Matières à Réflexions

15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence : Cohen-Tanugi, L., La vie secrète des " corporate monitors", in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 91-96.

 

Voir la présentation générale de  l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence : Sely, Th., Mener une enquête interne à l'ère du digital, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 147-155.

 

Voir la présentation générale de  l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence : Bismuth, R., L'extraterritorialité des embargos et dispositifs anti-corruption américains: Le point de vue du droit international public, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 37-64.

 

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15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence:  Mignon-Colombet, A., La justice négociée en France : un modèle en construction pour les entreprises, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 65-78.

Voir la présentation générale de  l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

15 novembre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence : Breen, E., Gutierrez-Crespin, A., Programmes de compliance : dix bonnes pratiques observées en France, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, 2016, pp. 107-128.

 

Voir la présentation générale de  l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

 

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR - Régulation & Compliance "

29 octobre 2016

Blog

Le Parlement décide. Par principe.

Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).

Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.

Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.

Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.

Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.

Pourquoi un tel objet ?

  • En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité - sans aucune entrave - de toutes les GPA réalisées à l'étranger.

 

  • En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.

 

  • En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le "père biologique". Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une "transcription automatique" tout lien de filiation entre l'enfant et tout "parent", c'est-à-dire tout "parent d'intention", ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire....
  • Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.

 

  • En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des "parents d'intention", qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de ... "parent d'intention". 

 

Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.

Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.

Lire ci-dessous une analyse développée.

24 octobre 2016

Blog

Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.

C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA.  Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".

Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.

En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.

Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.

Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé.  La presse britannique le relate.

Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.

En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.

Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).

Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.

Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.

Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.

En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.

Lire l'analyse détaillée ci-dessous.

 

 

12 octobre 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Le Gac-Pech, S., Pour une indispensable légalisation des conventions de mère porteuse, AJ Famille, 2016, p. 486 et s.
 
L'auteur estime que la prohibition de la GPA par le droit est "anachronique" et qu'il est temps de réfléchir à la "liberté de donner la vie y compris pour autrui".
 
"Cette condamnation sans nuance de la maternité pour autrui apparaît pourtant anachronique eu égard aux évolutions scientifiques permettant de repousser les limites du possible de la procréation. Surtout l'interdiction ne permet nullement d'endiguer le phénomène et au contraire aurait tendance à en favoriser les dérives. En ne posant pas les bases d'une « GPA éthique », selon la formule d'Élisabeth Badinter, on tolère un tourisme procréatif et encourage l'exploitation de la vulnérabilité de certaines femmes issues de milieux défavorisés. En dépassionnant le débat et en lui conférant une assise juridique, un tel encadrement permettrait d'établir la filiation à l'égard des parents intentionnels et de conférer une légitimité aux dons d'engendrement, sous toutes leurs formes, qu'il s'agisse de dons de gamètes (sperme, ovocytes), d'embryons ou de « gestation ». ".
 
L'auteur estime qu'il doit y avoir dissociation radicale pour définir la maternité entre le droit et le corporel : "À rebours des progrès médicaux, le droit discrimine la maternité en refusant de l'aborder comme un fait social pour s'en tenir exclusivement au fait charnel de l'accouchement. Oubliant que la science et le droit permettent de dissocier le fait biologique et juridique.", alors que le droit ne saurait se réduire à la biologie et que le droit actuel est donc une "imposture".
 
 
 
 

 

 

11 octobre 2016

Base Documentaire

Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, p.6-11.

L'auteur relève que l'expression de "responsabilité sociale de l'entreprise" est peu définie. La Commission Européenne y voit la "responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société", les salariés faisant partie de ses "parties prenantes", et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail.

La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les "nouvelles régulations économiques", tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe "appliquer ou expliquer" oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social.

L'auteur pose donc que "cette nouvelle idéologie" est entrée dans le Droit.

Cette "consécration d'une idéologie" consiste à "créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise", en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le "reporting social et environnemental" et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés.

C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une "utopie"...

Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la "base de données économiques et sociales" et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs.

Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas - comme l'environnement ou le sociétal - on affaiblit le dialogue social.

L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :

 

"La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain...), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. .....  cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".

 

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Régulation"

 

1 octobre 2016

Publications

Références complètes : Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., GPA, la face cachée : sous le sucre des sourires, la misère des femmes, les cessions d'enfants et les honoraires des intermédiaires, Huffington Post, 1ier octobre 2016.

Dimanche 2 octobre, le magazine de M6 « Zone Interdite » prend pour sujet la GPA.  Par une plongée dans cette pratique, image après image le documentaire donne à voir ce qu’est cette pratique que l’on veut faire passer pour médicale mais qui se différencie de la PMA en ce que c’est une pratique commerciale. A la surface, les images sont celles du bonheur des couples accueillant les bébés venant de loin. Puis, comme on soulève une couverture, apparaît la misère des femmes. Elles demandent à être choisies comme « incubateurs ».  La violence est dans le rapprochement des images, entre la douceur de ces foyers tous différents mais proches dans ses joies partagées autour du berceau où le nouveau-né dort et la dureté des femmes qui choisissent d’engendrer pour ne pas mourir et garder en vie les autres enfants. Pourquoi jusqu’ici ces images avaient été peu rapprochées ?  Parce que l’industrie de la fabrication des humains – agences, médecins et avocats – utilisent les premières images pour masquer les secondes. Mais « Zone Interdite » a rapproché les deux.

Lire l'article.

Regarder la bande-annonce de l'émission.

20 septembre 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M-A., Prohibition de la GPA : La convergence absolue des droits des femmes et des droits des enfants, in Mères porteuses et GPA, Chronique Féministe, Janvier/Juin 2016, pp. 7-15.

Cet article étudie comment les industriels qui font engendrer des enfants afin de les délivrer aux personnes qui veulent la satisfaction de leur désir d'enfant utilisent le Droit pour installer cette industrie mondiale et le commerce international sur lequel celle-ci débouche. Ces procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

Lire l'article.

Lire le working paper, contenant de nombreuses notes de bas de page, contenant les références techniques, et les liens hypertextes menant aux décisions de justice et aux textes de lois.

Mise à jour : 6 septembre 2016 (Rédaction initiale : 15 juin 2016 )

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.

La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.

Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.

La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.

 

Lire l'article.

Lire le working paper ayant servi de base à l'article.

30 août 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru dans le Recueil Dalloz.

Il est également disponible en version anglaise (en cliquant sur le drapeau britannique).

 

L’on parle de plus en plus de "compliance". On peut lire articles, ouvrages, littérature grises, décisions ou définitions. Mais rien ne converge vraiment. Et bientôt le terme de "conformité" vient en parallèle, voire en substitut!footnote-565. Émergent autant de définitions qu'il y a d'auteurs. Pourtant les applications se multiplient, dans des cas très divers, du droit de la concurrence au droit financier international, allant du droit le plus dur, les sanctions semblant aller de pair, à l'éthique des affaires où seul le sentiment de bien se tenir devrait suffire.  Au moment où la "compliance" envahit le droit, il faut d'abord reconnaître à quel point nous ne mesurons pas ce mécanisme puisque chacun ne le voit qu'à sa porte (I), alors qu'il est nécessaire de construire aujourd'hui un véritable "Droit de la compliance" (II). 

1

V. par ex. Dudzinska, K., Manivit, B., Marquer, E., Morelle, F., Le guide pratique de la conformité, coll. Cahiers financiers, Larcier Business, 2017.

Les Editions Lamy ont une collection dont le titre est "Lamy Conformité. On y trouve par exemple :  Collard, C., Delhaye, C., Loosdregt, H.-B., Roquilly, C., Risque juridique et conformité, 2011, ou Lefèbvre-Dutilleul, V., Codes de bonne conduite – Chartes éthiques, 2012,

29 août 2016

Base Documentaire

Référence complète : Stirn, B., Les sources constitutionnelles du droit administratif, 9ième éd., coll. "Systèmes", LGDJ - Lextenso, 2016, 191 p.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'introduction.

25 août 2016

Enseignements : Droit et Littérature, Littérature et Droit

Ce séminaire est conduit à deux voix associées :

Ce livret de séminaire expose le contenu et les objectifs du séminaire.

Il explicite les modes de validation du séminaire.

Il indique la charge de travail que la participation au séminaire implique pour l'étudiant qui s'y inscrit.

Il détaille les thèmes abordés lors de chacune des séances.

Il fournit les premiers éléments bibliographiques.

 

 

 

 

24 août 2016

Base Documentaire

Référence complète : Canivet, G., L'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Contribution du Conseil constitutionnel à la simplification du droit, in Conseil d'État, Simplification et qualité du droit, Étude annuelle 2016, Documentation française, 2016, p.217-231.

Lire la présentation de l'ouvrage dans lequel cet article a été publié.

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"

24 août 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Conseil d'État, Simplification et qualité du droit, Étude annuelle 2016, Documentation française, 2016, 246 p.

La première partie de l'étude propose de "prendre la mesure des maux que l'on entend combattre".

La deuxième constate "des efforts indéniables, des résultats insuffisants".

La troisième demande de "changer de culture normative".

Pour que cesse "l'emballement normatif", il faut que l'impératif de simplicité et de qualité du droit entre dans le cœur des missions des décideurs publics.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Se reporter aux contributions de :

2 août 2016

Organisation de manifestations scientifiques

Lire le programme des 7 sessions de conférences qui se déroulent à partir du 5 octobre 2016, chacune comprenant de 3 à 4 conférenciers.

 

Lire la problématique sur laquelle le cycle de conférences a été construite.

 

Le cycle de conférences est organisé par le Journal of Regulation (JoR), en collaboration avec l’École d'affaires publiques de Sciences Po et le Département d’Économie de Sciences Po.

28 juillet 2016

Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat

 

Lire l'Ordonnance rendue par le Conseil d’État.

La personne avait saisi les juges administratifs car il est l'objet dans sa détention d'une télésurveillance en continue.

Sa détention provisoire est organisée dans le cadre d'une procédure sur des faits d'homicides multiples s'étant déroulés dans le lieu de spectacle "Le Bataclan".

La personne conteste le traitement dont il est l'objet, notamment parce que le caractère continu de cette télésurveillance constituerait une atteinte à sa vie privée, dont la protection est protégée par un droit de l'homme dont il est titulaire au terme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Le 15 juillet 2016, le juge administratif des référés rejette sa demande.

Sur recours, le Conseil d’État par une ordonnance rendue par trois juges des référés rejette le recours.

____

Le Conseil d’État rappelle la charge de preuve qui pèse sur celui qui veut obtenir la suppression du dispositif en alléguant son droit subjectif : le requérant doit démontrer que "la mesure dont il fait l’objet serait manifestement incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales", ce qui la rendrait de ce fait manifestement illégale et devrait alors être rapportée.

L'Ordonnance est longuement motivée, pour justifier ce qui est désigné par le Conseil d’État comme   "la compatibilité de l’atteinte portée au droit de M. B...au respect de sa vie privée avec l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales".

Le Conseil d'Etat rappelle que "il résulte de l’instruction que tant le caractère exceptionnel des faits pour lesquels M. B... est poursuivi, qui ont porté à l’ordre public un trouble d’une particulière gravité, que le contexte actuel de poursuite de ces actes de violence terroriste, font, à la date de la présente décision, obligation à l’administration pénitentiaire de prévenir, avec un niveau de garantie aussi élevé que possible, toute tentative d’évasion ou de suicide de l’intéressé".

Il poursuivit la première partie de son raisonnement : "eu égard à la forte présomption selon laquelle ce dernier peut bénéficier du soutien d’une organisation terroriste internationale disposant de moyens importants, et alors même qu’il n’aurait pas manifesté à ce jour de tendance suicidaire, sa surveillance très étroite, allant au-delà de son seul placement à l’isolement, revêt ainsi, à la date de la présente décision, un caractère nécessaire".

Puis le Conseil d’État passe à la seconde question et souligne que : "il résulte également de l’instruction que l’administration, qui devra statuer sur le maintien de la mesure de vidéosurveillance continue au plus tard à l’échéance de la durée de trois mois prévue par la décision du 17 juin 2016, est également en mesure de s’assurer régulièrement de son bien fondé, notamment, ainsi qu’il a été rappelé à l’audience, par l’existence d’une surveillance médicale régulière ; que compte tenu de cette circonstance, ainsi que des modalités de mise en œuvre de la vidéosurveillance, qui comportent notamment la mise en place de dispositifs permettant de respecter l’intimité de la personne, l’absence de transmission ou d’enregistrement sonore, l’usage, ainsi qu’il a été précisé à l’audience, de caméras à infrarouge pendant la nuit, l’absence de dispositif biométrique couplé, la limitation de la durée de conservation des images et l’encadrement de leurs droits d’accès, la mesure contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée du requérant une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été établie".

 

22 juillet 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Parance, B., La responsabilité sociétale des entreprises. Approche environnementale, coll. "Centre français de droit comparé", vol.20, Société de législation comparée, 2016, 204 p.

Lire la table des matières.

Voir la quatrième de couverture.

+

Voir la présentation des articles publiés dans cet ouvrage :

21 juillet 2016

Base Documentaire : 05.1. CEDH

12 juillet 2016

droit illustré

On raconte souvent des histoires édifiantes aux enfants pour leur apprendre à être "bon". Pas souvent à être "juste". Ainsi Clémenceau raconta l'histoire qu'il rendit ainsi fameuse du "bon juge Magnaud", comme si la justice et la bonté n'étaient pas sœurs jumelles, étaient étrangères, voire ennemies. 

Imaginons le petit Hubert qui devant la statue de Saint-Martin, représentée ainsi dans une église pour instruire le peuple, s'interroge sur ce que signifie ce geste du Saint qui se penche du haut de son cheval pour donner son manteau au mendiant qui n'en demandait pas tant: signe de la Charité donc. Vertu cardinale. Il faut donner plus, il faut donner jusqu'à son propre manteau. Et le petit Hubert de serrer avec inquiétude son petit manteau ...

Le petit Hubert, s'il a été élevé dans la foi chrétienne et peut-être est-ce le cas s'il est dans un tel lieu, mais peut-être pas car les églises sont aussi lieux d'art, voire de repos ou de fraîcheur en été, sera familier de l'image d’Épinal qu'est Saint-Martin et déjà familier du geste du saint homme :

La statue qu'il a devant lui fait d'ailleurs  écho à des tableaux qu'il a déjà contemplés, représentant Martin donnant son manteau. La population n'a pas retenu du Saint davantage que cela : le don du manteau, mais cela oui. Et c'est toujours ce geste : le "don", et cet objet : le manteau, entre celui qui avait tout : Martin, au profit de celui qui n'avait rien et demandait un peu mais moins que le manteau : le mendiant. Voilà d'un geste (le don du manteau) tout est retenu, le petit Hubert ne l'oubliera pas, maintenant que la statue a  pour lui conforté le tableau.

Mais est-ce bien cela ? Saint-Martin est un cas apodictique de la justice distributive qui pose non pas le don mais le partage et récuse ce qu'il convient d'appeler le "délire du dépouillement" (I). Plus encore, cette image qui plaît a pour centre le glaive, signe même de la Justice et de son tranchant, ce qui éloigne de la Charité (II).

Lire ci-dessous la suite.

7 juillet 2016

Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les droits des personnes, Internet et la CNIL, Dalloz - Etudiants, 7 juillet 2016.

Lire l'interview.

 

Les questions posées ont trait à :

  • la décision de la CNIL, Numericable, quant à la nature de l'obligation des opérateur numériques de transmettre des informations aux autorités ;

 

  • la nature de cette obligation ;

 

  • la portée du "droit à l'oubli", tel qu'il ressort de l'arrêt Google Spain de la CJUE ;

 

  • les enseignements de la querelle entamée par Google sur l'espace d'effectivité du déréférencent impliqué par ce droit à l'oubli.

 

5 juillet 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Autour de la gestation pour autrui, Dossier in  Les cahiers de la justice, ENM/ Dalloz, 2016/2, p. 191-302.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Face au fait des maternités de substitution (GPA) , que peut et doit faire le juge?

 

Lire le working paper  sur lequel s'appuie l'article.