Sept. 1, 2022
Thesaurus : Doctrine
► Full Reference: A.-V. Le Fur, "Intérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les buts monumentaux de la compliance ?" ("Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?"), in M.-A. Frison-Roche (ed.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, p. 55-67.
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📕read a general presentation of the book, Les Buts Monumentaux de la Compliance, in which this article is published
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► Summary of the article (done by the Author): Companies would have a soul. The legislator thinks so, since the French law called "loi Pacte" of 22 May 2019 obliges managers to act in the Corporate Interest and allows companies to formulate themselves a « raison d'être ». Compliance Law does the same, relying on companies to save the world from corruption, slavery, terrorism and global warming, thus achieving Monumental goals.
At first glance, the contours of Corporate Interest and « raison d’être » of the company are not far removed from the notion of Compliance Monumental Goals. This is not surprising, since the objective that presided over their introduction into the French Civil Code is the same as that underlying Compliance Law : to rethink the place of the company in the global Society, by affirming long-term values or concerns. This is a reason to use these corporate law concepts in the context of an X-ray of the concept of Monumental Goals.
However, a comparative approach is disappointing. The divergences between corporate notions and compliance lead to the conclusion that company law is not intended to impose anything other than a corporate public order. Notions that are more philosophical than legal, Corporate Interest and « raison d'être » are assigned functions that limit their scope. The imperative nature of corporate rules, and this is a consequence of the above, cannot be compared with that of compliance: uncertain, it is also relative when compared with the "violence" of compliance rules. The impact of the notions of Interest and « raison d'être » remains thus mainly internal to the company.
According to a second approach, it cannot be ruled out that Corporate Interest and « raison d'être » allow for a better understanding of higher and universal values by Company Law. Corporate Interest may incorporate Compliance Monumental Goals while the « raison d'être » may constitute a perspective for the realization of these goals.
The stakes are high : when the interest of the company, as a legal person and autonomous economic agent, joins the Monumental Goals, the means of achieving the latter are multiplied by internalizing them in all companies, not just the largest ones. However, despite all good intentions, a company is only governable if the compass does not become an elusive and indecisive vane; in other words, if legal certainty is respected. This is why a legal ordering of the concepts is necessary, which ultimately leads to a suggestion of their domain, content and scope.
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March 21, 2018
Teachings : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018
Le droit des sociétés a évolué en profondeur du fait de l'analyse financière. La "loi PACTE" en préparation pourrait exprimer une réaction face à cette emprise, en ce qu'elle traduit aussi une sorte de pénétration des marchés financiers dans les entreprises, va le Droit des sociétés, contre laquelle le Gouvernement va proposer une autre conception. En effet, la considération du marché financier a bouleversé le Droit classique des sociétés, l'ouvrant avec parfois brutalité voire violence sur les marchés.
Les marchés financiers fît son entrée dans le Droit des sociétés par l'Ordonnance du 17 août 1967, laquelle instaura la Commission des Opérations de Bourse (COB) à travers ce qui allait devenir une nouvelle summa divisio "société cotée/société non-cotée": c'est donc avant tout le Marché boursier qui est pris en considération, c'est-à-dire le marché non seulement des titres apportant à leur titulaire une vocation à être rémunéré mais encore une vocation à acquérir du pouvoir, le Droit intervenant pour réguler les "prises de contrôles", notamment par OPA ou OPE. Une leçon complète sera ultérieurement consacré à cette régulation spécifique des prises de contrôle. Cela met le Régulateur au cœur des sociétés et insère de nouveaux principes, comme la transparence et la protection du minoritaire, qui est la forme juridique du marché lui-même, ainsi que l'apparition d'un nouveau personnage : l'investisseur.
Le marché lui-même devient comme un "personnage" auquel s'identifie parfois l'actionnaire minoritaire, parfois l'investisseur. La règle de l'information prend comme principal bénéficiaire non plus celui qui "participe à l'aventure sociétaire", c'est-à-dire la personne de l'associé, mais l'investisseur abstrait, par exemple les "fonds", le marché agissant pour évaluer les "actifs", dont l'entreprise est une variante ou un agrégat, afin de toujours connaître les valeurs d'achat ou de vente. Les contentieux sur l'évaluation des titres se multiplient.
La Régulation pénètre en transparence ce qui tend à transformer le Régulateur en superviseur, au-delà des secteurs techniquement supervisés, comme le secteur bancaire, parce que l'activité bancaire elle-même n'a pas pour seule objet d'accorder des crédits mais encore d'assurer l'intermédiation financière.
Le Droit des sociétés fait alors place à la compliance qui tout à la fois est signe d'autorégulation et d'assujettissement maximal des entreprises aux Régulateurs, tandis que la compliance devient un moyen pour la puissance publique, par ailleurs affaiblie, de demander aux entreprises de prendre en considération, des préoccupations non-économiques, comme les droits de l'homme ou la lutte contre les maux globaux. Une leçon complète sera ultérieurement consacrée à ce phénomène appelé à se développer de la compliance.
Car le Droit rejette l'abstraction. Ainsi la fin recherchée par les fonds provoquent des réactions, comme on le voit à travers les contentieux sur les "fonds vautours". De la même façon, c'est par la voie de l'audit et à travers ce qui apparaît comme une nouvelle summa divisio à savoir la distinction entre les "entités d'intérêt privé" et les "entités d'intérêt public" que l'Europe des sociétés est en train de se reconstruire. La "loi PACTE" et notamment la notion d' "entreprise de mission" pourrait également changer ces lignes de partages, avec des conséquences techniques importantes.
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June 2, 2015
Thesaurus : 02. Cour de cassation
Une société conclut un contrat de swap avec une banque.
Il s'avère que par la suite l'évolution des indices est défavorable au client. La banque avait des documents internes lui indiquant d'une façon privilégiée qu'il était possible que l'indice (Euribor) baisse d'une façon nette. Elle ne l'a pas dit au client. Celui-ci attaque la banque pour dol.
Son action est rejeté par le juge et son pourvoi est rejeté par la Cour.
La Cour de cassation approuve les juges d'avoir refusé de qualifier d' "information privilégiée" une appréciation interne d'éléments non concordants et publics, n'aboutissant pas à une connaissance précise, propre et acquise d'une baisse de l'indice. La qualification de dol ne peut donc pas s'appliquer.
Jan. 6, 2011
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les présupposés du Livre Vert de la Commission européenne sur l'audit, Bulletin Joly Bourse, janvier 2011, p.47-54
Le Livre Vert de la Commission européenne publié le 12 octobre 2010, consacré à l’audit est construit sur des présupposés qu’elle n’ouvre pas à la discussion.
Ainsi, sous prétexte que l’audit des comptes a une influence déterminante sur les marchés, elle en conclut que l’entreprise d’audit est de nature systémique si elle est de grande taille et doit être traitée avec la même prévention qu’implique le risque de faillite, ce qui justifierait la déconcentration du marché de l’audit.
Mais l’auditeur n’est systémique qu’au sens positif en tant qu’il est influent et non pas au sens négatif au sens où sa défaillance serait contagieuse. Donc, on ne doit pas le traiter par un régime analogue à celui appliqué aux banques et notamment pas affaiblir les agents puissants. Au contraire, la concurrence conduirait l’auditeur à moins bien résister à la pression des dirigeants soumis par la loi au contrôle. Il faut donc non pas de la concurrence mais de la régulation à long terme.
May 11, 2005
Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)
Référence complète : Parachkévova, I., Le pouvoir de l'investisseur professionnel dans la société cotée, préface de Jean-Pierre Gastaud, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2005, 245 p.
Présentation de l'ouvrage : Les rapports entre pouvoir et financement sont à la base de l'organisation de toute société. Néanmoins, la société cotée transforme cette relation qui se diversifie sous l'effet de la segmentation des investisseurs sur le marché.
En pratique, il existe un double rapport pouvoir-financement, altérant les principes classiques. D'une part, le pouvoir se dissocie du financement par l'épargne, ce qui provoque une remise en cause évidente du principe de proportionnalité et de la démocratie « anonyme ». D'autre part, le pouvoir s'associe au financement apporté par les investisseurs professionnels, cette nouvelle connexion entraînant à son tour une déformation du principe de proportionnalité et fragilisant la société.
Comment cette évolution se traduit-elle en droit positif ?
À l'heure actuelle, la dissociation entre pouvoir et financement par l'épargne est prise en compte par une multitude de règles distinctes, en droit des sociétés comme en droit boursier. À l'inverse, l'association spécifique entre pouvoir et financement par les investisseurs professionnels est méconnue, jusque dans son principe même. Il n'existe pas de règles appropriées au rôle particulier joué par l'investisseur professionnel. Il faut donc imaginer et proposer un statut juridique adapté, ouvrant sur un nouveau champ d'application du principe d'égalité entre actionnaires. Celui-ci s'appliquerait non seulement en fonction de la forme juridique de la participation, mais également en fonction du statut économique des porteurs.
Lire la préface de Monsieur le Jean-Pierre Gastaud.
Lire la quatrième de couverture.
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