28 mars 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, ""Nous voyons émerger aujourd’hui le contentieux systémique"", entretien avec Olivia Dufour, contrepoint à l'entretien réalisé avec le Premier Président de la Cour d'appel de Paris Jacques Boulard "Contentieux systémique : "Il est important, pour les magistrats, de rester au plus près des réalités"", Actu-Juridique, 28 mars 2024
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Cet entretient vient en contrepoint de l'entretien mené avec Jacques Boulard, Premier Président de la Cour d'appel de paris sur la triple initiative de la Cour d'appel ayant établi le Conseil de Justice Économique (CJE), la chambre supplémentaire pour connaître notamment du contentieux de la vigilance (5-12) et la mise en place du cycle de conférences-débats sur le Contentieux Systémique Émergent : lire cet entretien
Cet entretien souligne la place de Marie-Anne Frison-Roche au sein du Conseil de Justice Économique et de sa qualité de responsable scientifique du cycle de conférences-débats.
En contrepoint, un entretien spécifique est mené par le journal avec Marie-Anne Frison-Roche sur la question particulière du cycle Contentieux Systémique Émergent
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit de la régulation et de la compliance et responsable scientifique du cycle « Contentieux systémique émergent » nous explique la notion de contentieux systémique et l’importance de la démarche engagée par le Premier président."
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► Résumé de l'entretien sur le Contentieux Systémique Émergent : Le contentieux systémique implique un système, climatique, bancaire, numérique, énergétique, etc., soumis au juge du fond, puisque le système est un mélange de fait et de droit. La décision judiciaire a nécessairement des effets systémiques, extraterritoriales, immédiates et futures. Ces litiges vont se développer et aider les systèmes eux-mêmes à évoluer. Les juges doivent trouver les moyens de rapprocher les intérêts, de mesurer les résultats, de préserver les systèmes et les êtres humains qui y vivent. C'est l'objet même de ce cycle que de familiariser toutes les parties à ce nouveau contentieux, lequel appelle avant tout le dialogue.
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Pour mémoire, les conférences-débats 2024 du cycle Contentieux Systémique Émergent :
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► Pour mémoire, présentation de l'entretien du Premier Président par le journal : "Vendredi 29 mars aura lieu la première conférence-débat du cycle de formation « Contentieux systémique émergent » à la Cour d’appel de Paris. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une politique qui a menée à la création d’un Conseil de justice économique ainsi qu’à la mise en place d’une nouvelle chambre dédiée au devoir de vigilance et à la responsabilité écologique. Le Premier président de la Cour d’appel de Paris, Jacques Boulard, nous explique les objectifs et les enjeux de ces innovations.".
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16 mars 2024
Interviews
► Référence complète : R.-O. Maistre, "La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 16 mars 2024
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🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre
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🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal
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► Point de départ : En 2022, Roch-Olivier Maistre écrit une contribution sur 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance.
🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI
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► Résumé de l'entretien :
Marie-Anne Frison-Roche : Question : L’Arcom a un rôle central en matière de Compliance. Pourriez-vous nous présenter cette Autorité de régulation qu’est l’Arcom ?
Roch-Olivier Maistre : Réponse : le Président Roch-Olivier Maistre décrit le rôle de l'Arcom, autorité qui résulte du CSA et de l'Hadopi, le législateur décidant de créer un nouveau grand Régulateur en charge à la fois de l'audiovisuel et du numérique. Cette Autorité collégiale s'assure du bon fonctionnement de ce secteur et est engagée dans la régulation des nouveaux acteurs du numérique.
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MaFR : Q. : Comment Régulation et Compliance s’articulent-elles dans la mise en œuvre des missions de l’Arcom ?
R.O.M. : R. : Il répond qu'il s'agit d'une approche complémentaire. Coercition, sanctions s'y articulent. Il s'agit de préserver la liberté d'expression et de communication. Pour cela, objectifs de valeur constitutionnelle, les opérateurs doivent agir pour que ces objectifs soient atteints. Pour cela, ils sont supervisés par l'Autorité qu'est l'Arcom, qui intervient qu'ils ne se conforment à ces obligations de compliance. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'audiovisuel, où le contenu est encore possible car il s'agit d'un "monde fini", mais qu'il s'agit du monde numérique, où les contenus se répandent d'une façon virale, c'est aux opérateurs d'agir : la Régulation et la Compliance agissent donc d'une façon complémentaire.
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Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.
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📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024.
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► Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.
Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.
Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.
La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.
La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.
La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.
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🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
14 mars 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", D. 2024, chron., pp. 497-499
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🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
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► Résumé de l'article : "Compliance" et "conformité" sont parfois présentées comme synonymes, "conformité" n’étant que la traduction de "compliance". Ce sont au contraire deux conceptions opposées. La "conformité" renvoie à ce qui serait l’obligation de montrer son obéissance à toute la réglementation applicable, dans l’indifférence de la teneur de celle-ci. Aubaine pour le pouvoir réglementaire... Le Droit de la Compliance est tout autre chose ! Les autorités politiques et publiques fixent des "Buts Monumentaux" systémiques pour que les systèmes ne s’effondrent pas demain, voire s’améliorent, puis confient aux grandes entreprises la mission d’activer des moyens pour atteindre ces buts. La conformité reprend alors sa place dans le Droit de la Compliance : être l’un de ses outils."
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📚lire les autres chroniques Droit de la compliance publiées au Recueil Dalloz
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13 mars 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Ecrivain et Juge : ne pas les opposer, in in E. Renaud & L. Turcat (dir.) William Baranès, juge, cycle, Regards sur la justice, 10ième séance, École normale supérieure (ENS), Paris, Salle Dussane, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, 13 mars 2024, 18-20h.
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🧮Consulter le programme complet de cette manifestation
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► Présentation de la conférence : il s'agit, exercice périlleux, de rendre compte de qui était William.
Ce que je fais pourtant avec facilité, le portant dans mon cœur.
🔴 Ami, Juriste : deux synonymes : hommage à William
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11 mars 2024
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "You Porn : La CJUE face au défi de la protection des mineurs", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 11 mars 2024
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Sur cette même cause systémique, voire précédemment :
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► Présentation de l'entretien par le journal : "Depuis bientôt deux ans, l’Arcom tente de contraindre les sites pornographiques à mettre en place des procédés techniques sérieux de contrôle d’âge des internautes qui accèdent à leurs sites, afin que la protection des mineurs organisée par le droit pénal soit effective. Il y a à la fois une procédure civile en cours, basée notamment sur le décret qui met en œuvre ce dispositif, et un recours administratif, contestant la légalité du décret sur lequel s’appuie le régulateur pour mettre en demeure les sites d’adopter ces dispositifs techniques. Dans ce dernier contentieux, le Conseil d’État a, par sa décision du 6 mars 2024, adressé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE pour déterminer quelle était la marge de manœuvre des États membres à l’encontre des sites qui ne respectent pas leur législation. Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, spécialiste de droit de la compliance, de nous éclairer sur les enjeux de ce contentieux hors normes.".
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Les décisions de justice commentées :
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► Questions posées :
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7 mars 2024
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’enjeu de la confidentialité des avis juridiques internes au regard des « Buts Monumentaux » de la Compliance", in L’instauration d’un Legal Privilege à la française. Le temps de l’action au service de la souveraineté et de la compétitivité de nos entreprises, Association française des juristes d'entreprise (AFJE), Association nationale des juristes de banque (ANJB) et Cercle Montesquieu, 7 mars 2024, Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique Paris
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📝Sur le même sujet, lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche "La compliance, socle de la confidentialité nécessaire des avis juridiques élaborés en entreprise"
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6 mars 2024
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de Compliance :construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des buts monumentaux visés par le Législateur, document de travail, mars 2024.
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📝 Ce document de travail est la base de l'article, "Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur", in📕L'Obligation de Compliance,
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► Résumé du document de travail : Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissante, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️