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Feb. 9, 2019

Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour une conception humaniste du Droit des affaires et de son enseignement,  document de travail, février 2019

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📝ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article publié un an et demie après sa remise, en novembre 2020  dans les  📘

 

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Alain Couret est un grand professeur de Droit et un très bon technicien de celui-ci. On se surprend soi-même non seulement à devoir souligner cette maîtrise technique insérée dans l'activité d'enseignement mais à prévenir qu'il s'agit d'une grande qualité.  Cette maîtrise technique et l'aptitude à transmettre le savoir juridique par la compréhension de ses principes de base, n'est-ce pas le métier même de professeur ? Si chacun l'admet, alors désigner ainsi Alain relèverait du pléonasme...

Mais l'on entend souvent aujourd'hui que l'art juridique ne serait plus qu'un art de tordre les textes et les mots dans tous les sens, que ceux-ci s'y prêteraient, voire qu'ils seraient faits pour cela, qu'il faudrait apprendre avant tout à argumenter et à contredire si habilement que le tiers spectateur, qu'il soit juge, auditoire ou opinion publique, sera persuadé à la fin que, dans le cas particulier auquel la discussion est cantonné, l'intérêt défendu est bien le meilleur, que c'est bien celui-ci qu'il faut protéger et non pas celui de l'adversaire, qu'il faut rendre effectif cet intérêt singulier-là. Quitte à penser différemment dans le cas suivant. D'ailleurs, il sera possible par la suite de soutenir une autre cause, puisque les situations ne sont jamais semblables. Dans cette façon de faire, connaître techniquement le Droit et ses principes de base apparaît secondaire. La technique ? Cela serait les machines qui s'en chargeront. Les principes ? Ils seraient à éviter, parce que cela ne servira à rien : à chaque cas sa solution.

Par ses enseignements et ses écrits, Alain Couret exprime le contraire : le Droit des affaires n'est pas réductible à un amas réglementaire, repose sur des principes qui reflètent la conception que l'on se fait de la place des êtres humains dans les échanges, dans l'entreprise, dans l'organisation marchande. Enseigner le Droit des affaires, c'est transmettre ces principes. C'est aussi les discuter. Ecrire, dans une continuité avec l'enseignement, c'est au besoin inventer d'autres principes, tandis que les machines continuent de stocker par milliers les dispositions techniques posées là, chacune équivalente à une autre. Enseigner des principes, seuls les êtres humains sont aptes et soucieux de le faire, à l'exemple d'Alain Couret. Si on l'oublie, alors les professeurs étant devenus des répétiteurs, les machines répéteront bien mieux qu'eux par un débit infatigable les "paquets réglementaires". Mais inventer de nouveaux principes, seuls les êtres humains ont souci à le faire, à travers des idées. Lorsqu'un auteur prit  l'image d'algorithmes qui "rêvent", c'était pour mieux poser qu'ils ne le font pas!footnote-1485, tandis que Lévi-Strauss définissait l'enseignement comme le fait pour une personne particulière de rêver tout haut. 

Et le Droit des affaires, n'est-à-ce pas d'imagination et d'humanisme dont il a besoin, plus que jamais, puisque l'intimité des affaires et de la technologie mécanise les êtres humains ? , à travers des personnalités comme celle d'Alain Couret, alors même que nous allons toujours plus vers un pointillisme et une déshumanisation, à laquelle sa conception réglementaire participe ? 

Feb. 1, 2019

Blog

Le Conseil constitutionnel valide aujourd'hui la loi interdisant la prostitution et à ce titre pénalisant par une contravention de 5ième catégorie les clients.

Pourtant beaucoup avaient uni leurs forces par le biais d'une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC), en affirmant que cette loi de 2016 devait être détruite.

Et la question de conformité ou non-conformité à la Constitution avait paru suffisamment sérieuse au Conseil d’État pour que celui-ci la transmette au Conseil constitutionnel.

Mais celui, par cette décision très importance, rendue sur QPC, le 1ier février 2019, Médecins du Monde et autres (parmi les autres, notamment le syndicat STRASS....) a posé que la loi est conforme à la Constitution.

Pourtant les requérants avaient soutenu que cela est contraire à la liberté des êtres humains, qui doivent pouvoir faire ce qu'ils veulent (se prostituer si je veux, se prostituer c'est un métier comme un autre, etc.), et que cela serait contraire à la liberté d'une façon générale et à la liberté d'entreprendre plus particulièrement. D'ailleurs, les requérants soulignaient que ces rapports sexuels s'opèrent entre "adultes consentants" et dans des lieux non publics et que le droit à la vie privée, de valeur constitutionnelle, serait également violé.

Cela n'a pas tenu.

Pourquoi ?

En premier lieu et tout d'abord, parce que le Conseil constitutionnel a souligné que la volonté du Législateur n'est pas de lutter contre les clients, ni contre les prostituées, mais contre le proxénétisme, et qu'à ce titre celles-ci sont les victimes et non pas les acteurs qui exercent leur liberté. 

Le Conseil le fait en ces termes :  la loi a pour objet de lutter contre le proxénétisme "en privant le proxénétisme de sources de profits, lutter contre cette activité et contre la traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle, activités criminelles fondées sur la contrainte et l'asservissement de l'être humain. Il a ainsi entendu assurer la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre ces formes d'asservissement".

En second lieu, la "vie privée" et le fait que l'exploitation se déroule à huit-clos n'a pas à arrêter le Législateur. Le Conseil l'exprime en ces termes : "Si le législateur a réprimé tout recours à la prostitution, y compris lorsque les actes sexuels se présentent comme accomplis librement entre adultes consentants dans un espace privé, il a considéré que, dans leur très grande majorité, les personnes qui se livrent à la prostitution sont victimes du proxénétisme et de la traite et que ces infractions sont rendues possibles par l"existence d'une demande de relations sexuelles tarifées.".

 

Il s'agit là d'une décision très importante, notamment pour deux points :

En premier lieu, le Conseil constitutionnel récuse l'idée que le "consentement" serait la base de notre système juridique. En effet, les prostituées consentent à ces relations tarifiées ; comme l'écrit parfaitement le conseil, elles répondent à la demande. Il y a un "marché", avec une "demande de relations sexuelles tarifiées" et elles y "répondent", pour la grande richesse des intermédiaires. L’État est en droit de les protéger de cela, y compris lorsqu'elles y "consentent.

Pourquoi y est-il légitime, par une politique publique qui peut prendre la forme "proportionnée" d'une amende de 5ième catégorie du client ?

Parce que la prostitution est une "atteinte à la dignité humaine".

 

En second lieu, le Conseil constitutionnel reprend comme fondement celui-là même de la loi de 2016 à laquelle il renvoie : la dignité humaine. Et il donne de celle-ci une "définition objective. En effet, l'on tend a donner de la dignité humaine une "définition subjective", chacun définissant pour lui-même sa dignité ("à chacun sa dignité"", pour paraphraser l'auteur....), ce qui lui permet de ne plus la revendiquer si la personne le veut : c'est une conception extrêmement libérale : la liberté de la personne serait si grande qu'elle peut renoncer à sa dignité, en la définissant elle-même. Par exemple en se vendant elle-même.

Les entreprises qui entendent construire les marchés des êtres humains, la prostitution en étant une des formes, sont très favorables à cette "définition subjective" de la dignité. Cela va de soi.

Le Conseil constitutionnel donne ici une définition objective. En cela, de soi, il s'oppose à la perspective d'un marché des êtres humains. La loi protège les prostituées pour qu'il n'y ait plus de "demande" (la pénalisation du client étant donc le moyen et non le but), et donc plus de "marché", et donc plus les victimes que sont les prostituées car la vente de prestations sexuelles est objectivement contraire à leur dignité, et cela même s'il s'agit de relation "entre adultes consentants".

Le Conseil constitutionnel montre ainsi nettement que le "consentement" ne peut pas modifier - c'est-à-dire affaiblir la dignité humaine.

 

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Lire la décision du Conseil constitutionnel

Jan. 30, 2019

Teachings : Sectoral Regulatory Law 2019-2020

En ayant à l'esprit qu'il existe des règles "communes" à tous les secteurs régulés , qui trouvent à s'appliquer quelque soit le secter en cause, il s'agit ici de s'attacher à ce qui fait la spécificité du secteur, par exemple économiquement, techniquement, politiquement, ce qui implique des particularités institutionnelles et juridiques.

Comme pour chacun des secteurs objet du séminaire, le droit sectoriel de la régulation des télécommunications sera abordé en trois temps :

  • Les règles d'intelligibilité, exposées de la façon la plus simple possible pour comprendre le secteur et son évolution ; 
  • Les questions ouvertes ; leurs réponses ne sont pas souvent acquises, soit qu'elles sont discutées, controversées, soit que l'on ne dispose pas encore de réponse ;
  • Un cas particulier, à travers lequel l'on peut penser la complexité du secteur, la part qu'y prend le Droit et l'imprégnation dans celui-ci de la technologie et de la politique.  
  •  

Résumé de la leçon sur le secteur des télécommunication : Le secteur a été pensé comme la maîtrise et la construction des infrastructures nécessaires ("essentielles") pour le téléphone afin de se parler à distance ; il est aujourd'hui pensé comme la construction d'un monde économique et social reposant sur des réseaux dans lesquels tout, par la réduction à des "données", doit pouvoir passer afin que chacun puisse acccéder à un "monde digital". L'accès aux réseaux permet l'accès au monde digital.

Le Droit sectoriel de la régulation des télécommunications avait été pensé comme ayant pour finalité (droit "téléologique") la concurrence entre opérateurs, ce qui implique l'éloignement du Gouvernement et le rôle premier du Régulateur de favoriser les nouveaux entrants et la baisse des prix. 

Il est pensé plus "poliitiquement" comme un Droit permettant à chacun d'accéder au monde digital ("fracture digitale"), ce qui implique le rapprochement du Gouvernement, du Régulateur et des opérateurs pour des projets économiques et sociaux de la Nation (G5).

Principe : l'ARCEP régule le secteur et supervise le gestionnaire du réseau de transport et de distribution, notamment pour que le "droit d'accès" conféré par la Loi, droit sans lequel le secteur ne peut fonctionner, se concrétise d'une façon efficace à travers des contrats. Les contrats d'accès aux réseaux doivent être élaborés d'une façon transparente et non discriminatoire et la tarification reflétant les coûts. 

Mais les points de contact entre la régulation des télécommunications, Internet et le digital sont si fort que l'ARCEP que le régulateur collabore avec non seulement l'Agence Française d'Attribution des Fréquences (ANFR), mais encore le CSA ou la CNIL. La perspective de fusion des divers régulateurs revient régulièrement en discussion, pour la création d'un "régulateur de l'Internet". Mais le passé qui construisit le Droit de la Régulation sur la distinction de base "Régulation économique / Régulation des libertés publiques", ce qui renvoie à la dichotomie "ARCEP /CNIL" l'entrave et chaque secteur a créé son propre réseau européen et international, ce qui rend le regroupement difficile. 

Cette "interrégulation" finissant par renvoyant à ce qu'était cette organisation appelée ... Etat. 

 

S'appuyer sur les slides correspondant à la leçon relative au secteur des télécommunications

Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :

  • le rapport entre la régulation des télécommunications et le droit de la concurrence,
  • la place de la neutralité technologique,
  • la notion de "régulation symétrique",
  • la pertinence de la distinction du contenant et du contenu,
  • Le "droit à l'oubli"
  • Le "droit d'accès"
  • quelle portée donner à la "neutralité du net" ? 
  • le rapport entre la technologie et le droit des personnes,
  • Pourquoi une Loi sur la République Numérique ?
  • Pourquoi la prochaine Loi PACTE confie à l'ARCEP des compétences en matière de cybercriminalité
  •  
  • etc.

 

Un cas : Com. 27 septembre 2017, SFR c/ Orange

Ce cas est présenté en extrait dans les slides, certains éléments du texte étant surlignés. 

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Revenir à la présentation générale du Cours.

Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation

Consulter le Glossaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

 

Consulter les première pistes documentaires sur le droit de la régulation des télécommunications ci-dessous :

Jan. 23, 2019

Interviews

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la table-ronde : De la responsabilité pénale des personnes morales à celle des dirigeants, vers une mutation du droit pénal, Lettre des Juristes d'Affaires, 23 janvier 2019, pp. 15-31.

 

 

Présentation :

En l'absence d'instance internationale, la répression des infractions des entreprises relève du droit national. Et tous les pays ne sont pas alignés.

En Allemagne, par exemple, la récente affaire du Diesel Gate a rappelé qu'il n'existait pas de régime de responsabilité pénale des personnes morales.

Aux États-Unis, elle est très lourdement réprimée. En France, elle existe depuis 1993 et s'étend sous l'influence de la Cour de cassation . Depuis l'appel de Genève en 1996, la justice s'est également attachée à mettre un terme à l'impunité qui régnait pour les dirigeants. Aujourd'hui, les mises en cause de la personne morale et du dirigeant sont quasiment systématiquement liées.

Quelle est la stratégie suivie par les institutions judiciaires françaises? Quels sont les risques encourus par les personnes physiques ? Quelles conséquences à l'introduction en droit français de la justice négociées ?

                                   

Lire l'article.

 

Jan. 21, 2019

Thesaurus : CNIL

Jan. 21, 2019

Thesaurus : Doctrine

Référence générale : Lasserre, B., L'Etat régulateur, 2019.

 

Lire l'intervention. 

Jan. 17, 2019

Blog

Je vois passer des annonces sur des colloques et discussions universitaires sur la liberté de la presse dans une société qui serait "post vérité".

Tout étant discutable, tout devant être discutable, rien ne devait être acquis, les "autorités" (Dieu pour commencer) n'existant plus, nous serions dans une "post-truth society".

Mais les scientifiques dans le même temps qu'ils affirment que tout est discutable, en premier lieu posent qu'il y a en sciences des "points acquis" et sur lesquels l'on ne revient pas (la terre tourne, par exemple) affirment qu'il existe des choses vraies. Qu'on ne les connait pas toutes et pleinement et que dans le processus scientifique, dans le débat contradictoire, on prend pour vrai ce qui n'a pas été ni pleinement acquis (la terre tourne) ce qui répond à des critères de véracité, dont un autre n'a pas démontré la fausseté et qui a pu dépasser le stade de l'hypothèse avec notamment des matériaux probatoires.

Si pour de multiples raisons, dont l'exposé n'est pas ici l'objet, l'on pense que nous serions dans une société "post-vérité", que tout deviendrait "discutable", et qu'ailleurs cette "discutabilité" serait une vertu démocratique avec des limites qui justifient la lutte contre les "manipulations de l'information" (fake news), le point de départ n'est donc pas l'existence de la vérité, mais l'existence de discours. Société dans laquelle tout discours en voudrait un autre. Au départ, puisque la notion de "vérité" n'est plus le centre.

Si l'on opère un déplacement de ce type dans l'ordre du Droit (et on est en train de le faire), dans les discours qui sont émis dans un procès, il y a le "discours" de la partie poursuivante (l'Etat sous la forme du Ministère public) et le "discours" de la partie poursuivie (celui à propos duquel Ministère public allègue qu'il a commis un acte reprochable au regard de la Loi).

En Droit, la présomption d'innocence, prévue dans toutes les Constitutions des Etats de Droit pose l'idée « d’innocence ». C'est une idée première. La personne poursuivie est innocente. Jusqu'au moment où son adversaire impartial - le Parquet - aura démontré le contraire, c'est-à-dire sa culpabilité.

Mais l'on voit aujourd'hui aussi bien dans l'évolution des textes que des pratiques que le procès est devenu un débat où chacun dit ce qu'il veut pour convaincre, la personne poursuivie n'ayant plus cette sorte de "longueur d'avance" (de valeur constitutionnelle) qui est l'idée d'innocence. Les deux discours sur la façon dont les faits se sont passés se déroulent et ensuite on voit comment les juges sont convaincus pour l'un ou par l'autre. Mais c'est l'idée même d'Innocence qui disparaît avec l'effectivité de plus en plus faible de la présomption d'innocence.

"A chacun sa vérité", que chacun tienne son discours et que son discours prospère si nous sommes dans une "post-truth society" .... "à chacun sa version des faits", que chacun plaide et l'on verra qui aura été le plus convaincant, dans une société où le due process s'efface devant l'efficacité que la présomption d'innocence, c'est-à-dire l'idée même que nous sommes innocents, que c'est vrai, et que celui qui dit le contraire doit le prouver.

Est-ce dans cette société-là dans laquelle nous acceptons d'entrer ?

Car il est vrai que nous sommes tous d'une façon égale innocents. Nous n'avons pas à le prouver. C'est aussi vrai que la terre est ronde.

Si nous quittons cette idée d'Innocence, alors nous quittons l’État de Droit. Pour un Droit sans doute plus efficace, plus transparent, où chacun sera surveillé et fiché, car ainsi notre innocence sera pré-constituée, la technologie va bientôt le permettre. Nous reviendrons alors à des principes juridiques de l'Ancien Régime, souvent efficace et techniquement bien conçus mais qui ne connaissait pas la présomption d'innocence, période où l'on discutait de savoir si la terre est plate, si les femmes ont une âme, etc. Vaste programme.

 

Jan. 8, 2019

Publications

This working document is the basis for a conference held in Nice on February 4, 2020.
 
Refer to the presentation of the conference, in particular to the slides which are the support of its presentation.
 
The working document is also the underlying of the article to appear in the book: Compliance Tools..
 
Summary of the Working Paper. The link between Law and History is so often emphasized, also between Law and Society, but very little between Law and Geography. Braudel does not have enough emulators in the matter. However Pascal affirmed as an observation that the legal rules are not the same below and beyond the Pyrenees. Montesquieu in the new formulation which he proposes of the Theory of climates, gives to the observation of the variety of systems and their correlation with geography a more normative turn. Human beings would be different according to the regions and by the effect of time a difference of nature appears which implies that one should not conceive the same rule according to the zones of the world. Everyone often talk about Montesquieu and affirms the good idea to return to his conception on the art of designing Law. Why not use this specifif theory  in matters of Compliance Law, globally applied since the climates are so different? All the more if we take more literally the reference to "climate", to different climates and we have in mind the now very strong link between Law and environmental policies on the one hand and the tools of Compliance Law on the other hand (like the so-called "green finance").
 
If we have to do it with caution, we can already do it as an exercise, if only to test the way we design and apply Compliance tools without ever thinking about the differences in latitude, which are neither hot nor cold to artificial intelligences.
 
It is certainly with great caution that we should move forward but by expressing more consideration for the essential relationships between Law, Compliance and Geography. This consideration must be not just a simple indicator that ultimately comes in the risk mapping and in the programs compliance, If we pay attention, then firstly this avoids two pitfalls (I). The first is to avoid giving all the space to tools that do not integrate this geographic dimension, by reducing what Compliance itself is. This risk of giving too little importance to the geographic dimension in the design and use of Compliance tools (A) can take three forms. Indeed if we reduce Compliance to being only a "procedure" aiming to mechanically ensure the entreprise "conformity" to "regulation" (1), then this literally meaningless definition can apply everywhere and to everyone. But is Compliance Law just that? It is notably to ignore its normative teleological character. The second exclusion from geographic relevance, which similarly signals a poor vision of Compliance, consists in entrusting the entire mechanics of Compliance to platforms and algorithms, by which machines "talk" and would be able to "develop standards" (2) . If Compliance is only data capture, storage and correlation, this is conceivable. But the "ground" where the weak signals are perceived, memorized, where the standards are "internalized, shows that it varies according to the zones. As such, the idea of" regulation by data ", promoted by many regulations and Regulators deserves be more careful because the information does not make the decision by itself, Compliance Law remaining from Ex Ante with humans who decide for the future. Similarly, Compliance Law takes shape in companies, either all (about corruption, worker security), or those of certain sectors (banks for money laundering) or of a certain size (vigilance mechanisms). When it is assumed that the compliance standards, embodied by internal controls, are the same for all of the locations of the so-called "global" company (3), is this not a somewhat outdated vision of the company? While we question the State, because too hierarchical, this is the board of the company which sometimes imposes via its private regulatory power the same standard, fixed on the West .....
 
But once alerted on this first type of pitfall is to better guard against another type of pitfall. It is the reverse. Indeed, we must be careful not to give too much importance to the geographic dimension in the design and use that we have of Compliance tools (B).  It is not appropriate to draw boundaries between Compliance systems, since Compliance has given rise to a new Law branch, strongly linked to the phenomenon known as "globalization" (1). However, not only can we observe the permanence of these borders, on which international settlement systems run up, but we note that Compliance Law allows the construction of new walls, against which we could do nothing. While there is a war between exported local Compliances, of which that of the United States is the most conspicuous because its voice carries the most, but it is above all a defeat of the Law, but about which we tends to confuse the part and the whole (2).
 
Once we have tried to regain our senses a little, it could be possible to classify Compliance tools because the Compliance techniques, as soon as we want them substantial, that is to say built on the goals that their power can actually achieve, have an immense field of action which means that we must at the same time identify general but concrete rules. To find the right relationship between Compliance Law and Geography (II), we can propose a triptych. In the first place, there is undoubtedly what concerns technical information and conservation methods, where we can accelerate by passing stages of development and pass directly to detection techniques, without worrying about keeping in the geographic place what appears there before mais is not useful (A). Then by focusing on the normativity of Compliance, that is to say the different goals pursued, it turns out that some are certainly objectively anchored in the geography of an area, which finds particularly its relevance in terms of environment, but have effects that pass the Pyrenees dear to Pascal, which justifies global compliance requirements, as shown in the case of the Amazon, which is a "crucial object" (B). 
Even more, if we put some hope in Compliance Law and that the monumental goal pursued by it is of a political nature and not only technical, Compliance being what sustains and not what replaces Politics , it is therefore necessary to assume the Ex Ante Responsibility carried by Compliance through the concept of Vigilance. This is taking place. What is yet to be devised is to improve the very definition of what Compliance Tools are ; for the moment, maybe they are too abrupt, too violent. In this, they must be conceived not as violence - however legitimate they may be, but as a "path", which the texts of energy "transition" show us. The company then becomes the supervisor of others to bring them from one state to another, as we can see about invest banking (C). Law as a "path" and not as a prescription, it is Kanak Law which shows us the example.  Sure that Montesquieu would appreciate it.