Nov. 16, 2019
Publications
Le projet de loi de Finance a . proposé au Parlement de voter un article 57 dont l'intitulé est : Possibilité pour les administrations fiscales et douanières de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateformes.
Son contenu est en l'état du texte voté à l'Assemblée Nationale le suivant :
"(1) I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans, pour les besoins de la recherche des infractions mentionnées aux b et c du 1 de l'article 1728, aux articles 1729, 1791, 1791 ter, aux 3°, 8° et 10° de l’article 1810 du code général des impôts, ainsi qu’aux articles 411, 412, 414, 414-2 et 415 du code des douanes, l’administration fiscale et l’administration des douanes et droits indirects peuvent, chacune pour ce qui la concerne, collecter et exploiter au moyen de traitements informatisés et automatisés n’utilisant aucun système de reconnaissance faciale les contenus, librement accessibles, publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateforme en ligne mentionnés au 2° du I de l'article L. 111-7 du code de la consommation.
(2) Les traitements mentionnés au premier alinéa sont mis en œuvre par des agents spécialement habilités à cet effet par les administrations fiscale et douanière.
(3) Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une durée maximale d’un an à compter de leur collecte et sont détruites à l’issue de ce délai. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale, fiscale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure.
(4) Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.
(5) Le droit d'accès aux informations collectées s'exerce auprès du service d'affectation des agents habilités à mettre en œuvre les traitements mentionnés au deuxième alinéa dans les conditions prévues par l'article 42 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
(6) Le droit d'opposition, prévu par l'article 38 de la même loi, ne s'applique pas aux traitements mentionnés au deuxième alinéa.
(7) Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d’État.
(8) II. - L'expérimentation prévue au I fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement ainsi qu’à la Commission nationale de l’informatique et des libertés au plus tard six mois avant son terme."
Cette initiative a provoqué beaucoup de commentaires, plutôt réservés, même après les explications données par le ministre du Budget à l'Assemblée Nationale.
Qu'en penser juridiquement ?
Car la situation est assez simple, c'est pourquoi elle est difficile : d'un côté, l'Etat va capter des informations personnelles sans l'autorisation des personnes concernées, ce qui est contraire à l'objet même de la loi de 1978, ce qui entraîne une pleine désapprobation ; de l'autre côté, l'administration obtient les informations pour poursuivre des infractions fiscales et douanières, ce qui concrétise l'intéret général lui-même.
Alors qu'en penser ?
Lire ci-dessous.
June 28, 2019
Publications
It is often observed, even theorized, even advised and touted, that Compliance is a mechanism by which public authorities internalize political (eg environmental) concerns in big companies, which accept them, in Ex Ante, because they are rather in agreement with these "monumental goals" (eg saving the planet) and that this shared virtue is beneficial to their reputation. It is observed that this could be the most successful way in new configurations, such as digital.
But, and the Compliance Mechanism has often been brought closer to the contractual mechanism, this is only relevant if both parties are willing to do so. This is technically true, for example for the Deferred Prosecution, which requires explicit consent. This is true in a more general sense that the company wants to choose itself how to structure its organization to achieve the goals politically pursued by the State. Conversely, the compliance mechanisms work if the State is willing to admit the economic logic of the global private players and / or, if there are possible breaches, not to pursue its investigations and close the file it has opened, at a price more or less high.
But just say No.
As in contractual matters, the first freedom is negative and depends on the ability to say No.
The State can do it. But the company can do it too.
And Daimler just said No.
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Publicly, including through an article in the Wall Street Journal of June 28, 2019.
The company sets out in a warning to the market that it is the object of a requirement on the part of the German Motor Authority (Kraftfahrt-Bundesamt) of an allegation of fraud, by the installation of a software, aimed at misleading instruments for measuring emissions of greenhouse gases on cars using diesel.
It is therefore an environmental compliance mechanism that would have been intentionally countered.
On this allegation, the Regulator both warns the company of what it considers to be a fact, ie compliance fraud, and attaches it to an immediate measure, namely the removal of the circulation of 42,000 vehicles sold or proposed by Daimler with such a device.
And the firm answers : "No".
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Which is probably only beginning, since a No ends the dialogue of Ex Ante to project in the Ex Post sanction procedures, calls 6 observations:
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March 18, 1878
Thesaurus : 02. Cour de cassation