Thesaurus : Doctrine

 Full Reference : E. Netter, "Les technologies de conformité pour satisfaire les exigences du droit de la compliance. Exemple du numérique" (Conformity technologies to meet the requirements of Compliance Caw. Digital example), in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de ComplianceJournal of Regulation & Compliance (JoRC) and Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, forthcoming.

 

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📕read the general presentation of the book, L'obligation de Compliance, in which this contribution is published.

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 English summary of this contribution (done by the Journal of Regulation & Compliance) :The author distinguishes between Compliance, which refers to Monumental Goals, and conformity, which are the concrete means that the company uses to tend towards them, through processes, check-lists in the monitoring of which the operator is accountable (art. 5.2. GRPD). Technology enables the operator to meet this requirement, as the changing nature of technology fits in well with the very general nature of the goals pursued, which leave plenty of room for businesses and public authorities to produce soft law.

The contribution focuses firstly on existing technologies. Through Compliance, Law can prohibit a technology or restrict its use because it runs counter to the goal pursued, for example the technology of fully automated decisions producing legal effects on individuals. Because it is a perilous exercise to dictate by law what is good and what is bad in this area, the method is rather one of explicability, i.e. control through knowledge by others.

Regulators are nevertheless developing numerous requirements stemming from the Monumental Goals of Compliance. Operators must update their technology or abandon obsolete technology in the light of new risks or to enable effective competition that does not lock users into a closed system. But technological power must not become too intrusive, as the privacy and freedom of the individuals concerned must be respected, which leads to the principles of necessity and proportionality.

The author stresses that operators must comply with the regulations by using certain technologies if these technologies are available, or even to counteract them if they are contrary to the goals of the regulations, but this obligation of conformity is applied only if these technologies are available. The notion of "available technology" therefore becomes the criterion of the obligation, which means that its content varies with circumstances and time, particularly in the area of cybersecurity.

In the second part of this contribution, the author examines technologies that are only potential, those that Law, and in particular the courts, might require companies to invent in order to fulfill their conformity obligation. This is quite understandable when we are talking about technologies that are in the making, but which will come to fruition, for example in the area of personal data transfer to satisfy the right to portability (GRPD), or where companies must be encouraged to develop technologies that are of less immediate benefit to them, or in the area of secure payment to ensure strong authentication (SPD 2).

This is more difficult for technologies whose feasibility is not even certain, such as online age verification or the interoperability of secure messaging systems, two requirements which appear to be technologically contradictory in their terms, and which therefore still come under the heading of "imaginary technology". But Compliance is putting so much pressure on companies, particularly digital technology companies, that considerable investment is required to achieve it.

The author concludes that this is the very ambition of Compliance and that the future will show how successful it will be. 

 

 

 

 

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🦉This article is available in full texte for persons following Professor Marie-Anne Frison-Roche teaching.

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Aug. 31, 2022

Editorial responsibilities : Direction of the collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (33)

Référence complète : Piédelièvre, S., Instruments de crédit et de paiement, 12ième éd.Dalloz, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 2022, 453 p.

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Présentation de l'ouvrage : l'ouvrage expose tout d'abord la théorie des comptes. Puis les instruments de crédit, que sont les effets de commerce et les nouveaux instruments de crédit. Dans la seconde partie de l'ouvrage, les instruments de paiement sont expliqués, à savoir le chèque et les nouveaux moyens de paiement. 

Ce manuel permet ainsi de comprendre les instruments juridiques par lesquels les entreprises se procurent du crédit et paient les créances que les tiers ont sur elles : la lettre de change ou le billet à ordre ou le chèque, l'ensemble fonctionnant le plus souvent à travers un compte bancaire.

Dans cette tradition qui demeure ancrée dans le droit civil dont les principes directeurs continuent de régir la matière, la modernité de certains instruments renouvelle celles-ci, comme la cession Dailly ou encore la monnaie électronique qui bouleverse le droit du paiement.

Ce manuel clair et avant tout pédagogique explique cette dialectique du droit classique et de la modernité des techniques.

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📚Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

 

 

 

 

Aug. 27, 2020

Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

Full reference: Frison-Roche, M.-A., "Interregulation"​ between Payments System and Personal Data Protection: how to organize this "interplay"​?Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 27th of August 2020

Read by freely subscribing the other news of the Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

 

Summary of the news

Regulation Law, in order to recognize and draw the consequences from the specificities of some objects, has been build, at the start, around the notion of "technical sector" although their delimitation is partially related to a political choice. But, in facts, there are multiple points of contacts between sectors, actors moving from one to another as objects. The regulatory solution is so to climb over some technical borders through the methodology of interregulation which is by the way the only one to enable the regulation of some phenomena going beyond the notion of sector and related to Compliance Law. 

This news takes the exemple of companies furnishing new payment services. In order to they can provide these services, these firms needs to access to banking accounts of concerned people and so to very sensitive personal data. Regulation of such a configuration needs a cooperation between the banking regulator and the personal data regulator. Legislation being not sufficient to organize in Ex Ante this interregulation, the European Data Protection Board has published some guidelines on 17th of July 2020 about the way it conceives the articulation between the PSD2 (European directive about payment services) and GDPR and has announced that it intended to expand the circle of its interlocutors to do this interregulation. Such an initiative from EDPB can be justified by the uncertainty  about how interpreting both texts and articulating them.   

June 23, 2019

JoRC

The European Banking Union is based on supervision as much as on regulation: it concerns the operators as much as the structures of the sector, because the operators "hold" the sector.

This is why the "regulator - supervisor" holds the operators by the supervision and is close to them.

He meets them officially and in "soft law" relations. This is all the more necessary since the distinction between the Ex Ante and the Ex Post must be nuanced, in that its application is too rigid, in that it involves a long time (first of all the rules, then to apply them, then to notice a gap between rules and behaviors, then to repair it) is not appropriate if the system aims at the prevention of systemic crises, whose source is inside the operators.

This is why the body in charge of solving the difficulties of the systemic banks for the salvation of the systeme meets the banking sector itself, to ensure that they are permanently "resolvable", so that the hypothesis of their resolution never arises. This is the challenge of this system: that it is always ready, for never be applying.

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In the European Banking Union, the Single Resolution Board (SRB) is in charge of "resolve" the difficulties of European systemic banks in difficulty. It is the public body of the second pillar of the Banking Union. The first pillar is the prevention of these difficulties and the third is the guarantee of deposits. The resolution is therefore more like an Ex Post mechanism.

But in this continuum through these three pillars between the Ex Ante and the Ex Post, the SRB does not wait passively - as would a traditional judge do - that the file of the troubled bank reaches it. Like a supervisor - which brings it closer to the first public in the system (Single Supervisory Board -SSB), which supervises all the banks, it is in direct contact with all the banks, and it approaches the hypothesis of a bank in trouble by a systemic perspective: it is therefore to the entire banking system that the SRB addresses itself.

As such, it organizes meetings, where he is located: in Brussels.

Thus, on June 18, 2019, all banks came to discuss with the Single Resolution Board to know what it wants from the banks and for the banks, in what is called a "dialogue meeting".

To resolve in Ex Post the difficulties of a bank, it has to present a quality (a little known concept in Bankruptcy Law): "resolvability". How build it? Who build it ? In its very design and in its application, bank by bank.

For the resolution body vis-à-vis all players in the banking and financial sector, it's clear: "Working together" is crucial in building resolvability ".

In the projection that is made, it is affirmed that there can be a successful resolution only if the operator in difficulty is not deprived of access to what makes to stay it alive, that is to say the banking and financial system itself, and more specifically the "Financial Market Infrastructures", for example payment services.

Does the Single Resolution Board expect spontaneous commitments from the FMIs for such a "right of access"? In this case, as the Single Resolution Board says, this right of access corresponds to "critical functions" for a bank, the resolution situation can not justify the closure of the service.

By nature, these crucial operators are entities that report to regulators who oversee them. Who enforces - and immediately - this right of access? When one can think that it is everyone, it risks being nobody .... That is why the resolution body, relaying in this a concern of the Financial Stability Board, underlines that it is necessary to articulate the supervisors, regulators and "resolvers" between them.

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To read this program, since it is a proposed program of work for the banking sector, four observations can be made:

1. We are moving more and more towards a general "intermaillage" (which will perhaps replace the absence of a global State, but it is an similar nature because it is always to public authorities that it refers and not to self-regulation);

2. But as there is no political authority to keep these guardians, the entities that articulate all these various public structures, with different functions, located in different countries, acting according to different temporalities, these are the companies themselves that internalize the concern that animates those who built the system: here the prevention of systemic risk. This is the definition of Compliance, which brings back to companies, here more clearly those those which manage the Market Infrastructures, the obligations of Compliance (here the management of systemic risk through the obligation of giving access).

3. Even without a  single systemic guard, there is always a recourse. That will be the judge. There are already many, there will probably be more in a system of this type, more and more complex, the articulation of disputes is sometimes called "dialogue". And it is undoubtedly "decisions of principle" that will set the principles common to all of these particular organisms.

4. We then see the emergence of Ex Ante mechanisms for the solidity of the systems, and the solidity of the players in the systems, and then the Ex Post resolution of the difficulties of the actors according to access to the solidity of the infrastructures of these systems, which ultimately depend on judges (throughout the West) facing areas where all of this depends much less on the judge: the rest of the world.

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March 13, 2018

Blog

Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement

Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en  a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a  «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :

 


1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.

Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique!footnote-1128 et n'existant pas de manière générale.

En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).

Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.

Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix.  Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.

 

2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société

Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".

Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".

Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines.  Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.

C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier!footnote-1127. Ici, c'est le terrain non seulement de la liberté de l'activité professionnelle mais encore de la liberté d'expression, puisque le métier de Bertrand Cantat est de s'exprimer. Et il ne s'agit de le lui interdire. Il s'agit de maintenir la liberté de ceux qui estiment que son comportement est inadmissible. C'est non seulement ce qu'a dit la mère de la victime décédée, mais encore les milliers de personnes qui se sont exprimées pour dire leur indignation. Par les moyens qu'elles choisissent. En se mettant si elles le veulent en rang devant l'entrée des concerts. En montrant les photos de la victime (pour laquelle l'on ne parle pas d'obligation à être oubliée, ce qui serait pourtant la conséquence d'un "droit à l'oubli" qui n'existe pas mais qui est évoqué par Bertrand Cantat)

Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.

 

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Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.

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Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018.

Feb. 17, 2015

Blog

À affaire célèbre, arrêt fameux.

Rendu le 17 février 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Tapie" était très attendu.

On se souvient que la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 a estimé que lors de la cession des titres de la société Adidas, le Crédit Lyonnais avait commis des fautes dans le conseil qu'il devait au vendeur, le groupe Tapie, octroyant en conséquence une indemnisation à celui-ci pour un montant élevé.

Le CDR, structure privée de defeasance adossée à l'EPFR, structure de l'État, avait tenté plusieurs types de recours contre la sentence, dont un recours en révision. Pour réussir, celui-ci doit s'appuyer sur des "éléments nouveaux et déterminants". En outre, s'il s'agit d'un arbitrage interne (et non pas d'un arbitrage international), la Cour d'appel de Paris si elle accueille une telle voie de recours peut décider de se substituer au Tribunal arbitral et connaître de l'affaire au fond.

Le reste de l'arrêt peut paraître factuel, le dossier civil étant largement alimenté par le dossier pénal, puisque désormais une instance pénale en cours n'oblige plus le juge civile à suspendre le cours du procès qui se déroule devant lui et lui permet au contraire de puiser dans le premier dossier .

L'on se demande ainsi si l'on ait enfin à la fin de l'histoire. Ainsi en est-il de l'obligation ou non de Bernard Tapie de rembourser immédiatement les fonds reçus. Sans doute, puisque les parties sont remises en l'état du fait de la rétractation de la sentence. Dès lors, il lui faut bien rendre ce qu'il est censé n'avoir jamais reçu. Mais parce que l'arrêt ne lui ordonne pas expressément, ne va-t-il pas opposer une inertie contraignant les demandeurs à soit solliciter de la Cour une interprétation de son arrêt soit aller devant le juge de l'exécution ?

Mais l'arrêt contient également une discussion juridique de fond. En effet, suivant que l'arbitrage est "interne" ou "international", les règles de droit changent. C'est pourquoi les parties se sont beaucoup disputées à ce propos. La Cour d'appel de Paris choisit de qualifier l'arbitrage d' "arbitrage interne" : bien joué, puisque cela lui permet de trancher le litige au fond après avoir rétracté la sentence au titre de l'action en révision.

Mais la qualification est un art juridique contrôlée par la Cour de cassation. Après une longue évolution jurisprudentielle, le Code de procédure civile a fini par qualifier l'arbitrage international par l'objet sur lequel il porte : un "intérêt du commerce international". Est-ce le cas en l'espèce ?