Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Brochier & S. Darrois, "Les potentielles actions judiciaires en matière d’information extra-financière", Banque & Droit, n°216, juillet-août 2024, pp.10-12
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► Résumé de l'article (fait par MAFR) : Les auteurs partent d'un constat : la multiplication des obligations pesant sur les entreprises en matière d’information extra-financière, laquelle entraîne mécaniquement une multiplication des potentiels faits générateurs de responsabilité de ces entreprises. Dans le même temps, bien qu'ils constatent pour l'heure une absence de procès en la matière, ils mettent l'accent sur le nid à contentieux que pourraient constituer ces règles.
À cet égard, les auteurs mettent en avant le risque d'instrumentalisation de ces actions en responsabilité, tantôt par des "acteurs de la société civile", tantôt par des actionnaires minoritaires ou dits "activistes", les uns et les autres cherchant à peser sur la gestion de la société. Ils relèvent également que les émetteurs d'information extra-financière pourraient être amenés à agir en responsabilité contre les agences de notation RSE, champ d'activité pour l'heure relativement peu réglementé alors même qu'il peut avoir des conséquences considérables pour l'entreprise.
Ils concluent sur l'importance de l'information. Si l'information, en l'occurence extra-financière, est bien sûr l'objet des règles évoquées, ils relèvent qu'en cas de crise et face au risque de réputation la seule solution efficace est de communiquer rapidement au public une information claire, fiable et intelligible. Ils soulignent enfin que cette transparence demandée aux grandes entreprises quant à leur impact sur leur environnement est la contrepartie de leur puissance.
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🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
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18 novembre 2024
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : Le Droit processuel de la Vigilance, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 18 novembre 2024, 11h-12h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
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🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : Le Droit de la Vigilance est la "pointe avancée du Droit de la Compliance". Comme lui, il engendre un Contentieux Systémique. Cette conférence prolonge donc la conférence qui a été précédemment consacrée sous un angle substantiel à la Vigilance comme nouveau champ de Contentieux Systémique. S'appuyant sur celle-ci et ce qui y fût dit par François Ancel, Jean-Christophe Roda et Cyril Cosme, il s'agit ici d'aborder ce sujet par un aspect plus précis, celui-là même pris en première ligne par les parties et les juridictions : l'angle processuel.
En prenant pour acquis ce qu'est le "Droit processuel" en matière de Compliance, il s'agit de traiter toutes les questions pratiques qui sont actuellement posées aux juridictions en matière de Vigilance. Le plus simple est de suivre (comme en procédure) l'ordre chronologique : en allant de la question de la compétence, puis de la qualité et de l'intérêt à agir, puis de la mise en état, puis de l'audience, puis du jugement.
Comme il s'agit d'un contentieux naissant, que le présent cycle de conférences vise à accompagner, il s'agira d'analyser les textes disponibles et les premières jurisprudences, mais aussi d'imaginer les pratiques qui pourraient être les plus adéquates à mettre en oeuvre dans un Droit positif pour l'instant d'autant plus silencieux qu'il est saturé de réglementations diverses qui contiennent de multiples "obligations de vigilance" à divers titres.
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🧮Programme de cette manifestation :
Cour d’appel de Paris, salle Cassin
Présentation et modération par Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️11h-11h10. 🎤Choix et embranchements de compétences lorsqu'un enjeu de vigilance est allégué, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🧱Lire le compte-rendu de cette intervention
🕰️11h10-11h20. 🎤Les enjeux à venir de l'intérêt et de la qualité à agir dans les contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
🕰️11h20-11h30. 🎤Les spécificités à concevoir dans la mise en état des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
🕰️11h30-11h40. 🎤Les spécificités à concevoir dans l'audience publique des contentieux systémiques de vigilance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🧱Lire le compte-rendu de cette intervention
🕰️11h40-11h50. 🎤Les spécificités à concevoir l'office du juge dans le contentieux systémique de vigilance, par 🕴️Natalie Fricero, Professeure émérite à l'Université Côte d'Azur
Le temps n'a pas permis de faire cette intervention. Occasion a été prise de reprendre ce thème plus tard.
🕰️11h50-12h30. Débat
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🧮Lire ci-dessous la présentation détaillée de la manifestation faite par Marie-Anne Frison-Roche⤵️
1 octobre 2024
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Crim., 1er oct. 2024, n° 23-81.328
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🌐Lire le commentaire fait de cet arrêt
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16 novembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : H. Ruiz Fabri, V. Rosoux et A. Donati (dir.), Representing the Absent, Nomos, coll. "Studies of the Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law", vol. 27, 2023, 496 p.
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► lire la 4ième de couverture
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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "The ‘absent’ is a notion known in most legal systems. As a legal notion, primarily used in civil law, it refers to one who has left, either temporarily or permanently, their domicile or usual place of residence or business, or whose whereabouts are not known and cannot be ascertained by diligent effort. And yet, the absent may have a family, own a business or property, for whom or which life has to go on. Being absent does not mean having no interest or stake. However, one recurring related issue is determining who can legally speak in the name of, or represent the absent. The book takes root in this idea and widens it by considering the issue of the representation of all those who are not there now, stretching from those who are not there anymore because they have disappeared, to those who are not there yet, because they have not yet appeared. Past and future generations are not only emblematic of both ends of the spectrum but also of the fact that absents can indeed have interests and would therefore need someone to speak in their name/represent them."
(Free translation : "L'absent est une notion connue dans la plupart des systèmes juridiques. En tant que notion juridique, principalement utilisée en droit civil, elle désigne celui qui a quitté, temporairement ou définitivement, son domicile ou son lieu habituel de résidence ou de travail, ou dont le lieu de séjour n'est pas connu et ne peut être déterminé par des efforts diligents. Pourtant, l'absent peut avoir une famille, posséder une entreprise ou un bien, pour lequel ou laquelle la vie doit continuer. Être absent ne signifie pas n'avoir aucun intérêt ou d'enjeu. Cependant, une question récurrente est de savoir qui peut légalement parler au nom de l'absent ou le représenter. Le livre prend racine dans cette idée et l'élargit, en considérant la question de la représentation de tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, depuis ceux qui ne sont plus là parce qu'ils ont disparu, jusqu'à ceux qui ne sont pas encore là, parce qu'ils ne sont pas encore apparus. Les générations passées et futures ne sont pas seulement emblématiques des deux extrémités du spectre, mais aussi du fait que les absents peuvent en effet avoir des intérêts et auraient donc besoin de quelqu'un pour parler en leur nom/les représenter.")
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2 mars 2021
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Référence complète: Tribunal administratif de Paris, 4ième section, 1ère Chambre, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, 3 février 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
Lire le communiqué de presse du Tribunal administratif de Paris
1 décembre 2020
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Nouveau rapport de la SEC au Congrès à propos de son programme concernant les lanceurs d'alerte: ce qui est commun entre les conceptions américaine et européenne (New SEC Report to Congress about Whistleblower Program: what is common between American and European conception), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 1er décembre 2020
Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news
Comme chaque année depuis l'adoption de la loi Dodd-Frank, la SEC (Securities and Exchange Commission) et principalement son "bureau des lanceurs d'alerte" (OWB) a remis au Congrès des Etats-Unis un rapport traitant du succès de son programme concernant les lanceurs d'alerte, principalement estimé à partir de l'ampleur des récompenses financières accordées à ceux-ci au cours de l'année. Ce rapport fait notamment état du montant record versé aux lanceurs d'alerte, de la qualité de l'information récoltée grâce à cela et de l'efficacité de la SEC dans la protection des lanceurs d'alerte.
Si les américains conditionnent l'efficacité du mécanisme de lanceurs d'alerte à la rémunération de ceux-ci, les européens opposent la figure du "lanceur d'alerte éthique" qui partage des informations par simple amour du droit à celle du "chasseur de primes", uniquement motivé par l'appât du gain financier et privilégient la première, comme peuvent le montrer la loi française Sapin II de 2016 (qui ne propose aucune rétribution financière aux lanceurs d'alerte) ou le Public Interest Disclosure britannique de 1998 (qui admet simplement une compensation financière des pertes liées au lancement de l'alerte).
Cependant, les conceptions américaines et européennes ne sont pas si éloignées. Comme les Etats-Unis, l'Europe a un profond souci pour l'effectivité juridique, bien que, du fait de leurs traditions juridiques différentes, les américains favorisent l'effectivité des droits tandis que les européens privilégient l'effectivité du droit. Si elle place l'effectivité au centre de ses préoccupations, l'Europe devrait donc concevoir avec de moins en moins d'aversion la possibilité d'inciter financièrement les lanceurs d'alerte. D'autre part, les Etats-Unis et l'Europe partagent la volonté commune de protéger aux mieux les lanceurs d'alerte et si la rétribution monétaire devait permettre une meilleure protection, alors l'Europe ne devrait donc pas s'en priver, comme le montrent les récentes déclarations du Défenseur des droits français. Il n'est donc pas exclu que les deux systèmes convergent dans un futur proche.
25 novembre 2020
Base Documentaire : 06.1. Textes de l'Union Européenne
Référence complète: Directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE
4 avril 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gallois, A., La convention judiciaire d'intérêt public, in Brigant, J.-M., (dir.), Le risque de corruption, Dalloz, 2018, pp. 119-128.
Consulter l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance"
18 janvier 2017
Base Documentaire
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"
Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".
Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".
Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.
Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.
Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....
L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.
Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".
Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.
De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
3 octobre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Samuelian, M., Les actions juridiques et réglementaires à l'épreuve des risques cartographiés par l'AMF, in Bulletin Joly Bourse, n°10, Lextenso, 2016, p. 440
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 25 octobre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
25 mars 2013
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mignon-Colombet, A., et Buthiau, F., Le deferred prosecution agreement américain, une forme inédite de justice négociée. Punir, surveiller, prévenir ?, in La semaine juridique, Edition générale, n° 13, mars 2013, pp 621-628.
9 juillet 2008
Base Documentaire : Doctrine
24 octobre 1964
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Motulsky, H., Le droit subjectif et l'action en justice, Archives de Philosophie du Droit, Sirey, 1964, p.215-230 ; repris in Écrits, tome 1, Études et notes de procédure civile, Dalloz, 1973, p.85-100.
Lire ci-dessous le résumé de l'article.