Publications [761]

Mise à jour : 30 novembre 2016 (Rédaction initiale : 29 septembre 2016 )

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance", D.2016, Chron., pp.1871-1874.

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► Résumé de l'article : les contraintes pesant sur les entreprises au titre de la compliance se multiplient et s'alourdissent. Mais la notion est contradictoire, incertaine, "étrange", l'expression de "conformité" n'étant qu'une translation.

La compliance apparaît aujourd'hui comme l'internalisation mondiale d'une régulation publique, souvent conçue aux États-Unis, dans les entreprises, transformées en agents d'effectivité de buts mondiaux monumentaux : équité concurrentielle, lutte contre le terrorisme ou des États jugés indignes (embargos).

Plutôt que d'emprunter des solutions éparses, il est essentiel de construire un "Droit de la compliance", proprement européen, à l'aune duquel chacun devra rendre compte.

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📝lire l'article

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🚧lire le document de travail sur la base duquel l'article a été rédigé.

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Lire la présentation du cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) en 2016 autour de la Compliance. L'ouvrage en résultant, Régulation, Supervision, Compliance a été publié dans la série Régulations & Compliance co-éditée par le JoRC et les Editions Dalloz. 

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14 novembre 2016

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Le Notariat, profession confortée par la Loi dite "Macron" comme profession essentiellement fiduciaire, in Dossier "L'ouverture à la concurrence du notariat", Revue Concurrences, 2016/4, p.30-34.

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► Résumé de l'article : La Loi Macron n'a pas pour objet de dénier la spécificité de la fonction notariale, en la transformant en profession ordinaire sur un marché de service. Cette loi applique à la fonction notariale et à l'organisation de sa profession les raisonnements propres à la Régulation, notamment parce que qu'elle institue la profession notariale en "profession de confiance", non pas d'une façon acquise mais d'une façon continuée, la confiance devant se donner à voir d'une façon permanente, de la même façon que les tarifs doivent être régulés et non pas édictés sur la seule proclamation de la souveraineté. La Régulation est aujourd'hui ce qui tient à distance la concurrence et c'est dans cette distance que la profession notariale, ainsi profession d'avenir, doit se tenir.

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📝Lire l'article.

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🚧 Lire le document de travail ayant servi de base à la rédaction de l'article.

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19 octobre 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, Série "Régulations", coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, mai 2016.

Commander l'ouvrage.

Lire le résumé de l'ouvrage.

Lire la présentation bibliographique des auteurs.

“Réguler Internet”. Certains affirment que toute régulation est contraire à la nature du numérique. D’autres soutiennent que cela est indispensable, et pour son déploiement économique et pour les libertés publiques. Internet renouvelle les conceptions et les pratiques. Notamment celles du Droit de la Régulation. En effet, Internet permet d’offrir et d’obtenir des prestations qui relèvent souvent de secteurs régulés : prestations financières, audiovisuelle, de santé, de jeu. Plus encore, elles convergent dans de nouveaux objets : les objets connectés. Souvent décrit comme un « désert juridique », le numérique apparaît alors comme une sorte de fatras de système de régulations diverses qui se superposent, se déforment et se contredisent. En réaction,  une « interrégulation », de fait ou de droit, en droit plus ou moins souple, est en train de s’établir. Qui en sera le Régulateur : Les États ? Le juge ? L’internaute ?

L’ouvrage détermine tout d’abord les « Besoins d’interrégulation » pour ensuite décrire et concevoir les solutions d’interrégulation de l’espace numérique.  

Lire la présentation des deux articles de Marie-Anne Frison-Roche :

Lire la présentation du colloque qui a préparé l'ouvrage.

19 octobre 2016

Publications

Ce qui est courant d'appeler l'affaire Kerviel, aspect feuilletonnesque entretenu par l'auteur des infractions pour mieux se glisser dans le costume de la victime, met cependant en lumière de véritables questions de droit.

Jérôme Kerviel, employé d'une banque, la Société Générale, a manipulé les données afin de procéder à des opé

3 octobre 2016

Publications

Ce working paper sert de support à un article publié dans l'ouvrage La réalité de la non patrimonialité du corps humain. Approche internationale, paru en janvier 2017 aux Éditions Bruylant.

Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.

L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant!footnote-653. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.

Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II).  La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant!footnote-654, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.

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Ne sera pas abordée ici le discours plus franc d'entreprises qui offre la prestation d'engendrement d'un enfant, dont celui-ci n'est plus la finalité mais dont il est lui-même un moyen pour obtenir par exemple l'accès à la nationalité ou un moyen de placer ses biens. La presse économique et financière a fait état de l'usage de la GPA comme technique financière (2016). La femme est un moyen et non une fin ; l'enfant le devient également. La GPA étant souvent présentée comme la concrétisation du "droit d'être parents", les sites affirmant expressément que chacun "a droit à l'amour d'un enfant", l'on peut se demander si l'enfant n'est pas effectivement un pur moyen, comme l'est sa mère.

1 octobre 2016

Publications

Références complètes : Abécassis, E. et Frison-Roche, M.-A., GPA, la face cachée : sous le sucre des sourires, la misère des femmes, les cessions d'enfants et les honoraires des intermédiaires, Huffington Post, 1ier octobre 2016.

Dimanche 2 octobre, le magazine de M6 « Zone Interdite » prend pour sujet la GPA.  Par une plongée dans cette pratique, image après image le documentaire donne à voir ce qu’est cette pratique que l’on veut faire passer pour médicale mais qui se différencie de la PMA en ce que c’est une pratique commerciale. A la surface, les images sont celles du bonheur des couples accueillant les bébés venant de loin. Puis, comme on soulève une couverture, apparaît la misère des femmes. Elles demandent à être choisies comme « incubateurs ».  La violence est dans le rapprochement des images, entre la douceur de ces foyers tous différents mais proches dans ses joies partagées autour du berceau où le nouveau-né dort et la dureté des femmes qui choisissent d’engendrer pour ne pas mourir et garder en vie les autres enfants. Pourquoi jusqu’ici ces images avaient été peu rapprochées ?  Parce que l’industrie de la fabrication des humains – agences, médecins et avocats – utilisent les premières images pour masquer les secondes. Mais « Zone Interdite » a rapproché les deux.

Lire l'article.

Regarder la bande-annonce de l'émission.

26 septembre 2016

Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue Concurrence.

 

L'Autorité de la Concurrence semble présenter la Loi dite "Macron" comme une loi dont le principe serait la concurrence. Il est vrai que la profession notariale adopte souvent cette présentation-là.

A lire le Communiqué de l'Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2016, il présente comme un texte de "liberté d'installation", principe certes de concurrence, un texte qui établit une carte d'implantation des offices, ce qui est davantage une technique de régulation, au sein de laquelle la concurrence est utilisée comme un adjacent et non comme un principe. Il en est de même en ce qui concerne ce que payent les clients, ce qui demeure n'être pas un prix mais une tarification, certes renouvelée dans sa conception, mais une tarification.

Ainsi, le principe de la Loi dite "Macron" est la Régulation et non le principe de concurrence. Il sera très important de s'en souvenir lorsque viendra le temps pour les juges de l'interpréter, puisque le raisonnement téléologique s'impose.

D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le service public, soit la concurrence, puisque le Droit de la régulation fait définitivement dans la loi "Macron" l'équilibre entre les deux.

La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des "tiers de confiance". Non pas une confiance héritée, léguée de père en fils. Une confiance méritée, que la profession doit donner à voir, afin que chacun de ses membres peuvent en faire bénéficier les tiers, que sont à la fois les parties et l'Etat.

21 septembre 2016

Publications

Ce working paper sert de base à une conférence qui a lieu à Bordeaux le 23 septembre 2016.

Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.

Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’Histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.

Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès.  Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.

C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II)

20 septembre 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M-A., Prohibition de la GPA : La convergence absolue des droits des femmes et des droits des enfants, in Mères porteuses et GPA, Chronique Féministe, Janvier/Juin 2016, pp. 7-15.

Cet article étudie comment les industriels qui font engendrer des enfants afin de les délivrer aux personnes qui veulent la satisfaction de leur désir d'enfant utilisent le Droit pour installer cette industrie mondiale et le commerce international sur lequel celle-ci débouche. Ces procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

Lire l'article.

Lire le working paper, contenant de nombreuses notes de bas de page, contenant les références techniques, et les liens hypertextes menant aux décisions de justice et aux textes de lois.

Mise à jour : 6 septembre 2016 (Rédaction initiale : 15 juin 2016 )

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.

La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.

Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.

La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.

 

Lire l'article.

Lire le working paper ayant servi de base à l'article.

4 septembre 2016

Publications

En organisant la "résolution bancaire" et en présentant celle-ci comme une "procédure collective spéciale",  le Droit a-t-il le front de poser la question : l'État  est-il mortel ?

Par nature, le droit des successions suppose la mortalité des êtres humains. Par nature, le droit des procédures collectives suppose la mortalité des entreprises!footnote-595 .

La résolution bancaire a été inventée récemment parce que pourraient mourir des opérateurs économiques peu ordinaires et intimes de l’État, les banques qui s'adossent à celui-ci et lui empruntent sa puissance de création monétaire. Mais à l'inverse de la représentation que le Droit se fait des êtres humains et des entreprises, le Droit comme la politique  supposait l'immortalité de l’État. Les marchés en évoquant sans cesse la "faillite des États" sont-ils en train de remettre en cause cela ?

La Résolution bancaire, si elle ne devait être qu'un espace de procédure collective, en ce qu'elle serait rattachée à des États eux-mêmes "en difficulté" ouvre cette question-là. .

Elle n'est pas seulement technique et dérogatoire comme on la présente à l'envi, elle est encore écartelée entre deux droits communs qui prétendent l'inspirer et combler les lacunes de son organisation. Car les textes étant très bavards à son propos, ils sont donc très lacunaires. La résolution bancaire peut prendre racine dans le Droit des procédures collectives, dont elle serait une espèce particulière. Elle peut aussi être une déclinaison du Droit de la régulation, lequel est indifférent à la sauvegarde de l'établissement, son souci étant la solidité du secteur, potentiellement mise en danger.

La prétention de ces deux droits communs à gouverner l'application du droit de la résolution bancaire, les deux rois de cette partie d'échec qui s'est notamment jouée devant la Haute Cour de Londres en 2005, Goldman Sachs étant joueur dans cette partie-là, donnera les solutions techniques prochaines.

Ces solutions techniques pourraient inspirer le droit applicable à d'autres "opérateurs cruciaux" que les banques et venir enrichir le droit de la régulation, technique de la solidité à long terme des secteurs économiques.

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Sur l'importation du vocabulaire de "vie" et de "mort" sur les cycles économiques, notamment la "néo-mortalité" des entreprises dans la conception même du droit des procédures collectives :  ....

30 août 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru dans le Recueil Dalloz.

Il est également disponible en version anglaise (en cliquant sur le drapeau britannique).

 

L’on parle de plus en plus de "compliance". On peut lire articles, ouvrages, littérature grises, décisions ou définitions. Mais rien ne converge vraiment. Et bientôt le terme de "conformité" vient en parallèle, voire en substitut!footnote-565. Émergent autant de définitions qu'il y a d'auteurs. Pourtant les applications se multiplient, dans des cas très divers, du droit de la concurrence au droit financier international, allant du droit le plus dur, les sanctions semblant aller de pair, à l'éthique des affaires où seul le sentiment de bien se tenir devrait suffire.  Au moment où la "compliance" envahit le droit, il faut d'abord reconnaître à quel point nous ne mesurons pas ce mécanisme puisque chacun ne le voit qu'à sa porte (I), alors qu'il est nécessaire de construire aujourd'hui un véritable "Droit de la compliance" (II). 

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V. par ex. Dudzinska, K., Manivit, B., Marquer, E., Morelle, F., Le guide pratique de la conformité, coll. Cahiers financiers, Larcier Business, 2017.

Les Editions Lamy ont une collection dont le titre est "Lamy Conformité. On y trouve par exemple :  Collard, C., Delhaye, C., Loosdregt, H.-B., Roquilly, C., Risque juridique et conformité, 2011, ou Lefèbvre-Dutilleul, V., Codes de bonne conduite – Chartes éthiques, 2012,

Mise à jour : 18 juin 2016 (Rédaction initiale : 8 novembre 2015 )

Publications

Ce travail est construit en deux séquences.

Un premier working paper a eu pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de "donnée", ce qui constitue une "révolution".

A sa suite, ce présent working paper prend comme point de départ un tel bouleversement et élabore ses "conséquences régulatoires".

Ce continuum , prenant la forme de ces deux working papers, a servi de base à une intervention dans le colloque organisé par le internet-espace-/">Journal of Regulation , internet-espace-/">Internet, espace d'interrégulation.

Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.

Ce présent working paper sert d'appui  au second article qui sera publié dans un ouvrage, dans la internet-espace-dinterregulation.0.pdf">Série Régulations, aux Éditions Dalloz. Il est possible de internet-interregulation.pdf">commander l'ouvrage auprès des Éditions Dalloz.

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La première conséquence régulatoire tient au fait que ce que l'on désigne souvent comme "l'objet" de la donnée (la personne, l'entreprise pour la donnée financière, l'économie pour le rating, etc.), n'est que sa source, son "sous-jacent", la donnée étant fabriquée par une entreprise ou par l’État  tandis que son objet est bien plutôt l'usage pour lequel cette donnée a été construite et articulée à d'autres.  La donnée est donc autonome de son sous-jacent, est mise en masses affectées, prend une valeur économique en fonction des désirs qu'en ont ses utilisateurs et ses acheteurs, devient disponible hors du temps et de l'espace dans le numérique. Cela implique une interrégulation spécifique.

Mais la donnée est aussi le Janus du numérique, car, nouvel or noir, pur instrument financier, par nature immatérielle, la donnée conserve pourtant la trace des personnes. Elle la conserve, la met en exergue et en danger. Le Droit peut alors établir de force une indissociabilité entre la donnée et son sous-jacent, pour protéger celui-ci, notamment s'il s'agit d'une personne, ou pour atteindre celui qui utilise l'information.  Cette double-face de la donnée entraîne des chocs de régulations dans Internet. Le cas Safe Harbor l'illustre.

En outre, tout Internet ramène vers l'internaute, dans lequel l'on verrait volontiers "Le Grand Interrégulateur". Mais est-ce si adéquat, légitime et efficace ? Le "consentement," auquel renvoie l'interrégulation assurée par l'internaute lui-même, fait naître le doute. En revanche, sous le vocable déplacé de "droit à l'oubli" se dissimule une arme efficace qui peut frapper ceux qui accaparent les données dans une économie numérique qui semble se constituer dans un mécanisme anté-marché, c'est-à-dire dans une régression qui pulvérise l'autorégulation marchande elle-même pour remplacer les actes juridiques d'échange par des actes juridiques conjonctifs, organisation que pour l'instant le Droit et la Régulation ont bien du mal à appréhender, faute des qualifications juridiques pour ce faire.

Le "droit à l'oubli" requalifié à travers la catégorie des actes conjonctifs serait un premier pas pour satisfaire un objectif de la régulation, assurant à la fois la protection de l'innovation et la protection des personnes, dans un futur qui doit rester toujours ouvert et que nulle puissance économique ou politique ne peut s'approprier.

31 mai 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Au cœur du Droit, du cinéma et de la famille : la vie, préface de La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, Florès-Longou, M. et Épinoux E. (dir.),coll. "Droit & cinéma",  Mare & Martin, 2016, p. 21-27.

Lire une présentation générale de l'ouvrage.

Lire le working paper à partir duquel l'article a été écrit, contenant des notes et une centaine de liens hypertexte, notamment vers des extraits de films.

Lire l'article.

Cet article introductif, qui constitue la préface de l'ouvrage, s'appuie sur une centaine de films pour montrer que le cinéma ne cesse de montrer des situations et des personnages juridiques, même si le "droit de la famille" paraît y être moins l'enfant chéri que les acteurs du procès. On trouve encore l'enfant, la mère et le père, les époux et les fiancés. Souvent sous la forme de drames, de ruptures, de machinations voire de meurtres, car c'est ainsi que la famille apparaît vivante sur l'écran. Il est si difficile de ne pas s'endormir face au bonheur tranquille des familles heureuses.

Mais pourquoi une telle confluence entre le Cinéma et le Droit de la famille ?

Parce que l'un et l'autre ont un objet : la vie.

Ne pas se soucier de la vie de famille, c'est ne pas comprendre le Droit de la famille. Et puisque le Cinéma a pour objet la vie-même, alors lorsqu'on veut apprendre le Droit de la famille, c'est le chemin des cinémas qu'il faut prendre.

 

 

Mise à jour : 14 mai 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )

Publications

Ce working paper a servi de base à la préface de l'ouvrage de Magalie Flores-Lonjou et Estelle Épinoux (dir.),  La famille au cinéma. Regards juridiques et esthétiques, préf. Marie-Anne Frison-Roche, coll. "Droit et Cinéma", Éditions Mare et Martin, publié en mai  2016.

Depuis la transmission du texte, il y a plus d'un an, ce working paper a été à plusieurs reprises enrichi.

Il comprend des liens hypertexte vers environ 90 films qui m'ont paru pertinents pour le thème.

 

2 mai 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement  dans Chroniques Féministes.

La pratique de la maternité de substitution (GPA) consiste à obtenir d'une femme, de gré ou de force qu'elle engendre un enfant à l'unique fin de le céder à la naissance à celui ou à ceux qui ont eu le désir de sa venue au monde.  Ceux-ci s'attribuent la qualité de "parents", puisqu'ils ont eu seuls l'intention d'être le ou les parents de l'enfant engendré par la femme qui accouche. En symétrie, celle-ci ne devrait plus rien être, du seul fait qu'elle n'a pas eu l'intention d'être la "mère" de cet enfant, non seulement "cédé" par avance mais plus encore fabriqué à seul fin d'être cédé à ceux qui l'ont commandé.

Le Droit est central dans cette pratique.

Le Droit a été central dès le départ, parce que différents systèmes juridiques ont posé, avant que cette industrie de la procréation ne se développe,  ont posé que cette convention entre la mère-porteuse et les commanditaires, nouée le plus souvent par l'intermédiaire d'une agence ou/et d'une clinique, est atteinte de nullité absolue car pas plus le corps de la femme l'enfant ne peut être cédé, même sans contrepartie financière : seules les "choses" peuvent être cédées, et les femmes et les enfants sont des personnes.

Le Droit est aujourd'hui central parce que les pays dans lesquels les femmes sont utilisées pour produire des bébés au bénéfice des étrangers qui désirent d'être parent, lesquels versent aux agences et aux cliniques les honoraires nécessaires pour venir prendre le bébé à la naissance et l'emporter chez eux, ont promulgué dernièrement des lois pour stopper cette nouvelle sorte de trafic triangulaire qui prend appui sur des contrats.

Le Droit sera central demain parce que c'est par le discours juridique que les industriels de la récolte des ovocytes et de la location des ventres des femmes afin de fabriquer des bébés, matériels féminins qui permet de s'enrichir à perte de vue, entendent faire ployer l'interdiction que le Législateur a édictée, il y a 20 ans en Europe, nouvellement dans les pays pauvres aujourd'hui touchés. Les tests de résistance se mesurent. Les paris sont ouverts. Les uns parient sur l'argent, les autres espèrent encore dans l'humain.

Les procédés juridiques sont particulièrement atroces ... et efficaces. Plutôt que d'affronter le Législateur et de "parler vrai", c'est-à-dire de reconnaître que les femmes sont trop faibles pour résister au marché dans une globalisation qui ôte aux États toute puissance, le Droit ne pouvant plus protéger personne, les pro-GPA prétendent agir "en douceur" et au nom des "droits de l'enfant innocent". Pour mieux anéantir les droits des femmes, instituées ainsi ennemies de l'enfant....

Il convient tout d'abord de décrire la façon dont ceux qui veulent construire le marché de la GPA, lequel sera alimenté par la production industrielle d'enfants sur-mesure y compris fabriqués gratuitement par des mères-porteuses, ont pour cela "diviser les droits", monter les "droits de l'enfant" contre les "droits de leur mère" (I). Cette sophistique juridique est mortifère. L'avenir est dans la défense conjuguée des droits des enfants et des droits des femmes, qui ne sont en rien en "vases communicants" pour que l'être humain ne devienne pas la matière première à la disposition d'autres êtres humains, mieux placés qu'eux, pour la grande fortune des entreprises intermédiaires (II).

26 avril 2016

Publications

Si aux États-Unis, la pratique de la maternité de substitution (GPA) rencontre assez peu de difficulté, parce que dans une culture de marché tout s'achète dès l'instant qu'il y a "consentement", l'Europe pose que les personnes, parce qu'elles ne sont pas des choses, ne peuvent être ainsi "cédées", quelles qu'en soient les raisons et les conditions, dès la mère (qu'on ne peut destituer en "porteuse")) ni l'enfant.

Cette Europe qui résiste, les entreprises qui veulent construire l'industrie et le commerce de l'humain, la vente de maternité, la fabrication d'enfant à seule fin d'être cédée, veulent la faire fléchir.  Elles l'encerclent.

L'Europe résiste. C'est ainsi qu'après avoir posé il y a trente ans la nullité absolue des conventions de GPA, tout dernièrement encore le Parlement européen en décembre 2015 a posé la lutte contre la GPA comme une priorité car il s'agit d'une mise en esclavage des femmes. Le 15 mars 2016, le Conseil de l'Europe a rejeté un projet de résolution présenté par Petra de Sutter admettant le principe de la GPA dès l'instant qu'elle serait "éthique", le Conseil ayant conscience que c'est le principe de la GPA qu'il s'agissait de faire passer.

Mais un tel rejet, qui devrait juridiquement avoir valeur définitive, ne décourage pas les personnes intéressées à briser la position européenne. Petra de Sutter demande un nouveau vote. Pour cela, elle a modifié quelques éléments de son rapport, présenté ainsi comme "nouveau", demandant à ce qu'il y ait entre les parties à la GPA des "liens d'amitié" pour que "l'altruisme" soit véritable. Le but reste le même : briser le principe de prohibition de la GPA, qui seule protège les femmes et les enfants de n'être pas traités comme des choses, car les femmes et les enfants sont des personnes, qu'on ne peut "céder". Tant que l'esclavage n'est pas rétabli.

Lire l'article

 

 

22 avril 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", Journal of Regulation - Dalloz, 2016, p.183-207.

Lire l'article.

Il est à corréler à un article publié dans le même ouvrage : Penser le monde à partir de la notion de "donnée".

 

Cet article s'appuie sur un working paper : lire le working paper.

22 avril 2016

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Penser le monde à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", 2016, p.7-16.

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► Résumé de l'article : Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci. Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notions mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).

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📝Lire l'article.

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📝Cet article est corrélé à un autre article publié dans le même ouvrage : Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée".

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Cet article s'appuie sur un working paper comprenant des liens hypertextes et des notes s'ouvrant par pop-up.

Mise à jour : 12 mars 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )

Publications

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Repenser le monde à partir de la notion de "donnée", Document de travail, novembre 2015.

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Ce working paper a en premier lieu servi de base à une intervention à un colloque organisé par  le Journal of Regulation,  ayant pour thème :    Internet, espace d'interrégulationPour ce faire, il a été articulé avec un second Document de travail qui, à partir de cette révolution, élabore les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de donnée

Regarder les slides ayant servi de support à la conférence.

Il a en second lieu servi de base à un article publié dans l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation, édité dans la Série Régulations, aux Éditions Dalloz.

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► Résumé du document de travail : il a pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de donnée". Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci.

Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notion mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).

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27 février 2016

Publications

Ce working paper sert de base à un article paru ultérieurement dans les Cahiers de la justice (Dalloz), dans un numéro consacré à la GPA.

La maternité de substitution (GPA) est une pratique. On peut, voire on doit, avoir une opinion à son propos. Pour ma part, j'y suis radicalement et définitivement hostile. Mais ce n'est pas l'objet de cette contribution que de défendre cette position. Puisqu'il s'agit d'un article d'introduction dans une publication plus particulièrement destinée à des magistrats, la perspective ici prise est  celle du Juge, et la question posée est celle de savoir, si face à cette pratique, il peut techniquement faire quelque chose et s'il doit faire quelque chose au regard de son "office". Le thème de la GPA constitue un cas particulièrement net d'une question plus générale, de savoir s'il est même possible pour le Droit de faire encore "quelque chose" face à des phénomènes qui, technologiquement, économiquement, sociologiquement, semblent aujourd'hui "dépasser" le Droit. Le Droit serait-il donc désormais l'inférieur du Fait ? Peut-être. Autant le savoir. En tout cas, il faut y réfléchir. La GPA en est une bonne "épreuve", au sens probatoire du terme.

Les juges sont pris à partie, mais on ne peut reprocher au juge français de rendre des décisions en matière de GPA, puisque des justiciables portent des causes à trancher, que c'est leur office de le faire et qu'ils doivent le faire en application des règles de droit applicables, y compris les règles européennes, telles interprétées par la CEDH (I).

Dans son office, le juge a pour fonction de reprendre les solutions techniques, cela et pas plus, mais il peut aussi exprimer à travers la technique de motivation exprimer ce qui est la fonction même du Droit, à savoir la protection de la dignité des personnes, ici le cœur même de la question, comme l'exprima le 14 septembre 2015 le Tribunal Fédéral Suisse (II).

15 février 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La référence aux "coûts pertinents du service rendu" : nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié, in XXVièmes Rencontres Notariat-Université, Le notaire en 2016, La Semaine Juridique - Notariale et Immobilière, n°2, 15 février 2016, p.56-62.

Lire l'article.

Cet article s'appuie sur un working paper.

La tarification des actes notariés était antérieurement analysée comme un acte de souveraineté. La façon dont la loi dite "Macron" y procède a souvent été perçue comme une sorte de "libéralisation effrénée".

Il n'en est rien. La Loi nouvelle conduit vers une technique de Droit de la Régulation, c'est-à-dire l'inverse du Droit de la concurrence.

2 février 2016

Publications

Référence complète : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Les mots pour ne pas le dire, Huffington Post, 2 février 2016

Lire l'article

Orwell décrit dans 1984 le totalitarisme tranquille qui barre tout esprit critique en réduisant la vision possible du monde par la réduction du nombre de mots et leur transformation.

Cette stratégie est à l'oeuvre pour installer en douceur le marché mondiale des mères et des enfants, par l'usage du sigle : GPA.

La grossesse est remplacée par la "gestation", terme qui ne vise que les animaux ; "pour autrui" assigne la femme à une fonction valorisée de sacrifice, "donnant" pour rendre si heureux autrui, en échange de rien.

Le Droit est invité à accompagner car une discussion n'est ouverte sous le dais de l'éthique que sur les modalités de la chose, modalités qui ne pourraient être que "l'esclavage" ou "la solidarité". Tout vont choisir "la solidarité", car qui voudrait l'esclavage ? Ainsi, chacun intériorise la beauté d'un don fait par solidarité de la femme fertile vers l'infertile. Qui oserait être contre.

Mais l'enfant serait séparé de sa mère ? Pour faire céder cette dernière résistance, le travail de la novlangue attaque le lien lui-même et le discours éthique détruit la mère.  L'on présente souvent comme acquis que la femme "porte l'enfant d'une autre". Ainsi, elle ne serait plus mère, elle ne serait plus que "porteuse", elle ne donnerait plus l'enfant, elle le "rendrait". Elle ne serait donc plus rien.

Voilà comment par la manipulation du langage, le marché mondial des esclaves est recouvert par le miel d'un discours dont la mère a été rayée et l'enfant laissé à l'abandon afin d'être cédé dans un trafic organisé par des agences mondiales.

 

14 janvier 2016

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Sophistique juridique et GPA, D.2016, Point de vue, p.85-87.

Lire l'article.

Lire le working paper à partir duquel l'article a été établi, et qui comprend des notes de bas de page et des liens hypertextes.

Les entreprises veulent établir le marché de l'humain, nouvel or inépuisable, les êtres humains pauvres étant la "matière première" pour les êtres humains plus fortunés. Ainsi, les agences veulent pouvoir vendre à ceux qui ont un "désir d'enfant" et qui ont les moyens financiers de le satisfaire un "enfant sur plan" en offrant de l'argent à une femme qui utilisera sa "capacité reproductive" pour faire venir au monde un bébé et le "cédera" à ceux qui ont voulu sa venue.

Les entreprise qui ont créé ce marché du désir d'enfant ont un obstacle devant elle : le Droit, qui pose que les êtres humains, présent (la femme) et à venir (l'enfant) ne sont pas des choses cessibles. De droit, l'esclavage étant prohibé, on ne peut pas vendre les êtres humains.

Pourtant, les entreprise - il y a tant d'argent à se faire - arrivent palier par palier à faire tomber les obstacles. Elles y parviennent par le Droit lui-même. L'anti-Droit est à l'oeuvre, par une machine de guerre sophistique très puissante dont les destinataires sont à la fois les juges et l'opinion publique, tandis que les victimes, que sont les femmes et les enfants, sont oubliées, recouvertes du voile de la sophistique juridique.

Cette sophistique se déroule en 6 étapes, que nous observons sous nos yeux. L'article les décrit.

Le Droit, qui se définit comme la force qui arrête la force pour protéger le faible qui n'a que le Droit, doit dire Non à cette prouesse sophistique que les entreprises et leurs conseils sont en train de déployer pour installer de fait et de droit la pratique de la maternité de substitution.

2 janvier 2016

Publications

Ce working paper a servi d'appui à la conférence sur Le coût de l'acte , faite dans les Rencontres Notariat - Université le 30 novembre 2015.

Il sert  de base à l'article à la Semaine Juridique : "La référence aux "coûts pertinents pour le service rendu" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié". Il s'articule avec l'étude de Maître Dominique Houdard : "Présentation de la situation entre le vote de la Loi Macron et la parution du décret à venir devant fixer le nouveau tarif des notaires".

La loi du 6 août 2015 dite "Loi Macron" a constitué comme un choc pour la profession notariale. Cela tient sans doute au fait que certaines dispositions attestent d'un changement de logique. Il en est ainsi du mode d'élaboration du tarif, désormais élaboré en "considération" des "coûts pertinents pour le service rendu" et construit non plus par le seul garde des Sceaux mais encore par le ministre de l’Économie. Il est vrai que le Législateur français a quitté un système de délégation de souveraineté par lequel le tarif était transmis au notaire au même titre que sa charge et sa mission, pour adopter une logique de rationalité économique. Cette nouvelle logique est pourtant tout aussi cohérente. Elle ne surprend la profession notariale que parce qu'elle lui est inusitée. Ordinaire en Droit économique, elle n'emprunte pas au Droit de la concurrence mais bien plutôt à ce qui contrarie celui-ci, à savoir au Droit de la régulation. En cela, la loi nouvelle protège la profession notariale des principes concurrentiels, dans ce qu'ils ont de délétère.

Plus encore, dans cette application du Droit de la régulation et l'utilisation de standard très largement de tarifs élaborés en "considération des coûts", les notaires peuvent trouver une nouvelle place dans une perspective de politique économique, face au Droit de la concurrence ici contré.