30 août 2006
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26 août 2006
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Titre complet : Frison-Roche, Marie-Anne, A propos du règlement communautaire sur l’application des articles 81 et 82 du Traité : variations sur les lois de modernisation, in G. Canivet (dir.), La modernisation du droit de la concurrence, Coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2006, pp.31-38.
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7 juin 2006
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Régulateurs indépendants versus LOLF, Revue Lamy Concurrence, 2006, pp.69-73.
Les régulateurs doivent être, par un effet de nécessité, indépendants. Cela les met en contradiction naturelle avec la LOLF, puisque celle-ci rassemble des crédits rattachés à des actions, des objectifs et des résultats évalués, sous la responsabilité d’un chef de programme. L’insertion d’une autorité de régulation dans cette architecture brise l’indépendance substantielle du régulateur, gouverné par la régulation budgétaire, maniée par le directeur du programme organisé par la LOLF. Or, "régulation sur régulation ne vaut". Il faut donc tendre vers la meilleure compatibilité possible entre régulateurs indépendants et LOLF. Il peut s’agir de regrouper les autorités de régulations économiques dans un programme budgétaire qui leur soit propre et dont le directeur ait des pouvoirs limités par l’indépendance des régulateurs. Plus radicalement et plus logiquement, il peut s’agir de sortir le régulateur de la LOLF par l’autonomie d’exécution budgétaire et de gestion et l’attribution de la personnalité morale, comme dans le cas de l’AMF. Le prix à payer en est la pleine responsabilité du régulateur.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.
18 mai 2006
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► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Proposition pour une notion : l’opérateur crucial", D. 2006, pp.1895-p.1900.
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► Résumé de l'article : Le marché est conçu comme ayant deux sortes d’acteurs : les opérateurs et les régulateurs. Mais on peut suggérer un troisième terme : l’opérateur crucial. Cette notion, ici proposée, suppose que le secteur ne peut fonctionner sans lui. Il pourra s’agir d’un gestionnaire de réseau ou d’une entreprise systémique, dont la défaillance produit un effet domino, ou d’une structure qui tient un système comme le sont les entreprises de marchés financiers. Ces sortes de "régulateurs de second rang" ont alors plus de droit et plus d’obligation. Ils sont soit titulaires d’infrastructures essentielles, soit porteur d’innovation capitale, soit centralisent des risques du systèmes. Les systèmes de régulation devraient être repensés en intégrant ces "opérateurs cruciaux".
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► Résumé plus développé de l'article : Le droit de la concurrence neutralise les agents économiques qui agissent sur les marchés, notamment par la règle de la neutralité du capital. Ainsi, l’entreprise est une notion juridique transparente, qui gomme les spécificités des organismes. Ainsi les entreprises publiques ne sont considérées qu’en tant qu’entreprise et la notion de "champion national" est récusée.
Pour échapper à cette neutralité, sans pour autant tomber dans l’arbitraire des États contre lequel le droit de la concurrence lutte à juste titre, il y a grand intérêt et pertinence à développer la notion d’opérateur crucial.
L’idée d’opérateur crucial consiste à ne plus l’envisager d’une façon neutre, non par rapport à son capital ou à ceux qui la gouverne, mais par rapport à son comportement de marché. En effet, la crucialité peut se définir comme la qualité d’une organisation qui met en sa dépendance l’efficacité et le bon fonctionnement des autres organisations. En cela, la crucialité est le contraire de la concurrence, laquelle postule que l’entreprise non seulement ne dépend pas des autres mais encore va chercher par nature à lui porter dommage en s’appropriant la demande au détriment de ses concurrents. Mais il peut arriver que le marché ne puisse se contenter de cette mobilité agressive qu’est la concurrence et suppose la stabilité et le soutien des autres qu’opère l’opérateur crucial.
Il en est ainsi lorsque l’opérateur est le gestionnaire d’une infrastructure essentielle puisque les autres opérateurs dépendent de celle-ci. C’est également le cas lorsque l’opérateur est porteur de l’innovation du marché, ce qui justifie notamment des droits d’accès au titre des facilités essentielles ou des ententes pour produire de la recherche. Le troisième cas est lorsque l’opérateur est porteur des risques du système, ce qui explique que les banques et les établissements financiers sont le plus souvent des opérateurs cruciaux en ce qu’elles portent les risques systémiques du système bancaire et financier. On mesure ainsi que le caractère public ou privé n’interfère pas dans la qualification d’opérateur crucial pas plus que le caractère monopolistique ou non de l’opérateur considéré.
Les conséquences d’une telle qualification d’opérateur crucial est que celui-ci doit avoir plus d’obligations qu’un opérateur ordinaire. Ainsi, le gestionnaire de l’infrastructure a l’obligation de l’ouvrir aux tiers, alors même que la maîtrise engendre habituellement un pouvoir d’exclusion. De la même façon, les établissements financiers ou d’assurances, parce qu’ils doivent prévenir les risques, vont être obligés par des normes prudentielles spécifiques. Mais le caractère crucial de l’opérateur lui confère des droits mais aussi des pouvoirs. C’est ainsi que les entreprises de marché, opérateurs de droit privé qui tiennent les places, ont un pouvoir disciplinaire d’exclusion que certains ont comparé au pouvoir de l’État.
Plus encore, l’opérateur crucial apparait alors comme un régulateur de "second rang". En effet, selon une figure de pyramide, les opérateurs ordinaires sont soumis au pouvoir disciplinaire des opérateurs cruciaux qui eux-mêmes sont gouvernés par les régulateurs publics, lesquels sont les régulateurs de premier rang. Cette qualité de régulateur de second rang oblige l’opérateur à se comporter à l’égard de ses compétiteurs avec la même vertu que celle qui caractérise le régulateur et en premier l’impartialité. Il en est ainsi de la non-discrimination d’accès au réseau à ses propres concurrents. En outre, un régulateur doit rendre des comptes et se comporter d’une façon transparente, alors que l’opérateur ordinaire n’est pas soumis à ce principe, car le droit de la concurrence n’exige pas la transparence des structures et du comportement. Ce lien entre régulation et gouvernance s’applique clairement aux opérateurs financiers mais on l’observe également à propos des gestionnaires de réseau.
On mesure ainsi que si le droit positif, donnant forme par un dernier effort de vocabulaire à des règles établies, reconnaissait l’existence de la notion d’opérateur crucial, il identifierait mieux cette catégorie intermédiaire entre l’opérateur ordinaire et le régulateur, car l’opérateur crucial est une entreprise, s’insérant dans le jeu des offres et des demandes mais elle soutient également la structure stable du marché et la stabilité de celui-ci, ce qui n’est pas le but usuel des entreprises.
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11 mars 2006
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le couple Ex Ante – Ex Post, justificatif d’un droit spécifique et propre de la régulation, in Les engagements dans les systèmes de régulations, coll. "Droit et Économie de la Régulation", vol.4, Presses de Sciences-Po / Dalloz, 2006, pp. 33-48.
L’analyse économique du droit utilise très fréquemment la distinction "ex ante/ex post " pour opposer le droit qui intervient avant que la situation ou la difficulté ou le fait générateur n’adviennent, alors que l’ex post désigne une intervention juridique une fois que ceux-ci sont constitués. C’est pourquoi on affirme souvent que la Régulation est ex ante alors que le droit de la concurrence est ex post. Mais c’est réduire la Régulation à la réglementation qui seule est ex ante, alors que le régulateur dispose de nombreux pouvoirs ex post. En outre, par le mécanisme de la jurisprudence et les stratégies anticipatrices des agents économiques, toute décision ex post constitue un "ex ante cognitif". Cela correspond à un mode rhétorique de la régulation, qui se construit sur un modèle circulaire que le rapport linéaire entre l’ex ante et l’ex post restitue mal.
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16 février 2006
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De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, in "Les banques entre droit et économie"
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les banques entre droit et économie, coll. "Droit et Economie, LGDJ, 2006, V.
16 février 2006
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les banques entre Droit et Économie, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2006, 320 p.
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche :: La convergence du droit et de l’économie sur le secteur bancaire, cliquez ici.
Pour accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : De l’utilité des prolégomènes dans les ouvrages collectifs, cliquez ici.
14 février 2006
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Indépendance des juges et sécurité des personnes, D.2006, tribune, p.2745.
27 janvier 2006
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Référence complète : Frison-Roche, M-A., Article introductif de Les engagements dans les systèmes de régulation, série "Droit et Économie de la Régulation", Dalloz-Presses de Sciences po, 2006.
Les engagements sont une notions-clé en droit et en économie, mais les regards sont rarement croisés. Ainsi, les juristes manient depuis toujours la notion de contrat, tandis que les économistes n’intègrent guère la dimension juridique de l’engagement. La première partie de l’ouvrage reprend plutôt les catégories économiques, en s’appuyant sur l’opposition "ex ante/ex post", l’engagement étant du côté du premier, ce qui caractériserait la régulation par rapport à la garde de la concurrence. Les expériences montrent que si d’origine l’ex ante est conçu pour laisser place à l’ex post, on connaît des glissements de l’ex post vers l’ex ante.
27 janvier 2006
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► Référence complète : M-A. Frison-Roche (dir.), Les engagements dans les systèmes de régulation, Série "Droit et Economie de la Régulation", vol.4, Presses de Sciences/Dalloz, 2006.
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► Résumé de l'ouvrage : Les engagements sont une notions-clé en droit et en économie, mais les regards sont rarement croisés. Ainsi, les juristes manient depuis toujours la notion de contrat, tandis que les économistes n'intègrent guère la dimension juridique de l'engagement. La première partie de l'ouvrage reprend plutôt les catégories économiques, en s'appuyant sur l'opposition "ex ante/ex post", l'engagement étant du côté du premier, ce qui caractériserait la régulation par rapport à la garde de la concurrence. Les expériences montrent que si d'origine l'ex ante est conçu pour laisser place à l'ex post, on connaît des glissements de l'ex post vers l'ex ante. Une seconde partie peut ensuite aborder de front les rapports entre contrats et régulation, notamment pour se demander si le contrat peut être un nouveau mode de régulation, particulièrement dans certains secteurs, comme le secteur financier.
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Lire le sommaire de l'ouvrage.
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📝Lire l'article introductif de l'ouvrage.
📝lire Marie-Anne Frison-Roche, Le couple Ex Ante - Ex Post, justificatif d'un droit spécifique et propre de la régulation.
17 janvier 2006
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16 janvier 2006
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Des champions nationaux aux opérateurs cruciaux, in "Champions nationaux et droit de la concurrence"
8 novembre 2005
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La dualité de juridictions appliquée à la régulation, Revue Lamy Concurrence, n°5, nov./déc. 2005, pp.90-93.
19 octobre 2005
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12 octobre 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Vers un gouvernement économique des juges ?, Revue Commentaire, automne 2005, vol.28/numéro 111, pp.631-639.
12 octobre 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Appliquer le droit de la régulation au secteur agricole, Revue Lamy Concurrence, n°4, août/octobre 2005, 126-130.
28 septembre 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le maniement de l’outil législatif au regard des prix pratiqués par les distributeurs : perspective de régulation, in Les rapports entre l’industrie et le commerce, annexe, Documentation Française, 2005.
8 septembre 2005
Publications
23 août 2005
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17 août 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’interférence entre les propriétés intellectuelles et les droits des marchés : perspective de régulation, in M.-A. Frison-Roche et A. Abello, Droit et Economie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Economie", LGDJ, 2005, pp.15-26.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
2 août 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit renouvelé par les marchés financiers, in Régulation des marchés, Revue Culture Droit, juin-août 2005, pp.42-47.
15 juillet 2005
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "Le droit d’accès à la justice", in Droits et libertés fondamentaux, Dalloz., 6ième éd. 2000, pp.385-396 , 11ième éd. 2005, pp.439-453.
7 juillet 2005
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1 juillet 2005
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Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La perspective de réforme de la Loi Galland : observations méthodologiques générales, in Pratiques dans la distribution : la réforme impossible ?, numéro spécial des Petites Affiches, 1er juillet 2005, pp.44-47.
22 juin 2005
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Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Régulation et droit des sociétés. De l'article 1832 du Code civil à la protection du marché de l'investissement, in Mélanges en l'honneur de Dominique Schmidt. Liber amicorum, Joly éditions, 2005, p.255-271.
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Le droit traditionnel des sociétés a été renouvelé par un phénomène que Dominique Schmidt a contribué à révéler en droit : les conflits d'intérêts. Dès l'instant que le Droit tout d'abord les perçoit puis en a souci, les règles ne peuvent que changer.
Le premier changement est de nature négative : la lutte contre les conflits d'intérêts, lequel font que la société fonctionne mal. Une nouvelle étape est en train d'être franchie lorsque, passant de ce souci négatif à une ambition positif le Droit prétend établi une "gouvernance" efficace et juste de la société, notamment grâce au commissaire aux comptes.