'ouverture du patrimoine immatériel public dans la perspective du bien commun, in La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. 10 ans après le Rapport Lévy-Jouyet., Bordeaux, 23 septembre 2016.
Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.
Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.
Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès. Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.
C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II).
Lire le programme de la journée.
Consulter les slides de la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire le working paper servant de support à la conférence et à l'article à paraître.
5 mars 2016
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Lellouche, P. et Berger, K., L'extraterritorialité de la législation américaine, Rapport Assemblée Nationale, 2016.
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Plan du rapport :
INTRODUCTION 9
I. L’EXTRATERRITORIALITÉ : LA PERCEPTION EXTERNE D’UN « NON-PROBLÈME » DU POINT DE VUE AMÉRICAIN 13
A. L’EXTRATERRITORIALITÉ, QUESTION DE POINT DE VUE
1. Vues d’Europe, de nombreuses lois ou réglementations américaines « extraterritoriales »
2. Mais du point de vue américain, la plupart ne sont pas extraterritoriales
B. UNE CERTAINE CONCEPTION DU RÔLE DU DROIT
1. Le droit comme instrument de puissance économique et de politique étrangère
a. Le droit mis au service des objectifs de la politique étrangère et des intérêts économiques des États-Unis
b. … et aussi au service direct des intérêts des firmes américaines ?
c. La mobilisation des moyens policiers et de renseignement américains au service de la politique juridique extérieure
2. Mais un droit américain qui ne saurait être l’objet d’une négociation internationale
C. DES CONTRADICTIONS AGGRAVÉES PAR LE BLOCAGE ACTUEL DU SYSTÈME POLITIQUE
II. LES ENJEUX DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DE CERTAINES LOIS AMÉRICAINES 27
A. LES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS
1. Des pénalités considérables et en forte croissance, qui, de fait, frappent très souvent les entreprises européennes
a. Les pénalités pour corruption internationale d’agents publics
b. Les pénalités pour non-respect des sanctions économiques américaines
2. Le doute sur l’équité : des entreprises européennes particulièrement ciblées ?
a. Les pénalités pour corruption internationale
b. Les pénalités pour non-respect des embargos et/ou de la législation anti-blanchiment
3. Un prélèvement sur les économies européennes
4. Une donne nouvelle : le poids croissant des économies émergentes et de leurs entreprises
B. LES ENJEUX POLITICO-DIPLOMATIQUES : LE RISQUE D’EFFETS CONTRE-PRODUCTIFS, Y COMPRIS DU POINT DE VUE AMÉRICAIN
1. Le mécontentement des pays tiers et même des alliés des États-Unis
2. Une fragilisation potentielle du rôle international du dollar et du système financier international
3. La difficulté à régler finement les politiques de sanctions : le cas de l’Iran 38
III. L’ANALYSE JURIDIQUE DE L’EXTRATERRITORIALITÉ DES LOIS AMÉRICAINES 41
A. LES FONDEMENTS GÉNÉRAUX DES LÉGISLATIONS À PORTÉE EXTRATERRITORIALE 41
1. Le droit américain 41
2. Le droit français et européen 42
a. En matière pénale 42
b. En matière civile et commerciale 43
B. LA PRATIQUE : LES PRINCIPALES « ENTRÉES » DES LOIS AMÉRICAINES EXTRATERRITORIALES 45
1. Les lois qui s’appliquent à toutes les sociétés présentes sur les marchés financiers réglementés américains 46
a. La lutte contre la corruption internationale 46
b. Un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley 48
2. La lutte contre le blanchiment d’argent d’origine criminelle : une législation qui impose aux banques américaines de contrôler leurs correspondants étrangers 48
3. Les autres cas de figure (violations de sanctions économiques, lutte contre les organisations mafieuses, fiscalité personnelle) : plutôt une conception « extensive » des principes généraux de compétence territoriale et/ou personnelle ? 49
a. Les sanctions économiques et embargos 49
i. Des sanctions qui peuvent être ouvertement extraterritoriales 49
ii. Une dimension de « sécurité nationale » susceptible de « justifier » une extraterritorialité débridée 50
iii. Mais des pénalités contre les banques européennes plutôt fondées sur une interprétation très extensive du critère de rattachement territorial via l’usage du dollar 50
b. La lutte contre le crime organisé (loi RICO) : une volonté de sanctionner globalement les organisations mafieuses qui permet une territorialité « large » 53
c. La fiscalité : l’emploi large du critère de compétence personnelle à côté du critère territorial 53
4. La question particulière de la remise en cause des immunités souveraines 54
C. LES PRATIQUES AMÉRICAINES DE POURSUITE S’APPUIENT SUR DES CRITÈRES INCERTAINS, DES MÉTHODES INTRUSIVES, VOIRE ABUSIVES 56
1. Des critères de compétence territoriale ou personnelle pour le moins incertains 57
a. Le problème de l’implication des « US Persons » 57
b. Des définitions législatives ou plus vraisemblablement jurisprudentielles ? 58
c. Quelle accessibilité du droit ? 58
2. Le problème de l’incidence des méthodes de l’administration et de la justice américaines : de l’extraterritorialité d’édiction à celle d’exécution 59
a. Des méthodes très intrusives 59
b. La loi FATCA, exemple d’option pour une méthode de recueil d’informations intrusive et sans limite de territorialité 60
c. De multiples administrations et agences américaines impliquées : le partage du butin 61
d. La menace de sanctions très lourdes et imprévisibles qui contraint à transiger et à renoncer à la voie judiciaire 62
e. Pourtant, en cas de procès, une justice américaine assez prudente sur l’extraterritorialité 64
i. La jurisprudence récente de la Cour suprême 64
ii. Les jugements sanctionnant certains abus de l’application de la loi FCPA 66
f. Les autres conséquences du recours aux transactions 67
i. Les engagements de conformité et de contrôle 67
ii. Les engagements de non-recours et de silence 70
D. L’APPLICATION EXTRATERRITORIALE DES LOIS AMÉRICAINES EN CAUSE EST-ELLE CONTRAIRE AU DROIT INTERNATIONAL ? 71
1. L’extraterritorialité d’édiction n’est pas en soi contraire au droit international 71
2. D’autres pays ou entités adoptent des législations ou des jurisprudences extraterritoriales 72
a. L’Union européenne 72
i. Les règlements européens de sanctions économiques : un champ bien délimité mais potentiellement extraterritorial 72
ii. Des jurisprudences parfois peu exigeantes quant au lien nécessaire pour imposer une règle européenne hors du territoire communautaire 73
b. La multiplication des législations anti-corruption à portée plus ou moins extraterritoriale 74
3. Le débat sur la conformité au droit international des législations américaines en cause 77
a. Le passé : l’exemple topique de la loi Helms-Burton 77
b. Les lois FCPA et FATCA : des textes confortés par leur inscription dans une démarche internationale partagée 77
c. Des mesures de sanctions et d’embargo en contrariété avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce ? 79
IV. UNE SITUATION POLITIQUE ET JURIDIQUE EN FRANCE ET EN EUROPE NE POSANT PAS DE LIMITES À L’EXTRATERRITORIALITE DES LOIS AMERICAINES 81
A. L’ABSENCE DE POLITIQUE « CONVAINCANTE » DE RÉPRESSION DE LA CORRUPTION INTERNATIONALE POUVANT LIMITER L’INTRUSION EXTRATERRITORIALE AMÉRICAINE 81
1. Une possible limitation de l’intrusion américaine par le « partage » coopératif et l’application du principe non bis in idem 81
a. La convention OCDE de 1997 : un appel explicite au « partage » coopératif des procédures entre juridictions 81
b. La jurisprudence française : vers une reconnaissance élargie du principe non bis in idem dans le cas de procédures étrangères 82
c. La position américaine : aucune garantie que des poursuites parallèles ne soient engagées 84
2. Un droit français incapable d’engendrer une coopération et des poursuites coordonnées 87
a. Le constat : jusqu’à présent, des condamnations peu nombreuses, tardives et d’une sévérité modérée 87
b. Un renforcement du dispositif engagé en 2013 88
B. UNE RECONNAISSANCE FRANÇAISE DE L’APPLICATION DU FATCA AUX EFFETS SECONDAIRES NÉFASTES : LE PROBLÈME DES « AMÉRICAINS ACCIDENTELS » 89
1. Le choix ancien d’une politique coopérative 89
a. La convention fiscale bilatérale 89
b. L’accord « FATCA » 90
2. L’application très insatisfaisante de la convention fiscale bilatérale : les « Américains accidentels », des français victimes de son application 91
C. DES EMBARGOS ET SANCTIONS INTERNATIONALES PRINCIPALEMENT EUROPÉENS MAIS APPLIQUÉS ET SANCTIONNÉS AU NIVEAU NATIONAL 93
1. Des sanctions adoptées majoritairement au niveau européen 93
2. L’état du droit : la violation d’embargo est généralement une infraction douanière 94
3. Les sanctions concernant l’Iran : une politique de coordination coopérative décevante 96
a. Les enjeux de l’accord sur le nucléaire iranien 97
b. Une bonne volonté de principe de l’exécutif américain 98
c. Cependant, un dispositif qui reste entaché d’interrogations paralysantes pour les entreprises européennes 98
d. Le maintien de l’essentiel des sanctions « primaires » américaines, y compris sur la compensation des opérations en dollars via le système financier américain 99
e. Le problème des « lettres de confort » 102
f. La « guerre psychologique » 103
g. Les contre-arguments américains 103
4. L’inefficacité des « lois de blocage » 104
a. Un dispositif français utile mais mal adapté pour se protéger contre le caractère invasif de la justice américaine 104
b. Le règlement européen de 1996 à rénover 107
V. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION: JOUER À ARMES ÉGALES 109
A. EXIGER LA RÉCIPROCITÉ ET SE DOTER D’ARMES ÉGALES POUR IMPOSER DES POLITIQUES COOPÉRATIVES 110
1. Le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : être à armes égales dans la lutte contre la corruption internationale 110
2. Les solutions envisagées au problème des « Américains accidentels » 112
B. LES EMBARGOS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : UN RENFORCEMENT DES MOYENS EUROPÉENS ET UNE CLARIFICATION DIPLOMATIQUE INDISPENSABLE AVEC LES ÉTATS-UNIS 114
1. La possibilité de rendre les dispositifs plus efficaces et transparents en s’inspirant des pratiques américaines 114
a. Le projet de loi relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives 114
b. Vers un « OFAC européen » ? 115
2. Une demande de clarification du régime des sanctions concernant l’Iran 117
3. Les options de confrontation 119
a. Les précédents 119
i. L’affaire du gazoduc sibérien 119
ii. Les lois Helms-Burton et d’Amato-Kennedy 119
b. Saisir l’Organisation mondiale du commerce ? 120
c. Le renforcement des « lois de blocage » 121
4. Les stratégies de contournement : promouvoir l’euro, privilégier les cotations boursières en Europe, … 122
C. LES OUTILS NECESSAIRES : SE DOTER DES MOYENS POUR ÊTRE « À ARMES ÉGALES » 124
1. En matière de renseignement économique 124
2. En matière d’organisation judiciaire et d’outils juridiques 127
D. UNE AUTRE PISTE DE COOPÉRATION : LES NÉGOCIATIONS INTERNATIONALES, NOTAMMENT CELLE DU PARTENARIAT TRANSATLANTIQUE, OFFRENT-ELLES DES OPPORTUNITÉS D’AVANCER ? 12
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Mise à jour : 25 octobre 2015 (Rédaction initiale : 30 août 2015 )
Publications
Ce Working Paper sert de base à une contribution parue en décembre 2015 aux Archives de Philosophie du Droit.
La notion d'ordre public économique renvoie au rapport de force entre le Droit et l’Économie. L'ordre public économique a lui-même plusieurs natures suivant les rapports que le droit peut entretenir avec l'économie. Il est important de les distinguer nettement et de ne pas les confondre. En premier lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public gardien des marchés", de "l'ordre public promoteur des marchés", de "l'ordre public architecte des marchés". En passant de l'un à l'autre, la dimension politique, voire souveraine, de l'ordre public économique apparaît du fait du changement de nature. En second lieu, l'on doit distinguer "l'ordre public de constitution des marchés de "l'ordre public d'octroi des marchés". En effet, c'est par des règles d'ordre public que le Droit à l'intérieur des marchés les garde, les bâtit ou les conçoive. Mais ce n'est qu'un versant de l'ordre public économique. Par un ordre public économique premier, des règles construisent des "octrois des marchés", pour empêcher que les objets de désir, objets naturels d'échanges, deviennent de ce fait objets de marché. Il s'agit d'un ordre public économique hautement politique, qui s'exprime par un rejet des élans de désir.
Cela serait une grave faute de ne pas percevoir les trois natures de l'ordre public économique (ordre public gardien de l'économie, ordre public promoteur de l'économie, ordre public d'octroi des marchés) les deux natures de l'ordre public économique.
Comme pour toute chose, la plus grande puissance de l'ordre public est dans sa version négative, ce par quoi des règles ferment l'accès du marché à des objets, des choses ou des prestations qui pourtant sont désirés, qui pourtant sont offertes. Ainsi, les personnes ne sont pas sur le marché, non pas parce qu'il n'y aurait pas de désir qu'elles y soient ni de consentement de leur part, mais parce que des règles d'ordre public économique le disent. Si on ne l'admet pas, alors parce que cette nature-là est la première forme de la prétention que constitue l'ordre public économique, alors celui-ci est dans sa nature-même récusé.
11 mars 2015
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Sunstein, Cass. R., Simpler. The Future of Government, ... 2015.
We don’t need big government or small government; we need better government. Governments everywhere are undergoing a quiet and profound revolution: they’re getting simpler, more cost-effective, and focused on improved outcomes not politics.
Sur ce constat, on est tous d'accord. C'est après que cela se complique.
L'auteur, professeur de droit à Chicago, puis à Harvard, puis conseiller du Président Obama pour les questions de Régulation, dont le spécialiste américain, examine ce qui pourrait ou devrait être l'art de gouverner dans le futur : il doit devenir "plus simple".
Non pas pour ceux qui manient les règles mais pour ceux qui en subissent les conséquences, pour les destinataires des règles.
L'auteur estime que cela doit être fait non seulement pour des raisons politiques (la démocratie), mais parce que si les individus comprennent les règles ils peuvent alors choisir et agir, ce qui rend le système plus efficace. Ainsi, en matière de santé, cela sauve de nombreuses vies.
L'expérience américaine menée en matière de santé (le livre étant aussi un panégérique d'Obama, de son administration, ... et de l'auteur lui-même) peut être généralisé sur l'art de gouverner en toute matière, sur ce qui serait une technocratie participative.
On y mesurer que le Parlement n'y a guère voix au chapitre. Cela se comprend de la part d'un auteur si associé à la Maison-Blanche du temps d'Obama qui a sans cessé buté sur l'obstruction du Congrès.
Peut-on le suivre toujours sur ce point ?
15 janvier 2015
Conférences
Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ?
En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique.
Avoir une première vue du programme.
Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites
Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion
11 décembre 2014
Conférences
Prendre le thème de "l'effectivité de la régulation bancaire" est presque un pléonasme, dans la mesure où la régulation se définit comme un corps de principes, de règles et de décision formant un appareillage prenant son sens dans le but qu'il a pour fonction de concrétiser. Ainsi la régulation est entièrement dans son "effectivité".
Cela déplace d'autant la question, qui devient non pas en premier lieu la mesure de l'effectivité mais la détermination du but au regard duquel cette effectivité se mesure. Or, la régulation bancaire peut avoir plusieurs buts, la multiplicité des buts diminuant son effectivité, tandis que la contradiction entre les buts l'anéantit. Dans la nouvelle architecture européenne, le but a le mérite d'être clair, qualité majeure du système par rapport au modèle nord-américain : il s'agit d'assurer la solidité du système bancaire.
L'unicité et la clarté du but est déjà un gage d'effectivité. Mais c'est la prochaine crise qui montrera donc l'effectivité de la régulation, la prochaine crise évitée (mais alors comment la connaître ?) ou la prochaine crise qui se déroulera, puis sera maîtrisée, c'est-à-dire le bon déclenchement du mécanisme de résolution bancaire, là où réside la véritable innovation.
S'il y a "nouvelle donne", c'est dans le fait même que la régulation bancaire est désormais "européenne". Cela est tout autant étonnant que la matière touche aux souverainetés. C'est en cela que paradoxalement le "citoyen européen" qui continue de ne pas exister, faute d'Europe politique, pourrait exister à travers une régulation bancaire européenne, puisque celle-ci manie la "monnaie souveraine".
26 octobre 2014
Blog
Des mécontentements s'expriment à propos des professions juridiques.
Soit du point du vue des usagers, des clients, parce qu'elles leur coûteraient trop cher par rapport aux services rendus, ce surcoût venant du monopole que les droits exclusifs leur confèrent. Ainsi, parce qu'elles sont "réglementées" et constituent un monopole, elles seraient trop peu profitables au "client". C'est donc une opposition entre le marché et la réglementation qui est avancée. Le Gouvernement en a souci, parce qu'il veut que ceux qui recourent aux services des greffiers, des huissiers, des notaires et des avocats ne payent pas de surcoûts.
Soit du point de vue des professionnels eux-mêmes. Parce que ces professions sont composés majoritairement d'hommes et qu'ils sont âgés de plus de 50 ans. C'est donc l'idée de "caste" qui est ici pointée.
Dès lors, la concurrence devrait avoir pour double effet heureux de faire baisser les prix et, multipliant les professionnels, ouvrant la profession, en ouvrir les bras aux jeunes et aux femmes.
Coup double.
C'est ce qu'Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, est venu expliquer le 22 octobre 2014 devant l'Assemblée Nationale, reprochant aux professions de greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires et aux huissiers d'être trop masculins et trop vieux. Il a affirmé que la réforme, qui introduit de la concurrence et lutte contre l'idée même de "réglementation", va lutter contre cette situation regrettable.
Il faudrait bien que la loi intervienne, puisque selon lui et pour reprendre ses termes "il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans les professions réglementées du droit".
Peut-on voir les choses aussi simplement ? Peut-on changer les moeurs par décret ? La situation tient-elle au caractère fermé des professions ou bien à tout autre chose, ce qui rendrait le "remède" inadéquat ?
Le 22 octobre 2014, Emmanuel Macron rappelle tous les chiffres devant