1 mars 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Agacinski, S., Le Tiers-corps. Réflexions sur le don-d'organes, coll. "La librairie du XXIe siècle", Seuil, 2018, 240 p.
Consulter la table des matières.
Lire la quatrième de couverture.
28 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
28 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Supiot, "De la citoyenneté économique", Entretien réalisé par Thibault Le Texier, in Démocratiser l'entreprise, Esprit n° 442, 2018.
____
____
Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent consulter l'article en texte intégral.
26 février 2018
Blog
Les cryptomonnaies semblent être admises, délivrées de l’État. Et beaucoup s'en sont réjouis.
Reprenons la question du côté du Droit.
On se souvient de l'article de Carbonnier : L'imagerie des monnaies (1968), voyant dans le visage de César gravé sur la pièce l'image de l’État lui-même, garant de tout le système monétaire et cambiaire.
On se souvient des discussions sur l'image de l'Euro, comment chaque État de la zone pouvait exprimer son existence alors que la garantie était commune et concentrée dans une même Banque centrale, préférant un bâtiment public à un personnage.
Aujourd'hui les monnaies pour être virtuelles n'en ont pas moins une "image".
L'on pourrait même dire qu'elles n'ont que cela, puisque ce n'est plus l’État qui, par le visage de César y est inséré.
Mais d'autres visages peuvent s'y imprégner. Le Droit pourrait-il y trouver à redire, car certaines figures seraient-elles "reprochables" car seul César serait au-delà de tout reproche ? Le Droit pourrait-il en tirer des conséquences, car certaines figures seraient-elles "engageantes", moins que celle de César mais tout de même un peu ?
Certes, pas des visages que le Droit pénal récuse, pas celui de Landru, pas celui d'Hitler. Mais d'autres personnages historiques moins nettement bannis, dans cette période où l'on soutient aisément que tout serait "discutable" et de ce fait admissible et que d'ailleurs tout serait "à discuter", la monnaie exprimant ainsi ce flot de discussion, discours qui passe de main en main, de post en post sur les réseaux virtuels ?
Toujours est-il que des figures font bloc autour d'elles. Cela est particulièrement vrai dans des communautés qui peuvent ainsi les élire pour se faire confiance entre membres: exactement comme leur "César à eux", et se connaissant ainsi entre eux, se prêter plus aisément en toute confiance, se payer entre eux, tandis qu'ils ne prêteraient plus aux autres, n'achèteraient plus aux autres.
Pourquoi non. Puisqu'on accepte le principe de cette monnaie-là, assise sur la seule sécurité technique (du double cryptage) et sur la confiance entre les personnes (intersubjectivité d'un cercle qui s'est choisi), sans surtout évoquer la question du débiteur en dernier ressort, afin de pouvoir récuser César et les finances publiques.
Mais prenons l'hypothèse où la figure incrustée dans la monnaie virtuelle est celle de Jésus. Et l'hypothèse n'est pas d'école.
En effet les "monnaies religieuses" se multiplient.
Et les plateformes qui les proposent insistent sur le fait que ces jetons qui s'échangent entre les personnes qui croient en Jésus accordent une grande confiance dans le "fils de Dieu" et se font donc tout particulièrement confiance les unes aux autres, par exemple dans leur capacité respective à tenir leur engagement. En dehors du Droit. Sur leur capacité respective à s'aider les uns les autres. En dehors du Droit.
Faut-il donc oublier l'affirmation comme quoi il fallait "rendre à César ce qui était à César" ?
Posons-nous quelques questions en Droit.
- Les réflexions sur ce qui pourrait ou devrait être la "régulation" des monnaies non-étatiques, qu'on les nomme virtuelles ou non (en quoi cela change-t-il la nature de la monnaie ?), qu'on les sécurise par la technologie du cryptage ou/et par la décentralisation de l'information, doivent-elles aussi porter sur les images ?
- Les monnaies non-étatiques le sont-elles à un tel point que l'image religieuse, dès l'instant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public, est-elle admissible, le principe constitutionnel de laïcité ayant pour objet et pour effet non seulement de neutraliser la portée religieuse des objets religieux mais encore de protéger la liberté religieuse ?
- Les "monnaies religieuses" peuvent-elles être protégées et avoir une portée économique et financière spécifique, comme l'admit la Cour suprême des États-Unis, dans l'arrêt Hobby Lobby du 30 juin 2014 ? L'Europe n'est pas les États-Unis.
- Si l'image de Jésus est incrustée sur la monnaie, peut-on considérer que le corpus y est aussi inséré de sorte que la plateforme qui attire ainsi une clientèle particulièrement intéressante (solvable, "responsable", tenant ses engagements, etc.) ? Cette insertion du corpus religieux, comme l'était l’État à travers le visage de César s'opérerait non de jure mais de facto, de sorte que l'entreprise qui tient la plateforme devrait en répondre à l'égard des tiers par la croyance de fait que cela a pu engendrer chez les tiers.
- En outre, ces "monnaies religieuses" ne produisent-elles pas un risque systémique spécifique ? Non pas que telle ou telle religion pourrait collapser, ou telle ou telle effigie religieuse subir une décote avec un effet domino sur tous les saints, vagues de doute provoquant une défiance de tous les fidèles car les diverses religions se portent bien, mais justement parce que la marque de ces communautés religieuses auxquelles ces plateformes en appellent spécifiquement est de faire prévaloir "leur Loi" par rapport à la loi de l’État, jugée inférieure puisqu'elle ne vient que des hommes et non de Dieu.
Paul Veyne a montré comment l’État et le Droit se sont séparés de l’Église.
Et voilà que les Églises se mettent à battre monnaie.
A tout le moins, il conviendra en Ex Post que les fidèles ne viennent pas chercher l’État en garant s'il y a faillite, car César ne se mêle pas des affaires de Jésus. A chacun sa monnaie et chacun à relire Carbonnier, l'un des plus fins lecteurs de la Bible.
25 février 2018
droit illustré
Il est très courant d'affirmer d’une façon générale que le débat est essentiel, voire que l'essentiel est dans le débat, c’est-à-dire l’échange organisé d’arguments raisonnés avec celui qui adhère à une opinion différente.
Il est également courant de relever que le Droit croise la Politique, les systèmes démocratiques ayant pour marque la place centrale laissée au débat.
Si l'on va sur le terrain de la philosophie politique et morale, l'on citera Jurgens Habermas et "l'agir communicationnel". Si l'on va sur le terrain de l'histoire des idées, l'on retrouvera la méthode de la disputatio. Si l'on va sur le terrain des droits fondamentaux, l'on trouvera les droits de la défense. Si l’on va sur le terrain des branches du droit, l’on entre dans la procédure et le « principe du contradictoire ».
L'on serait donc tous d'accord sur les vertus de la contradiction, le profit de celui qui la pratique, le bien qui en résulte. Il serait même inconcevable de ne pas l'être, sauf à être soit obtus, soit dictateur.
Dès lors, pourquoi lorsqu'on lit l'ouvrage que Jon Meacham consacre à Thomas Jefferson, intitulé The art of Power (ouvrage de 2013, aujourd'hui traduit en français), l’on y trouve la citation suivante (dans sa traduction française) :
« Il ne faut pas que j’oublie la règle la plus importante, qui est de ne jamais entamer une dispute ou une controverse avec quelqu’un. Je n’ai encore jamais vu de cas où, au cours d’une dispute, l’un des deux protagonistes arrivait à convaincre l’autre par son raisonnement. J’en ai vu souvent, en revanche, qui, en s’échauffant, devenaient grossiers et se tiraient dessus. Les convictions que nous avons résultent des raisonnements que nous faisons en dehors de toute passions, soit dans la solitude, soit en soupesant en nous-mêmes, calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions. C’est une des règles qui a plus que tout autre que le Dr Franklin a toujours été considéré comme l’homme le plus aimable en société : ne jamais contredire qui que ce soit. ».
De ce propos issu de la plume de celui qui, considéré comme le plus grand homme d'Etat de son époque, rédigea avec la même fermeté la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis, affirmation qui contre toutes les affirmations qui prêchent les vertus du dialogue pour celui qui le pratique, contentons-nous de tirer le fil vers le Droit.
Si l’on devait poser que celui qui accepte le jeu de la contradiction n’en tire pas profit, pas plus que son contradicteur, qui ne changera pas davantage d’avis, le résultat ne pouvant être que l’accroissement de l’affrontement, qui pourrait en être le bénéficiaire ?
Il ne peut s’agir que du tiers. En Politique, il s’agit de la population, éclairée et instruite par le débat. En Droit, lorsque les deux plaideurs se disputent, mentant comme ils sont en droit de le faire, se détestant comme ils sont en droit de le faire, alimentant leur querelle par le débat, leur disputatio a un bénéficiaire : le tiers au débat qu’est le juge qui, ainsi instruit de cette controverse menée sans bonne foi et par l’entrechoc des deux mauvaises foi et que seul le principe de loyauté procédurale encadre, pourra quant à lui, « tiers impartial et désintéressé », juger.
L’on conçoit bien que la conception accusatoire d’un procès, où celui-ci appartient aux parties (principe dispositif), dans lequel elles se disputent furieusement, le juge reste neutre et attende que de l’ensemble des coups tirés la vérité ait résulté.
Chaque juge ne devrait-il pas reprendre à son compte ces propos de Jefferson : « soupesant en nous-même calmement ce que nous avons entendus les autres dire alors que nous restions neutres dans ces discussions ».
22 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15.
"L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de l'obligation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire apporte ainsi un heureux éclairage en la matière."
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance "
7 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Leclerc, O., Protéger les lanceurs d'alerte. La démocratie technique à l'épreuve de la loi, coll. "Éxégèses", LGDJ Lextenso, 2017, 106 p.
Les lanceurs d'alerte ont acquis une place nouvelle dans l’espace public. On leur doit la révélation de scandales sanitaires comme financiers. De délateurs, ils sont maintenant vus comme des défenseurs de l'intérêt public. Cet ouvrage analyse la manière dont le droit français a accompagné cette reconnaissance du rôle positif des lanceurs d'alerte et les a protégés contre les mesures de rétorsion.
Lire la quatrième de couverture.
2 février 2018
Blog
Dans la presse généraliste, à la télévision ou dans les réseaux sociaux, il est beaucoup question de Droit. Principalement sous deux formes : les procès que l'on commente, ou les prérogatives juridiques (les "droits") que l'on revendique.
Dans les commentaires que font les journalistes dans les médias professionnels ou les internautes sur les réseaux sociaux, dont la nature de "médias" n'est plus contestée, les opinions sont souvent beaucoup plus violentes que ne le sont les commentaires dans les revues juridiques. Ceux-ci, rédigés par des juristes, prennent les formes convenues du "commentaire", forme qui adoucit l'expression. En outre, la politique et l'opinion personnelle sont censées en être absentes, l'opinion est présentée comme "scientifique", ce qui diminue à tout le moins la violence du ton. Il est souvent dit qu'il n'y a pas d'empoignade, il n'y aurait que de la disputatio...N'ouvrons pas la question de la "doctrine juridique", question qui passionne avant tout les auteurs de doctrine juridique.
Dans les commentaires faits par des non-juristes, il est pourtant fait souvent référence au Droit. Il est normal que l'objet sur lequel porte le commentaire imprègne celui-ci.
Seront à ce titre souvent évoquées la condition de "l'absence de consentement" dans la qualification du viol ou la "préméditation" dans la qualification d’assassinat. Mais sont aussi repris des règles qui s'attachent au système juridique général, comme le principe d'impartialité du juge - souvent pour affirmer qu'ils ne le sont pas, ou le principe de son indépendance - souvent pour affirmer qu'ils doivent l'être davantage.
Un principe qui revient souvent est un principe de base : Nul n'est censé ignorer la loi. Il est évoqué et mal compris, ce qui est normal car c'est un principe technique. Mais depuis quelque temps, sous la plume de personnes maîtrisant bien l'orthographe et mal le Droit, je le lis orthographié ainsi : Nul n'est sensé ignorer la loi.
Pourquoi ? N'est-ce pas un sens plus profond qu'il convient de donner à la règle ?
(Lire plus bas les développements)
1 février 2018
Blog
Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.
Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.
Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).
Quelles conséquences en tirer ?
Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).
Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.
Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.
Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.
Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?
La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).
D'en trouver les voies et les moyens.
_____
26 janvier 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Talesh, S., Pélisse, J., How Legal Intermediaries Facilitate or Inhibit Social Change, working papier, LIEPP, Sciences po, 2018, 57 p.
17 janvier 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Schmidt, D., La société et l'entreprise, Rec. Dalloz 2017, p. 2380.
Résumé : La société est une structure de partage entre les associés du pouvoir et du profit. De nombreuses voix dénoncent un capitalisme financier qui assigne pour but à la société la maximisation du profit et son partage entre les associés ; elles proposent que la société exploitant une entreprise ait pour objectif premier la satisfaction de l'intérêt général commun et elles revendiquent à cette fin un partage du pouvoir entre les associés et les tiers prenant part au développement de l'entreprise. Notre étude ne discute pas ces propositions et revendications qui transforment la notion même de société et invitent à bâtir un droit nouveau des groupements et un nouveau droit de la gestion et du financement des entreprises : elle recense les réformes législatives radicales que ces propositions et revendications impliqueraient.
15 janvier 2018
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et autres contenus montrant des violences sexuelles sur enfants (étude thématique sur la GPA), ONU, 15 janvier 2018.
10 janvier 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Parachkévova, I., et Teller, M., (dir.) Quelles régulations pour l'économie collaborative ? Un défi pour le droit économique, Dalloz, coll. "Thèmes et commentaires", 2018, 202 p.
10 janvier 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Terré, F., Goldie-Genicon, C., Fenouillet, D., Droit civil, La famille, coll. "Precis", Dalloz, 9ème éd., 2018, 1270 p.
Depuis la précédente édition de cet ouvrage, le droit de la famille a été marqué, pas seulement en droit civil, par une évolution importante qui en affecte les trois composantes laissées par une histoire ancienne nécessaire à la compréhension de l’ensemble : proles (la progéniture), fides (la fidélité), sacramentum (le mariage).
La progéniture, tout d’abord. Le changement ne date sans doute pas d’hier. Il est résulté d’une relative évolution de la filiation naturelle, notamment par la disparition de cette expression. Elle a même affecté dans cette perspective la gestation pour autrui.
La fidélité, exigence fondamentale, érigée autrefois en cause péremptoire du divorce, avait déjà fait son temps dans le passé et n’est plus qu’une cause facultative de divorce, ce qui est loin d’être négligeable.
Quant au mariage, traduction laïque contractuelle du « sacrement », il avait tenu aussi longtemps que le seul concubinage lui faisait concurrence. Mais l’ampleur grandissante du pacte civil de solidarité a tout changé.
Plus généralement, l’ampleur des développements en termes de parenté à partir des relations familiales, mais au-delà de celles-ci, a contribué à l’évolution des familles dans la société.
Lire la quatrième de couverture.
Lire la section sur la gestation pour autrui.
1 janvier 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dezeuze, É., Vade retro, ne bis in idem, in Cour de cassation, Chambre criminelle, arrêt du 13 sept. 2017, n°15-84823, dossier Bulletin Joly Bourse, Janvier-Février 2018, pp. 10-14.
22 décembre 2017
Base Documentaire : Soft Law
16 décembre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Pons, L., Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique, in Journal Spécial des Sociétés, Chronique du 16 dec. 2017, n°96, pp. 14-15.
7 décembre 2017
Base Documentaire : 02. Lois
6 décembre 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, nov. 2017, 880 p.
Consulter la table des contributions.
Consulter la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, Compliance et confiance, 2017
28 novembre 2017
Publications
Référence générale : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Au nom du "droit à l'enfant", la proposition de loi sur la résidence alternée conçoit l’enfant comme une chose à partager, Huffington Post, 28 novembre 2017.
Une proposition de loi a été déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale et arrive en discussion à la séance du 30 novembre 2017.
Elle vise à déposséder le juge de sa fonction de choisir dans l'unique intérêt de l'enfant les modalités de la vie quotidienne de celui-ci.
Le "principe" devrait être la garde alternée, le juge ne pouvant plus s'en écarter qu'à titre exceptionnel.
Pourquoi un tel "principe" que la loi imposerait ?
C'est comme si les parents étaient propriétaires de l'enfant, qu'ils se partageraient à la fin de leur couple. Car si le "couple parental" survit au "couple conjugal", alors ils adopteraient la nouvelle procédure mise en place par la Réforme du divorce du 17 novembre 2016 qui place le divorce par consentement mutuel hors du contrôle du juge.
Le couple qui se dispute se partagerait donc par "principe" l'enfant, comme on se partage les petites cuillères.
L'enfant coupé en deux.
Pauvre enfant.
Lire l'article sur le site du Huffington Post.
22 novembre 2017
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Droit et Economie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (29)
Référence complète : TISSEYRE., Sandrine, (dir.), La petite entreprise, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2017, 220 p.
Il s'agit du 30ième volume paru dans cette collection.
Bien que constituant une réalité économique indéniable, la petite entreprise ne fait l'objet d'aucune reconnaissance juridique globale, et de ce fait est privée d'un régime propre et cohérent. D'aucuns peuvent le justifier par le caractère très divers des structures économiques appréhendées par le vocable " petite entreprise", lequel d'ailleurs n'emporte pas un consensus.
Pour autant que la petite entreprise embrasse des manifestations plurielles, nombre de petits entrepreneurs sont confrontés à des questions similaires, que celles-ci interviennent en amont sur le choix de la structure à retenir, ou qu'elles s’apparentent aux régimes fiscal, comptable, social qui s'appliqueront à l'entreprise.
L'ouvrage a pour ambition de répondre à différentes interrogations, qui font l'objet d'un intérêt grandissant, et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif: la petite entreprise mérite-t-elle une reconnaissance autonome? Le droit actuel est-il adapté à la petite entreprise? Serait-il opportun de reconnaître un statut spécifique aux petites structures aux petites structures, et le cas échéant quels en seraient les contours?
Lire la quatrième de couverture.
Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.
14 novembre 2017
Interviews
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA est un marché colossal qui ne fait que débuter, entretien avec Olivia Dufour, La vie, 14 novembre 2017, pp. 18-22.
12 novembre 2017
droit illustré
Le droit est à première à distance de la réalité et de la vérité. Cela n'est pas "un sujet" pour lui.
L'art ne colle pas davantage à la réalité. C'est ainsi qu'il peut la projeter, en murmures ou en cris. Car l'art prend soin de sonner toujours faux. C'est ainsi que les demoiselles demandent à leur mère de passer le sel à table en chantant et que l'on comprend que c'est ainsi la famille et son droit.
Mais parce que le droit est un "art pratique" et que "le droit est fait pour les hommes et non les hommes pour le droit", il serait délirant de congédier la réalité et la vérité, même si ensuite il ne peut les atteindre une fois qu'il en a admis le principe.
Car lorsque Clouzot titre son film sur la justice La vérité, par ce seul titre il condamne la justice.
D'une façon aussi implacable que le fît Gide dans ses souvenirs d'un juré d'assises.
L'un et l'autre montrant que la justice n'en a rien à faire, mais plus encore que nous, nous qui jugeons - nous jurés à côté de Gide, nous mégères entassées dans la salle d'audience par Clouzot -, nous voulons juste que coule le sang. Le sang du trop, trop jeune incendiaire chez Gide, de la trop, trop belle B.B. chez Clouzot. Et surtout pas la vérité. Qu'on ne saurait jamais, de toutes les façons.
Lire ci-dessous les développements.
20 octobre 2017
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
11 août 2017
Blog
Le 6 août 2017, un article de Sidonie Hadoux publié par National Geography rend compte des informations nouvelles résultant des fouilles menée par une équipe du CNRS dont elle a interrogée un membre, Cécile Michel.
Ces fouilles, menées en Turquie ont permis l'étude de plus de 20.000 tablettes de la cité-État d'Assour (aujourd'hui en Irak), établie il y a 4.000 ans.
Il s'avère que dans le fonctionnement économique les femmes avaient l'autonomie juridique : elles pouvaient vendre seules les tissus qu'elles fabriquaient et passaient pour ce faire des contrats.
On relève que des contrats de mariage organisaient la vie patrimoniale des époux, le contrat prévoyant la séparation des biens, chacun gérant les siens.
Les femmes pouvaient donc développer leurs activités économiques.
Le divorce était possible d'une façon symétrique, avec obligation de verser une compensation financière.
Mais à partir du IIième siècle avant J.-C., le statut juridique de la femme est devenue nettement inférieur à celui de l'homme (qui a toujours exercé seul les fonctions politiques).
____
.