Dec. 15, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : P. Larouche, "Pluralisme et multivalence en analyse économique du droit", Revue de droit d'Assas, n°24, déc. 2022, p.126-129.

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► Résumé de l'article : L'auteur montre que l'on a parfois une vision déformée de l'Analyse économique du Droit. Après avoir souligné que l'interdisciplinarité débute souvent par une "phase de déception initiative", il rappelle les profits de celle-ci à condition que chaque discipline respecte l'autre.

Or, dans l'analyse économique du droit, chacun s'est souvent bloqué, l'on en reste souvent au premier stade.

Sans doute, parce que ce mouvement né aux Etats-Unis il y a 60 ans, participait alors au mouvement de l'époque visant à faire de l'économie "une science à part entière à l'instar des sciences naturelles", mais ne prétendait pas décrire le monde ni constituer un système de preuves.

Ce n'est que plus tard que la "théorie du coût social" de Coase (1960) a été perçue comme pouvant s'appliquer à tout, ce que l'auteur ne prétendait pas.

Ce n'est qu'en 1970 que Posner y associe ce qui serait une supériorité du Common Law, le courant Law and Economics étant rejeté par les non anglo-américains. 

Mais ce double lien entre la conception très libérale de 1960 et très culturelle de 1970 n'est pas intrinsèque à l'AED.

En outre, pour Coase, les coûts de transactions sont faibles, parce qu'ils sont engendrés par le système juridique lui-même. Aujourd'hui, on admet au contraire qu'ils sont élevés parce qu'ils constituent par l'ensemble du système juridique, l'AED intégrant le pluralisme juridique.

Dès lors, le Droit reprend face à l'Economie à la façon sa spécificité et son ampleur.

L'AED ne peut plus aussi facilement que dans la conception précédente en tirer des conséquences normatives, où la réglementation américaine semblait pouvoir engendrer des solutions applicables partout parce qu'enrichie par l'analyse économique.

Corrélativement, le Droit doit moins rejeter l'analyse économique, dès l'instant que ce qu'est le Droit y est respecté, notamment l'économie de l'information.

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Sept. 1, 2022

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : M. Segonds, "Compliance, proportionnalité et sanction" ("Compliance, proportionality and sanction"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, 2022, p. 231-244.

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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published

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► Summary of the article (done by the Journal of Regulation & Compliance): Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.

This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.

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June 24, 2021

Compliance: at the moment

► Compliance Law is above all a Time Management. This is why it is located in Ex Ante, before disasters happen, with the goal that they do not happen, to intervene at least on time to break the domino effect. This is why the achievement of Monumental Goals has been internalized in companies, this achievement being until now States’ affair. This does not mean that Ex Post is irrelevant. Especially because when the Ex Post entities are the most legitimate. It is the case of Judges. What has just happened to Rudy Giuliani illustrates this perfectly.

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On June 24, 2021, the Supreme Court of the State of New York published its decision concerning Rudy Giuliani (➡️⚖️Supreme Court of the State of New York Appellate Division, First Judicial Department, June 24, 2021, Giuliani)

Rudy Giuliani, who was federal prosecutor, then mayor of New York, then counsel to President Donald Trump, then lawyer was sentenced to the provisional suspension of his professional license in the State of New York (➡️📝New York Times, Court Suspends Giuliani's Law License, citing Trump Election lies, June 24, 2021).

The judgment evokes the insurrectionary events in the Capitol and relies on an ethics committee for the conduct that lawyers must have. First the convergence is remarkable in the motivation between the decisions made by Facebook with regard to Donald Trump, the professional structure to which Rudy Giuliani belongs and the decision of the state court (I).

The articulation is rather done in time (II). First of all, the company which intervenes as quickly as possible, because it is necessary to act (but for acting, it is also necessary to "judge", even if the entity is not a tribunal ...); then the profession (and here the person concerned belongs to a regulated profession but it is indeed in the name of "the general public interest" that the sanction will be pronounced), nothing that can escape the in fine validation or questioning of the Judge.

 

I. The articulation of the substantive principles implemented by the Company, the Jurisdiction and the Professional Regulator

In a Rule of Law, fundamental principles are the same for subjects of Law (companies being subjects of Law like others), intermediary bodies (like professional orders), jurisdictions and States.

In a Rule of Law, Truth is elementally kept by Law and Disinformation is sanctioned.

Thus, even if the power of Freedom of Speech in the United States has a constitutional power unlike any other, since "disinformation" is not sanctioned as such, the legal path of defamation action makes it possible to obtain protection against practices of massive disinformation.

Even if historians have worried about the paradoxical weakness of the United States because of its legal system (see 💻Snyder, T., The State of Our Democracy, 2021) Harvard Law professors have intervened to explain that no one could say everything, defamation action allowing a reaction.

This is the path that was used in January 2021 against Rudy Giuliani (➡️📝New York Times, Rudy Giuliani sued by Dominion Voting Systems over False Election Claims, May 4, 2021) for having unleashed a viral campaign of disinformation about what was presented as an incorrect result during the presidential election.

It is therefore "disinformation" which is sanctioned.

It was also prevented by systemic digital companies such as Google, Twitter, Facebook and Instagram, which disabled Donald Trump’s accounts, the other actor.

But besides, Rudy Giuliani is a lawyer.

As such, what he does engages the honor of his profession. It is therefore intended to be the subject of disciplinary procedures. 

This is why the jurisdiction of the State of New York took advice from an "ethics committee".

In particular with regard to the conclusions of the latter, the state jurisdiction declared that the false statements "tarnished the entire reputation of the legal profession". This justified his suspension in New York State. This suspension is temporary (disciplinary procedures will begin).

But on the other hand, the Court considers that the deontologically objectionable conduct "directly" increased the tensions which led to the violence of the events in the Capitol.

By taking such a justification, the Court operates the junction on the one hand with the other character that Rudy Giuliani advised, Donald Trump, but especially with the decision taken by the private companies, which suspended Donald Trump’s accounts.

Thus, in the name of the same principles, Public Order and respect for Truth, the Court by connecting, through its motivation, Companies - which had acted before - and Disciplinary Body which will intervene afterwards, has shown the coherence of the American legal system.

 

II. The articulation over time between crucial companies, jurisdictions and professions

The difficulty comes rather from the articulation in time.

Indeed, in this Donald Trump’s case who, in particular legally advised by Rudy Giuliani, affirmed that the elections had been stolen, which contributed to a start of insurgency and riots in Capitol, the question is the reaction time and the modality of reaction.

The first type of bodies which react were systemic digital companies: Google, Twitter, Facebook.

The modality was the deletion of Donald Trump's accounts, with the justification for inciting destabilization and civil war.

Controlling "hate speech", in Europe in name of Law, in the United States in name of Corporate Social Responsibility (CSR).

Therefore, the company is therefore instituted "Judge and prosecutor of itself" by Compliance Law, because it is in position to act at the right time, that is to say immediately (see ➡️📅 the colloquium, co-organized by the Journal of Regulation & Compliance and Lyon 3 University, The Firm instituted as Judge and Prosecutor of itselfCompliance Juridictionnalization, 2021).

It is remarkable that, despite all the criticisms that can legitimately be made of it (see eg Heymann, J., La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook" (The legal nature of the "so-called" Supreme Court of Facebook), in The Firm instituted as Judge and Prosecutor of itself, already quoted above.) this jurisdictionalization works, as soon as the procedural principles are respected (see ➡️📝Frison-Roche, M.-A., The judge-judged: articulating words and things in face of the impossible conflict of interests, in ➡️📕Compliance Juridictionnalization, 2022).

But in fine, the decision is always to come back to the Courts and systems depend above all on the probity of people, who are most firmly anchored in "professions".

What is remarkable in the present case is that we could "wait" for the time of justice, because the sanction of the adviser - and his neutralization by a ban to practice - is less urgent than the neutralization of Donald Trump on social networks. Their power as an "influencer” is not the same.

It is however remarkable that if the court took care to rely on the opinion of an "ethics committee", it did not wait for the disciplinary sanction itself.

This will come later.

Justice itself, above all sensitive to time, therefore pronounced in advance: a "provisional" suspension. In the same way that it has often been said that closing an account in the digital space was a capital punishment, one can consider that a professional suspension was, even in "temporary" form, a capital punishment for a professional.

We can see here that Professions, here the profession of attorney, are central to Compliance mechanisms. Indeed, the more States are weakened by their natural relationship with the “border”, the more the technical notion of “Profession”, which does not have this natural relationship, will have to be developed.

However, supervised by the Judge, a Profession has ethics at its heart. The same that the Judge, in anticipation, took as a basis to sanction for the future the adviser of a president immediately dismissed by the systemic company. 

So as long as crucial businesses, professional and jurisdictional structures adjust in substance, adjustment over time can work, by anticipation and feedback.

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Jan. 5, 2017

Blog

Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.

Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".

Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.

De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.

C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.

Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.

En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".

Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.

Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.

Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.

Nov. 9, 2014

Blog

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.

Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :

Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".

Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".

Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?

June 18, 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.

Lire l'article.

L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.

Lire le résumé de l'article ci-dessous

Sept. 8, 2010

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Slama, A-G., , Littérature Droit, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.287-295.
 
 
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR-Régulation".

Dec. 1, 2008

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit et Économie, Académie des Sciences Morales et Politiques, 1ier décembre 2008.

 

Lire l'article de presse qui en a rendu compte.

La conférence a servi d'appui à l'article qui a été publié par la suite : Droit et Économie.

 

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March 21, 2005

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Là où pourrait porter la recherche juridique en matière économique et sociale", in Quelques perspectives pour la recherche juridique ?, 21 mars 2005, Paris.

La conférence a servi d'appui à la publication d'un article en 2007.

Jan. 3, 2001

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : J.-L. Halpérin, "L'histoire du droit constituée en discipline : consécration ou repli identitaire ?", Revue d'Histoire des Sciences Humaines, 2001/1, n°4, pp. 9-32

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "La reconnaissance de l'histoire du droit en tant que savoir est la conséquence du développement de l'École historique allemande du droit. L'histoire du droit est-elle une science méthodologique ou une pure connaissance érudite ? La question n'a pas fait l'objet de réponses claires de la part des disciples de Savigny. Quand des chaires d'histoire du droit furent créées en Italie, en France ou en Allemagne, le risque était grand d'un isolement des nouveaux spécialistes de la matière, conduisant à une rupture avec les autres sciences humaines. Cet article essaie d'expliquer cette évolution dans l'histoire de la pensée juridique et des facultés de droit en Europe.".

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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