Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques" (The intensity of the Duty of Vigilance in different sectors: the case of digital operators), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming
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📕read the general presentation of the book, L'obligation de Compliance, in which the contribution is published
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► English summary of this contribution (done by the Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Moreover, there is no general duty of vigilance incumbent on digital operators, even if recent case law seems to be tightening the role imposed on hosting providers.
The Monumental Goal here is to fight against illegal content, but freedom of expression must also be preserved and regulations vary according to the type of content, whereas the DSA has a more general conception, aims at a logic of accountability and prevention of systemic risks. But wanting to make platforms 'accountable' ex ante, without touching the liability regime ex post, may pose a problem.
The duty of vigilance will vary depending on whether the digital operator plays a passive or active role. This may lead platforms to adopt prior measures that may constitute structural obligations, with the trusted third party taking the form of a trusted signaller. The platform is thus made responsible for its own vigilance, but despite the possibility of enhanced vigilance, this does not have to extend to investigative measures. There are, however, specific enhanced vigilance obligations for very large platforms, justified by the risks involved and the types of content (terrorism, pornography).
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🦉This contribution est available in full text for persons following Professor Marie-Anne Frison-Roche teaching
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Feb. 14, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Cass. Com., 14 février 2024, n° 22-10.472, Bloomberg
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Feb. 14, 2023
Thesaurus : 05.1. CEDH
► Full reference: ECHR, Grand chamber, 14 February 2023, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.
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► See the judgment of the third section of the 11th May 2021 which is overruled by this decision.
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May 11, 2021
Thesaurus : 05.1. CEDH
► Full reference: ECHR, 3rd sect., 11 May 2021, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.
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► See the judgment of the Grand chamber of the 14th February 2023 which overrules this decision.
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Dec. 24, 2019
MAFR TV : MAFR TV - case
Watch the video commenting on the decision of the Commission des sanctions of the Autorité des marchés financiers - AMF (French Financial Market Authority Sanctions Commission).
Read the decision.
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In 2015, a document supposedly emanating from the Vinci company reached the Bloomberg media announcing unexpected catastrophic results. The two journalists who received it immediately published it without checking anything, the Vinci listed shares losing more than 18%. It was a rude forgery, which a basic check would have established, a check which the journalists had not done.
4 years later, the Bloomerg company is punished for the breach to "disseminate false information" on the financial market, by a decision of the Sanctions Commission of the Autorité des Marchés Financiers (French Financial Markets Authority) of December 11, 2019.
The company being sued argued that it was up to journalists to be accountable and not to itself, because on the contrary the firm had implemented both detection software and a code of conduct, even though there was no legal rule constraining it. In consequence, it would not possible to pursue it.
But the AMF Sanctions Commission stresses that, independently of this, it is a general rule of ethics for journalists that obliges them to verify the authenticity of the documents they publish, which they did not, whereas an elementary check would have allowed them to measure that it is a rude forgery.
In addition, the Sanctions Commission refers to the European Regulation on market abuses which in its article 21 targets the special status to be reserved for press freedom and the special status of journalists, but associates this ethical obligation to verify documents . However, the Sanctions Commission notes that this obligation, which was targeted by both the journalists' ethics and the reference text of Financial Law, was completely ignored by the two journalists. It is therefore up to the press agency to be accountable and to be punished.
However, the media entreprise maintained that the balance between the principle of freedom of the press and the principle of freedom of opinion on the one hand and the principle of the protection of the financial market and of investors against false information disseminated requires an interpretation of the European Union Law, which must oblige the Sanctions Commission to ask a preliminary question to the Court of Justice of the European Union.
The Sanctions Commission dismisses this request because it considers that the European texts are "clear", which allows the Sanctions Commission to interpret them itself. And precisely the European Regulation on market abuse in its article 21 provides for the exception in favor of the press and journalists but compels them to respect their ethics, in particular the verification of the authenticity of documents. In this case, they did nothing. They are clearly the authors of a breach attributable to the company.
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In a less clear case, one could consider that this balance between two principles, both of public interest, is delicate and that an interpretation by the Court of Justice would always be useful.
Indeed and more fundamentally, does Financial Law remain an autonomous Law, putting first the objective of the preservation of the integration of the financial market and the protection of investors or is it the advanced point of an Information Law protecting everyone against the action of any "influencer" (category to which Bloomberg belongs) consisting in disseminating inaccurate information (notion of "misinformation")?
And that is not so "clear" ....
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Dec. 1, 2019
Thesaurus : Doctrine
► Référence complète : De Backer, N., « Le principe de proportionnalité à l’épreuve de la liberté d’expression numérique », J.E.D.H., 2019/4, p. 243-277.
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Jan. 17, 2019
Blog
Je vois passer des annonces sur des colloques et discussions universitaires sur la liberté de la presse dans une société qui serait "post vérité".
Tout étant discutable, tout devant être discutable, rien ne devait être acquis, les "autorités" (Dieu pour commencer) n'existant plus, nous serions dans une "post-truth society".
Mais les scientifiques dans le même temps qu'ils affirment que tout est discutable, en premier lieu posent qu'il y a en sciences des "points acquis" et sur lesquels l'on ne revient pas (la terre tourne, par exemple) affirment qu'il existe des choses vraies. Qu'on ne les connait pas toutes et pleinement et que dans le processus scientifique, dans le débat contradictoire, on prend pour vrai ce qui n'a pas été ni pleinement acquis (la terre tourne) ce qui répond à des critères de véracité, dont un autre n'a pas démontré la fausseté et qui a pu dépasser le stade de l'hypothèse avec notamment des matériaux probatoires.
Si pour de multiples raisons, dont l'exposé n'est pas ici l'objet, l'on pense que nous serions dans une société "post-vérité", que tout deviendrait "discutable", et qu'ailleurs cette "discutabilité" serait une vertu démocratique avec des limites qui justifient la lutte contre les "manipulations de l'information" (fake news), le point de départ n'est donc pas l'existence de la vérité, mais l'existence de discours. Société dans laquelle tout discours en voudrait un autre. Au départ, puisque la notion de "vérité" n'est plus le centre.
Si l'on opère un déplacement de ce type dans l'ordre du Droit (et on est en train de le faire), dans les discours qui sont émis dans un procès, il y a le "discours" de la partie poursuivante (l'Etat sous la forme du Ministère public) et le "discours" de la partie poursuivie (celui à propos duquel Ministère public allègue qu'il a commis un acte reprochable au regard de la Loi).
En Droit, la présomption d'innocence, prévue dans toutes les Constitutions des Etats de Droit pose l'idée « d’innocence ». C'est une idée première. La personne poursuivie est innocente. Jusqu'au moment où son adversaire impartial - le Parquet - aura démontré le contraire, c'est-à-dire sa culpabilité.
Mais l'on voit aujourd'hui aussi bien dans l'évolution des textes que des pratiques que le procès est devenu un débat où chacun dit ce qu'il veut pour convaincre, la personne poursuivie n'ayant plus cette sorte de "longueur d'avance" (de valeur constitutionnelle) qui est l'idée d'innocence. Les deux discours sur la façon dont les faits se sont passés se déroulent et ensuite on voit comment les juges sont convaincus pour l'un ou par l'autre. Mais c'est l'idée même d'Innocence qui disparaît avec l'effectivité de plus en plus faible de la présomption d'innocence.
"A chacun sa vérité", que chacun tienne son discours et que son discours prospère si nous sommes dans une "post-truth society" .... "à chacun sa version des faits", que chacun plaide et l'on verra qui aura été le plus convaincant, dans une société où le due process s'efface devant l'efficacité que la présomption d'innocence, c'est-à-dire l'idée même que nous sommes innocents, que c'est vrai, et que celui qui dit le contraire doit le prouver.
Est-ce dans cette société-là dans laquelle nous acceptons d'entrer ?
Car il est vrai que nous sommes tous d'une façon égale innocents. Nous n'avons pas à le prouver. C'est aussi vrai que la terre est ronde.
Si nous quittons cette idée d'Innocence, alors nous quittons l’État de Droit. Pour un Droit sans doute plus efficace, plus transparent, où chacun sera surveillé et fiché, car ainsi notre innocence sera pré-constituée, la technologie va bientôt le permettre. Nous reviendrons alors à des principes juridiques de l'Ancien Régime, souvent efficace et techniquement bien conçus mais qui ne connaissait pas la présomption d'innocence, période où l'on discutait de savoir si la terre est plate, si les femmes ont une âme, etc. Vaste programme.
March 13, 2018
Blog
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.
Nov. 2, 2016
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Koenig, G., Le marché des idées, Revue Concurrences, n°4-2016, pp.1-3.
Les étudiants Sciences Po peuvent consulter l'article via le drive, dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
Sept. 29, 2014
Blog
La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.
Mais de la même façon, lorsque Jean-Jacques Pauvert, décédé le 27 septembre 2014, publia en 1948 les oeuvres complètes de Sade, que les éditeurs se gardaient de faire, prenant soin d'ôter les passages les plus sulfureux et violents contre les hommes et contre Dieu, Pauvert fût poursuivi et condamné par la justice pénale pour "outrage aux bonnes moeurs".
Dans ce procès qui se déroula à Paris en 1956, André Breton écrivit aux juges pour leur expliquer d'une part que Sade était un moraliste. Était-ce un argument pertinent pour un juge ? D'autre part, il reprit l'argument selon lequel un auteur n'est pas responsable de ceux qui le lisent mal. Est-ce suffisant pour n'être pas responsable ? En troisième part, il insista sur le fait que Pauvert représentait la liberté d'expression. Cela ne suffit pas en première instance, même si le jugement de condamnation fût dans un second temps réformé en appel.
La littérature, qu'incarne aussi André Breton, peut-elle venir à la barre ?
Un procès, comme celui qui se déroula en 1956, aura-t-il lieu aujourd'hui ? Se déroulerait-il de la même façon ?
Enfin, ayons une pensée pour Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur, pourchassé pour faire son métier, car il n'y a pas de littérature sans éditeur.
Updated: May 28, 2014 (Initial publication: May 28, 2014)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit Semestre d'automne 2012
Updated: July 31, 2013 (Initial publication: Sept. 13, 2011)
Teachings : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011
June 30, 2006
Thesaurus : 08. Juridictions du fond
March 30, 2001
Conferences
July 8, 1981
Thesaurus : 08. Juridictions du fond
►Référence complète : TGI Paris, Licra c/ R. Faurisson, 8 juillet 1981
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Lire le jugement.
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► Présentation du jugement : Dans cette affaire, Robert Faurisson, se prévalant de travaux d’histoire critique, soutint la thèse comme quoi les chambres à gaz n’avaient jamais existé dans le prétendu génocide des juifs. La LICRA l’attaqua en responsabilité civile devant le juge.
Celui-ci posa que l’historien a une liberté pleine et entière d’exposer selon ses vues personnelles les faits historiques, mais que toute liberté est liée à l’acceptation d’une responsabilité. Or, le fait de récuser systématiquement tout argument contraire à sa thèse fait que cet auteur a manqué aux obligations de neutralité intellectuelle qui s’imposent au chercheur et justifient sa responsabilité scientifique.
Ce jugement arrive à retenir une responsabilité pour faute, sans pour autant affirmer une "vérité historique".
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June 7, 1951
Thesaurus : Doctrine
►Référence complète : J. Carbonnier, "Le silence et la gloire", D.1951, chronique., p. 199-122.
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► Présentation de l'article : En réaction à l’arrêt Branly, alors que la doctrine était unanimement favorable à celui-ci, le doyen Carbonnier publia cet article qui fit sensation.
Il affirma que si le juge s’autorise à imputer à faute la façon pour un historien de présenter des "faits historiques" d’une façon ou d’une autre, par exemple qui a inventé la radio, alors le juge, donc le droit, fait une "histoire officielle".
Parce que les jugements produisent une « vérité légale », par nature incontestable, une telle solution constitue selon cet auteur un grand danger, terrain de tous les totalitarismes. Cette solution entamerait la fondamentale liberté d’expression et la liberté de la recherche scientifique.
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