June 27, 2000
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► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
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► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
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June 25, 2000
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March 31, 2000
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June 22, 1999
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les rythmes d’évolution des services publics, in Chevalier, J.-M., Ekeland, I. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), L’idée de service public est-elle encore soutenable ? , coll. "Droit, Ethique et Société", PUF, 1999, pp.31-39.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
June 21, 1999
Publications
Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le droit à double sens : la virtualité", in Drôle de droit, Mélanges Élie Alfandari, Dalloz, 1999, pp.263-273.
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June 19, 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, 1999, pp.199-208.
Marcel Aymé écrivit une nouvelle : "Classes A et B". Il y narre un conte dans lequel des enfants, certes coupables d’une espiéglerie, sont pourtant victimes d’une injustice de la part du professeur, car celui-ci décrète un enfant coupable, sans preuve, par pur préjugé. Un tel écrit peut être analysé selon la méthode du mouvement "Droit et littérature".
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
June 15, 1999
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L’immatériel à travers la virtualité, in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le droit et l’immatériel, t.43, 1999, Sirey, pp.139-148.
April 20, 1999
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July 10, 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Les différentes définitions de la régulation » et « Les difficultés françaises face à la notion de régulation », in n° spécial des Petites Affiches, La régulation : monisme ou pluralisme ? , 10 juillet 1998, p.5 s. et p.24 s.
Lire les deux articles.
June 13, 1998
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge et son objet, in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp.21-27.
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June 13, 1998
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge et son objet, in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp.21-27.
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June 8, 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Déontologie et discipline, in Les professions libérales, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », L.G.D.J., 1998, p.103 s.
June 8, 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Déontologie et discipline, in Les professions libérales, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », L.G.D.J., 1998, p.103 s.
June 7, 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le service public de la justice. Conclusions ouvertes, in Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998, p. 183 s.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
June 7, 1998
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le service public de la justice. Conclusions ouvertes, in Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998, p. 183 s.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
May 13, 1998
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Nov. 19, 1997
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération des règles répressives dans les prises de décision des entreprises, in Pratique des affaires et contrôle judiciaire, n° spécial des Petites Affiches, 19 novembre 1997, p.25 s.
July 24, 1997
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July 24, 1997
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July 24, 1997
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June 4, 1997
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les offices du juge", in Jean FOYER, Auteur et législateur, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997, pp.463-476.
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► Résumé de l'article : Si l'on reprend l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige. Ainsi le juge a le litige pour objet et l'on a pu douter que l'on avait encore à faire à du juridictionnel, dès l'instant qu'il n'existait plus de conflictuel. Ainsi, la justice doit toujours se draper dans un apparat de violence, que rappelle le rouge, et le glaive n'est jamais loin, tandis que la force du jugement est relayée par la puissance publique. La violence du terme "trancher" s'accommode mal du provisoire et la juridiction du référé serait un balbutiement d'office que seule l'urgence rend supportable. De la même façon, les voies de recours, qui paraissent à certains si naturelles, peuvent paraitre contre nature. L'autorité de chose jugée ne s'applique d'ailleurs qu'à l'égard de la première instance.
Mais trancher suffit-il pour que le deuxième office, l'apaisement du conflit, soit satisfait ? La force l'exacerberait plutôt. Il faut que la personne du juge dégage une autorité suffisante que l'ordre revienne par lui seul, pour l'adhésion des parties à la "raison judiciaire". Le jugement apparaît alors dans son dimension intellectuelle, sa rationalité étant supérieure à celle de la loi, qui se meut dans le Politique. Juger, c'est tout à la fois "convaincre et commander".
Dans ces conditions, le juge peut remplir son troisième office : concrétiser les règles de droit. En cela, le juge est le gardien du système juridique. La pyramide kelsénienne en est renversée, en ce que les "règles de droit applicables" visées par l'article 12 sont l'ensemble de l'ordre juridique, y compris supra-national.
Ce droit objectif, le juge devrait avoir l'obligation, et non pas seulement le pouvoir, de le relever d'office, car "la Cour connaît le droit" et c'est faire peu de cas du principe de légalité et de l'inégalité des parties que de ne pas concevoir l'application du Droit comme un devoir. En cela, c'est négliger la vertu de justice dont le juge a aussi la charge et qui doit toujours le conduire à protéger le faible.
La philosophique stoïcienne pose certes qu'on ne peut être juste que si l'on satisfait toutes les définitions de la justice en même temps. La pragmatique de l'évolution de l'institution judiciaire a fait selon les époques prévaloir tel ou tel office du juge. Ainsi, on semble aujourd'hui préférer un juge qui réconcilie à un juge qui tranche, un juge qui négocie à un juge qui restaure la légalité. On hiérarchise les offices, parce qu'on ne prétend plus à la vertu pleine de la justice. C'est pourtant elle que le Juge doit garder au cœur de son office, en concrétisant le Droit, que l'on ne doit pas opposer à la vertu de justice car si le juge se mettait à se draper dans la seule vertu de justice, qui n'est parfois que l'habit du pouvoir, c'est la rationalité juridique qui y perdait. Cette rationalité que l'article 12 du Code de procédure civile exprime sagement.
June 4, 1997
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les offices du juge", in Jean FOYER, Auteur et législateur, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997, pp.463-476.
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► Résumé de l'article : Si l'on reprend l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige. Ainsi le juge a le litige pour objet et l'on a pu douter que l'on avait encore à faire à du juridictionnel, dès l'instant qu'il n'existait plus de conflictuel. Ainsi, la justice doit toujours se draper dans un apparat de violence, que rappelle le rouge, et le glaive n'est jamais loin, tandis que la force du jugement est relayée par la puissance publique. La violence du terme "trancher" s'accommode mal du provisoire et la juridiction du référé serait un balbutiement d'office que seule l'urgence rend supportable. De la même façon, les voies de recours, qui paraissent à certains si naturelles, peuvent paraitre contre nature. L'autorité de chose jugée ne s'applique d'ailleurs qu'à l'égard de la première instance.
Mais trancher suffit-il pour que le deuxième office, l'apaisement du conflit, soit satisfait ? La force l'exacerberait plutôt. Il faut que la personne du juge dégage une autorité suffisante que l'ordre revienne par lui seul, pour l'adhésion des parties à la "raison judiciaire". Le jugement apparaît alors dans son dimension intellectuelle, sa rationalité étant supérieure à celle de la loi, qui se meut dans le Politique. Juger, c'est tout à la fois "convaincre et commander".
Dans ces conditions, le juge peut remplir son troisième office : concrétiser les règles de droit. En cela, le juge est le gardien du système juridique. La pyramide kelsénienne en est renversée, en ce que les "règles de droit applicables" visées par l'article 12 sont l'ensemble de l'ordre juridique, y compris supra-national.
Ce droit objectif, le juge devrait avoir l'obligation, et non pas seulement le pouvoir, de le relever d'office, car "la Cour connaît le droit" et c'est faire peu de cas du principe de légalité et de l'inégalité des parties que de ne pas concevoir l'application du Droit comme un devoir. En cela, c'est négliger la vertu de justice dont le juge a aussi la charge et qui doit toujours le conduire à protéger le faible.
La philosophique stoïcienne pose certes qu'on ne peut être juste que si l'on satisfait toutes les définitions de la justice en même temps. La pragmatique de l'évolution de l'institution judiciaire a fait selon les époques prévaloir tel ou tel office du juge. Ainsi, on semble aujourd'hui préférer un juge qui réconcilie à un juge qui tranche, un juge qui négocie à un juge qui restaure la légalité. On hiérarchise les offices, parce qu'on ne prétend plus à la vertu pleine de la justice. C'est pourtant elle que le Juge doit garder au cœur de son office, en concrétisant le Droit, que l'on ne doit pas opposer à la vertu de justice car si le juge se mettait à se draper dans la seule vertu de justice, qui n'est parfois que l'habit du pouvoir, c'est la rationalité juridique qui y perdait. Cette rationalité que l'article 12 du Code de procédure civile exprime sagement.
May 31, 1997
Publications
► Référence complète : Drago, R. et Frison-Roche, M.-A. , Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative, in Le privé et le public, Archives de philosophie du droit, t.41, Sirey, 1997, p.135-148.
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► Résumé de l'article : Le principe de dualité des ordres de juridictions est le socle apparent de la distinction du droit public et du droit privé, qu’il conforte, voire constitue.
Cependant, cette vision d’une répartition première et simple des contentieux est inexacte, en ce que le juge judiciaire applique régulièrement le droit administratif et que le juge administratif exerce désormais des activités répressives.
En outre, l’organisation sociale actuelle, l’affaiblissement de la figure de l’Etat, l’importance des objets techniques, le phénomène de mondialisation, etc, militent tout à la fois pour le maintien et l’accroissement des juges spécialisés, tel le juge administratif, mais impose dans le même temps l’unicité d’un ordre juridictionnel articulant ces particularités.
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► 📝 Lire l’article.
► lire la présentation générale du volume, 📕Le privé et le public, dans l'article est publié
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May 31, 1997
Publications
► Référence complète : Drago, R. et Frison-Roche, M.-A. , Mystères et mirages des dualités des ordres de juridictions et de la justice administrative, in Le privé et le public, Archives de philosophie du droit, t.41, Sirey, 1997, p.135-148.
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► Résumé de l'article : Le principe de dualité des ordres de juridictions est le socle apparent de la distinction du droit public et du droit privé, qu’il conforte, voire constitue.
Cependant, cette vision d’une répartition première et simple des contentieux est inexacte, en ce que le juge judiciaire applique régulièrement le droit administratif et que le juge administratif exerce désormais des activités répressives.
En outre, l’organisation sociale actuelle, l’affaiblissement de la figure de l’Etat, l’importance des objets techniques, le phénomène de mondialisation, etc, militent tout à la fois pour le maintien et l’accroissement des juges spécialisés, tel le juge administratif, mais impose dans le même temps l’unicité d’un ordre juridictionnel articulant ces particularités.
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► 📝 Lire l’article.
► lire la présentation générale du volume, 📕Le privé et le public, dans l'article est publié
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May 29, 1997
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