25 juin 2025
Enseignements : Participation à des jurys de thèses
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, membre du jury de la thèse d'Annika Bauch, Le droit de l’entreprise à l’épreuve de la compliance, Université de Toulouse, 5 juin 2025, 14h-
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🪑🪑🪑Autres membres du jury :
🕴🏻Lukas Rass-Masson, professeure à l'Université Toulouse-Capitole, directeur de la thèse
🕴🏻Sandrine Tisseyre, professeure à l'Université Toulouse- Capitole, rapporteure
🕴🏻Philippe Weller, professeure à l'Université d'Heidelberg
🕴🏻Caroline Coupet, professeure à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
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► Présentation de la thèse
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6 mai 2025
Interviews
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche et L. d'Avout, «La citoyenneté européenne donne-t-elle droit à un état civil « sur mesure » » », interview réalisée par Olivia Dufour pour Actu-juridique, Lextenso, 6 mai 2025
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► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
🌐lire la présentation de l'entretien sur LinkedIn
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► présentation de l'entretien par Actu-Juridique : La citoyenneté européenne est-elle sur le point d'engendrer un droit à la reconnaissance dans tous les Etats membres des droits acquis dans l'un d'entre eux, s'agissant de l'état des personnes et du droit de la famille ?
Certaines décisions récentes de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pourraient inciter à le penser.
Entretien croisé à ce propos entre MAFR et Louis d'Avout.
Q. De
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. De quels outils disposent-ils ?
Résumé de la réponse MAFR : l'
Q. Les
Résumé de la réponse MAFR : Le
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4 mai 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Compliance law as a Royal Road for regulating the digital space, Working Paper, May 2025
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📝 Ce Working Paper est le sous-jacent anglais de l'article "Le Droit de la compliance, voie royale pour réguler l'espace numérique", in 📕
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► Résumé en français du Working Paper : Pour décrire la place du Droit de la Compliance afin de réguler l'espace numérique et pour en conclure que cette nouvelle branche du Droit constitue la "voie royale" pour cela, l'étude procède en 6 étapes. Premièrement et à première vue et conceptuellement il existe un fossé entre l'idée politique de Régulation et les idées (liberté et la technologie comme "loi") sur lesquelles l'espace numérique s'est construit et se déploie. Deuxièmement, en pratique, un fossé aussi immense existe entre les modes ordinaires du Droit de la Régulation, qui s'adosse à un Etat et l'organisation de l'espace numérique tenue par ces opérateurs économiques à la fois américains et globaux. Troisièmement, la prétention, de nature politique, de civiliser l'espace numérique demeure pourtant et s'accroît, se concrétisant en s'appuyant sur la force même des entités en mesurer de concrétiser cette ambition, ces entités étant les opérateurs numériques cruciaux eux-mêmes, saisis en Ex Ante. Quatrièmement, cela correspond à la conception et pratique d'une nouvelle branche du Droit, le Droit de la compliance, qui ne doit pas se confondre avec la "conformité" et qui est normativement ancré dans ses "Buts Monumentaux". Cinquièmement, ce Droit opère une internalisation des buts monumentaux dans ces opérateurs numériques qui les diffusent en structures et en comportements dans l'espace numérique. Sixièmement, s'articulent alors par un intermaillage entre les législations, les décisions de justice et les comportements des entreprises, des concrétisations de gré ou de force des Buts Monumentaux qui peuvent civiliser l'espace numérique sans que la liberté y perde son primat.
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🔓lire le document de travail ci-dessous (en anglais)⤵️
18 avril 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréhender la CSRD à travers sa ratio legis", synthèse de CSRD : une nouvelle grammaire pour l'économie de la durabilité, colloque organisé par le Centre de recherches Louis Josserand sous la direction de Luc-Marie Augagneur, Faculté de Droit, Université Jean Moulin - Lyon 3, 8 avril 2025,
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Cette conférence constitue l'intervention de synthèse du colloque. C'est pourquoi elle a été construite à partir d'une méthode qui lui est propre à savoir la recherche et le respect de ce qui a justifié l'adoption de la CSRD, tout en s'appuyant sur chacun des propos qui ont été présentés lors de cette journée pour en rendre compte et les mettre en perspective de cette idée.
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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🪑🪑🪑Participent notamment également à cette manifestation :
🪑Jean-Christophe Roda
🪑Luc-Marie Augagneur
🪑Gilles Martin
🪑Grégoire Leray
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► Résumé de l'intervention :
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8 avril 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Traduire dans l'institution judiciaire l'articulation entre l'international et le systémique" in CREDIP, Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin - Lyon 3, Le contentieux systémique émergent, un contentieux international justifiant la création de juridictions spécialisées, cycle de conférences sur Le contentieux international et la spécialisation des juges, Lyon , 18 avril 2025, 10h-12h.
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🪑🪑🪑Participent aussi à cette manifestation :
🪑Jacques Boulard, Premier président de la Cour d'appel de Paris
🪑Brigitte Brun-Lallemand, Première présidente de chambre de la Cour d'appel de Paris (Pôle économique)
🪑Jérémy Heymann, professeur de droit à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
🪑Sabine Abravanel-Jolly, Professeure de droit au sein de l'Equipe Louis Josserand
🪑Marylou Françoise, maîtresse de conférences à l'Université Jean Moulin - Lyon 3
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🧮consulter le programme complet de cette manifestation
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► Résumé de l'intervention : cette intervention ayant eu lieu après les présentations du Premier Président Jacques Boulard et Madame la Première Présidente Brigitte Brun-Lallemand, elle s'articule sur ces deux interventions.
I. Contentieux systémique et Contentieux international. On peut ainsi se demander si la nature d'un "contentieux systémique" se prête à ce qu'est un "contentieux international" ? A première vue, non. L'on pourrait poser que, d'une part, si le "contentieux systémique émergent" était "nécessairement international", alors l'on ne comprendrait pas pourquoi la Chambre spéciale internationale de la Cour d'appel de Paris ne suffisait pas et d'autre part, l'on ne comprendrait pas comment deux jugements ont été rendus sur le Devoir de Vigilance, dont on ne conteste pas qu'il appartient au Contentieux Systémique Emergent, alors qu'ils ne portent pas sur une chaine internationale de valeur : jugement TJ Paris 5 décembre 2023 dit La Poste, cas systémique actuellement devant la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris ; TJ Paris 13 février 2025, dit SNCF, cas systémique, n'ayant pas fait l'objet d'appel.
II. Deux chambres spécialisées en miroir Dès lors, l'on pourrait dire que le contentieux systémique est de fait international mais pas par nature. Parce que cela n'est pas une subdivision du contentieux international, cela explique certes que la chambre 5-12 soit autonome par rapport à la chambre 5-16 (chambre internationale), mais parce que la perspective est de fait souvent transnationale, ces 2 chambres ont vocation à fonctionner en miroir. Car le système est un fait global. Et c'est plus en terme de fait global qu'il convient de le traiter, ce qui est plus facile dans des systèmes qui ne sont pas construit sur cette summa divisio du fait et du droit, qui convient mal au contentieux systémique.
III. Par nature, un contentieux dans lequel un système est "impliqué". Cela nous amène donc vers la définition du "Contentieux Systémique Emergent". Elle est simple : c'est un Cause dans laquelle un système est impliqué, dans lequel les intérêts de celui-ci sont en jeu, le premier de ses intérêts étant sa survie. C'est pourquoi la durabilité est une notion-clé, que l'on retrouve quelque soit le système impliqué. C'est pourquoi l'avenir est présent dans le contentieux systémique. C'est pourquoi l'office du juge est renouvelé car il s'agit d'un office Ex Ante, renouvellement à la fois procédural et substantiel qui conduit en pratique à un Droit processuel. Le fait systémique mène donc de droit à une dialogue des juges qui se spécialisent sur des faits globaux et les obligent, sauf à méconnaître ceux-ci, à se prendre en considération. Cela donne un nouveau statut au "droit comparé".
IV. Un contentieux émergent par le fait de systèmes nouveaux, globaux, saisis par des opérateurs locaux qui en fixent la stratégie. Les systèmes ont déjà donné lieu à des contentieux : c'est la juridictionnalisation du Droit de la Régulation. Mais la Régulation a quitté ce prérequis des systèmes pour entrer à l'intérieur des opérateurs économiques dont le pouvoir de stratégie est situé localement. Le Droit de la Compliance internalise les besoins systémiques. Le Droit de la Compliance dont on affirma, parce qu'Ex Ante, qu'il allait dispenser du Juge, s'est lui-même juridictionnalisé. L'obligation de vigilance étant elle-même la pointe avancée de la Compliance, ne pouvait que donner une large place au Juge. Tandis que le système est l'enjeu du procès et de sa bonne solution, la partie au litige est l'opérateur cruciale : non seulement les entreprises régulées (comme les banques) mais encore les entreprises maîtresses des chaines de valeur (ce qui fait sortir le Droit de la Régulation des secteurs régulés). Or, les chaines de valeur sont un espace global contractuellement structuré transnational rattachées à un juge local qui est confronté à un office renouvelé avec le DIP.
V. Une culture juridictionnelle propre à des zones distinctes. Le Droit de la Vigilance, de la Compliance et de la Régulation tel qu'on le voit manier par les juges dépasse nos distinctions entre droit public et droit privé, entre les systèmes juridique, mais les décisions que l'on lit expriment trois cultures, procédurales et substantielles, différentes : l'Asie, les Etats-Unis et l'Europe. Cette culture de place porteuse d'une identité européenne de Vigilance, de Compliance et de Régulation repose notamment sur une culture juridictionnelle propre à cette zone-là.
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5 avril 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'arbitrage, une technique si adéquate pour le déploiement du Droit de la Compliance, notamment pour satisfaire l'obligation de vigilance, document de travail, avril 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 5 avril 2025 : cliquer ICI
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🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Notions.
►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : Si l'arbitrage s'est pour l'instant peu développé dans le Droit de la Compliance, c'est parce qu'on méconnait cette nouvelle branche du Droit. En effet, s'il ne s'agirait que de se "conformer" aux réglementations obligatoires, alors l'arbitrage portant sur les droits dont les parties ont la libre disposition, cela serait 2 mondes qui doivent s'ignorer.
Mais le Droit de la Compliance se définit tout autrement. Sa normativité est dans les Buts Monumentaux fixés par les Autorités politiques, qui obligent les grandes entreprises, parce qu'elles sont en position pour ce faire, à contribuer à atteindre ces buts, à savoir la préservation à l'avenir des systèmes (bancaires, numérique, climatique, énergétiques, etc.) et des êtres humains impliquées. Si le but est contraint, l'entreprise est en revanche libre de choisir les moyens, dès l'instant qu'ils sont crédibles. L'arbitrage en est un. De la clause compromissoire à la sentence adéquate.
Exemple peut être pris dans l'Obligation de Vigilance, pointe avancée de la Compliance. En effet, pour efficacement trouver des solutions dans la chaine de valeur que l'entreprise assujettie gouverne, l'arbitrage est un moyen adéquat pour atteindre les buts monumentaux que sont la préservation de l'environnement et les droits humains, sous le contrôle du juge.
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
29 mars 2025
Publications
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.
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🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29 mars 2025 : cliquer ICI
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► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?
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🔓lire les développements ci-dessous⤵️
25 mars 2025
Conférences
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► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "En tant que juriste, que retenir de J'accuse", in Autour du film J'accuse, Cour d'appel de Paris, 25 mars 2025, 17h-20h.
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Après la projection du film
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► Présentation de l'intervention : mars
- Y avait-il une fatalité : 1.pour le mal / 2. pour le bien (et quelle place les juristes y ont joué ?
- Aujourd'hui : 1. retrouve-t-on des éléments analogues 1. pour le mal / 2. pour le bien (et quel place les juristes doivent y jouer :
- la législation sur l'incrimination de l'antisémitisme ; le Parquet ; la politique pénale
- les réseaux sociaux
- les avocats, les procureurs, les juges, les professeurs
- l'articulation entre les juristes et les non-juristes
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