Matières à Réflexions

31 mai 1991

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

Une association avait pris l’initiative de rapprocher des couples désirant d’avoir un enfant et des jeunes femmes d’accord pour se prêter à une insémination artificielle et pour prendre l’engagement d’abandonner l’enfant à sa naissance, l’enfant étant alors adopté par le couple.

La jeune femme, « mère porteuse », recevait une indemnisation pécuniaire. Cet échange, que l’association se refusait de désigner comme un contrat, fut contesté devant le juge. La Cour de cassation fut saisie. Son premier Président, Monsieur Pierre Drai, décida sur premier pourvoi de réunir l’assemblée plénière car il estima que cela s’agissait d’une question nouvelle et de principe.

La législation n'avait à l'époque dégagé aucune disposition spécifique sur la question des mères-porteuses. La Cour a donc basé son raisonnement sur les grands principes du Droit, selon lesquels les personnes ne sont pas des choses et leur corps ne sont pas disponibles.

Par son arrêt du 31 mai 1991, la Cour estima qu’il s’agissait d’un contrat et que celui-ci portait atteinte tout à la fois à l’intérêt de la mère porteuse dont la santé ou le corps pouvait être affecté par un état de grossesse éventuellement répété, ainsi qu’à l’intérêt de l’enfant, ici traité comme une chose.

Lire  l'arrêt.

1 juillet 1990

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R. Cabrillac, L'acte juridique conjonctif en droit privé français, préf. P. Catala, LGDJ, coll. "Bibliothèque de droit privé", t. 213, 1990, 416.

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► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : Co-entreprise, co-assurance, pool bancaire, contrats conclus par des co-fidéjusseurs, par une équipe de médecins, de salariés, par deux époux ou par plusieurs indivisaires... Les actes juridiques réunissant plusieurs personnes dans une même partie plurale sont de plus en plus fréquents, sur le plan interne comme sur le plan international. Or, la doctrine française s'est contentée d'études fragmentaires de ce phénomène. Le mérite de cet ouvrage est d'en présenter une vision synthétique. Les diverses applications pratiques qui ont pu être relevées participent d'une notion unique, an régime spécifique : l'acte juridique conjonctif. L'acte conjonctif ne naît et ne meurt pas comme l'acte simple : la réunion de plusieurs personnes au sein d'une partie plurale complique la formation et la disparition de l'acte. De plus, la conjonctivité oblige les membres de la partie plurale à collaborer et à ne pas se nuire pour exécuter leur prestation. La conjonctivité influence également le régime de l'obligation ou de l'action en justice naissant de l'acte. Par l'enrichissement qu'il apporte à la théorie générale des obligations, cet ouvrage intéressera étudiants, enseignants et chercheurs. Mais les multiples applications pratiques de l'acte conjonctif dans le monde du travail ou des affaires le rendent également indispensable aux praticiens.

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22 juin 1990

Base Documentaire : Films

1 janvier 1990

Publications

Référence : Commentaire de l’article 10 du Code civil, fascicule du Juris-classeur de droit civil et du Juris-classeur de procédure civile, 1990.

12 octobre 1981

Base Documentaire : Doctrine

 Référence complète :  : J. Carbonnier,  De minimis..., in Mélanges dédiés à Jean Vincent, Dalloz, 1981, p. 29-37 ; repris in Flexibles droit, 10ième éd., L.G.D.J., p. 74-83.

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 Présentation de l'article : Le Doyen Carbonnier s'appuie ici sur la formule romaine : De minimis non curat praetor : le juge ne s'occupe pas des litiges mineurs.

Il était de bonne administration de la justice que d'empêcher ce type de litige d'arriver jusqu'au juge.

Puis la formule fût présentée comme familière ou proverbiale, avant qu'au XXième on l'habille d'une façon plus juridique à travers les exigences d'intérêt et de qualité à agir.

Mais le Doyen Carbonnier reprend la jurisprudence sur le droit au nom, qui semble traiter celui-ci comme peu de chose, et celle sur l'empiètement sur le terrain d'autrui, qui montre le grand cas fait à la propriété, la confrontation des deux montrant que cela est appréciation de valeurs.

Dans la deuxième partie de l'article, l'auteur met en doute la persistance même de l'adage en filigrane dans le droit.

En effet l'article 31 du Code de procédure civile se contente d'un intérêt "légitime" pour permettre à une personne de saisir le juge, sans se soucier de l'ampleur de cet intérêt. Il faudrait que l'intérêt dérisoire soit une preuve de la malice de la démarche pour qu'il justifie un rejet ou une sanction pour abus.

En outre, "chacun est juge de son intérêt" et l'ardeur consacrée à l'action devrait suffire à présumer l'existence de cet intérêt.

Dans la troisième partie de l'article, l'auteur montre que désormais les petits peuvent se faire entendre, malgré l'ombre portée de l'adage. Comme le souligne le Doyen : "les demandes des pauvres sont le plus souvent de pauvres demandes".

On est aujourd'hui passé d'une "justice de charité" à une reconnaissance de plein droit des revendications de justiciables "qui se font fort ... de leurs faiblesse". Le franc symbole en dommage et intérêt en est l'exemple.

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8 novembre 1978

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Motulsky, H., De l'impossibilité juridique de constituer un "trust" anglo-saxon sous l'empire de la loi française, 1948, republié in Écrits. III. Études et notes de droit international privé, Éditions Dalloz, 1978, pp.5-21.

 

 

15 juin 1977

Base Documentaire : 7. Textes étrangers

Référence complète: Foreign Corrupt Practices Act, Public Law 95-213, 19 décembre 1977

Lire le texte (en anglais)

12 mars 1950

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète: R. Savatier, Du droit civil au droit public : à travers les personnes, les biens, et la responsabilité civile, 2ième éd., LGDJ, 179 p.

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21 juin 1934

Base Documentaire : 7. Textes étrangers

Référence complète: Congrès des Etats-Unis, Securities Exchange Act, 1934

Lire le texte (en anglais)

3 mai 1909

Base Documentaire : Juridicitions nord-américaines

Référence complète: Cour suprême des Etats-Unis, 3 mai 1909, Strong v. Repide, 213 U.S. 419

Lire l'arrêt (en anglais)