11 décembre 2019
MAFR TV : MAFR TV - cas
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La banque, à travers sa filiale anglaise, a dû répondre devant la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers où l'a conduite une notification de griefs de manipulation de cours sur des instruments financiers reposant sur des titres émis par le Trésor public français sur le marché réglementé (OAT), ces divers instruments financiers étant eux-mêmes construits par ailleurs et proposés sur diverses places financières nationales, par exemple pour la France des FOAT, qui sont des contrats à terme relatif à ces OAT non négociés sur un marché réglementé.
La décision de condamnation du 4 décembre 2019 est instructive. Sur le principe même de la compétence de l'autorité de sanction (I), sur le mécanisme probatoire des faits (II). Ce qui correspondait aux "3 éléments de l'infraction", qui devraient en principe se retrouver dans le droit administratif répressif, qui relève de la "matière pénale. Mais comme le dit expressément la décision, l'élément intentionnel n'est pas requis pour les abus de marché.
Il reste donc l'élément légal, qui requiert que le comportement soit précisément visé par un texte, et l'élément matériel.
Voyons leur sort.
I. LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES N'ENTRAVE PAS L'EFFET NATUREL DE LA DEFINITION "NATURELLE" DU COURS DU TITRE SOUS-JACENT AFFECTE PAR LA MANIPULATION
En premier lieu la Banque contestait la compétence même du Régulateur à en connaître car ce n'est que postérieurement aux faits reprochés que les textes applicables ont dit qu'étaient sanctionnables les agissement sur des instruments financiers "liés" aux instruments financiers émis sur un marché réglementé. Au nom du principe d'analyse restrictive et de la non-rétroactivité des textes d'incrimination qui gouvernent la matière pénale, la Banque soutenait n'être pas apte à être poursuivie.
La Commission des sanction écarte le moyen en affirmant qu'elle respecte ces principes inhérents à la matière pénale, mais qu'il faut regarder la finalité des textes. Or la manipulation de cours, manquement ici en cause, est un manquement parce que l'agissement a pour objet ou pour effet de perturber le cours du titre qui est sur le marché réglementé. En agissant sur un instrument financier, même situé sur un marché non-réglementé, dont le sous-jacent est sur un marché réglement, le cours de celui-ci est perturbé, alors la manipulation du premier ayant pour effet de perturbé le cours du second justifie la pourrsuite et la sanction. Sans qu'il y ait rétroactivité des textes.
II. LES PRESOMPTIONS SIMPLES D'AGISSEMENTS LEGITIMES OU ILLEGITIMES SUR LES TITRES ET LE "FAIT JUSTIFICATIF DE COMPLIANCE"
En second lieu, la Banque soutient que son action sur les différents instruments financiers sur les différents marchés a été justifiée par son intérêt légitime démontré en raison de l'absence de liquidité du titre et pour dénouer une position déficitaire appelant une intervention massive dans un temps très court de sa part sur plusieurs marchés en même temps et que si le cours en a été modifié, il n'en est pas devenu pour autant "anormal", ce qui est un élément matériel du manquement.
La Commission des sanctions pose tout d'abord que l'opérateur peut à la fois avoir des motifs légitimes démontrés d'agir sur un titre et néanmoins opérer sur celui-ci une manipulation de cours.
Revenant sur la définition de la manipulation de cours, la Commission ne reprend pas la notion d'"anormalité" dans le sens où il faudrait que le cours ne soit pas conforme aux attentes, il faut mais il suffit qu'il soit inattendu : le "normal" est donc dans le sens de l'inhabituel. Si la Banque parvient à justifier son action, comme elle arrive à le faire pour un titre (le FGBL et FGBX), alors il n'y a pas de sanction (n°90 de la décision) mais dans les autres cas la Commission estime que les agissements ont eu pour effet de faire varier le cours des sous-jacents émis par le Trésor public français (OAT), ne s'expliquent pas autrement, les autres opérateurs agissant comme si la hause de la valeur des OAT avait une autre origine. Or, la Banque avant cet effet a revendu immédiatement les OAT. L'ensemble des agissements ayant duré moins d'un quart d'heure, la Commission considère que l'élément matériel de la manipulation de cours est constitué.
Pourtant la Banque se prévalait d'une sorte de fait justificatif : elle avait agi en "conformité" avec "une pratique de marché" (article 631-1 Réglement général de l'AMF). La Commission récuse cela, car elle considère que ce texte ne vise que trois hypothèses : contrats de liquidité obligatoires, contrats de liquidité sur actions et acquisitions d'actions.... pour les opérations de croissance externe". C'est donc tout à fait une conception très restrictive que la Commission adopte pour ce qui vient en restriction des textes répressifs....
Quand à "l'intention manipulatoire", les choses sont encore plus claire. Pour sanctionner un manquement, il n'est besoin d'aucune démonstration d'une intention puisque les textes sur les abus de marché "ne font référence pas à un quelconque élément intentionnel"...
Pour se protéger, la Commission estime que l'intention découle de toutes les façons du manquement...
QU'EN PENSER ?
Il est probable que cette décision fera l'objet d'un recours.
L'on comprend bien le raisonnement du Régulateur.
Il fait prévaloir l'efficacité, la sanction n'étant qu'un moyen de préservation l'intégrité du système financier dans son coeur même à savoir le caractère adéquat des prix des instruments qui y sont offerts. En cela la sanction n'est qu'un instrument au service du marché, n'est qu'un instrument de Compliance.
Il est assez savoureux, et amer, de lire comment la "conformité à une pratique de marché" est balayée d'un revers de main, le caractère général, de principe et téléologique n'étant tout à coup plus un raisonnement recevable....
Mais que reste-t-il du Droit pénal, qui devait innerver dans son esprit et ses principes fondamentaux, repris dans la "matière pénale" le Droit administratif répressif ?
Comment ne pas être inquiet quand il est désormais affirmé que d'élément intentionnel, il n'en est plus besoin ?
L'on peut effectivement penser que le Droit retient la sanction, et l'accroît, mais met de côté la matière pénale : de la répression sans droit pénal... N'est-ce pas un oxymore ? Ne faut-il pas chercher au moins à le résoudre ?
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5 décembre 2019
MAFR TV : MAFR TV - cas
Regarder la video expliquant le contenu, le sens et la portée de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2019.
L'ACPR a prononcé une sanction très élevée, représentant 7% du résultat net annuel de la société La Banque Postale. Le manquement est constitué par le fait de n'avoir pas prévenu l'usage de la technique bancaire du "mandat-cash" qui a été utilisé pour échapper au gel des avoirs.
Le Conseil d'Etat rappelle que par nature s'il y a gel des avoirs, il ne faut pas que quiconque veut disposer de ces avoirs. Or, par l'usage de "mandats cash" des personnes visées par des décisions de gels des avoirs, décidés en lien avec la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme, avaient pu faire circuler de l'argent à partir de comptes gérés par La Banque Postale, dont ils n'étaient pas clients.
Ce cas d'un usage d'un moyen par une personne qui n'est pas client de la banque n'était pas prévu au moment où les faits reprochés se sont déroulés et la Banque poursuivie prétend ne pouvoir être donc punie puisqu'en matière répressive il faut respecter le principe de non-rétroactivité des textes, ultérieurement complété pour viser une telle hypothèse, la non-rétroactivité étant un principe majeur lui-même lié au principe de la légalité des délits et des peines.
Nous sommes donc dans l'hypothèse d'un silence des textes.
La Banque peut-elle être condamnée et si lourdement ou non par l'ACPR ?
La Banque ne le pense pas, puiqu'elle forme un recours.
La Banque agit contre cette décision de sanction en premier lieu parce que ceux qui l'ont ainsi utilisé n'étaient pas ses clients. Elle a de fortes raisons pour se prévaloir de ce fait, puisqu'ultérieurement à celà les textes ont été complétés pour viser non seulement l'usage de cette technique par ceux qui ont un manque dans la banque et ceux qui agissent avec des "mandats-cash hors compte", c'est-à-dire sans titulaire d'un compte. Comme nous sommes en matière pénale, l'interprétation restrictive et la non-rétroactivité des texte devrait conduire à suivre le raisonnement de la Banque. Mais le Conseil en le fait pas car il considère qu'implicitement mais nécessairement même avec la modification ultérieurme du texte, celui-ci visait aussi cet usage-là.
Pour cela, le Conseil développe une conception très large des obligations des banques dans leur rôle dans la lutte contre le blanchiment d'argent, et donc très répressive, ce qui imprègne leur "obligation de conformité". Ainsi, lorsque la banque soutient par ailleurs que l'on ne peut la sanctionner puisque cette activité de mandat-cash est pour elle déficitaire et qu'elle n'a pas causé de préjudice à ses clients en assumant mal ses obligations, le Conseil d'Etat souligne qu'il ne s'agit pas de cela puisque l'obligation de conformité relève de "l'intérêt général impérieux de protection de l'ordre public et de la sécurité publique auquel répond la législation des gels des avoirs".
Lire la décision du Conseil d'Etat.
4 décembre 2019
MAFR TV : MAFR TV - cas
Regarder le film de 5 minutes sur le contenu, le sens et la portée de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 novembre 2019, M.X.A. c/ Google.
Cet arrêt casse l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui valide le non-déférencement, après que la CNIL a demandé l'interprétation des textes, notamment du RGPD, parce que le droit à l'oubli doit limiter l'exception ici invoquée, à savoir le droit à l'information, même s'il s'agit d'une décision pénale concernant un commissaire-aux-comptes, car il s'agit d'une affaire privée et non pas ce qui concerne l'exercice de sa profession réglementée coeur du système financier.
28 novembre 2019
Organisation de manifestations scientifiques
Le cycle de conférence Les outils de la Compliance se déroulant entre novembre 2019 et juin 2020 organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes les Universités partenaires débutera cette année sur le thème de "La cartographie des risques".
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Conférence – Débat
jeudi 28 novembre 2019, 19h15 – 21h15
au Département d’Économie de Sciences Po
28 rue des Saints-Pères 75007 Paris
Amphithéâtre Simone Veil
Sous la direction scientifique de Guillaume Sarrat de Tramezaigues, directeur exécutif du Département d'Économie de Sciences Po.
La cartographie des risques se définit comme une démarche d’identification, d’évaluation et de hiérarchisation des risques : elle est partie intégrante et fondamentale d’une stratégie globale efficace de gestion de ces risques.
Outil central de la Compliance, cette démarche n'est peut-être pas radicalement nouvelle mais la technique de cartographie des risques est aujourd'hui renouvelée et parfois compromises par l'apparition de nouveaux risques, par leur caractère nouvellement multiforme. Plus encore la primauté d'un nouveau couple "risques politiques / risque de conformité" tendent à augmenter la vulnérabilité des organisations obligées par de nouvelles dispositions juridiques de dresser ces cartes, alors que ces dispositifs devraient les protéger.
Avant d'en débattre avec la salle, les intervenants vont exposer à travers leur expérience la place de cet outil dans la Compliance, en cherchant en quoi la cartographie des risques s'articule avec la logique de création de valeur par la prise de risques, inhérente avec l'action entrepreunariale et l'action politique. Cette bonne compréhension est non seulement essentielle pour l'entreprise, mais encore pour les Autorités administratives et judiciaires qui contrôlent, voire sanctionnent, celle-ci.
Renseignement et inscription : anouk.leguillou@mafr.fr
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Cette manifestation est plus particulièrement organisée par le Département d’Économie de Sciences Po,
Elle ouvre le cycle de manifestations organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) (consulter les partenaires scientifiques du cycle), dont le thème général est Les outils de la Compliance. (Lire la présentation générale du Cycle de conférences.
Consulter les supports de l'intervention de Guillaume Sarrat de Tramezaigues.
Consulter les supports de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche.
Cette manifestation se tiendra en langue française.
Elle servira de base à une publication ultérieure.
La publication sera faite en langue française et en langue anglaise.
Lire les conditions d'inscription, et les conditions d'accès.
L'assistance à cette manifestation est validée au titre de la formation des avocats.
28 novembre 2019
Conférences
Référence : Frison-Roche, M.-A., Présentation générale du cycle de conférences sur Les outils de la Compliance et "Théorie générale de la cartographie des risques", in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC), La cartographie des risques, outil de la Compliance, 28 novembre 2019, Sciences Po, Paris.
Résumé de la conférence
La cartographie des risques est à la fois centrale dans les obligations ou pratiques des entreprises et très peu appréhendée par le Droit. Elle est peu expressément visée par celui-ci, en dehors des lois spéciales dites "Sapin 2" et "Vigilance". Mais si nous sommes hors de ce champ, parce qu'il n'y a qu'une description et non pas une définition, encore moins une notion, l'on ne sait quel régime juridique appliquer à l'action de cartographier les risques. Il est donc utile, voire impérieux, de cerner la notion juridique de l'action de cartographier les risques. En partant sur ce qui est encore le terrain le plus sûr, à savoir ces deux lois spéciales, pour aller vers des terrains juridiques moins assurés, comme la doctrine des Autorités ou les engagements des entreprises, voire les certifications ISO obtenues en la matière. A travers quelques décisions de justice et par le raisonnement juridique se dessine alors une notion juridique de l'action de cartographier les risques.
Il convient de procéder en 5 temps (le document de travail suit quant à lui une autre démarche). La première, prenant directement appui sur les deux lois disponibles, appréhende l'action de cartographier lorsqu'elle vient en exécution d'une obligation légale spéciale. La décision rendue en 2019 par la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption dessine les jeux probatoires quant à la démonstration de l'exécution de l'obligation et le système probatoire peut être étendu. De la même façon la décision du Conseil constitutionnel en 2017 à propos de la Loi "Vigilance" montre qu'un mécanisme visé comme une "modalité" est légitime au regard du but, qui est concernant cet outil-là l'établissement d'une responsabilité pour autrui. C'est donc le souci du sort d'autrui qui peut être visé.
Le deuxième thème vise l'action de cartographier les risques comme un fait de bonne gestion d'une entreprise, alors qu'elle n'y est pas contrainte. Ce fait constitue un paradoxe parce que l'Autorité de régulation et le Juge peuvent, lorsque le comportement qu'il s'agissait de prévenir advient, par exemple un abus de marché ou un comportement anticoncurrentiel, soit le qualifier comme une circonstance aggravante, soit comme une circonstance atténuante. La considération de la théorie des incitations devrait conduire à adopter la solution américaine, c'est-à-dire la qualification d'une cartographie effective comme un fait atténuant. La jurisprudence européenne n'est pas encore fixée en matière de Compliance concurrentielle.
Le troisième thème vise l'action de cartographie menée par une entité qui de fait exerce un pouvoir sur un tiers. Car la cartographie est aussi bien une obligation qu'un pouvoir, éventuellement sur un tiers. Le Conseil d'État en 2017 a qualifié la cartographie des risques comme un acte faisant grief, mais le faisant légitimement, puisqu'il s'agissait de prévenir les incendies de forêts. Cette solution basée sur la téléologie attachée au Droit de la Compliance peut être transposée dans d'autres domaines.
Allant plus loin, l'on peut songer à transformer cette action du statut de fait au statut d'engagement juridique de la part de l'entreprise, si elle repère ainsi des risques pour les tiers. Elle rendrait ainsi les tiers créanciers du droit d'être en situation de mesurer les risques qui pèsent sur eux. La cartographie des risques ferait ainsi partie d'un engagement unilatéral plus général de la part d'entreprises puissantes sachant l'existence de risques pour les tiers de mettre ceux-ci en mesure d'en connaître la nature et l'ampleur. Si cette responsabilité Ex Ante (caractéristique du Droit de la Compliance) est remplie, alors la responsabilité Ex Post de l'entreprise ne pourrait plus être retenue. C'est l'enjeu en cours du procès Johnson & Johnson (jugement de 2019), en matière de compliance médicale. Car si l'on peut soutenir qu'il existe, à travers cette sorte de cartographie, des risques qu'est la posologie un "droit subjectif à être inquiété sur les risques liés à la prise du médicament", le patient demeure libre dans l'usage de celui-ci. La question de savoir si l'éducation des tiers est incluse dans la cartographie, puisque l'alerte est déjà incluse dans celle-ci, est une question ouverte. Pour l'instant, la réponse est négative.
En effet et dans un cinquième temps, apparaît la définition libérale du Droit de la Compliance à travers l'appréhension que le Droit doit faire de la cartographie des risques. Au-delà de l'acte rationnel qu'a toute personne de contrôler ses risques pour son propre intérêt, en prévenant les effets dommageables pour ça de la cristallisation du risque en fait avéré, il s'agit de préserver un intérêt extérieur pour la préservation duquel le Droit doit intervenir car le sujet de droit, notamment l'entreprise aura moins tendance à en avoir souci.
Par l'empreinte du Droit, la cartographie des risques exprime alors le souci d'un intérêt externe, soit d'un système, soit d'un tiers. Mais cette prise en charge en Ex Ante implique de force (Sapin 2, Vigilance, obligation d'information du marché financier) ou de gré (responsabilité sociétale, engagement éthique, adoption de normes a-financières) ne porte que sur l'information, sa constitution, son intelligibilité et sa hiérarchisation. Ensuite c'est aux acteurs exposés aux risques, mis en mesure de comprendre en Ex Ante l'ampleur en ce qui les concerne, soit l'entité elle-même, soit les tiers, de choisir de les courir au non.
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27 novembre 2019
Publications
Ce document de travail a servi de base à une intervention dans la conférence organisée dans le cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) autour du thème : Les outils de la Compliance, en collaboration avec de nombreux partenaires universitaires : cette première conférence est organisée en collaboration avec le Département d'Economie de Sciences po et se tient le 28 novembre 2019 à Sciences po et porte sur le thème plus particulier de La cartographie des risques.
Il sert également de base à un article dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, Les outils de la Compliance, qui sortira dans la collection Régulations & Compliance.
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Résumé du Document de travail:
La considération par le Droit du mécanisme de la cartographie des risque est-elle si nouvelle ?
A première vue, oui et l'on peut même s'en étonner puisque cette anticipation rationnelle des risques devrait y avoir droit de cité depuis longtemps. Mais cela tient peut-être au fait plus général que le risque lui-même n'est devenu un objet juridique autonome en Droit économique que récemment, notamment parce que le risque n'a pas du tout le même statut en Droit de la Concurrence et en Droit de la Régulation (I).. Le statut y est même opposé et le risque est central en Régulation. Le Droit de la Compliance étant le prolongement du Droit de la Régulation, il est également construit sur le "souci" du risque et l'internalisation de celui-ci prend dans les entreprises prend donc la forme de la cartographie.
A regarder de plus près, avant les lois particulières, dites "Sapin 2" et "Vigilance" et au-delà d'elles, des décisions de jurisprudence donnent une portée générale à des cartographies élaborées par des opérateurs, ou accroissent l'obligation qu'ils ont d'y procéder (II). En cela, le Droit positif général offre des points d'appui au Droit de la Compliance, le renforçant dans ses outils.
21 novembre 2019
Conférences
Référence complète : contribution à l'organisation et à la tenue de la conférence de présentation de l'Association Henri Capitant, Faculté de Droit d'Oslo, centre de droit privé, 21 novembre 2019.
Par cette conférence de présentation et la discussion qui s'en est suivie avec les juristes réunis à l'initiative du professeur Mads Andenas, professeur de droit à la Faculté de Droit d'Oslo, les bases ont été posées de la constitution d'un Groupe norvégien de l'Association Henri Capitant.
20 novembre 2019
Publications
Référence générale: Frison-Roche, M.-A., Le législateur, peintre de la vie, in Archives de philosophie du droit (APD), Tome 61, 2019, pp. 339-410.
Résumé : Peindre si bien que la toile est un objet vivant est un exploit technique qui fût atteint par peu. Francis Bacon obtînt de la toile qu'elle fasse son affaire de préserver en elle la vie, tandis que Carbonnier, avec une semblable modestie devant la toile et le métier, obtînt que la Loi ne soit qu'un cadre, mais qu'elle ne laisse pourtant cette place-là à personne et surtout pas à l'opinion publique, afin que chacun puisse à sa façon et dans ce cadre-là faire son propre droit, sur lequel le législateur dans sa délicatesse et pour reprendre les termes du Doyen n'appose qu'un "mince vernis". Ces deux maîtres de l’art construisaient des cadres avec des principes rudimentaires pour que sur cette toile le mouvement advienne par lui-même. Ainsi la Législateur créée par Carbonnier offrit à chaque famille la liberté de tisser chaque jour son droit. Mais c’est pourtant bien au Législateur seul que revint et doit revenir l’enfance de l’art consistant à tendre la toile sur le métier. Il est alors possible, comme le fit Bacon, d’obtenir un objet immobile permet que surgisse sans cesse les figures mobiles. Les gribouillis réglementaires sont à mille lieux de cet Art législatif-là.
L'article ne comprend pas de reproductions, celles-ci figurent dans le document de travail.