21 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Favoriser ou pas la « contractualisation » du Droit", conférence de clôture in Société de législation comparée (SLC) et Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), La contractualisation du droit. Acte II, Paris, 21 juin 2023.
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Ce colloque de trois demi-journées qui se déroule à Paris est la suite des journées qui se sont déroulées l'année précédente à Rio sur le même thème.
L'ensemble constitue la base d'un ouvrage à paraître.
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🧮Consulter le programme complet de la manifestation
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La gestion du temps n'a pas permis d'exposer les réflexions élaborées pour conclure cette manifestation. Elles étaient en miroir de la synthèse du sujet exposé en introduction par mon collègue Mustapha Mekki et s'étaient nourries des présentations successives, notamment de celles, très instructives, des orateurs brésiliens. Qu'ils en soient remerciés.
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► Résumé de la conférence préparée : En raison de l'excellente présentation générale du sujet opérée par la contribution introductive du thème et pour ne pas dupliquer celle-ci, parce qu'elle visait à donner une sorte d'état des lieux, la conférence était construite en deux temps pour donner une réponse pratique à une question concrète : faut-il ou non favoriser ce mouvement général de contractualisation qui imprègne toutes les branches du Droit et tous les systèmes juridiques ?
En premier lieu et pour prendre position, l'article vise à appréhender d'une façon unifiée la contractualisation et ce qui n'est qu'un outil parmi d'autres, à savoir le contrat, car en confondant le plus souvent le "modèle du contrat" et la représentation qu'on en a (qui ne correspond guère au Droit des contrats), l'on arrive souvent à des critiques à la fois radicales, dont la symétrie épuise le débat. Une vision qui s'ancre dans les buts visés par les Autorités publiques et les moyens élaborés par les acteurs en position de les manier permet un usage plus profitable des forces. Il demeure que dans cet ajustement des puissances que sont les négociations, les engagements et les accords, l'on ne peut être simplement pour ou contre : il faut avant concevoir en pratique les conditions sous lesquelles ils peuvent s'élaborer et qui sont les gardiens de l'effectivité de ces conditions.
C'est pourquoi en second lieu, l'article développe les façons dont on peut imposer des conditions et des gardiens pour favoriser le modèle contractuel de l'élaboration du droit et de l'action publique, ce qui permet de ne pas en rester au stade de la critique ou à l'attitude de la soumission pure et simple.
Cela suppose que l'on remarque de la distinction juridique à opérer entre la volonté et le consentement et que les conditions de leur réarticulation soient réinjectées, ce qui est fait par le Droit de la Régulation et de la Compliance, ou/et que les intérêts en cause soient effectivement représentés dans les processus, ou/et que les intérêts systémiques et particuliers soient directement protégés. Les gardiens en sont les Législateurs, les Régulateurs et les Juges. L'observation montre qu'ils sont très actifs, dans une dimension que l'on désigne de plus en plus sous le terme d'extraterritorialité, indifférence au territoire dont on doit se réjouir, indifférence que le contrat a toujours permise et à laquelle les Autorités publiques accèdent désormais de plus en plus. Les enjeux notamment dans l'espace numérique et climatique le requièrent.
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En voilà les lignes de force, qui seront donc développées dans l'article à paraître
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21 juin 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du Droit, Document de travail, juin 2023.
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🎤Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la conférence de clôture du colloque La contractualisation du droit. Acte II, organisé par la Société de législation comparée (SLC) et le Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (PGE-RJ), les 19, 20 et 21 juin 2023.
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📝Il sert aussi de base à un article, "Les conditions requises pour favoriser la "contractualisation" du droit", publié dans l'ouvrage 📗La contractualisation du droit. Approches françaises et brésiliennes.
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► Résumé du document de travail :
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
19 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, participation à la table ronde "Vigilance (due diligence)", in Association de droit international (ADI), Symposium des 150 ans de l'ADI/ILA, Paris, 19 juin 2023.
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🧮 consulter les biographies de l'ensemble des intervenants à cette manifestation
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👭👭lire une description du déroulé de la table-ronde
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► Résumé de la présentation : dans une perspective moins internationale que celle adoptée par les autres pénalistes, j'ai souligné que la Vigilance/due diligence prend son sens et son unité dans le Droit de la compliance, dont elle constitue la "pointe avancée", mettant le Juge, mais aussi l'arbitre, au centre.
J'ai souligné l'importance en Droit écononique de cette notion, notamment dans la loi française de 2017 dite "loi Vigilance" et dans la directive européenne en fin d'adoption (Corporate Sustainability Due Diligences - CS3D).
J'ai souligné que ces textes mettent au centre le Juge, comme l'a montré le retentissant jugement du 23 février 2023, les entreprises étant requises de mettre leurs moyens, informationnels, technologiques, financiers, humains et d'implantations, pour tendre vers les Buts Monumentaux arrêtés par les autorités publiques, lesquelles en outre les supervisent.
Ceux-ci visent à donner de l'effectivement à de nouveaux standards, visés expressément par ces textes : Dignité, Probité, Durabilité, Sécurité des systèmes.
Pour cela et c'était le lieu de le souligner, non seulement l'office du juge doit évoluer mais encore celui des arbitres.
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16 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme" in Joel Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'homme, Université de Toulouse, 16 juin 2023.
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📝un article préalablement rédigé à cette conférence sera publié ultérieurement à celle-ci dans l'ouvrage Puissances privées et droits de l'homme .
🚧La conférence est basée sur un document de travail : lire le document de travail
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► Résumé de la conférence : Si l'on suit la tradition du Droit l'on associera la puissance à une source légitime qu'est l'Etat, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n'exerçant leur puissance que dans l'ombre portée de cette puissance Ex Ante. La trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l'activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l'action de l'Etat au rang d'exception, admissible si celui-ci qui prétend exercer cette puissance contraire le justifie. La distribution des rôles sont donc inverses, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l'opposition est partagé. Ce modèle de l'opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n'être que l'exception. Or, si l'on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l'intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s'appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatique et par l'ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu'elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d'autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, que sont les entités systémiques, dont les grandes entreprises sont les sujets de droit directs (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s'ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu'elles sont puissantes, en ce qu'elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu'on la voit se dessiner dans l'espace numérique, lequel n'est pas un secteur particulier puisque c'est le monde qui s'est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôle (II). Ce qui reste à élaborer est le système probatoire par lequel les entreprises donnent à voir qu'elles utilisent leur puissance pour cela, d'une façon effective, efficace et efficiente ((III).
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L'insertion de la conférence dans le débat plein d'intérêt dans un colloque de deux jours exprimant une hostilité de principe à l'égard des entreprises et le meilleur usage des 20 minutes alloués pour traiter le sujet a justifié un traitement moins organisé et moins technique du thème.
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14 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'esprit des Lois en matière de vigilance", in Les Rencontres du Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), Réalités et défis de la CSRD - Perspectives du devoir de vigilance, Paris, 14 juin 2023.
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🎥regarder la video de la partie autonome de l'intervention
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🧱lire la description faite des interventions des autres intervenants à la Table-ronde
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L'intervention a pris place dans la troisième table-ronde consacrée aux Perspectives du devoir de vigilance, la première table-ronde ayant été consacrée aux enseignements que la DPEF peut fournir pour la CSRD, la deuxième ayant eu trait aux travaux de transposition de la CSRD.
🧮Consulter le programme complet de cette manifestation annuelle
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► Résumé de l'intervention : En considération et en complément de ce qui a été dit, expliqué, voire affirmé par d'autres intervenants, j'ai souligné que la "vigilance" n'est pas une "réglementation" comme une autre, mais la pointe avancée d'un très vaste mouvement, le Droit de la Compliance, dans lequel la loi de 2017 est motrice et pour l'application de laquelle le Juge, qui est du fait de la volonté du Législateur au centre, prend déjà en considération la CS3D, texte gémellaire de la CSRD.
Il ne faut pas percevoir les textes isolément. Si on les isole les uns des autres, ils deviennent comme incompréhensibles, leur sens semblant incertain, voire menaçant : il faut comprendre l'esprit de ces textes qui sont effectivement nouveaux, parce qu'ils ont l'ambition de fournir des réponses au monde nouveau dans lequel nous sommes entrés. De cette ambition politique, qui prend forme juridique, nous devons nous réjouir Tous, nous devons travailler à ce que cela marche : Législateurs, entreprises, auditeurs, Régulateurs et Juges.
Si l'on ne s'arrête pas à la lettre, ce qui serait réduire la Compliance à la conformité, alors que le Droit de la Compliance, notamment la Vigilance, est le prolongement de la Régulation, trouve son sens dans les Buts, l'on voit que la loi de 2017, dite "loi vigilance", qui recopie toutes les techniques de la loi dite "Sapin 2", donne des buts simples aux entreprises assujetties : détecter et prévenir les atteintes à l'environnement et aux droits humains dans les chaines de valeur.
La logique est donc Ex Ante.
Cette logique Ex Ante est conservée par la directive CS3D.
Le Juge y est pourtant central. Mais la responsabilité, dont les ONG vont lui demander le déclenchement, est elle-même une "responsabilité Ex Ante", les procès de Compliance étant comme des procès en "responsabilisation", pour que les entreprises agissent conformément aux Buts fixés par le Législateur.
Cela transforme l'office du Juge ; il doit trouver des solutions efficaces pour l'avenir. La discussion et le principe du contradictoire vont monter en puissance. La médiation va être favorisée. Les parties prenantes et l'entreprise vont devoir se rapprocher, cette méthode voulue par le Législateur pour élaborer le plan de vigilance va se poursuivre dans l'instance judiciaire venant en appui.
Cela transforme aussi l'entreprise, et le rôle joué par ceux qui accréditent l'information sur l'action et les stratégies à long terme de celle-ci : les auditeurs ont donc un rôle central.
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14 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et droit processuel", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Panthéon-Assas (Paris II), Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 14 juin 2023.
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🧮Consulter le programme de cette manifestation
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🎤consulter l'autre intervention faite lors de la première journée de ce colloque : "L'obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut"
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► Résumé de la conférence : après avoir renvoyé au chapitre qui dans l'ouvrage sur La juridictionnalisation de la Compliance, traite plus particulièrement du Droit processuel!footnote-2987, la conférence est construite sur 5 développements, qui sont autant de progression.
Le premier développement porte sur le fait que les rapports entre le Droit de la Compliance et le Droit processuel sont très difficiles parce qu'on affirme souvent soit qu'ils n'ont tout simplement rien à voir l'un avec l'autre, soit qu'ils ont tout pour se déplaire. Cela tient à la réduction que l'on ferait de la Compliance à des process et à la place mécanique qu'y prendrait les algorithmes qui pourraient pourvoir à tout.
La Compliance aurait même pour objet et pour effet que l'entreprise, et ses dirigeants, n'entrent jamais en contact avec un Juge, le procureur étant alors leur meilleur allié pour cela...
Dans un 2ième temps, j'ai rappelé l'idée, très courante, comme quoi le Droit processuel serait une sorte de "tribut" que l'Etat de Droit exige, plombant certes les entreprises face à des entreprises vivant dans des systèmes qui n'existent pas un tel prix....
Mais beaucoup soulignent que le Droit processuel pourrait devenir un modèle. Cela peut se justifier et s'anticiper techniquement parce que cela s'est déjà produit dans le Droit de la Régulation et que le Droit de la Compliance est le déploiement de celui-ci!footnote-2988.
Dans un 3ième temps, j'ai donc travaillé sur l'alliance s'opérant entre les deux, la procédure (et non plus process) venant modifier la compliance et par là-même la renforcer, évoquant la façon dont cela peut se manifester techniquement!footnote-2989.
Dans un 4ième temps, j'ai recherché ce qui sera la "procédure naturellement adéquate" à la Compliance : celle qui intègre la durée et l'élaboration de "solutions", ce à quoi renvoie la notion de "durabilité" qui est centrale dans le Droit substantiel de la Compliance.
Dans un 5ième temps et y consacrant plus de temps, j'ai pointé là où l'innovation doit être la plus forte : la preuve, l'obligation probatoire étant la "part totale" de l'obligation de compliance. Cette question majeure sera d'ailleurs l'objet du cycle de colloques en 2024.
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13 juin 2023
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’obligation de compliance, entre volonté et consentement : obligation sur obligation vaut", in B. Deffains, M.-A. Frison-Roche et J.-B. Racine (dir.), Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Université Paris Panthéon-Assas, Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, Université Panthéon-Assas, Salle des Conseils, 13 juin 2023.
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🎤consulter la présentation de l'autre conférence faite lors de la seconde journée de ce colloque : "Compliance et Droit processuel"
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🧮Consulter le programme de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le Droit des contrats noue le "consentement" et la "volonté", puisque le consentement est ce qui manifeste la volonté d'une personne, en marque la liberté et l'engagement, en constitue la trace et la preuve. En 1995, j'ai montré que le Droit économique avait distingué le consentement et la volonté, pour rendre les consentements autonomes et en faire des marchés, notamment dans le Droit de la concurrence et le Droit financier📎!footnote-2980. Or, le consentement si on le transporte en objet, autonome, devient le signe d'une obéissance mécanique, ce qui produit des effets dont le système juridique, si l'on est dans un système libéral et démocratique, doit tenir compte d'une façon centrale. Le Droit économique lui-même doit mettre cela au centre, ce qu'il ne fait guère, notamment par la distinction, néfaste, des branches du Droit.
Puis en rendant hommage à Pierre Godé qui avait fait sa thèse sur la volonté📎!footnote-2982, j'ai montré en 2018 que les "consentements mécaniques" étaient la base de beaucoup d'industries dans l'espace numérique📎!footnote-2981. Les Autorités publiques de supervision et de régulation mis en place en matière de Compliance, par exemple en France la CNIL, ont eu pour mission et pour jurisprudence de sauvegarder ce lien entre le consentement et la volonté.
Mais la difficulté à comprendre le système général du Droit de la Compliance vient de la confusion souvent faite entre celui-ci et ce qui n'est qu'un de ses outils : la conformité. Or, la conformité est l'obligation pour un sujet de droit, certaines entreprises de donner à voir en Ex Ante qu'elles obéissent activement à la réglementation qui leur est applicable. J'ai montré en 2016📎!footnote-2983 que le Droit de la Compliance ne doit pas se définir par l'obéissance mécanique mais comme la compréhension de la Volonté du Législateur qui vise des Buts, l'entreprise contribuant à la concrétisation de ceux-ci.
Les entreprise qui sont sujets du Droit de la Compliance ne sont alors pas toutes les entreprises, ni celles qui seraient "coupables" par avance, mais celles qui "sont en position" d'atteindre les buts : les "entreprises cruciales", notion que j'ai proposée en 2006📎!footnote-2984. C'est donc dans une perspective systémique et en Ex Ante que le Droit de la Compliance se développe, le Droit de la Compliance étant le déploiement du Droit de la Régulation, comme je l'ai montré en 2017📎!footnote-2985.
Il demeure que les entreprises, qui entrent dans le commerce juridique par leur personnalité juridique, peuvent elles-aussi exprimer leur volonté et non pas seulement consentir. Elles le font non seulement dans la mise en œuvre, ce que la Volonté du Législateur leur demande, mais encore en édictant des Buts, là où se loge la normativité du Droit de la Compliance.
C'est là où l'on doit affirmer dans un nouvel adage : Obligation sur Obligation vaut.
En effet, si l'entreprise exerce sa puissance juridique non seulement sa capacité à obéir (consentement), ce qui est une puissance faible, mais encore en exerçant leur puissance pour l'effectivité, l'efficacité et l'efficience des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance, les systèmes et les êtres humains qui y sont impliquées en sont les bénéficiaires.
C'est pourquoi dans une conception générale du "pouvoir" que j'ai dessinée pour rendre hommage à Emmanuel Gaillard qui avait consacré sa thèse à cette notion📎!footnote-2986, l'entreprise déploie sa volonté libre et autonome, le consentement, y compris celui des tiers qui dépendent d'elles, convergeant vers la concrétisation des buts. Le contrat devient l'outil premier.
Le sujet premier devient alors en théorie et en pratique l'articulation entre la Volonté du Législateur (la "réglementation" applicable) et la Volonté des entreprises cruciales. Ce point sera particulièrement développé lors de la conférence.
La dimension probatoire de la question sera plutôt développée le lendemain dans la conférence qui, dans le cadre de ce cycle portant sur L'Obligation de Compliance, portera sur Compliance et Droit processuel.
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La conférence est construite en trois temps :
III. OBLIGATION SUR OBLIGATION VAUT
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13 juin 2023
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation sur Obligation vaut, document de travail, juin 2023.
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🎤 Ce document de travail a été initialement élaboré pour servir de base à l'intervention, Obligation sur Obligation vaut, dans la première journée du colloque que j'ai coorganisé : 🧮Compliance : Obligation, devoir, pouvoir, culture, le 13 juin 2023.
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Il a été par la suite repris pour constituer la base d'un article à paraître:
📝Obligation sur Obligation vaut".
in📕L'obligation de compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance
📝Obligation: Obligation upon Obligation is valid and useful,
in📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
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► Résumé du document de travail : La démonstration sur la part de la volonté dans l'Obligation de la Compliance qui est à la charge des entreprises est opérée en 3 temps.
Le premier temps de la démonstration consiste à trouver la part de la libre volonté des personnes concernées protégées par les outils de Compliance et la part de la libre volontés des entreprises dans leur Obligation de Compliance en mettant fin à deux confusions : la première qui, au sein même du Droit des obligations mais aussi au sein du Droit de la compliance, scinde et confond ""libre volonté et consentement, lequel ne requerrait plus d'acceptation librement exprimée ; la seconde qui, propre au Droit de la compliance, confond la "Compliance" et la "conformité", réduisant la première à l'obéissance mécanique ce qui exclurait toute libre volonté.
Ceci éclairci, la suite de l'étude vise les 2 façons dont l'entreprise assujettie par la Loi à une Obligation de Compliance exprime une part de libre volonté, ce que l'étude exprime par cet adage proposé : Obligation sur Obligation vaut, puisqu'à l'obligation légale à laquelle l'entreprise répond par l'obéissance que doit tout assujetti à la loi, peut se superposer sa libre volonté, qui va alors l'obliger.
Le premier cas d'Obligation sur Obligation, étudié dans une deuxième partie, vise les moyens par lesquels l'Obligation légale de Compliance est mise en oeuvre, l'entreprise assujettie au regard des Buts Monumentaux fixés par la Loi demeurant libre de choisir les moyens par lesquels elle va contribuer à atteindre ceux-ci. Sa libre volonté va ainsi s'exercer sur les choix et la mise en oeuvre des moyens. Cela peut concrétiser deux formes juridiques : les contrats d'une part et les "engagements" d'autre part.
Dans une troisième part, le second cas d'Obligation sur Obligation, plus radicale, est celle dans lequel à l'Obligation légale de Compliance l'entreprise va puiser dans sa libre volonté pour répéter les termes de son Obligation légale (car il lui est interdit de contredire celle-ci), répétition qui peut être d'une grande portée, car la nature juridique (et donc le régime juridique) en est changé. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de La Haye le 12 novembre 2024, dit Shell, l'illustre. Plus encore, la libre volonté de l'entreprise peut prendre sa part dans l'Obligation de Compliance en accroissant l'Obligation légale. C'est ici que l'alliance est alors la plus forte. L'interprétation des obligations particulières qui en résultent devra demeurer celle des Buts Monumentaux dans une application téléologique qui donne cohérence à l'ensemble.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️