15 février 2022
Compliance : sur le vif
11 février 2022
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20 janvier 2022
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28 novembre 2021
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14 novembre 2021
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26 octobre 2021
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23 octobre 2021
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3 octobre 2021
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10 septembre 2021
Compliance : sur le vif
► La lecture de la ➡️📝 Convention judiciaire d'intérêt public signée le 26 août 2021 par le procureur de la République financier près le tribunal judiciaire de Paris et la filiale française de la banque d'affaire américaine JP Morgan, validée par l'➡️📝Ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Paris du 2 septembre 2021, est instructive à plusieurs titres.
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On peut la lire sur le fond et au regard croisé du droit fiscal et du droit des sociétés, entre l'abus de droit et le montage, puisque les faits reprochés concernant un montage très sophistiqué élaboré par les cadres de l'entreprise Wendel ayant abouti à n'être pas soumis à une taxation immédiate, ce à l'égard de quoi l'administration fiscale a réagi en demandant la condamnation des intérêts pour fraude fiscale.
Prenons plutôt du côté de la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP). Elle résulte de discussion entre le Parquet national financier et la banque d'affaire qui a conseillé les cadres dirigeants de Wendel dans "la phase finale des discussions avec les concepteurs de l'opération" et qui a prêté les fonds.
Celle-ci souligne qu'elle n'était pas partie prenante dans le montage et qu'on lui avait soutenu que le risque de requalification en abus de droit était relativement faible. Qu'il ne convient pas de prononcer d'amende à son endroit, puisqu'elle n'a quant à elle tiré aucun profit fiscal de tout cela.
Le ministère public estime que, même si la banque n'a pas été impliquée dans la construction de l'opération, il faut retenir la qualification pénale de "complicité de fraude fiscale par fourniture de moyens".
Il passe donc directement au calcul de l'amende d'intérêt public : il le calcule, selon les termes de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale qui se réfère aux "avantages tirés des manquements", et ce dans la limite de 30% du chiffre d'affaires
I. LE MANIEMENT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS LE CALCUL DE L'AMENDE D'INTERET PUBLIC
Le principe de proportionnalité a un rôle central dans le Droit de la compliance. Il requiert que les différents instruments, par exemple les punitions, soient non pas tant limités mais au contraire utilisés pour atteindre efficacement leur but, par exemple dissuader les auteurs de recommencer et les opérateurs qui observent la sanction d'en être dissuadés pareillement (sur le principe de proportionnalité comme technique d'efficacité de la Compliance, v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Proportionnalité et Compliance, 2021) : c'est pourquoi l'amende d'intérêt public doit être proportionnée à l'avantage retiré du manquement.
Puisque la Convention judiciaire d'intérêt public a pour but de clore l'affaire avant sa phase proprement juridique, le procureur n'étant pas un juge, elle n'a pas pour fonction principale de punir mais de réparer le dommage causé à la société et aux victimes et d'améliorer la situation à l'avenir par la technique du programme de compliance, en évitant le coût de la procédure. Ainsi la Convention judiciaire d'intérêt public fut présentée comme une sophistication du pouvoir d'opportunité des poursuite, le procureur maniant toujours son pouvoir de poursuivre, et donc aussi de ne pas poursuite, sans entamer l'apanage du juge du siège : le pouvoir de juger, le pouvoir de punir.
Il s'agit aussi de créer un effet dissuasif, pour que les tiers voient qu'il n'est pas avantageux de violer la loi, le procureur représentant la loi, la société et l'Etat, le Droit de la Compliance reposant sur la rationalité des acteurs, qui calculent l'opportunité de se conformer à la règle ou de la méconnaître, et non pas sur leur amour de la loi (Sur l'analyse économique des deux branches de cette alternative, qui fait par ailleurs les délices des philosophes, v. Benzoni, L. et Deffains, B., ➡️📝 Approche économique des outils de la Compliance : Finalité, effectivité et mesure de la compliance subie et choisie, 2021).
C'est pourquoi l'article 41-2-1 du Code de procédure pénale dispose donc : " Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés".
Dans la Convention du 26 août 2021 liant la banque Morgan Stanley, le parquet fait bien référence au ratio de 30% chiffre d'affaire d 'affaire de la banque, à savoir environ 30 millions de dollars, mais c'est aux avantages financiers non pas retirés par elle mais retirés par ses clients, à savoir environ 78 millions de dollars qu'il se réfère pour calculer la proportionnalité de l'amende.
A partir de ce moment-là, le parquet fait jouer deux autres critères non visés par les textes, l'un classique et en faveur de l'entreprise, à savoir sa faible implication dans le montage, et l'autre moins classique et considéré comme une circonstance aggravante pour l'entreprise, critère t souvent visé en analyse économique du droit, à savoir la "complexité du montage" qui est visée en ces termes, dans le point 36 : "la complexité du montage fiscal justifie la prise en compte d'un facteur aggravant sa responsabilité". En effet la complexité d'une opération la rend plus difficilement détectable pour le gardien de la règle et il faut donc sanctionner plus fort.
De cela, l'on peut souligner deux choses :
1️⃣L'interprétation que le parquet a de l'article 41-1-2 du Code de procédure pénale, la proportionnalité ne devrait donc pas viser que le profit retiré par la personne partie à la convention judiciaire d'intérêt public ; cela se conçoit car, même si l'interprétation littérale demeure la règle en matière pénale, puisqu'il s'agit encore d'une amende, cette référence à l'avantage retiré se superposant aux considérations classiques que sont l'implication (c'est-à-dire la faute...) et la difficulté à détecter ;
2️⃣ L'avantage retiré peut n'être pas celui de la personne partie à la convention judiciaire public mais, comme ici, l'avantage retiré par les intéressés principaux, clients de la banque.
C'est aller au-delà du texte, et dans sa lettre et dans son esprit, qui ne visait sans doute que les avantages retirés par la personne partie à la Convention. Cela aboutit à un amende de 25 millions, proche du maximum de 31 millions encourus.
Cela rejoint certes la définition de ce qu'est la complicité, puisque le complice encourt la même peine que l'auteur principal. C'est particulièrement sévère de faire jouer ce mécanisme qui va chercher dans les profits d'un autre le calcul de la sanction ainsi supportée et le principe de proportionnalité est d'un autre esprit que celui-ci.
Lors de l'audience qui s'est déroulée le 2 septembre 2021 devant le président du Tribunal judiciaire de Paris qui doit valider la Convention, l'établissement bancaire a indiqué n'avoir aucune remarque à formuler tandis que l'Ordonnance de validation indique que le ministère public "a été en mesure d'expliquer le calcul des avantages tirés des agissements constatés".
L'on ne sait pas à cette lecture si ce sont les agissements de la banque contrainte de payer l'amende d'intérêt public, tandis que ce sont les avantages d'un tiers, la formulation très générale masquant la distinction des deux qui pourtant caractérise ici la situation.
Elle pourrait être d'importance dans de nombreux cas pour tous ceux qui "conseillent", "aident", "accompagnent", etc.
Mais est-ce que cela est conforme à ce qu'est la proportionnalité en matière de sanction ? Même s'il est difficile de cerner cette notion, il y a cette idée que la personne sanctionnée doit pouvoir supporter ce qu'on lui inflige, que cela ne doit pas être au-dessus de ces forces. C'est bien pour cela qu'au dehors de tout texte la jurisprudence a annulé les engagements "disproportionnés", parce qu'ils excèdent ce qu'une personne peut endurer, même si son consentement n'a pas été vicié
II. 10 ANS APRES, LA NON-OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PAR LE PROCUREUR, A LA SUGGESTION DU JUGE D'INTRUCTION
Cette sévérité s'explique aussi par le temps qui s'est écoulé depuis les faits qui remontent à 2004, la plainte formée au pénal par l'administration fiscale datant de 2012.
Après un arrêt de cassation, annulation une partie de la procédure, c'est le juge d'instruction qui, après de multiples investigation, a retransmis au procureur le dossier pour qu'une CJIP soit envisagée.
Cette procédure a souvent été présentée comme ce qui permet d'éviter efficacement le coût et la lenteur des procédures.
L'on dira qu'il s'agit là d'un contre-exemple, puisque c'est l'Ex Post, par la volonté d'un juge d'instruction, qui aboutira, environ 10 ans, à finalement ne pas ouvrir le dossier.
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Cet article vise dans son 1° : "Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention."
V. par ex. Com. 4 nov. 2020, n°18-2524, Petites Affiches, 26 février 2021, obs. S. Andjechairi-Tribillac sur la nullité d'une clause de non-concurrence disproportionnée, ce qui peut être évoquée par voie d'exception.
8 septembre 2021
Compliance : sur le vif
► La question de l'aptitude à vouloir et à choisir est essentielle dans le Droit de la Compliance dans son existence même. Si cela n'est pas requis, parce que tout ne serait que performance et addition de connaissance, alors il n'est pas besoin d'êtres humains pour manier les règles de compliance, cela devrait pouvoir être confié à des algorithmes, les robots étant toujours plus performants que les humains pour stocker les informations et les croiser. Cela est très souvent proposé. Si en plus les algorithmes peuvent repérer les manquements, voire les "juger", alors il conviendrait de retirer la Compliance des mains humains pour les convier aux machines. La question du rapport entre Compliance et Intelligence artificielle est très discutée, dans laquelle les intérêts économiques ont leur part, puisque la vente des outils technologiques dépend aussi de la place que le système de Compliance lui fera.
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Pour alimenter la réflexion, allons du côté de la propriété intellectuelle, dans un cas qui se déroule actuellement : les algorithmes peuvent-ils être reconnus comme des "créateurs" ? Car s'ils peuvent l'être, les brevets pouvant leur être délivrés, alors - qui peut le plus peut le moins -
➡️📝Aux Etats-Unis, dans l'Etat de Virginie, une audience s'est déroulée en avril 2021, d'où il résulte que la juge à la fois semble admettre que l'algorithme est doté de créativité mais pose qu'en l'état des textes ce fait est nouveau et qu'il n'a pas encore été intégré par la législation, ce qui ne permet pas d'en tirer des conséquences juridiques.
Pourtant la même juge n'a pas persisté dans ce sens et dans ➡️📝 un jugement du 2 septembre 2021 a rejeté la demande d'attribution de droit de propriété intellectuelle au bénéfice de l'algorithme pour la raison suivante : en admettant qu'un algorithme ait la "créativité" suffisante pour remplir la condition requise pour recevoir la protection attachée au mécanisme du brevet, encore faudrait-il qu'un serment puisse être fait de respect de l'Etat de Droit.
Or, cette dimension du serment, qui n'est pas que mécanique, le caractère non-humain de l'algorithme exclut que celui-ci puisse jamais l'exprimer.
C'est sur cette base que la juge exclut par principe la brevetabilité des innovations faites par un algorithme.
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Si l'on transpose une telle problématique et un tel raisonnement aux questions de Compliance, l'analogie est très forte.
En effet, la collecte des informations, leur mise en corrélation, les alertes, les suivis des comportements, etc. sont sans doute mieux assurées par de algorithmes que par des êtres humains. C'est pourquoi
3 septembre 2021
Compliance : sur le vif
2 septembre 2021
Compliance : sur le vif
Le Droit s'appuie sur des définitions, permettant de classer les mots dans des catégories lesquelles déclenchent des régimes juridiques.
Ainsi le mot "paiement" a pour définition d'être l'exécution d'une obligation.
Il est si usuel que cette exécution s'opère en monétaire que le langage courant associe au "paiement" le transfert d'une monnaie au bénéfice du créancier.
Ce premier raccourci ayant été fait, cela renvoie à l'activité bancaire, la monnaie renvoyant aux émetteurs de monnaie que sont les Banquiers centraux et les banques, lesquelles en tant qu'elles sont aussi Etablissement de crédit accroissant la masse monétaire par l'attribution de crédits.
Mais la pratique du "paiement fractionné" se diffère du crédit en tant qu'elle ne constitue pas une
C'est pourquoi, de la même façon que les entreprises technologiques se sont développées dans les technologies de paiement sans pour autant être soumises aux contraintes régulatoires visant les opérateurs bancaires et financiers, ces entreprises technologiques commencent à se déployer dans la technologie du "paiement fractionné".
Par exemple PayPal, mais également Apple proposent un service technologique de "paiement fractionné" (v. par exemple Apple s'allie à Goldman Sachs pour lancer un service de paiement fractionné).
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Du point de vue du Droit, la qualification était jusqu'ici considérée comme une alternative à deux branches un paiement fractionné peut être considéré soit comme une modalité de l'exécution (une "facilité") et ne justifie donc pas la lourdeur du Droit du crédit et des monopoles régulés associés, soit comme un crédit, ce qui renvoie au Droit de la Régulation.
I. PAYER, C'EST EXECUTER SON OBLIGATION, SOUVENT PAR L'UTILISATION D'UN FRAGMENT DE LA MASSE MONETAIRE
Parce qu'il est plus simple de prendre des seuils, la législation française a fixé que jusqu'à 90% un "paiement fractionné" n'est qu'une modalité du paiement, ce dispositif entre les parties devenant un crédit (avec la protection de l'emprunteur et la régulation du prêteur) au-delà.
Mais les faits font apparaître une troisième branche dans l'alternative : alors que le paiement immédiat peut s'opérer sans aucun transfert d'information du débiteur vers le créancier (ce qui constitue une des raisons pour lesquels billets et pièces constituent une spécificité, soit louée comme protectrice des libertés soit critiquée comme véhicule d'activités contraire à l'ordre public), le paiement fractionné ne peut s'opérer que par la transmission par le débiteur d'informations personnelles.
Cela peut n'avoir pas d'utilité pour le créancier qui a déjà des informations sur son débiteur ou à tout le moins représente une utilité accessoire par rapport à l'objet principal qu'est l'échange économique lui-même, qui a déclenché l'obligation du débiteur de payer en l'échange du bénéfice de la prestation qui a rendu son cocontractant créancier.
Mais si l'opération du "paiement fractionné" est externalisée vers un prestataire technique, que cela continue de n'être pas un crédit (sans la Régulation qui va avec) est pris en charge par une entreprise dont le seul objet est alors l'organisation technique de cet étirement dans le temps.
L'on pourrait considérer que le seul objet de Régulation est celui de la Régulation du crédit, c'est-à-dire le risque systémique et la protection des consommateurs contre le surendettement.
Mais ici l'on peut considérer que ces très grandes entreprises, comme Apple, s'intéressent à ce service parce que leur objectif est la collecte la plus fine et croisée possible de données : or, les données, ces micro-informations d'un débiteur sont très précieuses.
Parce qu'il faut "repenser le monde à partir de la notion de donnée", ce à quoi nous sommes encore très malhabiles, la définition du paiement peut alors changer dans une troisième branche de l'alternative.
II. PAYER, C'EST DONNER DE L'INFORMATION SUR SOI-MEME : LE "DEBITEUR" APPORTE DE CE FAIT DE LA VALEUR. SI CET APPORT DEVIENT PRINCIPAL, DE QUI EST-IL LE CREANCIER ?
Dans une opération de "paiement fragmenté", si cela est pris en charge non plus par le cocontractant de l'opération économique qui a engendré l'obligation de payer ni par un prestataire choisi par le débiteur mais par un prestataire choisi par le créancier, qui offre ce fragmentation le plus souvent présenté comme "gratuit", la question est alors de savoir si ce prestataire peut s'approprier les données personnelles du débiteur sans limite, puisqu'il ne s'agit pas d'un crédit.
S'il s'agit d'un opérateur numérique par ailleurs très puissant, qui peut connecter ces informations de solvabilité et d'usage, cela donne à la fois une facilité dans les achats dans la vie quotidienne de chacun et un croisement des informations, tel qu'il est autorisé et promu en Chine (où le désir d'achat et l'obtention d'un crédit à la consommation peuvent être exprimés concomitamment).
En France, le Conseil constitutionnel avait invalidé la loi qui avait validé la mise en place d'un "fichier positif" des clients bancaires solvables pour faciliter l'accès au crédit, le Conseil estimant que si le risque systémique justifie la mise en place de fichiers des clients bancaires fragiles, protégés par une interdiction bancaire, l'absence d'un tel risque exclue la mise en place d'un fichier d'informations concernant les personnes.
Mais c'était en France et c'était il y a longtemps.
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1 septembre 2021
Compliance : sur le vif
► Un article publié le 14 juillet 2021 par The Wall Street Journal, "Brain Implant Lets Man ‘Speak’ After Being Silent for More Than a Decade", relaye l'information comme quoi il est désormais possible, à titre expérimental, d'implanter dans le cerveau un dispositif permettant à une personne privée par un accident neurologique de la parole de pouvoir s'exprimer de nouveau en inscrivant ses pensées directement sur un écran d'ordinateur, les mots pensés s'affichant en phrases sur celui-ci.
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Voilà plusieurs années de recherches dites "fondamentales", notamment de la part de Facebook, qui, notamment en subventionnant le professeur de neurosciences Stanislas Dehaene, dans une comparaison entre le développement d'apprentissage du cerveau et le développement du "deep learning", aboutissent à permettre à des personnes qui ont perdu l'usage de la voix à écrire directement sur les écrans sans ce medium vocal en allant directement de la pensée à l'écriture.
Cela conduit à trois réflexions, qui mettent le rapport entre le Droit et la Technologie au centre :
1. A première vue, la parole n'étant qu'un media entre la pensée et l'expression, il serait concevable d'en faire l'économie ;
2. L'on peut cependant faire le parallèle avec la technologie nouvelle de la "reconnaissance émotionnelle" par laquelle les pensées sont accessibles aux tiers, ce qui contrarie le droit fondamental de rendre ses pensées inaccessibles à autrui ;
Mais l'actualité a précisément montré que cette technologie qui permet de saisir les pensées véritables d'autrui malgré des expressions faciales feintes pose problème au regard du droit fondamental de mentir ou de se taire (v. à ce propos 📧 MaFR, "Compliance et Ethique. Des technologies peuvent être inadmissibles "en soi" et concevoir leur "usage éthique" n'est donc pas admissibles : cas pratique sur le contrôle des émotions des travailleurs").
3. En anticipant l'usage possible de cette nouvelle technologie et la réaction juridique face à cette potentialité, l'on peut pareillement se demander si en soi une telle implantation d'un outil de "captation des pensées directement dans le cerveau" pour obtenir leur "translation directe sur un écran" ne devrait pas être considéré comme l'équivalent d'une captation des pensées, tout aussi attentatoire au droit fondamental de chacun de garder ses pensées inaccessibles.
Là encore, le fait que dans un ou deux cas, cela ait permis de guérir une personne ne légitime pas la technologie en soi (v. sur les règles bioéthiques, telles que le Droit français les a transcrites dans l'article 16 du Code civil par la loi de 1994, Marais, A., Droit des personnes, 2021).
De la même façon, le fait que la personne concernée "consente" ne suffit pas à légitime ce qui peut être une atteinte per se à la dignité de la personne humaine si la technologie a pour effet de capter les pensées avec une perte de contrôle de la personne concernée. Pour l'instant, dans la description qu'en donnent les chercheurs selon l'article qui relate l'innovation, c'est l'émetteur qui contrôle la technologie mais l'élimination du média qu'est la parole ou l'écrit mérite d'être pensée dans la perte d'isolement de l'individu, isolement auquel la tradition occidentale a souvent associé la liberté.
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31 août 2021
Compliance : sur le vif
►Par un article publié le 13 juillet 2021, "Targeted ads isolate and divide us even when they’re not political – new research" des chercheurs ayant mené une étude à propos d'intelligence artificielle et d'éthique , rendent compte des résultats obtenus. Il ressort de cette étude empirique montre que les technologies, mises au point à des fins politiques pour capter les votes afin de faire élire Trump ou pour obtenir un vote positif pour le Brexit, utilisées à des fins commerciales, auraient deux effets sur nous : en premier lieu elles nous isolent ; en second lieu elles nous opposent.
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Le seul lien social qui a donc vocation à avoir serait donc l'agression.
Certes l'usage ainsi fait de nos informations personnelles, auquel nous "consentons" tous, que cela soit pour obtenir notre adhésion à des discours ou à des produits, casse ce qu'Aristote appelait "l'amitiés" comme socle de la Cité Politique.
L'on mesure que la notion de "consentement", qui est une notion juridique, relativement périphérique dans le Droit des Obligations, que beaucoup voudraient mettre comme l'alpha et l'omega, ne nous protège en rien de cette destruction de nous-même et des autres, de cette perspective de la Cité.
Il est important de penser la régulation de la technologie, sur laquelle est construit l'espace digital sur une autre notion que le "consentement".
C'est pourquoi le Droit de la Compliance, qui n'est pas construit sur le "consentement", est la branche du Droit de l'avenir.
#droit #numérique #amitié #consentement #haine #politique
30 août 2021
Compliance : sur le vif
► Un article du 3 mars 2021, Smile for the camera: the dark side of China's emotion-recognition tech, puis un article du 16 juin 2021, "Every smile you fake" - an AI emotion - recognition system can assess how "happy" China's workers are in the office décrit la façon dont une nouvelle technologie de reconnaissance émotionnelle est apte, à travers ce qui sera bientôt démodé d'appeler la "reconnaissance faciale", de distinguer un sourire qui traduit un état de satisfaction effective d'un sourire qui n'y correspond pas. Cela permet à l'employeur de mesurer l'adéquation de l'être humain à son travail. Il est promis qu'il en sera fait usage d'une façon éthique, pour améliorer le bien-être au travail. Mais n'est-ce pas en soi que cette technologie est incompatible avec toute compensation par un accompagnement éthique ?
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La technologie élaborée par une entreprise technologique chinoise et acquise par d'autres entreprises chinoises ayant beaucoup d'employés, permet d'avoir de l'information sur l'état d'esprit effectif de la personne à travers et au-delà de ses mimiques faciales et de son comportement corporel.
La technologie de reconnaissance émotionnelle avait été mise au point pour assurer la sécurité, en luttant contre des personnes au projet hostile, les Autorités publiques l'utilisant par exemple dans les contrôles dans les aéroports pour détecter les desseins criminels que pourraient avoir certains passagers.
Il est affirmé ainsi que non pas qu'il s'agit de lutter contre quelques personnes malfaisantes ("dangerosité") pour protéger le groupe avant que l'acte ne soit commis ("défense sociale) mais qu'il s'agit d'aider l'ensemble des travailleurs.
En effet non seulement l'usage qui en sera fait sera éthique, car en premier lieu les personnes qui travaillent pour ces entreprises chinoises à l'activité mondiale, comme Huawaï, le font librement et ont accepté le fonctionnement de ces outils d'intelligence artificielle (ce qui n'est pas le cas des personnes qui voyagent (le contrôle étant alors un sorte de mal nécessaire qu'ils n'ont pas à accepter, qui leur est imposé pour la sauvegarde du groupe), mais encore et surtout que la finalité est elle-même éthique : s'il s'avère que la personne ne se sent pas bien au travail, qu'elle n'y est pas heureuse, avant même qu'elle ait peut-être conscience, l'entreprise pourra lui venir en aide.
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Prenons ce cas pratique du côté du Droit et imaginons que cela soit contesté devant un juge appliquant les principes du Droit occidental.
Est-ce que cela serait admissible ?
Non, et pour trois raisons.
1. Un "usage éthique" ne peut pas justifier un procédé en soi non-éthique
2. Les premières libertés sont négatives
3. Le "consentement" ne doit pas le seul principe régissant l'espace technologique et numérique
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I. UN "USAGE ETHIQUE" NE PEUT JAMAIS LEGITIMER UN PROCEDE EN SOI NON-ETHIQUE
es procédés en eux-mêmes non-éthiques ne peuvent pas être rendus "admissibles" par un "usage éthique" qui en sera fait.
Ce principe a été rappelé notamment par Sylviane Agacinski en matière bioéthique : si l'on ne peut pas disposer de la personne d'autrui à travers une disposition de son corps qui rend sa personne même disponible (v. not. Agacinski, S., ➡️📗 Le tiers-corps. Réflexions sur le don d'organes, 2018).
Sauf à rendre la personne réduite à la chose qu'est son corps, ce qui n'est pas éthiquement admissible en soi, cela est exclu, et le Droit est là pour que cela ne soit pas possible.
C'est même pour cela que la notion juridique de "personne", qui n'est pas une notion qui va de soi, qui est une notion construite par la pensée occidentale, fait rempart pour que les êtres humains ne puissent pas être entièrement disponibles aux autres, par exemple par la mise sur le marché de leur corps (v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Pour protéger les êtres humains, l'impératif éthique de la notion juridique de personne, 2018). C'est pourquoi par exemple, comme le souligne Sylviane Agacinski il n'y a pas d'esclavage éthique (un esclave qu'on ne peut pas battre, qu'il faut bien nourrir, etc.).
Que l'être humain y consente ("et s'il me plait à moi d'être battue ?") n'y change rien.
II. LA PREMIERE LIBERTE EST CELLE DE DIRE NON, PAR EXEMPLE EN REFUSANT DE REVELER SES EMOTIONS : PAR EXEMPLE CACHER SI L'ON EST HEUREUX OU PAS DE TRAVAILLER
La première liberté n'est pas positive (être libre de dire Oui) ; elle est négative (être libre de dire Non). Par exemple la liberté du mariage, c'est avant d'avoir la liberté de se marier, avoir la liberté de ne se marier : si l'on ne dispose pas de la liberté de ne pas se marier, alors la liberté de se marier pert toute valeur. De la même façon, la liberté de contracter suppose la liberté de ne pas contracter, etc.
Ainsi la liberté dans l'entreprise peut prendre la forme de la liberté d'expression, qui permet aux personnes, selon des procédures fixées par le Droit, d'exprimer leur émotions, par exemple leur colère ou leur désapprobation, à travers la grève.
Mais cette liberté d'expression, qui est une liberté positive, n'a de valeur qu'à condition que le travailleur est la liberté fondamentale de ne pas exprimer ses émotions. Par exemple s'il n'est pas heureux de son travail, car il n'apprécie pas ce qu'il fait, ou qu'il n'aime pas l'endroit où il ne fait, ou il n'aime pas les personnes avec lesquels il travaille, son liberté d'expression exige qu'il ait le droit de ne pas l'exprimer.
Si l'employeur dispose d'un outil qui lui permet d'obtenir l'information quant à ce que le travailleur aime ou n'aime pas, alors celui-ci perd cette liberté première.
Dans l'ordre juridique occidental, l'on doit pouvoir considérer que c'est au niveau constitutionnel que l'atteinte est réalisée à travers le Droit des personnes (sur l'intimité entre le Droit des personnes et le Droit constitutionnel, v. Marais, A.,➡️📕 Le Droit des personnes, 2021).
III. LE CONSENTEMENT NE DOIT PAS ETRE LE SEUL PRINCIPE REGISSANT L'ESPACE TECHNOLOGIQUE ET NUMERIQUE
L'on pourrait considérer que le cas de l'entreprise est différent du cas des contrôles opérés par l'Etat pour la surveillance des aéroports, car dans le premier cas les personnes observées ont consenti.
Le "consentement" est aujourd'hui la notion centrale, souvent présentée comme l'avenir de ce que chacun souhaite : la "régulation" de la technologie, notamment lorsqu'elle prend la forme des algorithmes ("intelligence artificielle"), notamment dans l'espace numérique.
Le "consentement" permettrait un "usage éthique" et pourrait mettre fonder l'ensemble (sur ces problématiques, v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Se tenir bien dans l'espace numérique, 2019).
Le "consentement" est une notion sur laquelle le Droit prend aujourd'hui des distances en Droit des personnes, notamment quant au "consentement" donné par les adolescents sur la disponibilité de leur corps, mais pas encore sur le numérique.
Sans doute parce qu'en Droit des obligations, le "consentement" est quasiment synonyme de "libre volonté", alors qu'il faut les distinguer (v. Frison-Roche, M.-A., ➡️📝La distinction entre la volonté et le consentement, 1995).
Mais l'on voit à travers ce cas, qui précisément déroule en Chine, le "consentement" est en Droit comme ailleurs un signe de soumission. Ce n'est que d'une façon probatoire qu'il peut constituer une preuve d'une libre volonté ; cette preuve ne doit se transformer en présomption irréfragable.
Les Autorités de Régulation des données (par exemple en France la CNIL) cherchent à reconstituer ce lien probatoire entre "consentement" et "liberté de dire Non" pour que la technologie ne permette pas par des "consentements mécaniques", coupés de tout rapport avec le principe de liberté qui protège les êtres humains, de déposséder ceux-ci (v. Frison-Roche, M.-A., Oui au principe de la volonté, manifestation de la liberté, Non aux consentements mécaniques , 2018).
Plus la notion de consentement ne sera plus que périphérique et plus les êtres humains pourront être actifs et protégés.
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25 juin 2021
Compliance : sur le vif
► Sous la direction scientifique de la professeure Emmanuelle Claudel, l'Association Droit et Commerce consacre son colloque annuel à ➡️📅 La concurrence dans tous ses états. Dans l'introduction qu'elle a prononcée retraçant toute l'évolution de ce Droit, Emmanuelle Claudel a souligné que le Droit de la concurrence prend distance avec ses notions de base, comme la notion de "marché".
En effet, dans un système économique et social dont il faut réajuster l'organisation, la notion de "filière" doit retrouver sa juste place en articulation avec la notion de "marché". Pour bien des objets, il est pertinent de penser non pas seulement en terme de "marché" mais en terme de filières. En effet la "filière" donne de la consistance à l'objet même. Par exemple les forêts ou bien l'alimentation, ce que la Commission européenne a fait (I).
Mais si l'on regarde donc plus concrètement l'espace économique, qu'on y voit des personnes et des choses, comme les produits agricoles et ce à quoi ils servent, c'est-à-dire à nourrir les êtres humains, alors il faut confier ce "but monumental" à des entreprises cruciales la tâche d'atteindre cela (II). Le Droit de la Compliance peut à l'avenir prendre cela en charge, en mettant à la fois de nouvelles obligations, mais aussi en desserrant le rapport si violent, par son indifférence même, entre concurrence et produits alimentaires.
I. PENSER NON PLUS SEULEMENT EN "MARCHES" MAIS EN FILIERE : L'EXEMPLE DE LA FERME A LA FOURCHETTE
On commence à l'affirmer pour la forêt mais aussi pour l'agriculture que la Commission européenne connecte désormais avec l'alimentation. Ainsi l'alimentation ne doit pas être simplement conçue comme une succession de "marchés". En effet à ne les concevoir qu'ainsi, les marchés agricoles, qui devraient bénéficier des financements offerts par les marchés financiers sont du coup parfois happés par ceux-ci, qui peuvent littéralement affamer le monde plutôt que d'aider à le nourrir.
Aujourd'hui, l'on admet de penser l'agriculture en "filière" et, comme l'écrit la Commission européenne : De la ferme à la fourchette. En effet si l'agriculture est un "secteur" important c'est parce qu'il permet de nourrir la population. Ce fait de base a été souvent oublié, notamment parce que le Droit de la concurrence, prenant appui sur le commerce des produits et non sur les produits eux-mêmes (dont il ne mesure que la substituabilité, pour cerner les marchés pertinents) ne s'intéresse pas à ce pour quoi sont faites les choses. Il ne faut pas le lui reprocher, mais en échange, il ne peut prétendre dominer tout, puisqu'il ne s'intéresse qu'à cette part restreinte de notre vie.
La Commission européenne, qui se dégage de plus en plus de la notion neutre de marché pour aller vers les notions substantielles de produits et de ce pourquoi ils sont faits, de leurs résultats (heureux ou malheureux), est en train de mettre en place une politique industrielle et ce qui pourrait être une véritable politique agricole, qui ne soit pas faite que de subventions.
Elle consiste à dire qu'il faut concevoir une filière qui part des sols, de leur usage agricole et d'élevage pour aboutit à ce pourquoi cela est fait : nourrir la population.
Cela paraît simple, mais dans un Droit dominé par le Droit de la concurrence, qui lutta par exemple par les techniques de soutien des prix, c'est une façon nouvelle, parce que concrète, de concevoir.
Mais comment faire ?
Parce que la Régulation n'a pas à être pour autant à être administrée, le Droit de la Compliance peut être d'un grand apport, notamment à travers les marchés de gros.
II. INTERNALISER LES BUTS MONUMENTAUX DES FILIERES AGRICOLES DANS LEURS ENTREPRISES CRUCIALES
Plutôt que d'administrer les secteurs, il convient d'internaliser dans des entreprises cruciales les buts monumentaux qui concernent l'avenir du groupe social, par exemple nourrir la population.
C'est à ce titre qu'il faut concevoir les "marchés de gros", non pas seulement comme le fait le Droit de la concurrence, qui les qualifient comme des marchés entre les producteurs et les revendeurs, mais comme des entreprises qui sont, au sein de filières parfois vitales, sont en charge de superviser l'articulation entre l'amont et l'aval pour que le but soit concrétisé.
C'est pourquoi ces entreprises-là sont directement concernées par le Droit de la Compliance, dans sa définition non pas mécanique de respect de la réglementation qui leur est applicable (ce qui est notre obligation à tous) mais dans sa définition qui met la Compliance comme un au-delà du Droit de la concurrence (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, 2018)
Ainsi les marchés de gros en matière alimentaire ont un rôle décisif à jouer, comme l'a montré la société du marché de Rungis qui, dans le temps de la crise sanitaire, a participé à assurer la continuité d'approvisionnement (v. d'une façon plus générale Journal of Regulation & Compliance et Faculté de Droit de Montpellier , ➡️📅colloque Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l’épreuve, les contributions servant de base à ➡️📕 Les Buts Monumentaux de la Compliance , 2022).
L'internalisation de ces buts dans des entreprises résout l'aporie à laquelle sont confrontés les Etats dans leur intimité avec la notion de frontières.
En effet, si l'on adopte une définition des "marchés de gros" non plus à travers la définition du "marché" mais à travers la définition de "l'entreprise cruciale", laquelle est elle-même "régulée" (Frison-Roche, M.-A., ➡️📝Réguler les entreprises cruciales, 2014).
Les "marchés de gros", ce sont des entreprises où les détaillants vont s'approvisionner chaque jour, souvenir de ce que fût la place du marché, souvenir du temps où le marché est le lieu où les êtres humains se rencontraient, où l'échange étaient non pas entre les capitaux et les marchandises mais entre les personnes (Supiot, A., ➡️📕 Mondialisation ou Globalisation ?, 2019).
Ces entreprises sont regroupées dans une association mondiale : le World Union of Wholesale Markets. Il s'agit pour les entreprises de gros de se réunir pour faire en sortir que les filières fonctionner de l'entretien des sols jusqu'à la bouche des êtres humains.
Car il est si difficile de trouver un Régulateur mondial qui soit en matière agricole à la fois légitime et efficace (v. sur ces questions les travaux
Il est possible qu'un Régulateur public soit plus légitime mais il est pour l'instant impossible à établir mondialement (v. d'une façon générale Collart-Dutilleul, Fr. et Le Dolley, E., dir.,➡️📕 Droit, économie et marchés de matières premières agricoles, 2013).
Dès lors, une alliance entre les Autorités politiques, qui se soucie de la santé publique et les entreprises cruciales, dont ces "marchés de gros" sont un exemple, par des "obligations de compliance" ainsi comprises est une perspective concrète.
Il en résulte alors une obligation et un pouvoir de vigilance et de coordination, que l'on trouve déjà en matière bancaire (secteur où le Droit de la Compliance est plus mature qu'ailleurs) qui doit se développer, plutôt que d'être l'objet de la segmentation que, par nature, le Droit traditionnel de la concurrence engendre, marché par marché, marché contre marché.
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