Jan. 20, 2014

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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La conformité de l'Ordonnance du Conseil d'État du 9 janvier 2014 Dieudonné M'Bala M'Bala au droit et à la justice, Petites Affiches, 20 janvier 2014, n°14, p.3-9.

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Lire le billet de blog, sur lequel des liens mènent aux décisions de justice mentionnées.
 

Une personne, Dieudonné, fait des "spectacles" contenant de très nombreux antisémites et faisant l'apologies des crimes contre les juifs commis pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il programme une tournée de ce spectacle qu'il donne à Paris, Le Mur,  dans toute la France  et conçoit une affiche sur laquelle il pose avec le geste de "La Quenelle". Beaucoup disent que ce geste est un salut hitlérien inversé, lui soutient qu'il s'agit d'un geste "anti-système", comme l'ensemble de ses spectacles, qui sont par ailleurs satiriques, et l'on doit pourvoir rire de tout en démocratie.


Un premier spectacle est programmé à Nantes pour le 7 janvier 2014. Le Ministre de l'Intérieur prend une circulaire le 4 janvier 2014 pour indiquer aux préfets qu'ils sont en droit d'exercer leur pouvoir de police administrative d'interdiction d'un tel spectacle chaque fois qu'il est prévu dans un département (arrêté préfectoral) ou dans une ville (arrêté municipal). Le 7 janvier 2014, le préfet de Loire-Atlantique prend un arrêté d'interdiction. Le Code de justice administrative permettant à ceux qui en sont frappés d'utiliser la voie d'urgence du référé-liberté, le juge administratif devant alors statuer dans les 48 heures, Dieudonné M'Bala M'Bala saisit le Tribunal administratif de Nantes qui statue le 9 janvier 2014 et estime que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, le trouble à l'ordre public n'étant pas suffisamment pour justifier l'atteinte à la liberté d'expression. Le Tribunal suspend l'arrêté d'interdiction par cette Ordonnance rendue à 14 heures. Le spectacle se déroulant le soir même et le Code de justice administrative prévoyant un recours, le Ministre saisit le Conseil d'État qui statue immédiatement et, après avoir tenue une audience durant laquelle chacun a pu s'exprimer, rend une ordonnance 4 heures plus tard, annulant l'Ordonnance du tribunal administratif de Nantes, en estimant que le préfet n'avait pas commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une telle mesure de police administrative. L'interdiction cesse d'être suspendue et redevient effective.

A travers ce cas très particulier, ce sont des grands principes du droit qui sont confrontés à la réalité des choses et de la vie des hommes en société. Ainsi, c'est la question première qui se pose : à quoi sert le droit?

J'estime que le Conseil d'État a ici montré que le droit est fait pour préserver les droits et les libertés, pour en faire l'équilibre, et qu'il doit  le faire concrètement.

Cela se mesure ici en ce que le Conseil d'État a organisé une procédure contradictoire rapide. Il ne sert à rien de statuer sur la question de savoir si un spectacle doit se tenir ou non, dans une décision qui aurait été rendue après l'heure à laquelle ce spectacle doit se tenir.

En deuxième lieu, en visant un triptyque de décisions de sa jurisprudence, par ce seul visa, le Conseil d'État fonde sa décision particulière et lui donne une portée générale. Il vise tout d'abord l'arrêt Benjamin, qui pose la primauté de la liberté d'expression, laquelle ne tolère les interdictions par l'usage d'un pouvoir de police administrative que s'il y a perspective acquise d'un trouble à l'ordre public que le titulaire de ce pouvoir (préfet ou maire) ne peut contrer que par une interdiction. Le Conseil se réfère ensuite à l'arrêt Morsang-sur-Orge qui donne au trouble à l'ordre public une définition substantielle, c'est-à-dire que l'ordre public peut être troublé non seulement matériellement (manifestations), mais encore substantiellement (atteinte à la dignité de l'être humain ; dans cette espèce de 1995, un spectacle de lancer de nains). Or, le préfet avait les éléments de fait pour être convaincu que Dieudonné ferait un spectacle structurellement antisémite, ce qui est un trouble substantiel à l'ordre public. Enfin, le Conseil d'État se réfère à l'avis Hoffman-Glémann, par lequel le Conseil d'État a posé que l'État français pouvait voir sa responsabilité retenue pour les déportations dans les camps d'extermination opérées pendant l'occupation en France.
En faisant ce triple visa, le Conseil estime que le trouble à l'ordre public est constitué et que le préfet n'a pas fait d'erreur manifeste en utilisant son pouvoir de police administrative pour interdire le spectacle.

Certes, il limite en cela le principe de la liberté d'expression, mais le droit a aussi pour fonction de prévenir la réalisation certaine d'infractions pénales et de préserver la dignité humaine. La balance doit être faite au cas par cas. Ici, dans ce cas-ici, le fléau de la justice penchait du côté de la dignité de la personne humaine.
On a glosé sur les effets pervers d'une telle intervention du droit et du juge, qui offre une telle publicité à celui qui le bafoue et prône la haine. Mais avec un tel argument, il faudrait arrêter d'arrêter ceux qui haïssent à haute voix aussi pour devenir célèbres. Le droit ne doit pas rester dans son coin, sous prétexte qu'en frappant, il flatte aussi le contrevenant, ainsi mis en lumière.

En tout cas, les universitaires ont joué leur rôle, donnant publiquement leur opinion, dans un sens ou dans l'autre, argumentée en droit, avant que les décisions ne soient prises. Ils ont été utiles et ont oeuvré pour ce qui leur semblaient juste, dans un sens ou dans l'autre, les uns préférant la liberté les autres la dignité pour résumer.
Les juges, traînés dans la boue par Dieudonné, ont du aussi prendre la parole, et l'institution l'a fait par une déclaration de son représentant.

Cela aussi est un progrès du droit.
 
 
 
 

 

 

 

 

Nov. 14, 2013

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Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, L'ancrage de la comptabilité dans le droit civil et ses conséquences dans les concepts sous-jacents des normes comptables, in La comptabilité est-elle un film ou une photo ?, 2ième État généraux de la recherche comptable, Paris, 2011.

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Lire l'ensemble des actes des État généraux.

 

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June 18, 2012

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Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Le droit d'accès à la justice et au droit.

Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche :  Le droit à un tribunal impartial.

Lire ci-dessous la description générale de l'ouvrage.

May 30, 2012

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le modèle perelmanien au regard des méthodes d'enseignement du droit, in FRYDMAN, Benoît et MEYER, Michel (dir.), Chaïm Perelman (1912-2012). De la nouvelle rhétorique à la logique juridique, coll."L'interrogation philosophique", PUF, Paris, p.219-227.

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April 13, 2011

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Regulation versus Competition, The Journal of Regulation, n°7, March/April 2011, I-1.30, p.550-559.

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Dec. 6, 2010

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Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Autorités Administratives Incomprises (AAI), JCP G 2010, act.1166.

 

Le Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques du Parlement a déposé le 29 octobre 2010 un rapport d'information sur les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Ce rapport voudrait "rationaliser" ces Autorités, consolider leur indépendance et veiller au contrôle de leurs pouvoirs.

Mais ce rapport est marqué par des erreurs de perspective à la fois dans la perspective générale des A.A.I. (I) et en conséquence dans les propositions concrètes qui sont faites les concernant (II).

Il traduit en cela l'incompréhension profonde que la France a de ce qui a été souvent qualifié comme un "O.V.N.I", c'est-à-dire ces A.A.I. si contraires à sa tradition.

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Oct. 1, 2010

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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Acte authentique, acte de marché", JCP notarial, 2010, 1290.

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Résumé de l'article : l’acte authentique est souvent opposé au marché, notamment en ce qu’il appartient au droit civil, alors que le marché relève du droit économique, et qu’il n’est que la forme la plus élevée des actes probatoires, sans contact avec la logique marchande. Ces perspectives ne sont pas exactes.

Tout d’abord, l’acte authentique n’est pas un acte qui prouve, c’est l’inverse ; il dispense de prouver. Cette "anti-preuve" rend le negotium incontestable, sans que l’agent économique n’ait plus à se soucier de son exactitude, diminuant ainsi par cette sécurité purement juridique les coûts de transaction. En cela, l’acte authentique est l’acte normatif par excellence et seul le notaire, rattaché à l’État, qui diminue ainsi les externalités négatives du marché, peut lui donner ce pouvoir. Le notaire est alors le régulateur naturel des marchés ainsi intermédiés, dont il diminue les risques.

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Aug. 6, 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, compte rendu de L’esprit de Philadelphie d’Alain Supiot, pour la revue Droit Social, n°4, août 2010, p.466.468.

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March 10, 2010

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Droit et Économie, in Terré, François (dir.), Regards sur le droit, Académie des sciences morales et politiques, Dalloz, Paris, 2010, p.119-128.

Le droit et l’économie ne sont pas d’un ordre différent car ils relèvent de la même dialectique du donné et du construit. En France, le droit économique, parce que le droit est lié à l’État, est perçu comme l’expression des politiques publiques, alors qu’on peut aussi l’analyser comme le sous-jacent du marché libéral. L’analyse économique du droit est souvent rejetée en France, alors qu’elle se contente d’éclairer la rationalité d’un choix demeuré libre du décideur.

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Jan. 6, 2010

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Introduction, in Droit, Bonheur ?, Collège des Bernardins, éd. Parole et Silence, 2010, p.19-41.
 
Il n'y a pas a priori de rapport immédiat entre le droit et le bonheur, car le droit organise les sociétés et fait en sorte que les libertés individuelles coexistent alors que le bonheur relève du for interne. Mais le troisième terme qui est la morale peut faire en sorte que le droit intervienne et crée un lien avec le bonheur, défini alors comme une situation de "non-malheur". Ce sera le cas lorsque le droit, suivant la doctrine épicurienne fournit à chacun les biens nécessaires, tel un toit, de l'eau potable, des médicaments vitaux, voire l'éducation. Le rapport devient plus pernicieux lorsque d'une façon positive, le droit devient une garantie du bonheur de chacun. Si le droit conserve sa mesure, il s'en tient à une casuistique confiée au juge, qui, notamment en matière familiale, essaie que le malheur ne s'accumule pas au détriment du faible. Le risque vient que l'effort dispose d'autrui pour satisfaire leur droit au bonheur, par exemple se procure des enfants au nom du "droit à l'enfant", enfants blonds aux yeux bleus, le marché construit alors des standards de "bonheur officiel". La perspective est totalitaire et contraire à la liberté alors que c'est au nom de celle-ci que la déclaration du 4 juillet 1776 du Congrès des Etats-Unis avait établi un droit à rechercher le bonheur. Que le droit nous préserve de cette montée en puissance dans l'Occident de ces normes officielles du bonheur.
 
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Regarder la conférence sur laquelle l'article a pris appui.

Sept. 9, 2009

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Considération générales sur la confiance dans l'industrie des services financiers, in CRETE, Raymonde, Naccarato, Mario , Lacoursière, Marc, Brisson, Geneviève (dir.), La confiance au coeur de l'industrie des services financiers, CéDé, Editions Ybon Blais, Québec, 2009, p.5-51

A première vue, la confiance est spontanée et le droit a le plus grand mal à la construire de toute pièce. Cela est vrai pour l’industrie des services financiers comme pour les autres activités humaines. Pour parvenir à faire renaître dans ce secteur une confiance que la crise de 2008 a entamée, le droit peut créer des conditions de confiance en informant l’investisseur sur la qualité du service, lui rendant celui-ci intelligible. La confiance peut également naître dans la procédure à travers la transparence et la consultation de places. En outre, la confiance peut résider dans les personnes, l’expérience ayant certes montré que celle dans les établissements financiers et les agences de notation a été prise à défaut du fait des conflits d’intérêts du fait de ceux-ci. Des lois nouvelles cherchent à mettre fin à ces conflits. Enfin, la confiance peut se loger dans l’organisation même des marchés, la méfiance se tournant aujourd’hui contre les places alternatives et la confiance se reportant sur les régulateurs qui se mettent en réseau et établissent des liens fiduciaires interpersonnels, ce qui nous renvoie au modèle féodal du droit.

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Aug. 31, 2007

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’actualité de la pensée de Michel Villey, in DELSOL, Chantal et BAUZON, Stéphane(dir.), Michel Villey. Le juste partage, coll. « L’esprit du droit », Dalloz, 2007, pp. 177-192.

 

Une pensée est "actuelle" lorsqu'elle correspond à l'organisation du monde concret que l'on peut observer. Michel Villey contestait le droit subjectif moderne et l'Etat qui est son corolaire. Or, les Etats sont aujourd'hui dépassés par la mondialisation et les marchés fonctionnent à partir des choses. Mais l'ambition éthique de Michel Villey était que s'opère un juste partage des choses, pour que chacun y ait sa part. Le marché, en ce qu'il est excluant, ne peut le faire. La régulation, les juges mondiaux, une volonté politique dépassant les Etats, cherchent à concrétiser ce partage des biens communs. Le monde rend ainsi hommage à l'actualité de la pensée de Michel Villey.

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Jan. 11, 2007

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Mieux réguler, mieux légiférer, Revue Lamy Concurrence, 2007.

May 18, 2006

Publications

► Full Reference: Frison-Roche, M.-A., "Proposition pour une notion : l’opérateur crucial" (Proposal for a notion: the "Crucial Operator"), D. 2006, pp.1895-p.1900.

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► Article English Summary: The market is conceived as having two kinds of actors: operators and regulators. But we can suggest a third term: the crucial operator. This notion, proposed here, assumes that the sector cannot function without it. It could be a network manager or a systemic company, the failure of which produces a domino effect, or a structure that maintains a system like the financial market companies. These kinds of "second-tier regulators" then have more rights and more obligations. They are either holders of essential infrastructure, or bearer of capital innovation, or centralize system risks. The regulatory systems should be rethought by integrating these "crucial operators".

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► More developed Article English Summary: Competition Law neutralizes economic agents who act on the markets, by the rule of capital neutrality. Thus, the company is a transparent legal concept, which erases the specificities of organizations. Public enterprises are therefore only considered as an enterprise and the notion of "national champion" is rejected.

To escape this neutrality, without falling into the arbitrariness of the States against which Competition Law rightly fights, there is great interest and relevance in developing the concept of crucial operator.

The idea of ​​a crucial operator is to no longer think of it in a neutral way, not in relation to its capital or those who govern it, but in relation to its market behavior. In fact, cruciality can be defined as the quality of an organization which puts in its dependence the efficiency and the good functioning of other organizations. In this, cruciality is the opposite of competition, which postulates that the company not only does not depend on others but also will seek by nature to harm it by appropriating demand to the detriment of its competitors. But it may happen that the market cannot be satisfied with the aggressive mobility that is competition and supposes the stability and support of others operated by the crucial operator.

This is so when the operator is the manager of an essential infrastructure since the other operators depend on it. This is also the case when the operator is the bearer of market innovation, which justifies access rights under essential facilities or agreements to produce research. The third case is when the operator carries the risks of the system, which explains why banks and financial institutions are most often crucial operators in that they carry the systemic risks of the banking and financial system. It is thus measured that the public or private character does not interfere in the qualification of crucial operator any more than the monopolistic character or not of the operator considered.

The consequences of such a qualification as a crucial operator is that the operator must have more obligations than an ordinary operator. Thus, the infrastructure manager has the obligation to open it to third parties, even though control usually generates a power of exclusion. Similarly, financial or insurance institutions, because they must prevent risks, will be obliged by specific prudential standards. But the crucial nature of the operator gives him rights but also powers. This is how market companies, operators of private law who hold the places, have a disciplinary power of exclusion that some have compared to the power of the State.

What is more, the crucial operator then appears to be a "second tier" regulator. Indeed, according to a pyramid figure, ordinary operators are subject to the disciplinary power of crucial operators who themselves are governed by public regulators, who are the first rank regulators. This quality of second-level regulator obliges the operator to behave towards his competitors with the same virtue as that which characterizes the regulator and first of all impartiality. This is the case with non-discrimination in accessing the network from its own competitors. In addition, a regulator must be accountable and behave in a transparent manner, while the ordinary operator is not subject to this principle, since competition law does not require transparency of structures and behavior. This link between regulation and governance clearly applies to financial operators, but it is also observed with regard to network operators.

We thus measure that if positive law, giving form by a last effort of vocabulary to established rules, recognized the existence of the notion of crucial operator, it would better identify this intermediate category between the ordinary operator and the regulator, because the crucial operator is a company, entering into the game of supply and demand but it also supports the stable structure of the market and the stability of this market, which is not the usual aim of companies.

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Feb. 16, 2006

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les banques entre droit et économie, coll. "Droit et Economie,  LGDJ, 2006, V.

Accéder à l'article.

Lire une présentation générale de l'ouvrage.

Oct. 12, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Vers un gouvernement économique des juges ?, Revue Commentaire, automne 2005, vol.28/numéro 111, pp.631-639.

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Aug. 23, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La théorie de l’action comme principe de l’application dans le temps des jurisprudences, in A propos de la rétroactivité de la jurisprudence, RTD civ. 2005, pp.310-312.

Aug. 2, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit renouvelé par les marchés financiers, in Régulation des marchés, Revue Culture Droit, juin-août 2005, pp.42-47.

Accéder à l’article.

July 15, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit d’accès à la justice", in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz., 6ième éd. 2000, pp.385-396 , 11ième éd. 2005, pp.439-453.

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May 19, 2005

Publications

Canivet, G., Deffains, B. et Frison-Roche, M.-A., (dir.), Analyse économique du droit : quelques points d'accroche,  n° spécial des Petites Affiches, 19 mai 2005.

Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : L'intérêt pour le système juridique de l'analyse économique du droit.

 

May 19, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le cadre juridique de la mondialisation des marchés financiers. Réflexions générales, in Le cadre juridique de la mondialisation des marchés financiers, Banque et Droit, mai-juin 1995, p.46 s.

 

Accéder à l'article.

 

May 19, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’intérêt pour le système juridique de l’analyse économique du droit, in Analyse économique du droit : quelques points d’accroche, Chaire Régulation / Cour de cassation, numéro spécial des Petites Affiches, 19 mai 2005, pp.15-22.

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March 30, 2005

Publications

Référence complète : :Frison-Roche, M.-A., "Le droit économique donne la priorité à son objet et en épouse les contours", Petites Affiches, 30 mars 2005, pp.3-8.

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Jan. 27, 2005

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’idée de mesurer l’efficacité économique du droit, in CANIVET, Guy, KLEIN, Michael, FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Mesurer l’efficacité économique du droit, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2005, pp.19-32.

 

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Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est paru.

Aug. 8, 2004

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Pourquoi se soucier de l’analyse économique du droit ? , Lettre de la Mission de recherche Droit et Justice, n°17, printemps 2004, Droit, Economie, Justice, p.11.

 

L'analyse économique du droit est utile en ce qu'elle permet de mesurer les conséquences économiques des décisions juridiques. En cela, elle éclaire les choix des décideurs juridiques sans entamer leur liberté. Constitue donc un contresens d'y avoir vu une idéologie ou une mainmise de l'économie sur le droit. Au contraire, l'analyse économique du droit permettrait au juge de manier plus rationnellement son pouvoir juridictionnel, notamment à travers les incitations. En cela, si elle apparaissait notamment dans les motivations, cette avancée de rationalité, n'entamant en rien la liberté de juger en droit contribuerait à l'élaboration démocratique des règles communes.

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