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Dec. 12, 2017

Publications

Pour lire la version française de ce working paper, cliquer sur le drapeau français. 

This working paper serves as a support for the article to be published in the book written in French, Ingall-Montagnier, Ph., Marin, J.-Cl., Roda, J.-Ch. (dir.), Compliance : l'entreprise,le régulateur et le juges, in the Serie Regulations, co-edited by Éditions Dalloz and the Journal of Regulation and Compliance (JoRC).

This work uses by links the Compliance and Regulation Law bilingual Dictionnary.

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Summary. We have to admit it. Because in front of so numerous and so disparate Compliance rules we pain so much to figure out, we are constraint to go in so changing directions, that we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with its own coherence and which must first be understood.

If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion, but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and Earth, then we can continue the story.

Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary firm is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial firm. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).

The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).

In this perspective, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.

Dec. 11, 2017

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Compliance et confiance, in Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, Joly éditions - Lextenso, déc. 2017, pp.279-290.

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► Résumé de l'article : Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.

En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).

Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).

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🚧 Lire le document de travail bilingue servant de base à l'article ici publié.

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Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié.

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📝Accéder à l'article.

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Dec. 7, 2017

Interviews

Référence complète : FRISON-ROCHE, M.-A., Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !, in Actualité/Entretien, Petites Affiches, propos recueillis par Olivia DUFOUR, n° 244, 7 déc. 2017, pp. 4-6.

 

Entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance.

Réponse aux questions suivantes :

  • Quels sont les buts que vous assignez à la Compliance ?

 

  • Que signifient ces deux concepts que vous introduisez : service public mondial et buts monumentaux ?

 

  • Que devient l’État face à une entreprise globale ?

 

  • Que pensez-vous du lanceur d'alerte ?

 

  • Comment est affectée la relation entre l'Europe et les États-Unis ?

 

  • Par la Compliance, les entreprises ne vont-elles pas gouverner le monde ?

 

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Lire l'entretien.

Dec. 2, 2017

Blog

Le journal Le Monde dans son édition du 2 décembre 2017 raconte un cas, sans doute inédit, que le journaliste a lui-même lu dans une revue de médecine. Aussi repris par d'autres journaux, comme L'express.

Mais prenons le cas d'une façon plus juridique.

Et que l'on soit en système juridique de Common Law ou en système de Civil Law, un cas inédit est toujours une occasion de réfléchir.

LE CAS

En l'espèce, arrive à l’hôpital de Miami un homme de 70 ans. Il n'a plus conscience, non pas du fait de son âge mais en raison de l'alcool et n'a pas de papier d'identité. L'équipe médicale s'apprête à le réanimer, ce qui est techniquement est l'acte qui s'impose. Mais sur sa peau est tatouée la mention : "ne pas réanimer", le mot "pas" étant souligné et la mention étant signée.

LA QUESTION

Que doit faire le médecin ?

L'ANALYSE JURIDIQUE DU CAS POUR RÉPONDRE A LA QUESTION

La difficulté tient dans l'analogie à faire ou non entre un tatouage et d'autres modes d'expression de la volonté d'une personne.

En effet, lorsqu'une personne "parle", ou "écrit", elle exprime un "consentement", qui lui-même traduit en principe une volonté libre et éclairée. C'est le socle de la relation entre le médecin et le patient.En conséquence de quoi, si le patient exprime sa volonté de n'être pas réanimé, le médecin suivra cette expression de la volonté faite par le consentement.

Pourquoi l'analogie entre un tatouage et ce schéma pose problème ? 

- à première vue, l'on peut dire que l'être humain s'exprime par d'autres mots que la parole et l'écrit. Ainsi, il y a de la jurisprudence pour dire que mettre une croix est une "signature" valable dès l'instant que le lien peut être fait entre "consentement" et la "volonté" est fait.

De la même façon, dans nos temps moderne, où l'écrit recule, pourquoi ne pas s'exprimer par le chant ? par une vidéo ? par un jeu où un avatar serait en train de mourir ? Pourquoi non ?

Car il n'y a pas de liste close sur la façon d'exprimer sa libre façon d'exprimer sa volonté, sur le mode d'expression de consentir.

Mais

Le problème vient justement du fait que ce lien entre cette expression ici exposée et ce qui est absolument être la source, à savoir une libre volonté maintenue de mourir, n'est pas acquis.

En effet, c'est la qualité de la volonté , exprimée d'une façon ou d'une autre, qu'il s'agit d'apprécier :

  • Il doit s'agir d'une volonté maintenue de mourir. Pour s'en assurer, il faut que la personne puisse à tout moment renoncer à l'expression faite de mourir, par exemple en déchirant le papier, en faisant une déclaration contraire (en modifiant la déclaration faite au registre tenu par les services médicaux ad hoc). Or, le tatouage est définitif. Il ne permet pas techniquement cela; En cela, il ne peut pas techniquement exprimer une volonté maintenue. Et cela pour une raison paradoxale : c'est en tant qu'il est "définitif" qu'il n'existe pas une volonté chaque jour maintenue parce que chaque jour rétractable.

 

  • Il doit s'agit d'une volonté librement et clairement exprimée. Dans les procédures d'écrits ou de prise de parole (car toutes ces "façons de faire" sont des "procédures"), l'on s'assure que la personne par son comportement (signer, relire, répéter, avoir des témoins, etc.) exprime sa volonté, emploie des mots pour le faire (par exemple : "je veux"). Certes, il y avait le soulignement du "pas" et une signature. Mais les tatouages sont parfois, voire souvent fait dans des circonstances où la personne ne se maîtrise plus tout à fait (sur quelle partie du corps ce tatouage était-il fait ?...). Or, lorsque la personne est arrivée à l'hopital, l'état d'ivresse était arrivée. Nous manquent deux éléments de fait : l'ancienneté ou non du tatouage ; la localisation du tatouage.

 

LA SOLUTION JURIDIQUE

Il n'y a pas de solution déjà arrêtée que l'on pourrait recopier,, tel l'élève sage. Il faut donc remonter plus haut, dans les normes fondamentales.

Il y en a deux : l'obligation du médecin de sauver les êtres humains (c'est son premier principe) ; la liberté de l'être humain de mourir (c'est sa première liberté).

Le cas met donc face à face deux principes fondamentales : la liberté de l'être humain d'une part (mourir), ce pour quoi les médecins sont faits (sauver).

Mais ici, il est acquis qu'il n'y a pas de doute sur le fait que les médecins étaient devant une personne qui allait mourir s'ils ne réanimaient pas. Alors qu'il y a un doute sur le fait que la personne dans l'expression qui est recueillie exprime véritablement sa volonté.

Il est incontestable que la question est donc une question probatoire.

C'est donc le principe qui est factuellement certain, face au principe qui est factuellement incertain, qui doit l'emporter.

La personne devait être réanimée.

 

QUE S'EST-IL PASSE EN L’ESPÈCE ?

Les médecins, dépassés et sans doute craignant une action en responsabilité, ont saisi le service de "l'éthique". Qui a dit que c'est "comme" un véritable message exprimant la volonté du patient. Celui-ci, non réanimé, est donc mort.

 

CONCLUSION : il faudrait apprendre aux médecins à faire des cas pratiques au regard des principes de droit.

 

Dec. 1, 2017

Teachings : Sectorial Regulation Law

Cet enseignement se déroule au semestre de printemps 2018, à la suite du cours semestriel qui a porté sur le "Droit commun de la Régulation".

Il est entièrement assuré par Marie-Anne Frison-Roche, professeur d'Université, titulaire à Sciences po.

Il est symétrique de l'enseignement de Droit commun de la Régulation et décrit de la même façon le contenu et les objectifs du cours.

Ce livret détaille la façon dont les étudiants, qui suivent cet enseignement situé dans l'École d'affaires publiques de Science po, sont évalués afin de valider cet enseignement. Il précise la charge du travail qui est demandé.

Les thèmes des  leçons qui composent successivement  le cours sont énumérés. Comme il s'agit d'une perspective thématique les bibliographies sont insérées dans les leçons et non plus dans une bibliographie générale, laquelle allait de soi pour la présentation du "Droit commun de la Régulation" et peut continuer un intérêt dans une perspective sectorielle..

A partir de ce livret, chaque document propre à chaque leçon est accessible.

Voir ci-dessous plus de détails sur chacun de ces points, ainsi que la liste des leçons et les annales des sujets d'examen.

Nov. 30, 2017

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La disparition de la distinction de jure entre la personne et les choses : gain fabuleux, gain catastrophique, in Recueil Dalloz, n°41, 30 novembre 2017, pp. 2386-2389.

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► Résumé de l'article : Les robots se présentent comme des personnes, des systèmes juridiques leur conférant ce statut. Des femmes se présentent comme des purs et simples moyens, réification avalisée par certains. La cause est commune : les profits sans limite pour les concepteurs d'un marché mondial où des machines humanoïdes offrent toutes prestations sans limite, notamment sexuelles, miroir du marché des femmes, objets sexuels ou reproducteur (GPA). Cette évolution juridique archaïque est bloquée par la summa divisio entre la personne et les choses. Le Politique doit maintenir cette distinction qui n'est pas de fait mais "de droit".

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lire le document de travail bilingue ayant servi de base à l'article.

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📝Lire l'article.

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Nov. 28, 2017

Publications

Référence générale : Abécassis, É. et Frison-Roche, M.-A., Au nom du "droit à l'enfant", la proposition de loi sur la résidence alternée conçoit l’enfant comme une chose à partager, Huffington Post, 28 novembre 2017.

 

Une proposition de loi a été déposée devant le bureau de l'Assemblée Nationale et arrive en discussion à la séance du 30 novembre 2017.

 

Elle vise à déposséder le juge de sa fonction de choisir dans l'unique intérêt de l'enfant les modalités de la vie quotidienne de celui-ci.

Le "principe" devrait être la garde alternée, le juge ne pouvant plus s'en écarter qu'à titre exceptionnel.

Pourquoi un tel "principe" que la loi imposerait ?

C'est comme si les parents étaient propriétaires de l'enfant, qu'ils se partageraient à la fin de leur couple. Car si le "couple parental" survit au "couple conjugal", alors ils adopteraient la nouvelle procédure mise en place par la Réforme du divorce du 17 novembre 2016 qui place le divorce par consentement mutuel hors du contrôle du juge.

Le couple qui se dispute se partagerait donc par "principe" l'enfant, comme on se partage les petites cuillères.

L'enfant coupé en deux.

Pauvre enfant.

Lire l'article sur le site du Huffington Post.

 

 

Nov. 22, 2017

Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Référence complète : TISSEYRE., Sandrine, (dir.), La petite entreprise, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso éditions, 2017, 220 p.

Il s'agit du 30ième volume paru dans cette collection.

 

Bien que constituant une réalité économique indéniable, la petite entreprise ne fait l'objet d'aucune reconnaissance juridique globale, et de ce fait est privée d'un régime propre et cohérent. D'aucuns peuvent le justifier par le caractère très divers des structures économiques appréhendées par le vocable " petite entreprise", lequel d'ailleurs n'emporte pas un consensus.

Pour autant que la petite entreprise embrasse des manifestations plurielles, nombre de petits entrepreneurs sont confrontés à des questions similaires, que celles-ci interviennent en amont sur le choix de la structure à retenir, ou qu'elles s’apparentent aux régimes fiscal, comptable, social qui s'appliqueront à l'entreprise.

L'ouvrage a pour ambition de répondre à différentes interrogations, qui font l'objet d'un intérêt grandissant, et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif: la petite entreprise mérite-t-elle une reconnaissance autonome? Le droit actuel est-il adapté à la petite entreprise? Serait-il opportun de reconnaître un statut spécifique aux petites structures aux petites structures, et le cas échéant quels en seraient les contours?

 

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

 

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.