Publications [761]

Oct. 1, 2010

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.

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Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.

Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.

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Sept. 16, 2010

Publications

 Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Politique publique de la maîtrise de santé, protection de la santé publique, droit général de la concurrence et régulation sectorielle, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso édition, Paris, 2010, p.1-14.

 

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Sept. 15, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'office du juge en matière de médicaments, in FRISON-ROCHE, Marie-Anne (Dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicament, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2010, p.423-432.

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Sept. 13, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit et Economie, in TERRE, François (Dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

 

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Sept. 12, 2010

Publications

Référence complète  : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Qu'est-ce qu'un prix en droit ? Du droit des contrats au droit de la régulation, in Etudes à la mémoire de Fernand-Charles jeantet, Lexisnexis, Paris, 2010, p.177-183.

Le prix est à tout le moins protéïforme en droit.

En effet, pour le droit des contrat, il est perçu à travers la pureté et la liberté des consentements, dans une acception subjective. Dans le droit de la concurrence, qui jouxte l’économie, la conception objective prédomine, puisque le prix va résulter mécaniquement de la rencontre des offres et des demandes sur le marché.

Mais s’il y a défaillance et si ce prix exact est injuste, la réglementation peut intervenir, par le droit public, grâce à la tarification. Le droit de la régulation réconcilier ces diverses perspectives, notamment lorsque le contrat est utilisé comme mécanisme incitatif, pour pallier les défaillances de marchés et fournir les informations qui permettront aux régulateurs de forger ex ante des tarifications exactes.

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Sept. 11, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Légitimité, opportunité et efficacité de l'analyse économique du procès civil, in COHEN, Dany (Dir.), Droit et Économie du procès civil, coll. "Droit et Économie", L.G.D.J., Lextenso éditions, 2010, p. 268. 

Dans cette présentation d’ensemble, qui ouvre le volume, il s’agit de se poser la question même. On est souvent confronté à l’affirmation que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Indépendamment de la fausseté de l’affirmation, il est pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.

En effet, on affirme souvent que le procès mettant en oeuvre des libertés fondamentales, on ne saurait en faire une analyse économique. Il est plus pertinent d’analyser l’effet économique du principe accusatoire par rapport au principe inquisitoire, ainsi que celui du principe dispositif et d’analyser les jeux stratégiques des parties au procès, qui sont spécifiques lorsque celui-ci est civil.

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Sept. 10, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne, REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, Paris, 2010, p.515-525.

Pour que l’État de Droit ait un sens, il faut que le système politique mette en place des tribunaux effectivement impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisé, dans laquelle le juge laisse tomber le masque de l’impartialité. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière. La Cour Européenne des droits de l’Homme vient d’en déduire que le ministère public n’était pas une autorité judiciaire.

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Aug. 6, 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, compte rendu de L’esprit de Philadelphie d’Alain Supiot, pour la revue Droit Social, n°4, août 2010, p.466.468.

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June 30, 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Concurrence, santé publique, innovation et médicaments, coll. "Droit et Économie", LGDJ, 2010.
 
L'ouvrage a l'ambition de faire le tour des questions juridiques, économiques et politiques du secteur du médicament. Sa première partie est consacrée à la situation du médicament dans la régulation des dépenses de santé. La deuxième partie a pour thème l'innovation et l'incitation à la recherche. La troisième partie de l'ouvrage aborde les difficultés des prises en compte par le droit de la concurrence des spécificités du secteur pharmaceutique. Ont participé à cet ouvrage aussi bien des professeurs que des industriels ou des avocats. Se sont associés des juristes et des économistes. Un avant-propos résume l'intégralité de l'ouvrage.

Lire la 4ième de couverture.

Lire le sommaire.

Lire l'avant-propos.

Lire l'introduction.

May 12, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, compte rendu de La motivation, journée nationale de l’Association Henri Capitant, pour la Revue trimestrielle de droit civil, 2000.

March 10, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Distinction between economic Regulation and financial Regulation, in Special Issue Finance, The Journal of Regulation N°3, septembre 2010, I-1.11

L’on pourrait dire que les deux types de régulation ne se distinguent pas car le marché financier est le plus pur des marchés économiques ou à tout le moins, une simple sorte de ces marchés. D’ailleurs, la finance a toujours était présente sur les marchés économique car la monnaie permet l’échange.

Mais les marchés financiers sont aujourd’hui radicalement autonomes, par une industrie financière, qui fabrique des produits sans rapport avec l’économie "réelle". La caractéristique distinctive et fondamentale de la régulation financière est donc l’existence d’un risque systémique et la lutte contre celui-ci. S’il en est ainsi, alors d’autres secteurs que la banque, la finance et l’assurance présentent un tel risque comme l’a montré le sauvetage de General Motors. Il faudrait donc déplacer la ligne de la summa divisio  entre les marchés qui n’engendrent qu’un risque individuel et bienvenu de faillite individuelle et les marchés qui sont menacés de faillite collective, les deux type de marchés, éventuellement industriels, devant être distinctement régulés.

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March 10, 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.

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Jan. 29, 2010

Publications

15. L’entreprise face au droit, in  Bilan économique et social du Monde 1999, p.161.

Jan. 6, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, p.19-41.
 
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
 
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Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.

Sept. 17, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.445-448.

 

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Sept. 17, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, MAGENDIE, Jean-Claude (dir.), "Politique de sanction et régulation des marchés financiers", in Supplément thématique Bulletin Joly Bourse, septembre/octobre 2009. p.419-448.

Ce numéro spécial des Petites Affiches restitue une rencontre organisé entre des personnalités de divers horizons, pour comprendre l'articulation entre la ""politique de sanction" et la régulation des marchés financiers. Jean-Pierre Jouyet y expose la place de la sanction dans la régulation des marchés financiers. Jean-Claude Magendie y développe le rôle du juge sur l'action sanctionnatrice de l'autorité des marchés financiers. Laurent Benzoni aborde la cohérence entre impératif de stabilité financière et mécanisme de sanction. Bernard Bouloc étudie les alternatives et articulations entre types de sanctions en matière financière. Carole Xueref confronte sanction et conformité. Frank Martin Laprade se demande si la politique de sanction des régulateurs relève de la répression ou de la réparation. Olivier Diaz affirme que le principe de prévisibilité doit guider tant la régulation boursière que son application. Marie-Anne Frison-Roche conclut en posant les conditions dans lesquelles une politique de sanction soit exister dans une régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges.

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Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Une "politique de sanction" peut-elle exister dans la régulation financière et être commune aux régulateurs et aux juges ?"

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Sept. 9, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51

A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.

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Sept. 8, 2009

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le modèle du bon juge Magnaud, in Mélanges Georges Wiederkehr De code en code, Dalloz, 2009, pp.335-342.

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► Résumé de l'article : A travers l’histoire célèbre du "bon juge Magnaud" apparait la mauvaise face du juge, lorsque son sentimentalisme submerge le légalisme. Il en résulte une imprévisibilité des jugements et des positions politiques des juges illégitimes.

Mais l’affaire du juge Magnaud nous montre aussi la bonne face du magistrat car celui-ci utilisa la théorie de l’état de nécessité. En cela, il médiatisa l’application de la loi avec une théorie solide qui fait que la faim fait perdre le libre arbitre et que le principe de légalité n’est plus mal mené, l’état de nécessité constituant un fait justificatif. On mesure alors que le juge peut exprimer son sentiment de justice lorsqu’il le médiatise par des principes théoriques abstraits et stables comme le fit par exemple la Cour de cassation lorsqu’elle inventa la responsabilité générale du fait des choses. Cette obligation de médiatisation du sentiment de justice par une théorie entre la loi et le jugement distingue le pouvoir normatif du juge, qui en est ainsi fondé mais limité, alors que le pouvoir normatif du législateur ne subit pas une telle contrainte.

► Lire ci-dessous un résumé plus développé de l'article⤵️

Sept. 7, 2009

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Efficient and/or effective Enforcement, in Drexl, J., Idot, L., Monéger, J. (dir.), Economic Theory and Competition Law, in ASCOLA, EE Publisher, 2009, pp. 211-217.

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Sept. 6, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulation bancaire, régulation financière, in Études de droit privé, Mélanges offerts à Paul Didier, Économica, Paris, 2009, p.173-187.

On oppose trop radicalement régulation bancaire et régulation financière car par la protection de l'apporteur de fonds (régulation bancaire), l'on protège également le système (régulation financière). De la même façon, même si la régulation bancaire se fait souvent en cercle fermé pour éviter la propagation de panique, le nerf de la guerre en demeure, comme pour la régulation financière, l'information. Ainsi, sont communs aux deux régulations les concepts de rationalité des investisseurs et d'information des agents et du marché. Plus encore, les deux régulations s'interpénètrent puisque les banques sont les opérateurs cruciaux des marchés financiers. Cependant, les deux régulations ne se dissolvent pas l'une dans l'autre, mais il convient plutôt de les penser en termes d'interrégulation.

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July 1, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit d’accès à la justice et au droit, in Libertés et  droits fondamentaux, 16ième éd., Dalloz, pp.497-513.

Pour qu'il y ait un Etat de droit, il faut que chacun puisse avoir accès à un juge. Cet accès s'est transformé en droit subjectif fondamental, à travers la notion de "droit au juge". Parce que le jugement concrétise au profit de la personne la règle de droit, c'est ainsi que chacun bénéfice véritablement d'un "droit au droit". Il peut ainsi exercer ses droits dans l'espace public, protéger contre l'arbitraire de l'Etat, et conserver son statut de citoyen. Pour que ce droit d'accès au juge soit effectif, il faut qu'il trouve son achèvement dans un droit à l'exécution du jugement. En revanche, il n'y a pas de raison pour que le justiciable se voit reconnaître un droit fondamental à un double degré de juridiction.

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May 21, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit est-il un outil ou un obstacle à la régulation des infrastructures essentielles ? in Economie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Banque Mondiale / Chaire régulation, coll. Droit et Economie, LGDJ, Paris, 2008, p. 37-49.

La Banque mondiale a montré que le développement économique des pays est lié à son développement juridique. Cela est aussi vrai pour les réseaux d'infrastructures, qui ne dépendent pas seulement des politiques publiques, mais encore du droit car il s'agit de biens essentiels pour lesquels il faut avoir un droit d'accès. Mais les pays en voie de développement souffrent d'une immaturité juridictionnelle car ils ne disposent pas d'une organisation juridictionnelle fiable et impartiale, alors que le droit a besoin d'un juge. On peut songer à deux pistes de solution : soit un tribunal internalisé dans le régulateur, sur le modèle de l'OMC, soit des pouvoirs et des taches de régulation confiées aux gestionnaires de réseau en ce qu'ils sont des "opérateurs cruciaux".

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May 21, 2009

Publications

Références complètes : Chevalier, J.-M., Frison-Roche, M.-A, Keppler, J.EPPLER, J.H. et Noumba, P. (dir.), Économie et droit de la régulation des infrastructures. Perspectives des pays en voie de développement, Coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2009, 265 pages.
 
L'ouvrage vise à déterminer à quelles conditions économiques, sociales et politiques l'on doit concevoir l'établissement et le fonctionnement des réseaux d'infrastructure essentielle dans les pays en voie de développement. Après des prolégomènes qui posent la question de savoir même si ces infrastructures sont en en crise, si le droit est un outil ou un obstacle et quel est le rôle du capital humain dans l'établissement et le fonctionnement de ces réseaux, une première partie répertorie les références disponibles pour les bâtir, en étudiant des expériences dans des pays et en se posant la question de leur caractère exportable. La deuxième partie examine les initiatives à mener, c'est-à-dire la réforme des services publics, celle des comportements, l'incitation à la coopération entre le public et le privé. Enfin, la troisième partie insiste sur l'importance du capital, en soi et à partir d'exemples concrets, selon les pays et selon les secteurs.
 
 
 
 
 

Sept. 29, 2008

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’organe de règlement des différends : un juge à l’OMC, in Alternatives Économiques, L’état de la mondialisation, 2008, p. 13.

Sept. 4, 2008

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La construction du marché intérieur, expérience d'affrontement dialectique entre le droit international privé et le droit de la régulation, in Conflits de lois et régulation économique, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2008, p.261-273.

Le droit international privé et la construction d’un marché intérieur européen s’opposent à première vue, car le premier est un gardien des frontières tandis que le second suppose leur disparition. En outre, le droit international privé se veut neutre, alors que l’Europe s’est construite d’une matière concrète, sur des objets économiques et en s’appuyant sur un dessein politique. La montée en puissance des marchés, leur ouverture de force par la mondialisation, leur mise en concurrence par celle-ci, signerait donc le déclin du droit international privé. Mais il y a plutôt dialectique. En effet, cette branche du droit a quitté son giron procédural pour s’imprégner de l’objet substantiel sur lequel il porte. En outre, tant que l’espace européen n’est pas plein, parce que les valeurs sociales, culturelles ou de politiques économiques ne sont pas protégées, il est bon que le droit international privé demeure le gardien des frontières nationales.

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