23 septembre 2000
Publications
Contribution au Rapport du Laboratoire d’Econométrie de l’Ecole Polytechnique sur Corporate governance et les fonds institutionnels, remise au ministère de l’industrie, septembre 2000.
Ce travail a donné lieu ensuite à une publication : Le droit des sociétés entre Corporate governance et culture de marché, 2002.
14 septembre 2000
Publications
12 septembre 2000
Publications
13 juillet 2000
Publications
12 juillet 2000
Publications
8 juillet 2000
Publications
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La prise en charge par le droit des systèmes à risques, observations récapitulatives, in Le droit face à l’exigence contemporaine de sécurité, P.U.A., 2000, pp. 259-282.
6 juillet 2000
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La dialectique entre responsabilité et assurance, in La judiciarisation de la société française, Dossier d’analyses, Revue Risques, n°43, juillet-septembre 2000, L.G.D.J., pp.79-84.
2 juillet 2000
Publications
30 juin 2000
Publications
28 juin 2000
Publications
► Référence complète : M-A. Frison-Roche, "Volonté et obligation", in L’obligation, Archives de philosophie du droit, t.44, Sirey, 2000, pp.129-151.
____
____
► résumé de l'article : La première partie de l'article est consacrée à la place de la volonté dans son rapport avec l'obligation. Elle souligne que, notamment sous une influence kantienne, le monde est centré sur l'individu, lequel est pensé comme un être autonome et volontaire, en cela apte à s'obliger. S'élabore ainsi une séquence figée : personne-obligation-volonté. Dire l'un, c'est impliquer les autres. Retirer les uns, c'est rendre impossible les autres.
Le droit positif français, tel que la doctrine et la jurisprudence ont interprété le Code civil notamment, correspond à cette conception jusqu'à la seconde Guerre mondiale. On affirme souvent que depuis celle-ci, la volonté, et donc l'obligation comme engagement de l'individu libre, s'est retirée du système. Cela serait notamment l'effet du consumérisme, protégeant cet incapable que serait le consommateur sous le parapluie des lois multiples.
Il faut plutôt considérer que l'obligation dans son lien à la volonté demeure mais que le rapport est devenu triangulaire, comme l'a souligné le doyen Carbonnier. En effet, l'État s'est assis à la table contractuelle : il écrit le contrat, puisqu'il est d'adhésion. Mais c'est pour affermir la volonté du consommateur, la rendre plus éclairée, donc plus libre puisque plus rationnelle, que l'État intervient.
D'ailleurs, cela n'est pas si nouveau puisque depuis toujours, on soutient que la force obligation des conventions ne tient pas toute seule, par le seul effet de la volonté mais parce que la loi, par l'article 1134, al.1 du Code civil dispose que le contrat a force de loi entre les parties, c'est-à-dire parce qu'une disposition du droit objectif y oblige.
Ainsi, c'est un déplacement du rapport entre la volonté et l'obligation qu'a opéré le droit de la consommation et non pas à sa destruction. Bien au contraire, le droit de la consommation cherche à rendre réel ce que le droit traditionnel présumait, à savoir la volonté libre et éclairé de celui qui s'engage. On est passé du présumé, comme présupposé méthodologique, au concret recherché, comme projet de politique publique que constitue l'ambition consumériste.
L'obligation qu'impose la loi au professionnel apparaît ainsi comme une protection contre la volonté pure, qui n'est que l'expression des puissances, afin qu'apparaissent concrètement des volontés qui s'affrontent effectivement, y compris celle du faible consommateur.
La seconde partie de l'article cherche à montrer qu'il en est tout autrement si l'on se tourne du côté de l'économie et de la théorie du marché.
Celui-ci constitue une situation par rapport à laquelle la volonté s'ajuste différemment. En effet, la volonté de la personne en amont, lorsqu'il s'agit de décider d'entrer ou de ne pas entrer sur le marché. Mais une fois que la personne a exercé son libre choix (pour l'offreur de devenir fabricant ou commerçant, puis d'aller sur tel ou tel marché ; pour le consommateur d'aller sur tel ou tel marché), c'est le marché qui détermine les prix.
Ainsi, il y a dissociation entre la volonté et le consentement, puisque le consentement que le consentement donné par la partie dans chaque contrat à se soumettre à une obligation ne vient pas de sa volonté individuelle mais du mécanisme collectif du marché.
En outre, allant plus loin, dans une conception kantienne, la volonté est souveraine et l'obligation absolue. Mais l'homo economicus suit son intérêt. Ainsi, il exécute le contrat parce qu'il y a intérêt. S'il n'y a plus intérêt, il ne le fera plus, si les coûts de l'inexécution (procès, dommages et intérêts, temps, avocats, etc.) sont inférieurs à l'exécution. Ainsi, il n'y a plus d'obligation personnelle, il n'y a que des coûts dont le droit fait partie, y compris la règle selon laquelle les contrats sont obligatoires. Mais sur un marché, ils ne seront exécutés que si la partie y a intérêt.
Dès lors, la théorie du marché semble remplacer l'obligation par le concept d'intérêt. Mais le marché a pour qualité et défaut son caractère instantané , il est une succession d'instants, il varie à chaque instant, comme ses prix. Il est par nature risqué et insécure.
L'obligation juridique qui pose une action à faire, la même à travers la durée qui est fixée préalablement offre au marché ce dont il manque : la durée et la stabilité.
Cela montre d'une nouvelle manière que le marché ne peut pas se passer du droit, ici l'obligation juridique.
______
27 juin 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
____
____
► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
________
25 juin 2000
Publications
15 juin 2000
Publications
27 avril 2000
Publications
31 mars 2000
Publications
23 mars 2000
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Éléments d’une sociologie de la déontologie financière : la déontologie financière constitue-t-elle un progrès de la justice ? , Les cahiers de droit, Université de Laval, Canada, vol.41, n°1, mars 2000, pp.201-220.
16 mars 2000
Publications
22 février 2000
Publications
28 janvier 2000
Publications
Référence complète : BARANES, W. et FRISON-ROCHE, M.-A., , Le principe constitutionnel de l’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, D.2000, chron., pp.361-368.
17 novembre 1999
Publications
13 octobre 1999
Publications
10 octobre 1999
Publications
11 septembre 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Transcription en droit français de la directive européenne sur l’électricité, in La libéralisation du secteur électrique, numéro spécial du Bulletin d’information des cadres, Institut de Management EDF-GDF, 1999, n°39, pp. 65-71.
9 septembre 1999
Publications
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Droit de l’énergie, droit à l’énergie, in La Revue de l’Énergie, numéro anniversaire 50 ans, sept. 1999, pp. 615-618.
2 août 1999
Publications