Updated: Sept. 6, 2016 (Initial publication: June 15, 2016)
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Face au fait des maternités de substitution, que peut faire le juge ?, in Dossier "Autour de la gestation pour autrui", Les cahiers de la justice, Revue trimestrielle de l'École nationale de la magistrature, ENM/Dalloz, 2016.
La GPA, ou maternité de substitution, est une pratique qui conduit à s'interroger sur la normativité juridique à travers la relation entre le droit et le fait, que celui-ci soit technologique, sociétal, économique ou géographique.
Face aux litiges qui lui sont soumis, le juge français doit rendre une décision en application des règles de droit en vigueur, y compris européennes.
La question ici posée est de savoir si, au regard de ses pouvoirs et de son office, le juge peut et doit dégager des solutions techniques plus fines et s'il peut et doit répondre par principe.
May 9, 2016
Law by Illustrations
Dans cette émission quotidienne, Pierre Desproges endosse le costume du procureur.
Il construit son "réquisitoire" sur ce qui est remarquable chez l'invité, le plus souvent en l'inversant.
Il aurait pu donc construire son "discours" sur le métier d'avocat. Il va plutôt le construire sur la "femme" et sur son infériorité naturelle.
Il cite Pythagore et Saint-Thomas d'Aquin dans le texte sur l'infériorité de la femme.
Il évoque le passage de la petite fille à la femme.
Il cite implicitement l'action de Gisèle Halimi en matière de contraception.
A aucun moment il ne fait référence au procès de Bobigny ni au métier d'avocat.
Il est vrai que Le Tribunal des Flagrants Délires n'avait en rien pour objet la justice.
Jan. 19, 2016
Conferences
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Bouleversement du Droit des femmes par la perspective de "légalisation" de la GPA, in Université des Femmes, Mères-porteuses et GPA. Faits et effets; , Bruxelles, 19 janvier 2016.
Les femmes ne sont pas très bien traitées par le Droit. D'abord en ce qu'elles ont été ignorées en tant qu'elles étaient des êtres humains parfois particuliers en tant que femmes, tandis que la société les traitaient trop particulièrement en tant qu'elles sont des femmes - le grand écart. Puis, cette spécificité est apparue par l'idée d'un "Droit des femmes" et d'un corpus de règles" : le Droit au féminin.
Les femmes sont donc "apparues" en Droit, pas seulement en tant qu'elles sont filles, épouses ou mère. Libres, seules, créatives. Par une sorte d'ironie terrible de l'Histoire, elles peuvent aujourd'hui devenir "rien". Non pas par hostilité contre elles, une sorte d'idéologie "anti-femme". Non, par le choc d'un courant qui vient d'ailleurs, qui vient les percuter avec une violence extrême : celle du Marché.
Et le Marché a un allié, c'est le Droit. Mais c'est un tout autre Droit, c'est le Droit du Marché. Celui-ci donne pleine effectivité au mécanisme de fonctionnement et de déploiement du marché : la "loi du désir". Or, de fait, les femmes sont l'objet d'un désir très particulier, dont les autres "valeurs" ne sont pas le support : le désir d'un enfant. Elles peuvent faire advenir un enfant, tout nouveau, tout beau, tout mignon, tout ressemblant, un "mini-moi", que l'adulte qui "conçoit le projet d'un enfant" mais ne peut ou ne veut le concevoir matériellement lui-même pourra obtenir en exploitant le corps d'une femme qui a ce trésor mécanique d'engendrer.
C'est la pratique de la maternité de substitution face au Droit. Si le Droit protège les femmes et le système juridique comprend un "Droit des femmes", il va interdire le massacre du corps des femmes par cette pratique. Mais si le Droit met en centre le Droit du Marché, alors le corps des femmes va "y passer" comme chair à produire la valeur ultime à consommer, l'enfant convoité, le Droit des femmes étant rayé. Or, le Droit qui, en Europe, prohibait les conventions de mère-porteuse est en train de fait d'aller pas à pas vers une "légalisation" de cette pratique.
L'ironie de l'Histoire qui en est train de se dérouler sous nos yeux, c'est que cela s'opère ... au nom des droits de l'Homme.
Voilà comment commence le cauchemar. Cela débute en 1990 ...
Nov. 25, 2014
Teachings : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause.
Cela accompagne ou traduit ce qui peut être un retournement juridique de situation, dont il n'est pas acquis qu'il soit favorable à tous les êtres humains. En effet, la pensée juridique de l'être humain se reconstruit sur la volonté, à partir de l'idée classique de la libre disposition de soi-même. Mais la personne juridique étant devenue "concrète", elle pourrait disposer de son corps dès l'instant qu'elle y consent. Le contrat devient la façon d'exprimer sa liberté. Il est aussi le mode de construction des marchés. Sont alors en train de se constituer des marchés des corps et des personnes désirés, le marché fonctionnant sur le désir. La Loi du désir, loi universelle, pourrait-elle transformer les uns en producteurs et les autres en consommateurs d'êtres humains, à travers notamment la prestation de gestation pour autrui ? Le transhumanisme, créant "l'être humain nouveau" achève-t-il la réification de l'être humain ?
Nov. 10, 2014
Blog
Plus le droit avance, car on ne saurait dire si "avancer", c'est "progresser", plus on passe de l'idée de "chose protégée" à la notion de "être sensible" à la notion de "être conscient".
C'est-à-dire que l'on ne distingue plus l'animal de l'être humain.
En droit, cela signifie la fin de la distinction de la chose et de la personne.
Que des réalités passent du statut de "chose" au statut de "personne" n'est pas dramatique tant que cela n'ouvre pas la porte à l'inverse, à savoir l'entrée d'être humain dans la catégorie juridique des choses. En effet, si cela devait arriver, des êtres humains deviendraient entièrement disponibles à la puissance de personnes. Ce qui distingue une personne et une chose, c'est le rapport qui existe entre les deux : une chose est entièrement disponible à la personne tandis qu'une personne ne peut entièrement disposer d'une autre personne.
Dans une émission du 8 novembre 2014 sur France Culture, la philosophe Florence Burgat, auteur notamment d'un ouvrage en 2012 sur La condition animale et qui vient de publier un autre livre sur Violence et non-violence sur les animaux en Inde, s'étonne qu'on ne progresse pas davantage puisque nous devons prendre acte de la capacité de conscience des animaux, ceux-ci non seulement souffrant mais encore ayant des émotions, du chagrin, du stress, de l'angoisse, etc.
Mais cela renvoie à la part d'arbitraire que contient la règle juridique, toujours brutale puisque générale et abstraite, par rapport à la finesse et à la diversité de la réalité que le droit absorbe avec violence dans ses catégories. Le droit est certes poreux à la réalité dont il se saisit, mais il a aussi sa propre logique.
Admettons que le droit prenne acte non seulement de l'aptitude concrète à la sensibilité, mais encore de l'aptitude concrète à la conscience de bien des animaux, car il devra alors scinder parmi la catégorie jusqu'ici globale de la faune les animaux ainsi dotés et auxquels un régime spécifique s'appliquerait et les autres, l'exception de la tauromachie ayant sans doute du mal à demeurer, si c'est le critère même de la conscience qui s'attache à l'animal, alors l'on voit mal comment l'animal n'accéderait pas au statut de personne juridique.
C'est déjà le cas dans des systèmes juridiques, à travers la catégorie des "sujets de droit non-humain" dont les dauphins font partie.
Le danger tient alors dans la porosité des deux catégories, car si le chemin peut être fait de l'un vers l'autre, il pourrait être fait de l'autre vers l'un. Ainsi, la philosophe s'émeut des conditions dans lesquelles des vaches sont élevées, réduites à être des "machines à lait". Certes. S'émeut-on beaucoup des "machines à bébés" que sont beaucoup de mères-porteuses" dont les contrats posent qu'elles n'existent pas, puisque les contractants affirment sans frémir que l'enfant n'a pas de mère et qu'une fée leur a donné l'enfant ?
La sensibilité et l'anthropomorphisme expliquent cette évolution sociale et juridique au bénéfice des animaux. Ne produit-elle pas en même temps le chemin que l'on parcourt avec le même allant en sens inverse au détriment des femmes ?
Oct. 26, 2014
Blog
Des mécontentements s'expriment à propos des professions juridiques.
Soit du point du vue des usagers, des clients, parce qu'elles leur coûteraient trop cher par rapport aux services rendus, ce surcoût venant du monopole que les droits exclusifs leur confèrent. Ainsi, parce qu'elles sont "réglementées" et constituent un monopole, elles seraient trop peu profitables au "client". C'est donc une opposition entre le marché et la réglementation qui est avancée. Le Gouvernement en a souci, parce qu'il veut que ceux qui recourent aux services des greffiers, des huissiers, des notaires et des avocats ne payent pas de surcoûts.
Soit du point de vue des professionnels eux-mêmes. Parce que ces professions sont composés majoritairement d'hommes et qu'ils sont âgés de plus de 50 ans. C'est donc l'idée de "caste" qui est ici pointée.
Dès lors, la concurrence devrait avoir pour double effet heureux de faire baisser les prix et, multipliant les professionnels, ouvrant la profession, en ouvrir les bras aux jeunes et aux femmes.
Coup double.
C'est ce qu'Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, est venu expliquer le 22 octobre 2014 devant l'Assemblée Nationale, reprochant aux professions de greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires et aux huissiers d'être trop masculins et trop vieux. Il a affirmé que la réforme, qui introduit de la concurrence et lutte contre l'idée même de "réglementation", va lutter contre cette situation regrettable.
Il faudrait bien que la loi intervienne, puisque selon lui et pour reprendre ses termes "il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans les professions réglementées du droit".
Peut-on voir les choses aussi simplement ? Peut-on changer les moeurs par décret ? La situation tient-elle au caractère fermé des professions ou bien à tout autre chose, ce qui rendrait le "remède" inadéquat ?
Le 22 octobre 2014, Emmanuel Macron rappelle tous les chiffres devant
Sept. 12, 2014
Blog
La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes est sans doute ce que l'on peut faire de pire en matière de ce que l'on n'ose plus désigner comme "l'art de faire les lois".
C'est une loi dans laquelle le Législateur a glissé au passage des dispositions qu'il ne savait pas où mettre ailleurs, par exemple des dispositions sur l'enseignement supérieur. C'est une "loi-valise". Il l'a fait même par amendements en cours de navette et a été sanctionné pour cela par le Conseil constitutionnel.
C'est également une "loi-fleuve". De très nombreux articles, qui partent dans tous les sens, dans une langue très compliquée et hachée car les textes modifiés par la loi nouvelle ne sont pas reproduits. Ainsi, celui qui voudrait comprendre l'état du droit qui résulte de la loi devrait reconstituer lui-même les textes de plus de 35 textes législatifs modifiés.
C'est en effet une loi qui modifie de multiples codes et de multiples lois, en rajoutant des bribes de phrases à des fins d'alinéas dans des milieux d'articles. On y mêle la numérotation à la française et à l'américaine. On y segmente les codes. Ainsi, des dispositions importantes passent inaperçues, mêlées à d'autres, insignifiantes.
Le Législateur utilise le droit comme un simple outil au service d'une fin. Ainsi, la loi tient tout entier dans son but : la "concrétisation" de l'égalité "en vrai" entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi de très nombreuses dispositions sont expérimentales et donnent lieu à des techniques d'évaluation. Reprenant la présentation que Marx fait du droit, le Législateur veut un droit non plus "formel" mais "réel" et prend ce dessein comme objet même de son pouvoir normatif. C'est confondre Loi et politique publique.
Le Législateur laisse de ce fait son exposé des motifs déborder dans le texte même de la loi. Ainsi et par exemple, la lutte contre les "stéréotypes" devient une disposition normative, répétée plusieurs fois. Le Législateur se croit donc tout-puissant, puisqu'il veut vaincre les stéréotypes, atteindre l'égalité "réelle".
le Législateur de 2014 aurait-il tout oublié du discours de Portalis ou de l'Essai sur les lois de Carbonnier ? Le législateur devrait avant tout savoir bien manier la langue française et doit savoir rester modeste. Mais il est vrai que ce Législateur qui écrit cette loi du 4 août 2014 semble peu connaître le Code civil, lui qui y raye le "bon père de famille", parce qu'il croit l'expression "sexiste" et la remplace par un adverbe ("raisonnablement"), ce qui aurait bien chagriné Stendhal qui voyait dans le Code civil l'apogée de l'art de bien manier la langue française.
Sept. 11, 2014
Blog
La Cour européennes des droits de l'Homme a condamné la France par deux arrêts du 26 juin 2014, Mennesson c/ France et Labassées c/ France. Certains en ont immédiatement déduit que la France devait transcrire sur l'état civil une filiation entre l'enfant issu d'un contrat de maternité pour autrui (que beaucoup appellent G.P.A.) et les personnes qui l'ont commandité (qui se désignent eux-mêmes comme "parents d'intention" et que d'autres appellent "acheteurs de bébé").
Pour l'instant, l'Etat français n'a pas fait appel.
Mais a-t-on prêté attention à l'arrêt rendu moins de 15 jours plus tard, à propos de l'Etat belge ?
Dans l'arrêt du 8 juillet 2014, D. et autres c/ Belgique, la Cour semble prendre le contrepied de ce qu'elle a elle-même dit. Il faut dire que cela n'est pas la même section qui a rendu la décision. Mais ici, la décision est définitive.
L'arrêt, qui ici rejette la requête formée contre l'Etat belge par le couple ayant commandé le bébé à une jeune ukrainienne, est au contraire extrêmement sévère pour les commanditaires et pour l'enfant !
Comment comprendre cela ?
Alors que les arrêts du 26 juin 2014, Mennesson c/ France et Labassée c/ France, rendus une autre section de la même Cour ont condamné l'Etat français en donnant satisfaction au couple qui avait commandé le bébé à une jeune californienne ...
Une Cour schizophrène ?
Aug. 4, 2014
Publications
The family is built on one basic idea which is so powerful that legal rules are organised around it as spontanely. But if the paradigm is changing, then all the rules change with the strength of the evidence.
However, in the 1970s, we changed paradigm. Previously, for millennia, the basic idea was the family as a group. Depending on the time or period, the group has varied in its contours, squares and powers granted to individual members, but the idea of group was acquired. Family was a group which was a part of the social group, kept by the State.
From the 1970s, the family becomes the developed project done by a free and independent person. This project designed by a person wishing to build family that suits him or her will result in the fact that the individual meets other individuals whose family project crosses his or her. Contract becomes the perfect tool for these home-made families This desires adjustment corresponds to the market model. Concretely, market of ideal family provides services for satisfaction of various projects, all legitimate as expression of desir. The sufficient link between individuals is affection and will, the center is the child. The market offers new perspectives, such as ideal partner and even more perfect child, becoming jewel. The idea of Market has triumphed.
June 12, 2013
Thesaurus : Doctrine
March 1, 2013
Thesaurus : Doctrine
March 8, 2010
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Groult, B., Interview, TV5, 8 mars 2010.
Regarder l'interview de Benoïte Groult
Elle explique que dans les années 70 on a cru à l'émancipation des femmes, notamment par les droits. Et l'on assiste aujourd'hui à la régression des droits des femmes.
Elle raconte l'histoire des droits des femmes, refusés.
Elle dit que les hommes essaient de faire des femmes des "corps de seconde zone", insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une démarche religieuse.
June 21, 2006
Thesaurus : Doctrine
Référence complète : Goldsmith, B., Marie Curie. Portrait intime d'une femme d'exception, coll. "Quai des sciences", Dunod, 2006, 204 p.
Lorsque Marie Curie présenta sa candidature à l'Académie des sciences, celle-ci fût rejetée. Ce rejet fût notamment approuvée par les femmes.
p.145. : "L'influente Julia Daudet écrivait que "la science est inutile aux femmes", et Madame Régnier, célèbre romancière", assurait dans Le Figaro qu'il ne fallait pas tenter de faire de la femme l'égale de l'homme.".
June 8, 2005
Publications
March 8, 2003
Publications
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche & R. Sève (ed.), Le Droit au féminin (Law in the feminine), L'Année Sociologique, vol. 53, 2003, No. 1, 256 p.
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► read the backcover (in French)
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► read the table of content (in French)
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📕read the general presentation by Marie-Anne Frison-Roche and René Sève
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📝read the article of Marie-Anne Frison-Roche : "L'art législatif et la personne située dans la législation française relative aux femmes" ("Legislative art and the situated person in French legislation relating to women")
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March 8, 2003
Publications
► Full Reference: M.-A. Frison-Roche & R. Sève, "L’art législatif et la personne située dans la législation française relative aux femmes" ("Legislative art and the situated person in French legislation relating to women"), in M.-A. Frison-Roche & R. Sève (ed.), Le Droit au féminin, L'Année Sociologique, vol. 53, PUF, 2003, No. 1, pp.55-88.
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📝read the article (in French)
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📕read a general presentation of the volume, Le Droit au féminin, in which this article is published
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