29 août 2025

Publications

document de travail servant de base à un article

🚧Droit de la Compliance et contentieux systémique

par Marie-Anne Frison-Roche

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 Référence complète : M.-A. Frison-RocheObligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août  2025.

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📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article à paraître au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR -  Droit de la compliance :

Voir les présentations des chroniques précédentes :

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 Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).

De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.

Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).

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🔓lire les développements ci-dessous⤵️

 

1. Un nouvel ancrage crée une nouvelle branche du Droit : le Droit de la Compliance Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), etc., des techniques (toujours les mêmes📎!footnote-4579) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les établir et les manier : alerte, cartographie, évaluation, programme, etc,. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux📎"!footnote-4578 : il s'agit en Ex Ante de détecter des risques systémiques et de prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écroulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus en question s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le cœur actif📎!footnote-4587 unifiant le droit de la compliance (I).

Le juge est le gardien cet ancrage normatif nouveau et très ambitieux, reposant sur la capacité pratique des entreprises à le porter (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que ces réglementations s'appuient les unes aux autres puisque c'est toujours le même but systémique qui est servi à travers "l'obligation de compliance"📎!footnote-4586à laquelle les entreprises sont assujetties : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc.), ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs  qui y sont impliqués n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue, notamment parce que la myriade de dispositions réglementaires changeantes, pulvérise cette simplicité et cette unité profonde du Droit de la Compliance. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation, rassemblant les connaissances en silos, corpus par corpus, ce qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier puisque l'interrégulation en pratique s'opère📎!footnote-4580.  Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre📎!footnote-4581, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge a un rôle plus important encore dans ce qui est, par transitivité, un "contentieux systémique".

 

2La transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. Le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie, l'ambition est la même). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III). La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV). 

 

 

I. SENS ET UNITÉ DONNÉS AUX BLOCS RÉGLEMENTAIRES DE COMPLIANCE PAR LEUR ANCRAGE NORMATIF DANS LEURS BUTS MONUMENTAUX DE DURABILILITÉ DES SYSTEMES 

 

3La masse immaitrisable des blocs de compliance L'on s'accorde à considérer que relève du "Droit de la compliance"📎!footnote-4540 ce que l'on peut désigner comme des "blocs" . C'est par métonymie qu'on les désigne comme des "réglementations". Il s'agit plutôt d'associer à chaque ambition affirmée une ensemble de lois, directives, etc., et surtout d'écrits de droit souple, des décisions d'autorités diverses, des jurisprudences, de doctrines de place, etc. Par exemple, lorsqu'on évoque le "RGPD", l'on vise tout le "bloc" normatif par lequel les entreprises doivent assurer la protection des informations à caractère personnel. La plainte est quasi générale sur l'incertitude dans le maniement de toutes ces dispositions. La protestation porte non pas tant sur le principe même de l'assujettissement, c'est-à-dire sur la compliance contre laquelle on appelle alors à la "dérégulation", mais plutôt sur ce "mille-feuille" de mille dispositions et mille interprétations pour chacune et mille interférences entre chaque bloc. L'on soupire sur l'insécurité, l'on a raison, parce que ces blocs de compliance seraient "immaîtrisables" : il faudrait donc se débarrasser de la compliance, non pas par principe (car les buts monumentaux poursuivis sont approuvés) mais du fait de ces formes techniques immaîtrisables par les entreprises assujetties et les personnes concernées📎!footnote-4582.

 

4Croire maîtriser  les blocs de compliance en les transférant au système algorithmique, remède pire que le mal  Puisque ce constat semble unanime d'une impossibilité d'appréhender ligne par ligne à l'intérieur de chaque bloc de compliance la teneur de ce à quoi l'on est obligé  et que ce caractère immaîtrisable n'est pas admissible, notamment en raison des sanctions pourtant encourues, si l'on ne veut pas en conclure qu'il faut de ce fait supprimer la lutte contre la corruption , le changement climatique néfaste, etc., la solution le plus souvent proposée, surtout aux Etats-Unis, est (si ce n'est de supprimer par magie trumpienne toutes les réglementations) d'insérer ces blocs de compliance dans un système algorithmiques (dit A.I.) et la "question de la conformité" ne se poserait même plus...📎!footnote-4541. Cela peut être utile, comme outil📎!footnote-4542, mais accroît la pulvérisation, l'algorithme ne "lit" pas, ne "sait" pas, ne "comprend" pas. Son illusion de "maîtrise", c'est-à-dire de maître, accroît le besoin d'une conception globale.

 

5La durabilité des systèmes par souci des êtres humains impliqués, source de  l'unite des blocs des compliance  Cette vision globale, commune à tous les blocs de compliance, est donnée par l'impératif que les systèmes en cause (bancaire, financier, énergétique, transport, climatique, numérique, etc.) ne s'effondrent pas, qu'ils durent. Le principe de durabilité des système est le cœur du Droit de la Compliance et lui donne son unité et sa simplicité. En Europe📎!footnote-4567, cette durabilité est voulue pour le bénéfice des êtres humains présents et futurs impliqués dans les systèmes📎!footnote-4568. La durabilité est donc un concept technique et politique📎!footnote-4569.

 

6L'obligation de résultat des entreprises de mettre en place les structures de compliancePour se déployer, le Droit de la Compliance, branche Ex Ante📎!footnote-4570, repose sur une "Obligation de Compliance"📎!footnote-4543, portée par les entreprises📎!footnote-4566, qui s'exprime à travers et au-delà des multiples et diverses obligations techniques de compliance. Elle consiste tout d'abord à mettre en place des structures de compliance (structures d'information, d'alerte, d'enquête, de sanction, de formation, d'évaluation, etc.). C'est une obligation structurelle de résultat, car sans ces structures la perspective visée ne s'ébauche pas même.

 

7L'obligation de moyens de produire des effets systémiques efficients contribuant à atteindre les buts monumentaux visés par les blocs réglementaires  Mais l'essentiel est dans les effets produits grâce à ces structures de compliance. Il s'agit de changement de comportement, de culture de probité, de respect de l'autre et de la nature, d'écoute, etc. C'est une obligation de moyens car il s'agit alors de contribuer à la réalisation de ce But Monumental qu'est la protection d'un autrui absolu et lointain, dans l'espace et dans le temps, montrant les points de contact entre la Compliance et l'Éthique📎!footnote-4588

 

II. LE JUGE, GARDIEN DE L'ANCRAGE NORMATIF UNIFIÉ DES BLOCS DE COMPLIANCE

 

8Le juge, gardien de l'Obligation de Compliance⚓ Alors que l'algorithme promet que l'on pourrait mécaniquement obtenir une conformité totale aux mille réglementations, en cochant mille cases, évitant ainsi de croiser tout juriste et tout juge, la pratique montre la juridictionnalisation grandissante de la Compliance📎!footnote-4544. Non seulement le juge articule l'usage des techniques de compliance avec les principes de droit, par exemple les droits de la défense📎!footnote-4572, mais il établit les principes du Droit de la Compliance, ceux-là même qui manque dans ces blocs de compliance posés en silos, principes qui permettent de les articuler et de leur donner cohérence, sécurité et vie. Il assure que les entreprises exécutent leur obligation de compliance dans un sens qui correspond au but recherché par l'auteur des textes📎!footnote-4545c'est-à-dire pour le bon fonctionnement présent et futur des systèmes au bénéfice des personnes impliquées. Cette contribution est une obligation de moyens.

 

III. LE CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE ÉMERGENT DE LA COMPLIANCE, TRANSLATION DU DROIT SYSTÉMIQUE DE LA COMPLIANCE

 

9Le système dans la cause : la "cause systémique" ⚓Il en ressort que le système impliqué par le procès, par exemple le système climatique dans un litige de vigilance📎!footnote-4573, est "dans la cause", c'est-à-dire dans la situation dont la connaissance est portée au juge et qu'il doit considérer pour juger📎!footnote-4546. C'est parce que le Législateur, éventuellement les contractants📎!footnote-4547, ont voulu préserver un système que l'entreprise est assujettie à l'obligation de compliance au nom de laquelle un procès se déroule. Dès lors, la "raison du procès" est le système lui-même. Cela donne au procès une dimension elle-même monumentale soulignée par Nicolas Cayrol📎!footnote-4548. Le système est lui-même impliqué dans la cause, qui devient ainsi une "cause systémique", notion processuelle proposée en 2021📎!footnote-4549.

 

10Le "contentieux systémique" , nouveauté apportée par le Droit de la compliance Le contentieux systémique, qui rassemble les causes systémiques au-delà des différentes types de procédures, encourageant de ce seul fait la perspective de droit processuel📎!footnote-4550, est nouveau en ce qu'il a pour objet de porter à la connaissance du juge une situation dans laquelle est alléguée une difficulté systémique, à  travers des éléments concrets, à laquelle il est demandé de remédier non seulement par une solution particulière mais encore une solution à effet systémique.

Il s'agit donc d'une duplication juridictionnelle de la logique du Droit de la Compliance, qui appelle aussi bien le gracieux que le contentieux puisque la dispute entre les deux opposants n'est plus première📎!footnote-4551. Cela justifie d'autant plus la médiation que l'effacement de la dispute entre les parties singulières peut permettre de concentrer les forces pour l'élaboration de solution pour les problèmes systémiques, l'espace judiciaire pouvant être propice à cela. De cette transitivité entre Droit de la Compliance, qui est nouveau, et Contentieux systémique, qui est nouveau, résultent les rôles renouvelés de chacun.

 

IV. LES ROLES RENOUVELÉS DE CHACUN DANS LE CONTINUUM DU DROIT DE LA COMPLIANCE ET DU CONTENTIEUX SYSTÉMIQUE

 

11Le nouveau rôle des parties au litige, dédoublées Les parties au procès qui sont susceptibles de dépasser l'expression de leur intérêt propre ont une place privilégiée. C'est pourquoi l'État, le ministère public (y compris en matière commerciale mais aussi civile) et les ONG sont des parties naturelles, voire des "parties nécessaires"📎!footnote-4552 dans les contentieux de compliance. Il ne faut pas s'en offusquer. Mais le juge a raison de contrôler que cette place privilégiée consistant à parler, alléguer, demander, au nom d'un intérêt qui va au-delà du sien ne soit pas utilisé au-delà ou à côté de l'intérêt du système, ce que justifie le contrôle strict de l'intérêt à agir de chacun📎!footnote-4554. En effet, il y a toujours un risque lorsque la dimension systémique du contentieux incite les parties au litige à se dédoubler, en défendant non plus seulement les intérêts de leur personne mais encore les intérêts du système, dédoublement qui évoque la dualité de l'intérêt particulier et de l'intérêt général auquel la procédure classique a toujours eu du mal à adhérer mais que le Droit de la compliance insère par transitivité dans le procès à travers la notion de "partie prenante".

 

12Les parties à l'instance à côté des parties au litige Dans ce même mouvement des "parties prenantes" qui ont bouleversé le Droit des sociétés📎!footnote-4555, se développent à côté des parties au litige, des parties à l'instance apte à exprimer l'intérêt du système, ce qui correspond à ce que Thibaud Goujon-Bethan a désigné comme "l'arrière-litige"📎!footnote-4558. Il s'agira des amici curiae, des régulateurs et des administrations (y compris dans les contentieux civils), des scientifiques, des ONG (non parties au litige). L'interrogatoire croisée sera alors une façon adéquate d'instruction.

 

13L'office du juge dans les contentieux systémiques de compliance Le juge est confronté au vertige de comprendre les intérêts du système, alors qu'il n'est pas forcément juge spécialiste de cela📎!footnote-4559. Il doit se former à trouver des solutions robustes pour l'avenir, puisque les contentieux de compliance ont pour objet l'avenir des systèmes📎!footnote-4560. Les solutions, par exemple les remédiations, les médiations, les nominations d'un moniteur, doivent être privilégiés. Même si cela est principalement affaire de formation, de culture et de dialogue des juges, la question des preuves concernant une obligation de compliance qui sera de plus en plus transterritoriale📎!footnote-4561, voire aterritoriale notamment en matière numérique, va demande une adaptation de l'office probatoire.

 

14Le juge, acteur systémique des systèmes de compliancePlus encore, de la même façon que le Conseil d'Etat se pose comme "le Régulateur des Régulateurs", le juge doit apparaître comme une institution à la fois centrale et "ordinaire" (au sens de non-pathologique) du Droit de la compliance. En tant qu'il réglé un contentieux systémique📎!footnote-4564 le juge dégage, parfois dès la première instance📎!footnote-4562,, les principes directeurs de cette nouvelle branche du Droit que la masse réglementaire paradoxalement masque. Etant en surplomb il est le mieux placé pour favoriser le dialogue et les alliances en favorisant notamment les remédiations, les médiations et tout ce qui favoriser la solidité des liens avec les autres acteurs impliqués à la durabilité des systèmes, notamment dans les contentieux contractuels, puisque le contrat est l'instrument juridique le plus adéquat pour construire ce futur-là📎!footnote-4585

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5

Sur "l'interrégulation" qui est requise dès l'instant que l'Etat ne l'opère plus par la centralisation du pouvoir, les organisations sectorielles engendrant naturellement cette interrégulation : 🕴️M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de l'interrégulation,🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les risques de régulation, 2005.

L'interrégulation est facilitée et accrue par le Droit de la Compliance par le fait de l'internalisation des règles portées par des opérateurs qui sont eux-mêmes multisectoriels et réarticulent en leur sein plusieurs régulations sectorielles, reconstituant ainsi une centralisation avec laquelle l'Etat classique avait rompu, tout en dépassant les frontières dans lesquelles celui-ci est par principe limité. Sur ce mouvement qui accroit le pouvoir souverain des Etats, 🕴️M.-A. Frison-Roche , 📓L'apport du droit de la compliance à la gouvernance d'Internet, rapport au gouvernement français, 2019.

7

sans s'arrêter à la question de la définition du Droit de la Compliance, question qui est pertinente mais qui est traitée dans d'autres travaux. Voir d'une façon initiale 🕴️M.-A. Frison-Roche,📝 Le droit de la compliance, 2016. 

10

🕴️M.-A. Frison-Roche , 🔄Chronique MAFR Dalloz Droit de la Compliance, 📝Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler, 2024.

13

C'est pourquoi la durabilité des systèmes est un principe, notamment dans ses aspects juridiques, est partagée entre les systèmes juridiques démocratiques et ceux qui ne le sont pas, notamment pour la durabilité climatique et la durabilité de l'infrastructure numérique, tandis que lorsqu'elle prend une dimension plus politique, notamment sur l'information et l'égalité entre les êtres humains, il y a divergence, voire affrontement.

Le Droit chinois de la compliance est exemplaire de cela, notamment en matière de compliance climatique. Sur le caractère universel requis, du fait de l'interdépendance des systèmes techniques, v. ce qu'il en est notamment de l'infrastructure des noms de domaine, Durabilité de l'Internet : le rôle des opérateurs du système des noms de domaine. Compliance et régulation de l'espace numérique, 2025.

14

Branche Ex Ante, comme l'est le Droit de la Régulation que le Droit de la Compliance prolonge. Cette nature Ex Ante a d'immense conséquence, sur les entreprises puisqu'elles doivent être "actives", alors que c'est d'ordinaire les Etats qui activent les réglementations, et que l'office du juge lui-même, qui était par nature Ex Post, connaissant des situations passées pour les résoudre, va se déplacer vers le futur et affronter ce paradoxe : "connaître" un futur que l'on ne connait pas (la crise possible, le dommage éventuel, etc.). 

Sur le premier point, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝​Le couple Ex Ante - Ex Post, justificatif d'un droit spécifique et propre de la régulationin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕 Les engagements dans les systèmes de régulations, 2006.  

Sur le second point, V. infra⤵️ ; et 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕, Contentieux systémique émergent, 2025.

15

🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance2025.

17

Sur ces points de contact, v. 🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La volonté, le coeur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance2025 ; v. aussi "Les points de contact entre l'obligation de compliance et la RSE", audition Cour de cassation, oct. 2025.

19

🕴️M.-A. Frison-Roche et 🕴️M Boissavy (dir.), 📕 Compliance et droits de la défense2024.

22

Ce terme de "cause", adéquat, bien qu'ancien, est utilisé par l'article 5 du Code civil, pour préciser que si le juge doit développer ses pouvoirs pour appréhender les éléments de la cause qui lui est soumise avant de statuer, il ne doit pas pour autant élaborer une règle générale : "Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises".

23

Sur cette hypothèse,🕴️M.-A. Frison-Roche,📝"Obligation sur obligation  vaut"in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance2025.

24

Pour la démonstration de cela, 🕴️N. Cayrol, 📝Des principes processuels en droit de la compliancein🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2024. .

27

mafr, ...., Mélanges Dominique d'Ambra, à paraître.

28

Expression utilisée à juste titre par la Cour d'appel de La Haye qui dans le contentieux fameux dit Shell a, par son arrêt du 12 novembre 2024, tout à la fois débouté les ONG demanderesses mais posé que dans les contentieux climatiques il faut que des actions civiles soient menées, qu'il y a donc des "parties nécessaires" et qu'il peut arriver que ce soit les ONG si d'autres 

30

🕴️V. Magnier,📝Transformation de la gouvernance et obligation de vigilancein 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance2025.

V. aussi du même auteur, Devoir de vigilance et risque climatiquein 🕴️F. Barrière et🕴️ M.  Zolomian (dir.), Le droit des sociétés saisi par le climat, 2023.

32

Sur la saga de l'attribution au Tribunal judiciaire de Paris de la compétence pour contentieux de la Vigilance, contentieux systémique, compétence qui est une compétence spéciale et non pas une compétence exclusive, v. F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager, n 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance2025.

35

François Ancel propose que le juge d'une part développe une façon processuelle spécifique de traiter ces contentieux de compliance, en développant le principe de sécurité, de proportionnalité et de durabilité, et d'autre part développe dans un dialogue des juges une politique jurisprudentielle qui permette à chacun, et notamment aux entreprises d'avoir des repères. V. F. Ancel, 📝Quel rôle pour le juge aujourd'hui dans la compliance ? Quel office processuel du juge dans la compliance ? , in Conseil d'État et Cour de cassation (dir.), De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, 2024.

L'on ne saurait mieux dire.

There's no better way to express it.

See from the same author: 🕴️F. Ancel, 📝Compliance Law, a new guiding principle for the Trial?,i n 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2024.

36

🕴️O. Douvreleur, 📝Compliance et juge du Droitin 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2024.

37

Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Cycles de colloques 2026, Compliance et Contrat. 

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