March 28, 2024
Interviews
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, ""Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique"" (""We are now seeing the emergence of the Systemic Litigation""), interview with Olivia Dufour, counterpoint to the interview with the Premier Président de la Cour d'appel de Paris (First President of the Paris Court of Appeal) Jacques Boulard, "Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités"" ("Systemic litigation: "It is important for judges to remain as close as possible to reality""), Actu-Juridique, March 28, 2024
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💬read the interview (in French)
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This interview is a counterpoint to the interview conducted with Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d'appel de Paris (First President of the Paris Court of Appeal), on the Court of Appeal's threefold initiative in establishing the Conseil de Justice Économique - CJE (Economic Justice Council), the additional chamber (5-12) to hear vigilance litigation in particular and the setting up of the series of conference-debates on the Contentieux Systémique Émergent (Emerging Systemic Litigation): read the interview (in French).
This interview highlights Marie-Anne Frison-Roche's position at the Conseil de Justice Économique and her role as scientific director of the series of conference-debates.
As a counterpoint, the journal conducts a specific interview with Marie-Anne Frison-Roche on the specific issue of the Contentieux Systémique Émergent (Emerging Systemic Litigation) cycle.
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► Presentation of the interview by the journal : "Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation et de la compliance et responsable scientifique du cycle « Contentieux systémique émergent » nous explique la notion de contentieux systémique et l’importance de la démarche engagée par le Premier président."
(Free translation : "Marie-Anne Frison-Roche, Professor of Regulatory Law and Compliance Law and Scientific Director of the "Contentieux systémique émergent" ("Emerging Systemic Litigation") cycle, explains the concept of Systemic Litigation and the importance of the approach adopted by the First President.")
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For the record, the 2024 conference-debates of the "Contentieux systémique émergent" ("Emerging Systemic Litigation") cycle:
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► For the record, presentation of the interview of the Premier Président (First President) by the journal (in French): "Vendredi 29 mars aura lieu la première conférence-débat du cycle de formation « Contentieux systémique émergent » à la Cour d’appel de Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique qui a menée à la création d’un Conseil de justice économique ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle chambre dédiée au devoir de vigilance et à la responsabilité écologique. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris, Jacques Boulard, nous explique les objectifs et les enjeux de ces innovations.".
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March 28, 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'émergence du Contentieux Systémique, document de travail, mars 2024.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la 1ière intervention, relative à "L'émergence du Contentieux Systémique", dans la conférence-débat sur Importance et spécificité du Contentieux Systémique Émergent , qui s'est tenue à la Cour d'appel de Paris le 29 mars 2024.
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📝Il est aussi la base de l'article qui s'en suivra.
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► Résumé du document de travail : Nous voyons émerger ce qu'il convient d'émerger un "Contentieux Systémique". Cette notion, proposée en 2021, vise l'hypothèse dans laquelle un système est "impliqué" dans une "cause" particulière soumise au juge. Il ne faut confondre présence d'un système et analyse systémique d'un phénomène. Le terme de "cause" doit être entendu au sens procédurale, tel que l'article 5 du Code civil l'utilise. Précisément, la prohibition portée par l'article 5 du Code civil ne s'applique pas parce qu'un système ainsi impliqué appelle des réponses et des solutions de fait et non pas nécessairement des solutions générales et abstraites : la solution de nature et de portée systémique que la présence d'un système dans une cause appelle peut être une solution de fait, même si elle irradie l'ensemble du système en cause. Mais précisément parce que la présence d'un système dans la cause entraîne souvent une question elle-même systémique, le juge s'il veut respecter l'article 4 du Code civil y répondre, non pas seulement a minima en n'éludant pas la question, par exemple celles des risques systémiques, mais encore pleinement en apporter des solutions systémiques, par exemple des remédiations pour préserver à l'avenir la solidité et la durabilité des systèmes impliqués dans le cas.
Ces systèmes peuvent être de différente nature : bancaire, financier, transport, sanitaire, énergétique, numérique, algorithmique ou climatique. Leur présence dans des cas portés à la connaissance des juges, dont la variété et les difficultés seront vus dans des contributions ultérieures, amènent à des questions de base relative à l'émergence du Contentieux Systémique : en premier lieu, comment peut-on définir le Contentieux Systémique ? En second lieu, qu'est-ce qu'il fait émerger cette catégorie de contentieux ? Des réponses apportées à ces deux questions découlent des conséquences pratiques essentielles.
Les solutions nouvelles doivent être conçues suivant que l'on admet que le système doit être considéré comme une "partie au litige", qui lui permettrait par une entité étant légitime à l'exprimer, d'alléguer des prétentions et de formuler des demandes contre un adversaire, ou comme une "partie à l'instance", catégorie beaucoup plus vaste, qui permettrait au juge d'entendre les intérêts des systèmes impliqués sans que des personnes ne puissent pour autant au nom d'un système formuler des prétentions à l'encontre ou au bénéfice d'une partie au litige.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
Updated: March 15, 2024 (Initial publication: Nov. 30, 2023)
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, Births of a branch of Law: Compliance Law, Working Paper, November 2023.
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📕This Working Paper was drawn up as a contribution to the collective book given to Professor Louis Vogel (given on October 2024)
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► Summary of this Working Paper: The study looks at the various movements that have given birth to Compliance Law, with particular emphasis on Competition Law.
After a preliminary reflection on the construction of the legal system into branches of Law, their classification in relation to each other, the difficulty encountered in this respect by Economic Law, and the various movements that give birth to one of them, the diversity of which the branch subsequently keeps track of, the study is constructed in 4 parts.
To find out what gave rise to Compliance Law, the first part invites us to reject the narrow perspective of a definition that is content to define it by the fact of "being conform" with all the applicable regulations. This has the effect of increasing the efficacy of the regulations, but it does not produce a branch of Law, being just a set of tools like others.
The second part of the study aims to shed some light on what appears to be an "enigma", as it is often claimed that this is the result of a soft method, or of an American political decision, or of as many regulations as there are occasions to make. Instead, it appears that in the United States, in the aftermath of the 1929 crisis, it was a decision of establishing an authority and rules to prevent another atrocious collapse of the system, while in Europe in 1978, in memory of the use of files of personal and racial information, it was a question of establishing an authority and rules to prevent an atrocious attack on human rights. A common element that aims for the future ("never again") but not the same object of preventive rejection. This difference between the two births explains the uniqueness and diversity of the two Compliance Laws, the tensions that can exist between the two, and the impossibility of obtaining a global Law.
The third part analyses the way in which Competition Law has given rise to conformity: a secondary branch which is a guarantee of conformity with competition rules. Developed in particular through the soft law issued by the competition authorities, the result is a kind of soft obedience, a well-understood collaboration of the procedural type through which the firm educates, monitors and even sanctions, without leaving the cercle of Competition Law, of which conformity is an appendix. The distance between a culture of conformity and the substantial Compliance Law can be measured here.
The fourth part aims to show that Competition Law and Compliance Law are two autonomous and articulated branches of Law. Since Compliance Law is a branch of Law built on Monumental Goals, in particular the sustainability of systems and the preservation of the human beings involved so that they are not crushed by them but benefit from them, the current challenge of European integration is to build the pillar of Compliance Law alongside the competitive pillar. Jurisdictions are in the process of doing this and of linking the two.
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🔓read the Working Paper below⤵️
March 11, 2024
Interviews
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► Full Reference: M.-A. Frison-Roche, "You Porn : La CJUE face au défi de la protection des mineurs" ("You Porn: The CJEU faces the challenge of protecting minors"), interview with Olivia Dufour, Actu-Juridique, March 11, 2024
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💬read the interview (in French)
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► Presentation of the interview by the journal (in French): "Depuis bientôt deux ans, l’Arcom tente de contraindre les sites pornographiques à mettre en place des procédés techniques sérieux de contrôle d’âge des internautes qui accèdent à leurs sites, afin que la protection des mineurs organisée par le droit pénal soit effective. Il y a à la fois une procédure civile en cours, basée notamment sur le décret qui met en œuvre ce dispositif, et un recours administratif, contestant la légalité du décret sur lequel s’appuie le régulateur pour mettre en demeure les sites d’adopter ces dispositifs techniques. Dans ce dernier contentieux, le Conseil d’État a, par sa décision du 6 mars 2024, adressé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer quelle était la marge de manœuvre des États membres à l’encontre des sites qui ne respectent pas leur législation. Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, spécialiste de droit de la compliance, de nous éclairer sur les enjeux de ce contentieux hors normes.".
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► Questions asked (in French):
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Feb. 26, 2024
Public Auditions
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge dans les contentieux de vigilance", participation à la "table ronde sur le devoir de vigilance", audition par la Commission d'enquête du Sénat sur les moyens mobilisés et mobilisables par l'État pour assurer la prise en compte et le respect par le groupe TotalEnergies des obligations climatiques et des orientations de la politique étrangère de la France, 26 février 2024, 16h-17h30
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📺regarder en différé l'ensemble de la table ronde
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📓lire le rapport de la commission d'enquête du Sénat
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⚖️ Cette audition a été menée en considération de règles spécifiques à ma situation dans la mesure où d'une part le Droit interdit sous peine de sanction pénale à la personne convoquée de refuser de se présenter et ou d'autre part j'ai immédiatement rappelé au secrétariat de la Commission d'Enquête qu'ayant été Amica Curiae dans le litige opposant les associations Les Amis de la Terre et autres en demande et le groupe TotalEnergie en défense, l'objet du litige portant sur des manquements allégués d'obligations découlant de devoir de vigilance, le statut d'Amica Curiae a conduit pendant cette instance à ne pas connaître le dossier et à continuer de ne pas le connaître pendant une période raisonnable après l'audience du 26 octobre 2022 et le jugement du 28 février 2024 dans le cas dit "Total Ouganda", ce qui conduit nécessairement par application aux règles juridiques et de déontologie à ne pas répondre à certaines questions.
Dans le respect de ces contraintes, il est répondu le mieux possible pour éclairer la Commission d'Enquête.
Cette audition est à mettre en corrélation avec l'audition qui s'est déroulée devant la Commission ... de l'Assemblée Nationale ....
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► Organisation de la Table Ronde : En accord avec le secrétariat de la Commission d'Enquête, et afin de rendre le plus fructueux possible le premier temps de cette table ronde ayant pour objet Le devoir de vigilance, dans la mesure où il apparaît que dans l'ensemble des auditions programmées, c'est sans doute là où se concentre le plus l'expertise juridique, les 4 intervenants se sont préalablement réunis pour éviter le double écueil soit de traiter deux fois la même chose soit de laisse une dimension du sujet non traité.
Ainsi la première intervenante traite de la façon dont les entreprises élaborent les plans de vigilance, le deuxième intervenant développe la façon dont elles intègrent leur devoir de vigilance dans leur déploiement international, notamment par des mécanismes contractuels, le troisième intervenant expose ce que, dans les contentieux, les demandeurs (qui sont souvent des ONG) allèguent, ce qui m'a conduit en dernier lieu à exposer ce qu'il en est de l'office du juge en la matière.
Il en résulte que mon intervention de 8 minutes aborde plus particulièrement de la question de l'office du juge dans la mise en application du devoir de vigilance.
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🔲consulter les slides servant de support à cette intervention
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► Présentation de l'intervention préliminaire : En premier lieu, j'ai souligné qu'en l'état du droit positif, le droit français repose sur le juge puisque la loi pose une Obligation de Vigilance, qui est à la fois une obligation générale et de moyens, l'entreprise devant montrer qu'elle fait ses "meilleurs efforts", cette obligation générale, qui n'est pas limitée à l'environnement, étant déclinée d'une façon particulière par l'entreprise en fonction de ses risques particuliers et de ses engagements propres, notamment contractuels, tandis que le juge applique ce système au cas par cas.
La loi de 2017 a voulu confier ce pouvoir au juge et a voulu un système simple en donnant la seule compétence au seul Tribunal Judiciaire de Paris, ce qui permet d'obtenir une interprétation jurisprudentielle, aussi bien sur les questions procédurales et substantielles, immédiatement unifiée, le dialogue des juges devant être toujours favorisé, tandis que la spécialisation et la formation de ces juges étant un enjeu auquel les juridictions ont répondu concrètement, la Cour d'appel de Paris ayant mis en place une chambre spécialisée, tandis qu'une formation spécialisée sur ces "contentieux systémiques émergents" d'un type nouveau se met en place. Cette spécialisation rend moins impérieuse l'établissement d'une Autorité administrative de supervision.
Cette présence du juge ne doit pas être présentée ni perçue comme pathologique car le procès de vigilance est dans l'ordre des choses, les parties prenantes trouvant une voie d'expression : d'une part plus les entreprises développeront en amont le dialogue et moins il y aura de contentieux et d'autre part le procès lui-même, en continuum, doit favoriser ce dialogue, par le contradictoire et par la médiation.. C'est une part essentielle de l'office du juge qui doit aussi faire respecter le Droit et apporter des solutions à ces enjeux systémiques, la remédiation (plutôt que trancher et sanctionner) étant une voie de son office à développer.
Parce que les juridictions concernées ont su ajuster leur organisation interne et les juges adapter leur office, la généralité de la loi de 2017 permettant précisément cela, la question de l'adoption ou de la non-adoption de la directive CS3D n'étant de ce fait pas un enjeu dramatique parce que le juge est déjà au centre de la vigilance, il convient plutôt de laisser le temps que l'oeuvre de jurisprudence se fasse.
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