Matières à Réflexions

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, 2018, p.181-193.

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.

Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.

Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.

Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.

A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.

Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Concurrence et proportionnalité, in Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, pp.467-471. 

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Lire une présentation générale des Mélanges dans lesquels l'article a été publié.

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.

Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).

Cette obligation de vigilance poursuit des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).

L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité.

Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se.

Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Boy, , "Réflexion sur le "droit de la régulation". A propos du texte de Marie-Anne Frison-Roche",  D., chron., 2001, p.3031 et s.

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Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Branellec, G. et Cadet, I., "Le devoir de vigilance des entreprises françaises : la création d’un système juridique en boucle qui dépasse l’opposition hard law et soft law", Open Edition, 2017.

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Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Coordination et animation du cycle de conférences-débats Contentieux Systémique Émergent, organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 11h-12h30

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Le Cycle en quelques mots : Devoir de Vigilance, supervision des plateformes, information extrafinancière (CSRD), etc. : autant de nouveaux textes qui portent devant les juges des contentieux d’un type nouveau.

Malgré leur diversité, les cas portés devant les juges les plus divers présentent une unité : à travers le litige qui oppose les parties, c’est un système qui est en jeu, par exemple le système climatique, numérique, énergétique, financier, etc.

Les réglementations nouvelles ne sont que l’illustration de ce « contentieux systémique émergent » dont la formation a pour objet de montrer les nouveaux champs, les nouvelles techniques, les nouvelles normes, etc., en lien avec l’ampleur et la diversité des attentes des parties prenantes. Le cycle vise à favoriser les échanges croisés, afin d’alimenter la réflexion des magistrats en amont des litiges qui leurs seront soumis.

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🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com

🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/ 

⚠️Les conférences-débats se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris

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► Présentation générale du cycle : En 2024, la Cour d’appel de Paris a créé une nouvelle chambre spécialisée : la chambre 5-12 Contentieux émergent – Devoir de vigilance et responsabilité écologique. Le contentieux de la vigilance est un exemple de ce qui émerge d’une façon plus générale : le contentieux systémique, souvent lié aux technologies. Celui-ci appelle une nouvelle façon de juger, d’organiser les procédures et les relations entre professionnels. Pour entrer dans ce Contentieux Systémique Émergent, une série de conférences-débats, valant formation continue, est organisée conjointement par la Cour d’appel de Paris, la Cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation, l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’École de Formation du Barreau (EFB), placée sous la responsabilité scientifique de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche.

 

Dans ce contexte, un cycle de conférences-débats faisant appel à des professionnels d’horizons très divers est proposé sur les thématiques suivantes :

  • 🧮la notion même de « contentieux systémique émergent » et la place qu’y occupe le magistrat (29 mars 2024) : en lire le compte-rendu

 

  • 🧮la vigilance, en tant qu’elle donne lieu à un contentieux systémique, notamment parce qu’elle prend forme juridique dans de nombreux contrats, par exemple dans les relations de travail (26 avril 2024)

 

  • 🧮la prise en considération dans le contentieux systémique émergent des techniques de fiabilité des informations, notamment sur les contenus disponibles sur les plateformes (27 mai 2024)

 

  • 🧮la façon dont l’intelligence artificielle engendre un contentieux systémique et l’influence des nouveaux textes spécifiques pris (24 juin 2024)

 

  • 🧮l’articulation entre les normes de droit dur et de droit souple au service de la résolution du contentieux systémique, notamment à propos des rapports de durabilité (9 septembre 2024)

 

  • 🧮les techniques probatoires nouvelles requises par le contentieux systémique émergent, pour rendre compte des besoins systémiques, par exemple des systèmes climatiques et numériques, et la façon dont les entreprises y répondent (14 octobre 2024)

 

  • 🧮les techniques procédurales pour prendre en considération l’intérêt des divers systèmes dans le contentieux systémique (18 novembre 2024)

 

  • 🧮retour d’expérience institutionnelle et jurisprudentielle des juridictions dans le contentieux systémique émergent (16 décembre 2024)

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🧮consulter ci-dessous le programme complet du cycle de conférences-débats⤵️

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.

Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.

A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.

L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"!footnote-767.

Enseignements : Droit commun de la Régulation

Retourner à la présentation générale du Cours.

Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :

 

  • Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le "Droit commun de la Régulation"

 

  • Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français

 

  • Littérature grise

 

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Lalande, P.-A., Le pouvoir d’injonction au service de la réparation du préjudice écologique : une mise en œuvre de l’office du juge administratif en matière climatique, Actu-Juridique, 9 décembre 2021.

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Lire l'article. 

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

 

En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").

Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.

Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.

Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

En principe, l'exercice constituant le contrôle final de connaissance à la fin du semestre est, au choix de l'étudiant, soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages. 

Jusqu'en 2017 un exercice de mi- semestre se déroulait, de structure identique à celui de fin de semestre, permettant aux étudiants de se préparer à celui-ci. Depuis 2017 la direction de l'Ecole a désiré qu'il n'y ait plus un tel galop d'essai organisé. Dans un même souci de simplification, l'exercice de commentaire de texte en a été éliminé. La possibilité de proposer un choix entre deux dissertations a été exclue. 

Les copies sont corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique, professeur d'amphi et maîtres de conférences. Un contrôle supplémentaire est assuré selon les modalités générales de l'Ecole. 

La situation sanitaire qui marqua l'année 2021 avait justifié qu'un autre système de contrôle de connaissance soit adopté. C'est pourquoi l'examen final avait été pour cette année supprimé, remplacé par une dissertation à faire en parallèle du cours et des conférences. L'étudiant avait à choisir entre deux sujets, élaborés en équipe par Marie-Anne Frison-Roche, pour faire une dissertation. Les sujets avaient été proposés à la m-semestre et les copies devaient être restituées à l'administration à la fin du semestre pour être corrigées par l'ensemble de l'équipe pédagogique. Parce qu'il ne s'agit donc pas d'une épreuve de vitesse, il n'avait pas été proposé d'exercice pratique. 

L'année 2022 permettant un retour à davantage de normalité, un retour a été possible vers un examen final en présentiel se déroule à la fin du semestre. Les principes n'en sont pas modifiés : il consiste , au choix de l'étudiant, dans soit une dissertation, soit une note de synthèse. L'étudiant dispose de trois heures pour faire l'exercice dans une copie, dont le volume ne doit pas dépasser 6 pages. 

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.

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Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie la personne sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.

Alors que les droits de la défense sont des droits subjectifs qui sont des avantages données à la personne risquant de voir sa situation affectée par la décision que l'organe qui est formellement ou fonctionnellement qualifiée juridiquement comme étant un "tribunal", peut prendre, le principe du contradictoire est plutôt un principe d'organisation de la procédure, dont la personne peut tirer profit.

Ce principe, comme le terme l'indique, est - comme le sont les droits de la défense - de nature à engendre tous les mécanismes techniques qui le servent, y compris dans le silence des textes, impliquent une interprétation large de ceux-ci.

Le principe du contradictoire implique que le débat entre tous les arguments, notamment toutes les interprétations possibles, soit possible. C'est à titre exceptionnel et justifié, par exemple en raison de l'urgence ou d'une exigence justifiée de secret (secret professionnel, secret de la vie privée, secret industriel, secret défense, etc.) que le mécanisme contradictoire est écartée, parfois pendant un temps seulement (technique du contentieux différé par l'admission de la procédure sur requête).

Cette participation au débat doit être pleinement possible au débatteur, notamment l'accès au dossier, la connaissance de l'existence de l'instance, l'intelligibilité des termes du débat, non seulement les faits, mais encore la langue (traducteur, avocat, intelligibilité du propos), mais encore discussion sur les règles de droit applicables). Ainsi lorsque le tribunal relève d'office des règles de droit, il doit les soumettre au débat contradictoire avant d'en faire éventuellement application.

L'application du principe du contradictoire croise souvent les droits de la défense, mais en ce qu'il est lié à la notion de débat, il se développe d'autant plus que la procédure est de type accusatoire.

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPCJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.

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📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.

L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".

L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.

Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".

La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.

 

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.

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► Article Summary:  Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.

This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.

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📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié

 

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Queinnec, Y et Constantin, A., Devoir de vigilance. Les organes de gouvernance des entreprises en première ligne, in Le Big Bang des devoirs de vigilance ESG : les nouveaux enjeux de RSE et de droit de l'homme, doss., Revue Lamy Droit des Affaires, n°104, mai 2015, p.68-74.

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Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Galli, M., Une justice pénale propre aux personnes morales : Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public , Revue de Sciences Criminelle, 2018, pp. 359-385.

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Base Documentaire

Référence complète : Grandjean, J.P., rapporteur, Rapport sur l'avocat chargé d'une enquête interne, Conseil de l'Ordre des Avocats, Paris, 8 mars 2016. 

 

Lire le rapport. 

 

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : Deffains, B., Compliance and International competitiveness, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.

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► Résumé de l'article: Compliance, which can be defined first and foremost as obedience to the law, is an issue for the company in that it can choose as a strategy to do or not to do it, depending on what such a choice costs or brings in. This same choice of understanding is offered to the author of the norm, the legislator or the judge, or even the entire legal system, in that it makes regulation more or less costly, and compliance with it, for companies. Thus, when the so-called “Vigilance” law was adopted in 2017, the French Parliament was criticized for dealing a blow to the “international competitiveness” of French companies. Today, it is on its model that the European Parliament is asking the European Commission to design what could be a European Directive. The extraterritoriality attached to the Compliance Law, often presented as an economic aggression, is however a consubstantial effect, to its will to claim to protect beyond the borders. This brings us back to a classic question in Economics: what is the price of virtue?

In order to fuel a debate that began several centuries ago, it is first of all on the side of the stakes that the analysis must be carried out. Indeed, the Law of Compliance, which is not only situated in Ex Ante, to prevent, detect, remedy, reorganize the future, but also claims to face more “monumental” difficulties than the classical Law. And it is specifically by examining the new instruments that the Law has put in place and offered or imposed on companies that the question of international competitiveness must be examined. The mechanisms of information, secrecy, accountability or responsibility, which have a great effect on the international competitiveness of companies and systems, are being changed and the measure of this is not yet taken.

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📘  read the general presentation of the book, Compliance Monumental Goals, in which this article is published

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Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2022

Le plan des 6 cours d'amphi est en principe  actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les cours se déroulent en amphi.

S'il s'avère que la crise sanitaire conduit à ramasser la mise à disposition de l'ensemble du cours en début de semestre, cette actualisation ne sera pas possible. 

Cela sera alors compensé par l'envoi en courriel tout au long du semestre d'actualités commentées liées à la matière. 

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Voir le plan ci-dessous

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. d'Avout, "Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, sous presse.

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : En l’absence de contraintes tirées du vrai droit international, les lois de vigilance-conformité déterminent elles-mêmes leur champ d’application dans l’espace. Elles le font  généreusement, au point que, bien souvent, elles convergent sur les mêmes opérateurs et se « superposent » sur la scène mondiale. En résulte une hybridation du droit applicable à la définition des obligations de compliance ; un droit possiblement écrit « à quatre mains » ou plus, qui n’est pas toujours harmonieux et qui expose les législateurs unilatéraux à retoucher ponctuellement leur œuvre, leur règlementation appliquée.

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Base Documentaire : Soft Law

Référence complète : Gauvain, R. et Marleix, O., Rapport d'information sur l'évaluation de l'impact de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, 2021.

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Lire le rapport. 

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Base Documentaire : Doctrine

 Réference complète : L.-M. Augagneur, "The jurisdictionalisation of reputation by platforms", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023. 

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📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié

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 Résumé de l'article (fait par l'auteur) : The large platforms are in the position of arbiter of the reputation economy (referencing, notoriety) in which they themselves act. Although the stakes are usually low on a unit basis, the jurisdiction of reputation represents significant aggregate stakes. Platforms are thus led to detect and assess reputation manipulations (by users: SEO, fake reviews, fake followers; or by the platforms themselves as highlighted by the Google Shopping decision issued by the European Commission in 2017) that are implemented on a large scale with algorithmic tools.

The identification and treatment of manipulations is itself only possible by means of artificial intelligence tools. Google thus proceeds with an automated downgrading mechanism for sites that do not follow its guidelines, with the possibility of requesting a review through a very summary procedure entirely conducted by an algorithm. Tripadvisor, on the other hand, uses an algorithm to detect false reviews based on "fraud modeling to identify electronic patterns that cannot be detected by the human eye". It only conducts a human investigation in limited cases.

This jurisdictionality of reputation has little in common with that defined by the jurisprudence of the Court of Justice (legal origin, contradictory procedure, independence, application of the Rules of Law). It is characterized, on the one hand, by the absence of transparency of the rules and even of the existence of rules stated in predicative form and applied by deductive reasoning. It is replaced by an inductive probabilistic model by the identification of abnormal behaviors in relation to centroids. This approach of course raises the issue of statistical bias. More fundamentally, it reflects a transition from Rule of Law, not so much to "Code is Law" (Laurence Lessig), but to "Data is Law", that is, to a governance of numbers (rather than "by" numbers). It also comes back to a form of collective jurisdictionality, since the sanction comes from a computational apprehension of the phenomena of the multitude and not from an individual appreciation. Finally, it appears particularly consubstantial with compliance, since it is based on a teleological approach (the search for a finality rather than the application of principles).

On the other hand, this jurisdictionality is characterized by man-machine cooperation, whether in the decision-making process (which poses the problem of automaticity bias) or in the contradictory procedure (which poses, in particular, the problems of discussion with the machine and the explicability of the machine response).

Until now, the supervision of these processes has been based essentially on the mechanisms of transparency, a limited adversarial requirement and the accessibility of appeal channels. The French Law Loi pour une République Numérique ("Law  for a Digital Republic"), the European Legislation Platform-to-Business Regulation and the Omnibus Directive, have thus set requirements on the ranking criteria on platforms. The Omnibus Directive also requires that professionals guarantee that reviews come from consumers through reasonable and proportionate measures. As for the European Digital Services Act, it provides for transparency on content moderation rules, procedures and algorithms. But this transparency is often a sham. In the same way and for the moment the requirements of sufficient human intervention and adversarial processes appear very limited in the draft text.

The most efficient forms of this jurisdictionality ultimately emerge from the role played by third parties in a form of participatory dispute resolution. Thus, for example, FakeSpot detects false Tripadvisor reviews, Sistrix establishes a ranking index that helped establish the manipulation of Google's algorithm in the Google Shopping case by detecting artifacts based on algorithm changes. Moreover, the draft Digital Services Act envisages recognizing a specific status for trusted flaggers who identify illegal content on platforms.

This singular jurisdictional configuration (judge and party platform, massive situations, algorithmic systems for handling manipulations) thus leads us to reconsider the grammar of the jurisdictional process and its characteristics. If Law is a language (Alain Sériaux), it offers a new grammatical form that would be that of the middle way (mesotès) described by Benevéniste. Between the active and the passive way, there is a way in which the subject carries out an action in which he includes himself. Now, it is the very nature of this jurisdictionality of compliance to make laws by including oneself in them (nomos tithestai). In this respect, the irruption of artificial intelligence in this jurisdictional treatment undoubtedly bears witness to the renewal of the language of Law.

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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

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Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète : L. Aynès, "L’arbitre, organe indirect et direct de l’Obligation de Compliance ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître

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📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié

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► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : 

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