Oct. 2, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
🏛️Cour de cassation
► Référence complète : Civ. 1, 2 octobre 2024, n° 22-20.883 et 23-50.002
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🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 22-20.883
🏛️lire l'arrêt rendu à la suite du pourvoi n° 23-50.002
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🏛️lire le communiqué de presse de la Cour de cassation accompagnant la publication de ces décisions
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📝Commentaires de ces décisions :
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May 2, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Cass. Crim., 2 mai 2024, n° 23-86.066
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📝commentaires de la décision :
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Feb. 14, 2024
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Cass. Com., 14 février 2024, n° 22-10.472, Bloomberg
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Oct. 18, 2023
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Cour de cassation
► Référence complète : Cour de cassation, Première Chambre civile, 18 octobre 2023, n°22-18.926, e-Enfance et La Voix de l'enfant
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📧lire l'article de la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law sur le sujet : ""
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► Résumé de l'arrêt :
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Oct. 18, 2023
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Sept. 27, 2023
Thesaurus : 02. Cour de cassation
🏛️Cour de cassation
Feb. 1, 2023
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Com., 1er février 2023, n° 20-21.844 (publié au Bulletin).
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Texte intégral
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Sept. 21, 2022
Thesaurus : 02. Cour de cassation
🏛️Cour de cassation
July 12, 2022
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Référence complète : Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.820 (publié au bulletin).
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Dec. 15, 2021
Thesaurus : 02. Cour de cassation
► Référence complète : Com., 15 décembre 2021, n° 21-11.882 (publié au Bulletin).
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June 30, 2021
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Référence complète : Com., 30 juin 2021,
Cour de cassation - Chambre commerciale — 30 juin 2021 - n° 19-14.313
Résumé :
Il résulte de l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérement utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte
Texte intégral
Cassation
numéros de diffusion : 623
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00623
République française
Au nom du peuple français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 juin 2021
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 623 FS-B
Pourvoi n° A 19-14.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 JUIN 2021
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en son établissement secondaire à [Localité 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-14.313 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Knappe Composite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Knappe Composite, et l'avis de Mme Henry, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, M. Riffaud, conseillers, M. Guerlot, Mmes Barbot, Brahic-Lambrey, M. Blanc, Mme Kass-Danno, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 décembre 2018), la société Knappe Composite (la société Knappe), spécialisée dans la fabrication de dispositifs utilisés dans l'industrie pétrochimique, ayant pour partenaire commercial la société iranienne Teheran [R] Industry Co, a saisi la Banque de France au titre du droit à l'ouverture de compte prévu par l'article L. 312-1 du code monétaire et financier à la suite du refus de la société BNP-Paribas, agence de [Localité 1] (la banque), d'entrer en relation avec elle. Celle-ci, désignée par la Banque de France, lui a ouvert un compte de dépôt le 15 mai 2017.
2. Par lettre recommandée du 14 février 2018, la banque a notifié à la société Knappe sa décision de clôturer son compte, sans préavis, en indiquant que le motif de la rupture était un « fonctionnement atypique de votre compte (article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier) ».
3. Une ordonnance de référé, confirmée en appel, ayant dit que la clôture du compte de la société Knappe constituait un trouble manifestement illicite et ordonné le maintien du compte, la banque a assigné la société Knappe afin de voir constater la validité de la résiliation du compte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'a pas régulièrement notifié, ni dans la forme, ni au fond, la résiliation du compte de dépôt ouvert dans ses livres au nom de la société Knappe Composite, dans le cadre du droit au compte défini à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, alors « que constitue une utilisation du compte le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte ; qu'au cas présent, la société Knappe a transmis son relevé d'identité bancaire de la BNP-Paribas à sa contrepartie iranienne, laquelle l'a communiqué aux intermédiaires composant le circuit financier mis en place pour contourner les sanctions financières décidées par la Communauté internationale ; qu'en retenant qu'il n'y aurait eu là qu'une tentative d'utilisation illicite du compte, cependant qu'il s'agissait d'une tentative consommée, assimilable à tout le moins à un commencement d'utilisation illicite, de nature à faire naître un soupçon, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1-IV et L. 561-8 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable en la cause, lus à la lumière des articles 19 de la directive 2014/92/UE du 23 juillet 2014 et de la directive 2015/849 du 20 mai 2015. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier :
5. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, auquel cas il est dispensé de lui accorder un préavis. Constitue une utilisation délibérée du compte, au sens de ce texte, le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte.
6. Pour écarter les conclusions de la banque qui soutenait qu'en communiquant son relevé d'identité bancaire à son cocontractant iranien pour que celui-ci lui fasse parvenir un virement par l'intermédiaire d'une société chinoise, dont elle s'était refusée à préciser le rôle dans l'opération, en paiement de tubes à dispositif d'osmose inverse livrés dans le cadre d'un projet « Bushehr », du nom d'une ville du golfe persique également donné à la centrale nucléaire située dans les environs de celle-ci, la société Knappe avait délibérément utilisé son compte pour une opération qu'elle-même avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, et juger que la résiliation du compte par la banque pour ce motif était irrégulière, l'arrêt retient que le virement annoncé le 21 décembre 2017, qui constitue l'opération atypique invoquée par la banque, n'est parvenu à cette dernière que le 2 mars 2018, soit postérieurement à la décision de clôture du compte, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'à la date de cette décision, la société Knappe avait déjà délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la banque avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales.
7. En se déterminant par de tels motifs, impropres à exclure, en l'état des circonstances invoquées par la banque, l'utilisation délibérée du compte pour des opérations que celle-ci avait des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Knappe Composite aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Knappe Composite ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble 2018-12-06 (Cassation)
March 17, 2021
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale
Nov. 25, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Cour de Cassation (French Judicial Supreme Court)
Full reference: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25th of November 2020 (18-86.955), Decision n°2333, société Iron mountain France SAS
Read the press release from the Cour de Cassation (in French)
Read the explication note from the Cour de Cassation (in French)
Summary of the decision
In this decision constituting a case law reversal, the Chambre criminelle of the Cour de Cassation decides that the firm which absorbs the one to which are imputable facts which can receive a penal qualification leading to penalties of fines has the aptitude to answer penally.
The decision precises that this reversal is applicable only to future cases, to respect the principle of predicability, except if this merging was operated only to escape from criminal responsibility of moral persons.
This case is an example of the use of Criminal Liability Law as an incentive.
Nov. 18, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
May 13, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Jan. 29, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Chambre commerciale
Jan. 7, 2020
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Cour de Cassation, Chambre commerciale
Full reference: Cour de Cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 319 du 1er juillet 2020 (18-21.487)
Nov. 27, 2019
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Première chambre civile de la Cour de cassation
Nov. 6, 2019
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Sept. 12, 2019
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Première chambre civile
May 22, 2019
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Cour de Cassation
Référence complète : Cass. com., 22 mai 2019, n°17-13565, in Le devoir de loyauté de l'administrateur d'un groupe de sociétés, Aranda Vasquez, A., Petites Affiches, n°38, février 2020, pp. 14-18.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le périmètre du devoir de loyauté des administrateurs dans un groupe de sociétés. Dans un arrêt en date du 22 mai 2019, la Cour de cassation rappelle que l'exercice du droit de vote des administrateurs est en principe libre. Toutefois, la haute juridiction de l'ordre judiciaire précise que dans le cas d'un groupe de sociétés, le conseil d'administration de la filiale doit voter conformément aux résolutions adoptées par le conseil d'administration de la société-mère, sauf lorsque ces dernières sont contraires à l'intérêt social de la filiale.
April 17, 2019
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Chambre commerciale de la Cour de cassation
Nov. 28, 2018
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Chambre sociale de la Cour de cassation
Sept. 14, 2018
Thesaurus : 02. Cour de cassation
July 4, 2018
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Chambre sociale de la Cour de cassation
Référence : Soc. 4 juillet 2018, SNCF Mobilités.
Statuant sur le pourvoi formé par M. P A, domicilié […]
contre l’arrêt rendu le 17 mars 2017 par la cour d’appel de Rennes (8 e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à l’établissement SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est […] Q R, 93200 Saint-Denis,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. X, président, Mme Z, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, […], Y, conseillers, […], M. S, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l’établissement SNCF mobilités, l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. A a été engagé le 1er mars 2007 en qualité d’acheteur expert bâtiment par la SNCF mobilités ; que, les 4 et 5 février 2013, le salarié et Mme B ont saisi la direction éthique de la SNCF ; que, se fondant sur le rapport de la direction de l’éthique, l’employeur a notifié au salarié le 18 septembre 2013 une mesure de suspension et l’a convoqué devant le conseil de discipline ; qu’il a été licencié le 25 septembre 2013 ;
Sur le premier moyen et les première et deuxième branches du deuxième moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche :
Vu l’article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes ;
Attendu que pour dire que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié, la cour d’appel, après avoir retenu que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l’éthique n’est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d’en prendre connaissance et de présenter ses observations, s’est fondée de manière déterminante sur le rapport de la direction de l’éthique ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu le référentiel RH00144 interne à la SNCF ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu’une majorité absolue de voix converge vers un niveau de sanction, ce niveau constitue l’avis du comité de discipline, il y a alors un seul avis, le directeur ne peut prononcer une sanction plus sévère ; que lorsqu’aucun niveau de sanction ne recueille la majorité des voix, le conseil a émis plusieurs avis. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte des avis émis par le conseil pour déterminer une majorité, ou tout au moins le partage des avis en 2 parties ; que pour ce faire, les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir 3 voix ; que le directeur peut prononcer une sanction correspondant à l’avis le plus élevé ainsi déterminé ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié, l’arrêt retient que le conseil de discipline s’est prononcé à égalité pour et contre le licenciement, soit trois voix pour et trois voix contre, et dans les mêmes conditions pour un dernier avertissement avec une mise à pied de douze jours et un déplacement, que compte tenu des avis exprimés par le conseil de discipline, le directeur pouvait donc prononcer la sanction correspondant à l’avis le plus élevé, à savoir le licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le directeur ne pouvait prononcer un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 17 mars 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne la SNCF mobilités aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. A ;